Infirmation 7 avril 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 7 avr. 2016, n° 14/00066 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 14/00066 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Dijon, 19 décembre 2013, N° 12/002821 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA LYONNAISE DE BANQUE c/ SA SOCIETE GENERALE DES PIERRES ET MARBRES DE BOURGOGNE |
Texte intégral
XXX
C/
SCP E Y
SA SOCIETE GENERALE DES PIERRES ET MARBRES DE Z
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
2 E CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 07 AVRIL 2016
N°
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 14/00066
Décision déférée à la Cour : au fond du 19 décembre 2013, rendue par le tribunal de commerce de Dijon
RG 1re instance : 12/002821
APPELANTE :
SA LYONNAISE DE BANQUE prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social
XXX
XXX
Représentée par Me Anne-line CUNIN de la SCP DU PARC CURTIL ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 91
INTIMEES :
SCP A Y représentée par Maître A Y, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SA SOCIETE GENERALE DES PIERRES ET MARBRES DE Z – SOGEPIERRE domicilié :
XXX
XXX
SA SOCIETE GENERALE DES PIERRES ET MARBRES DE Z – SOGEPIERRE représentée par la SCP E Y ès qualités de liquidateur judiciaire dont le siège social était :
XXX
Représentées par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126
assistée de Me CHIRON, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 Février 2016 en audience publique devant la cour composée de :
Madame OTT, président de chambre, président, chargé du rapport
Monsieur WACHTER, Conseiller,
Madame DUMURGIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
MINISTERE PUBLIC : l’affaire a été communiquée au ministère public,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame X,
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2016
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Madame OTT, président, et par Madame X, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le tribunal de commerce de Dijon a, par jugement du 25 février 2009, ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la Société générale des pierres et marbres de Z Sogepierre, convertie le 2 février 2010 en liquidation judiciaire.
Le 8 avril 2009, la SA Lyonnaise de banque a déclaré sa créance pour un montant global de 2 203 088,45 € se décomposant comme suit :
— 128 692,17 € à titre chirographaire correspondant au solde du compte courant n°1858822770701,
— 761,96 € à titre chirographaire correspondant au solde débiteur n°1858822770702,
— 1 068 665,85 € à titre chirographaire correspondant au solde débiteur d’un compte n°1858822770720 résultant d’un billet à ordre impayé d’un montant de 1 350 000 € diminué d’une somme de 281 334,15 € représentant le dénouement de crédits documentaires,
— 1 004 968,47 € au titre des garanties financières.
La SCP A Y, ès-qualité de mandataire liquidateur de la Société générale des pierres et marbres de Z, a proposé de rejeter du passif la créance déclarée pour le montant de 1 068 665,85 € considérant que 'la somme de 281 334,15 € portée au crédit du compte n°1858822770720 a été effectuée en date du 4 mars 2009 (postérieurement au redressement judiciaire)', ce à quoi s’est opposé le créancier en faisant valoir que cette somme déduite avait une origine antérieure à la procédure de redressement judiciaire (pour dénouement de crédits documentaires) et que la somme déclarée résultait d’une compensation partielle opérée avec le billet à ordre impayé.
Saisi de la contestation de créance, le juge commissaire du tribunal de commerce de Dijon désigné dans la procédure collective de la Société générale des pierres et marbres de Z a, par ordonnance du 18 novembre 2010, rejeté en intégralité la créance déclarée pour 1 068 665,85 €.
Sur appel de la banque, la cour d’appel de Dijon, par arrêt du 17 mai 2011, infirmant la décision entreprise, a admis la créance de la SA Lyonnaise de Banque pour 1 068 665,85 € à titre chirographaire au passif de la Société générale des pierres et marbres de Z.
Estimant que la banque devait restituer à la procédure la somme due à la société en liquidation, dont la compensation avait été à tort opérée, la SCP A Y, ès-qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la Société générale des pierres et marbres de Z, et la SA Société Générale des Pierres et Marbres de Z (Sogepierre), représentée par la SCP A Y ès-qualité de liquidateur judiciaire, par acte du 28 février 2012 ont assigné, sur le fondement des articles L. 622-7 et L. 631-14 du code de commerce, la SA Lyonnaise de Banque aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, d’annuler la compensation de la somme de 281 334,15 € opérée par la Lyonnaise de Banque avec le solde débiteur du compte n°1858822770720 et condamner la défenderesse à payer à la Sogepierre la somme de 281 334 € avec les intérêts légaux dus à compter du 4 mars 2009, date de la compensation, outre une somme au titre des frais irrépétibles.
