Infirmation 23 juin 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 9e ch. c, 23 juin 2011, n° 10/09432 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 10/09432 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 22 avril 2010, N° 07/01670 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
9e Chambre C
ARRÊT AU FOND
DU 23 JUIN 2011
N°2011/ 474
Rôle N° 10/09432
Jonction du dossier N°10/9833
XXX
C/
Y X
Grosse délivrée le :
à :
— Me Odile-Marie LA SADE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
— Me Elie ABOUTEBOUL, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de prud’hommes – Formation de départage de MARSEILLE en date du 22 Avril 2010, enregistré au répertoire général sous le n° 07/1670.
APPELANTE ET INTIMEE
XXX, demeurant ZA Paris Nord 2 – XXX
représentée par Me Odile-Marie LA SADE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIME ET APPELANT
Monsieur Y X, demeurant XXX
représenté par Me Elie ABOUTEBOUL, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 14 Avril 2011, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Claude DJIKNAVORIAN, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Christian BAUJAULT, Président
Monsieur Jean-Claude DJIKNAVORIAN, Conseiller
Monsieur Patrick ANDRE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2011.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2011
Signé par Monsieur Christian BAUJAULT, Président et Madame Florence ALLEMANN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur X était salarié de la société BECKMAN COULTER suivant contrat écrit prenant effet au 15 janvier 2001 en qualité de directeur des ventes de la région sud-est, statut de cadre, moyennant un salaire annuel brut fixe de 30500 € et une partie variable correspondant à des primes de résultats ainsi que des avantages en nature divers, soit dans le dernier état un salaire brut moyen de 6484,50 € (base indemnité compensatrice de préavis) ;
Il a été en arrêt maladie à compter du 24 octobre 2006, la convention collective nationale applicable des ingénieurs et cadres de la métallurgie prévoyant un délai de protection de quatre mois;
Le 12 février 2007 il a été convoqué à un entretien préalable du 27 suivant et licencié le 5 mars 2007 motif pris de la désorganisation du service due à son absence prolongée et nécessitant son remplacement définitif ;
' ' '
Par jugement de départage du 22 avril 2010, le Conseil de Prud’hommes de Marseille a :
— dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné l’employeur à payer :
-9856,44 € ,en deniers ou quittances, de complément d’indemnité conventionnelle de licenciement,
-80'000 € de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
-1500 € de frais de procès,
— rejeté les autres demandes du salarié.
Les deux parties ont relevé appel de ce jugement ;
' ' '
Vu les conclusions, reprises à l’audience, de Monsieur X aux fins de réformation partielle sur les demandes suivantes :
À titre principal :
-19 210 € de dommages-intérêts en réparation des pertes de revenus au cours de l’année 2006,
-233 802 € de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis,
-1627,13 € de solde de RTT,
À titre subsidiaire :
— reconnaissance d’un harcèlement moral,
— nullité du licenciement,
— allocation des mêmes sommes que ci-dessus,
En toute hypothèse :
— 3000 € de frais de procès.
' ' '
Vu les conclusions, reprises à l’audience, de la société BECKMAN COULTER aux fins de :
— confirmation sur le complément d’indemnité conventionnelle de licenciement payé en juillet 2008,
— infirmation sur le surplus avec rejet des diverses demandes du salarié sur la base d’un licenciement justifié avec remboursement des 20 000 € versés au titre de l’exécution provisoire du jugement et allocation de 3000 € de frais de procès.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société BECKMAN COULTER n’établit pas la réunion en l’espèce des conditions de la rupture de contrat de travail pendant l’arrêt de maladie du salarié que constituent la perturbation provoquée dans le fonctionnement normal de l’entreprise par l’absence prolongée de ce salarié et la nécessité de son remplacement définitif ;
Ainsi le licenciement, mis en oeuvre avant l’expiration de la période de protection conventionnelle et prononcé aussitôt après celle-ci, a été décidé sans qu’il apparaisse que l’employeur disposait, à sa date, d’un quelconque élément certain d’information sur la durée prévisible de l’arrêt de maladie de M. X et, à tout le moins, sur l’absence de reprise prévisible dans un court délai ;
