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Sur la décision
| Référence : | CA Douai |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
Texte intégral
A B, né le XXX à Valenciennes, demeurant 6, rue des Foulons à Condé-sur-l’Escaut ; détenu depuis le 30 mai 2008 ;
C D, né le XXX à XXX à Lille ; détenu depuis le XXX ;
Y Z, né le XXX à Marcq-en-Baroeul, demeurant XXX
Audience du 6 juin 2011 – appel JIRS
Devant le tribunal correctionnel de Lille, A B était prévenu d’avoir, dans le ressort de la juridiction inter-régionale spécialisée de Lille, en tout cas sur le territoire national, et en Belgique, de mai 2006 à juillet 2007, en tout cas par temps n’emportant pas prescription, participé à un groupement formé ou une entente établie en vue d e la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’un ou plusieurs crimes et délits punis d’au moins 10 ans d’emprisonnement, en l’espèce des crimes de vols avec arme en bande organisée et de destruction par explosifs en bande organisée, et ce en état de récidive légale pour avoir été définitivement condamné par la cour d’assises du Nord le 11 avril 2003 pour des faits identiques ou assimilés ;
Devant le tribunal correctionnel de Lille, C D était prévenu d’avoir :
— dans le ressort de la juridiction inter-régionale spécialisée de Lille, en tout cas sur le territoire national, et en Belgique, de courant 2005 à novembre 2007, en tout cas par temps n’emportant pas prescription, participé à un groupement formé ou une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’un ou plusieurs crimes et délits punis d’au moins 10 ans d’emprisonnement, en l’espèce des crimes de vols en bande organisée et de destruction par explosifs en bande organisée ;
— à Mouvaux, en tout cas dans le ressort de la juridiction inter-régionale spécialisée de Lille, dans la nuit du 30 au 31 octobre 2007, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, tenté de soustraire frauduleusement le véhicule Peugeot 406 break V6 3 litres au préjudice de Monsieur E F, ladite tentative, manifestée par un commencement d’exécution, en l’espèce le repérage des lieux et la dégradation de la porte de la résidence avec un pied de biche, n’ayant manqué son effet que par suite de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur, en l’espèce l’intervention d’une patrouille de police, avec ces circonstances que les faits ont été commis en réunion et qu’ils ont été précédés, accompagnés ou suivis d’un acte de destruction, dégradation ou détérioration, et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné le 6 avril 2005 par le tribunal correctionnel de Lille pour des faits identiques ou de même nature ;
Devant le tribunal correctionnel de Lille, Y Z était prévenu d’avoir :
— dans le ressort de la juridiction inter-régionale spécialisée de Lille, en tout cas sur le territoire national, courant 2007, en tout cas depuis temps n’emportant pas prescription, participé à un groupement formé ou une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’un ou plusieurs crimes et délits punis d’au moins 10 ans d’emprisonnement, en l’espèce des crimes de vols en bande organisée et de destruction par explosifs en bande organisée ;
— à Mouvaux, en tout cas dans le ressort de la juridiction inter-régionale spécialisée de Lille, dans la nuit du 30 au 31 octobre 2007, en tout cas par temps n’emportant pas prescription, tenté de soustraire frauduleusement le véhicule Peugeot 406 break V6 3 litres au préjudice de Monsieur E F, ladite tentative manifestée par un commencement d’exécution, en l’espèce le repérage des lieux et la dégradation de la porte de la résidence avec un pied de biche, n’ayant manqué son effet que par suite d’une circonstance indépendante de la volonté de son auteur, en l’espèce une patrouille de police, avec ces circonstances que les faits ont été commis en réunion et qu’ils ont été précédés, accompagnés ou suivis d’un acte de destruction, dégradation ou détérioration, et ce en état de récidive légale, Y Z ayant été définitivement condamné le 5 mars 2003 par le tribunal correctionnel de Lille pour des faits identiques ou assimilés ;
Par jugement contradictoire en date du 8 décembre 2010, le tribunal :