La société Lyonnaise de Banque a conclu à titre principal à la nullité de l’assignation, motifs pris du défaut de capacité à agir de la société Sogepierre, et à titre subsidiaire à l’irrecevabilité de la demande de Me Y en raison de l’autorité de chose jugée attachée à l’arrêt rendu par la cour d’appel de Dijon le 17 mai 2011. Plus subsidiairement encore, elle a conclu au débouté.
Par jugement en date du 19 décembre 2013, le tribunal de commerce de Dijon a :
jugé qu’aucune nullité de l’assignation n’est encourue,
et ce, en relevant que l’assignation a été délivrée d’une part par le mandataire liquidateur qui a bien qualité à agir au nom de la société débitrice, conformément à l’article L.641-9 du code de commerce, et d’autre part par la société débitrice elle-même dont la personnalité morale subsiste après l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire pour les besoins des opérations de liquidation et qui dispose d’un droit propre en la matière,
rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Lyonnaise de Banque,
et ce, en relevant que la cour d’appel de Dijon, dans son arrêt du 17 mai 2011, n’a statué que sur l’admission de la créance de la banque en observant expressément que 'le mécanisme de compensation échappant à la compétence du juge commissaire, la cour ne peut statuer de ce chef', de sorte que l’autorité de la chose jugée ne porte que sur l’admission du montant déclaré et non sur la compensation ;
annulé le paiement par compensation de la somme de 281 334,15 € opéré par la Lyonnaise de Banque avec le solde débiteur du compte n°1858822770720 le 4 mars 2009,
et ce, en considérant que les créances réciproques, résultant d’une part d’un crédit figurant sur le compte joint des sociétés Sogepierre et Hansez ouvert dans les livres de banque à l’issue de dénouement d’opérations de crédits documentaires antérieures à la date du jugement d’ouverture, et d’autre part du débit résultant de la mobilisation d’un billet à ordre émis le 30 janvier 2009 resté impayé à son échéance, dont l’objet était de financer ces opérations de crédits documentaires, sont des créances, certes connexes, mais pour lesquelles la créancière ne peut cependant pas prétendre à compensation, faute de déclaration de créance ;
condamné la société Lyonnaise de Banque à payer à la SCP A Y, représentée par Me A Y, ès-qualité de liquidateur de la SA Société Générale des Pierres et Marbres de Z, la somme de 281 334,15 € outre les intérêts légaux dus à compter du 4 mars 2009, date de la compensation ;
condamné la société Lyonnaise de Banque à payer à la SCP A Y, représentée par Me A Y, ès-qualité de liquidateur de la SA Société Générale des Pierres et Marbres de Z, la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ordonné l’exécution provisoire du présent jugement ;
dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tous cas mal fondées, les en a déboutées ;
condamné la société Lyonnaise de Banque en tous les dépens de l’instance.
Par déclaration formée le 10 janvier 2014, la SA Lyonnaise de Banque a régulièrement interjeté appel du dit jugement.
Par ses dernières écritures en date du 10 avril 2014, la SA Lyonnaise de Banque demande à la cour de :
réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Dijon le 19 décembre 2013 en toutes ses dispositions,
En conséquence,
A titre principal,
Vu les articles 117 et suivants du code de procédure civile,
constater l’absence de capacité à agir de la Société Générale des Pierres et Marbres de Z et prononcer la nullité de l’assignation délivrée à la Lyonnaise de Banque,
A titre subsidiaire,
Vu les articles 1351 du code civil et 122 du code de procédure civile,
déclarer irrecevables les demandes de Me Y, ès-qualité de liquidateur judiciaire de la SA Société Générale des Pierres et Marbres de Z et/ou la SA Société Générale des Pierres et Marbres de Z dirigées contre la Lyonnaise de Banque,
A titre très subsidiaire,
Vu l’article L 622-7 du code de commerce,
déclarer l’action de Me A Y, ès-qualité de liquidateur judiciaire de la SA Société Générale des Pierres et Marbres de Z et/ou la SA Société Générale des Pierres et Marbres de Z mal fondée et l’en débouter,
passer les dépens en frais privilégiés de procédure.
Par leurs dernières écritures en date du 4 juin 2014, la SCP A Y, ès-qualité de liquidateur judiciaire de la SA Société Générale des Pierres et Marbres de Z – Sogepierre, et la SA Société Générale des Pierres et Marbres de Z – Sogepierre, représentée par la SCP A Y ès-qualité de liquidateur judiciaire, demandent à la cour de :
rejeter le moyen de nullité de l’assignation,
débouter la société Lyonnais de Banque de toutes ses demandes et conclusions ;
En conséquence,
confirmer le jugement du tribunal de commerce de Dijon en date du 19 décembre 2013,
Y ajoutant,
condamner la société Lyonnaise de Banque à payer à la SCP A Y la somme de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
la condamner aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 octobre 2015.