Cela ne résulte pas du compte-rendu de l’entretien préalable, seul document produit au débat sur ce point, dans lequel le DRH interroge M. X sur la reprise d’activité et ce dernier fait état d’un syndrome dépressif sévère en proposant toutefois une reprise à mi-temps thérapeutique, laquelle est immédiatement exclue par son interlocuteur sans vérification de sa possibilité ;
De même l’employeur ne fournit aucune justification concrète de la désorganisation du fonctionnement normal de l’entreprise qui se serait déjà manifestée ou était prévisible ;
Enfin ce même employeur ne produit aucun élément sur le caractère effectif du remplacement définitif de M. X ;
Il y a lieu, dès lors, de confirmer le jugement entrepris sur le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
L’indemnisation des préjudices matériel et moral en relation causale directe avec le licenciement sera fixée à la somme de 70 000 € au regard des éléments d’appréciation suffisants dont dispose la cour;
Le plan de rémunération variable de 2006 adressé au salarié le 5 septembre 2006 présente, par rapport à celui de 2005 qui lui a été adressé le 30 mars 2005, un montant total de la partie variable correspondant également à 30 % du salaire de base annuel, à 100 % d’atteinte des objectifs ;
En revanche il modifie les bases de calcul de cette partie par la réduction de 2 % du bonus sur les profits, l’application de 2 % sur un nouveau poste « les nouveaux placements », et la suppression des S T L ;
Cependant cette modification ne s’avère pas constituer le manquement contractuel invoqué en demande dans la mesure, d’une part, où le contrat de travail ne fixe pas les bases de calcul de la partie variable pour uniquement stipuler que celle-ci sera définie dans le plan de commission transmis chaque année par la hiérarchie et, d’autre part, où il n’est pas démontré que les bases modifiées avaient ensuite été contractualisées à défaut notamment de production des plans antérieurs ;
En revanche le grief de transmission tardive et préjudiciable du plan 2006 est fondé, sa réalisation en septembre 2006 n’ayant pas mis le salarié à même d’adapter son activité en fonction des modalités de détermination de la partie variable de sa rémunération qui ne sont elles-mêmes que la traduction des objectifs poursuivis par l’employeur ;
Les demandes relatives à la prime P S P (prime d’estimation qualitative du travail effectué) et de la participation à l’intéressement non payées en 2006 ne trouvent pas de fondement dans les versements intervenus en 2005 pour respectivement 3 % des salaires de 2005 et 600 € en l’absence de démonstration de la réalisation de leurs conditions propres d’attribution, en l’occurrence l’atteinte des objectifs de l’année 2006 et une réserve de participation à répartir ;
Quant à la nouvelle prime de fin d’année allouée aux directeurs, la note technique produite suivant courriel du 30 octobre 2006 précise des conditions d’attribution dont la réalisation en l’espèce par M. X n’est elle-même pas démontrée ;
Les éléments et considérations qui précèdent établissent un manquement de l’employeur qui a directement causé M. X la perte certaine d’une chance importante de maintenir le montant de sa rémunération variable en 2006 laquelle, sur une perte globale par rapport de 2005 de 11 956 €, sera évaluée à la somme de 9000 € ;
M. X s’est désisté à l’audience de sa demande relative aux RTT entre-temps payées par l’employeur ainsi que de celle concernant le complément de l’indemnité conventionnelle de licenciement de 9856,44 € qui a été effectivement réglé en juillet 2008 ;
Les dépens d’appel seront mis à la charge de l’employeur qui succombe partiellement sur son recours avec fixation à la somme équitable de 1500 € de l’indemnité lui incombant alors en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par mise à disposition au greffe, publiquement, contradictoirement et en matière prud’homale,
Ordonne la jonction des procédures enrôlées sous les n°10/09432 et 10/09833,
Reçoit les appels,
Donne acte à M. X de son désistement d’instance sur sa demande relative aux RTT,
Donne acte à la société BECKMAN COULTER du paiement du solde de l’indemnité conventionnelle de licenciement de 9856,44 €,
Réformant partiellement le jugement entrepris, condamne la société BECKMAN COULTER à payer à M. X les sommes de 70 000 € à titre de dommages-intérêts de licenciement et 9000€ de dommages-intérêts de perte de revenu variable,
Confirme ce jugement en toutes ses autres dispositions non contraires,
Y ajoutant :
— Condamne la société BECKMAN COULTER à payer à M. X la somme supplémentaire de 1500 € au titre des frais de procès d’appel,
Rejette toutes autres demandes des parties.
Condamne la société BECKMAN COULTER aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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