— concernant A B, a ramené la période de prévention du 13 juin 2006 à juillet 2007 ; a déclaré A B coupable ; l’a condamné à la peine de 7 ans d’emprisonnement et a ordonné son maintien en détention ;
— a déclaré C D coupable, l’a condamné à la peine de 7 ans d’emprisonnement et a ordonné son maintien en détention ;
— a déclaré relaxé Y Z des faits d’association de malfaiteurs, l’a déclaré coupable de la tentative de vol aggravée, et l’a condamné à la peine de 3 ans d’emprisonnement dont 18 mois avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve pendant 2 ans avec obligations de répondre aux convocations, recevoir le travailleur social et lui communiquer les renseignements ou documents permettant le contrôle de l’exécution des obligations, prévenir le travailleur social de tout changement d’emploi, prévenir le travailleur social de tout déplacement dont la durée excéderait 15 jours et rendre compte du retour, prévenir le travailleur social de tout changement de résidence, obtenir l’autorisation préalable du juge de l’application des peines pour tout déplacement à l’étranger, obtenir l’autorisation préalable du juge de l’application des peines pour tout changement de résidence de nature à mettre obstacle à l’exécution des obligations, obtenir l’autorisation préalable du juge de l’application des peines pour tout changement d’emploi de nature à mettre obstacle à l’exécution des obligations, exercer une activité professionnelle, suivre un enseignement ou une formation professionnelle.
Le tribunal a en outre ordonné la confiscation du scellé n° 1.
De plus, le tribunal a déclaré Youssef X, non appelant, coupable d’association de malfaiteurs et tentative de vol aggravée par deux circonstances à la peine de 4 ans d’emprisonnement et a ordonné son maintien en détention ;
Y Z a régulièrement relevé appel principal de la décision par acte en date du 20 décembre 2010 suivi le 23 décembre 2010 par le ministère public (appel incident) ;
C D a régulièrement relevé appel principal de la décision par acte en date du 9 décembre 2010 sur les dispositions pénales suivi le 13 décembre 2010 par le ministère public (appel incident).
A B a régulièrement relevé appel principal de la décision par acte en date du 9 décembre 2010 suivi le 13 décembre 2010 par le ministère public (appel incident).
La citation a été notifiée à C D à la maison d’arrêt par acte en date du 7 février 2011 ;
Il comparaît – ne comparaît pas devant la cour, assisté, représenté ;
L’arrêt sera C CAS à son égard ;
La citation a été notifiée à A B à la maison d’arrêt par acte en date du 7 février 2011 ;
Il comparaît – ne comparaît pas devant la cour, assisté, représenté ;
L’arrêt sera C CAS à son égard ;
Y Z a été cité à domicile (adresse déclarée à l’acte d’appel), par acte en date du 23 février 2011, ledit acte ayant été remis à sa mère ; l’avis de signification prévu à l’article 557 du Code de procédure pénale lui a été présenté le 24 février 2011 ; selon le bordereau postal, Y Z l’a refusé.
Il comparaît – ne comparaît pas devant la cour, assisté, représenté ;
L’arrêt sera C CAS à son égard, en vertu des dispositions de l’article 503-1 du Code de procédure pénale ;
RAPPEL DES FAITS
Dans le cadre d’une information judiciaire relative à l’attaque à l’explosif dirigée contre le centre-fort DPS-2 d’Aniche commise le 25 juillet 2007, les services de police ont reçu des informations impliquant A B, C D, Y Z et Youssef X. Les faits objets de la présente procédure, distincts, ont donc fait l’objet d’une disjonction pour être jugés devant le tribunal correctionnel, le juge d’instruction estimant l’information complète à leur égard.
1) La tentative de vol aggravé reprochée à C D, Y Z et Youssef X
Courant octobre 2007, l’attention des services de police est attirée suite à la commission de plusieurs cambriolages aux alentours de Mouvaux, selon la méthode du home-jacking, accompagnés de vol de véhicule.
2) L’association de malfaiteurs reprochée à chacun des prévenus
semble nécessaire de bien distinguer le vol de VL de l’association de malfaiteurs, au moins à l’égard de B pour lequel le vol n’apporte rien ;
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