SUR CE :
Vu les dernières écritures des parties auxquelles la Cour se réfère ; vu les pièces ;
sur la nullité de l’assignation :
Attendu que la banque se prévaut des dispositions de l’article L.641-9 du code de commerce emportant dessaisissement du débiteur en liquidation judiciaire, pour soutenir que postérieurement à l’ouverture de la procédure collective, c’est le liquidateur, ès-qualité, qui agit et non le débiteur lui-même, de sorte que la société Sogepierre n’a pas la capacité d’ester en justice au sens de l’article 117 du code de procédure civile ; qu’elle conclut ainsi à la nullité de l’assignation, sans condition de grief ;
que le liquidateur intimé réplique qu’aucune nullité ne peut être encourue, dès lors qu’il suffit de constater que l’assignation a bien été délivrée par la SCP A Y, ès-qualité de liquidateur de la société Sogepierre, ayant effectivement seul qualité pour agir, et dès lors il importe peu à cet égard que l’assignation ait également visé la société Sogepierre représentée par Me Y ;
Attendu que par application de l’article L.641-9 du code de commerce, le jugement qui prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens, ses droits et actions concernant son patrimoine étant exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur ;
Attendu qu’il est constant que l’assignation ayant saisi le tribunal a été délivrée à la fois par la SCP A Y, ès-qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société Sogepierre, et par la société Sogepierre représentée par son liquidateur, la SCP A Y ;
que dès lors que l’assignation a bien été délivrée par la SCP A Y en sa qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société Sogepierre, le tribunal a été régulièrement saisi ;
Attendu que dans l’acte d’assignation, la société Sogepierre était représentée par son liquidateur, de sorte qu’il ne saurait y avoir, par application de l’article 117 du code de procédure civile, de nullité de l’assignation en ce qu’elle est délivrée par la société Sogepierre ainsi représentée ;
que par contre, si le débiteur dessaisi de l’administration et de la disposition de ses biens par la liquidation judiciaire a un droit propre pour les actions attachées à sa personne ou pour contester son passif, il n’est pas fait échec au dessaisissement pour l’exercice de l’action en recouvrement de ses créances ; qu’en l’espèce, s’agissant de la reconnaissance d’une créance revendiquée par la société Sogepierre et de l’action purement patrimoniale en recouvrement de cette créance qui est ici exercée, le liquidateur a seul qualité pour agir ainsi que le soulignent appelant et intimé, et la société Sogepierre, fût-elle représentée par son liquidateur, n’a pas qualité à agir ; qu’il s’agit là d’une fin de non-recevoir et non d’une exception de nullité de l’assignation ;
qu’il convient en conséquence de déclarer irrecevable la demande de la société Sogepierre, le jugement entrepris étant réformé en ce sens ;
sur l’autorité de la chose jugée :
Attendu que les parties s’opposent quant aux conséquences à tirer de l’arrêt rendu le 17 mai 2011 par la cour de céans, statuant sur la contestation de créance de la SA Lyonnaise de banque déclarée pour le montant de 1 068 665,85 €, l’appelante se prévalant de l’autorité de la chose jugée attachée à cette décision d’admission définitive de sa créance nette de compensation, le liquidateur intimé opposant que la cour n’a pas dans son arrêt statué sur la compensation conformément aux limites du pouvoir juridictionnel du juge commissaire, de sorte que la banque ne peut invoquer l’autorité de la chose jugée 'sur un moyen expressément écarté par le juge comme ne relevant pas dans sa compétence’ ;
Mais attendu que conformément à l’article 1351 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement ; qu’il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause et que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles ou contre elles en la même qualité ;
que par application de l’article 480 du code de procédure civile, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui fait l’objet du jugement et a été tranché dans son dispositif ; que le principe de l’autorité de la chose jugée est général et absolu et s’attache même aux décisions erronées ;
Attendu qu’en l’espèce, la SA Lyonnaise de banque a déclaré sa créance au passif de la société Sogepierre pour notamment la somme de 1 068 665,85 € au titre d’une ligne de crédit de trésorerie par billet n°1858822770720, cette somme correspondant au 'solde billet impayé’ ;
que cette créance ainsi déclarée a été contestée par la SCP A Y le 17 septembre 2009 dans les termes suivants : 'rejet total. La somme de 281 334,15portée au crédit du compte n°1858822770720 a été effectuée en date du 04/03/2009 (postérieure au redressement judiciaire )' ; qu’il est ainsi patent que la contestation du mandataire est motivée par la compensation opérée par le créancier, ce que confirme la réponse faite par le créancier le 28 septembre 2009 qui conclut à conserver la somme 'en compensation partielle du billet impayé’ ;
que d’ailleurs les conclusions prises par le mandataire devant le juge commissaire pour l’audience du 3 septembre 2010 se référent expressément aux dispositions de l’article L.622-7 du code de commerce relatives à la compensation des créances connexes, pour soutenir que la banque 'ne pouvait opérer compensation et aurait du déclarer une créance à hauteur de 1 350 000 €' ;
Attendu que le juge commissaire par ordonnance du 18 novembre 2010 a rejeté pour la totalité la créance de la SA Lyonnaise de banque, après avoir relevé que 'la créance déclarée résulte d’opérations faites en contradiction avec les dispositions de l’article L.622-7 du code de commerce’ ;
que sur appel de cette ordonnance par la banque, la cour d’appel de Dijon par son arrêt du 17 mai 2011 a, aux termes du dispositif de l’arrêt, 'infirmé l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, prononcé l’admission de la CIC Lyonnaise de banque au passif de la liquidation judiciaire de Sogepierre à hauteur de la somme de 1 068 655,85 € et débouté la SA Lyonnaise de banque du surplus de ses prétentions’ ;
que certes dans les motifs de sa décision, la cour a noté que 'il ressort des débats et des pièces qui y ont été versées que le mécanisme de la compensation échappant à la compétence du juge commissaire, la cour ne peut statuer de ce chef’ ;
que cependant aucune conséquence n’en a été tirée par la cour dans le dispositif de l’arrêt, qui prononce simplement l’admission de la créance pour le montant résultant de la compensation ; qu’il est constant que cet arrêt du 17 mai 2011 est désormais définitif ;
que l’autorité de la chose jugée ne s’attache qu’à ce qui a été tranché par cette décision, à savoir l’admission de la créance pour son montant résultant de la compensation ;
que certes, ainsi que le font valoir les parties sans en tirer les mêmes conséquences, le juge commissaire ' et partant de là, la cour en appel ' n’a pas le pouvoir juridictionnel de statuer sur la compensation discutée de créances connexes ;
qu’or il appartenait alors au juge commissaire, ou à la cour en appel, statuant dans la procédure de vérification des créances, de surseoir à statuer pour inviter les parties à faire trancher la question de la compensation de créances par le juge du fond, et de statuer ensuite sur l’admission de la créance ;
que si la cour n’a pas d’elle-même sursis à statuer, il appartenait pour le moins au liquidateur, partie à l’instance et qui dans ses conclusions du 17 février 2011 indiquait expressément que 'dans le cadre de la procédure d’admission, il n’appartient pas au juge commissaire de statuer sur la compensation invoquée. Celle-ci ne relève pas de ses attributions’ et fondait sa contestation de créance précisément sur l’irrégularité de la compensation opérée par la banque, de solliciter alors de la cour de surseoir à statuer afin de faire trancher par le juge du fond cette question de la compensation litigieuse ;
Attendu que le liquidateur, n’ayant pas soulevé en temps utile l’ensemble des moyens tendant à voir contester la compensation et statuer sur la régularité de l’opération de compensation critiquée, se trouve désormais irrecevable à agir en annulation de la compensation de la somme 281 334,15 € opérée par la SA Lyonnaise de banque et à réclamer à celle-ci paiement de cette somme au regard de l’autorité de la chose jugée qui s’attache au dispositif de l’arrêt définitif du 17 mai 2011, lequel a prononcé l’admission de la créance de la SA Lyonnaise de banque pour le montant de 1 068 665,85 € ressortant de l’opération de compensation, contestée à nouveau pour la même cause ;
Attendu qu’il convient en conséquence de réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et de déclarer la SCP A Y, en sa qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société Sogepierre, irrecevable en sa demande ;
Attendu que le liquidateur intimé qui succombe sur l’appel sera condamné aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel ;
PAR CES MOTIFS:
la Cour , statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort :
Déclare la SA Lyonnaise de banque recevable et bien fondée en son appel ;
Infirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Dijon en date du 19 décembre 2013 ;
Statuant à nouveau :
Dit n’y avoir lieu à nullité de l’assignation et constate que le tribunal a été régulièrement saisi ;
Déclare la société Sogepierre irrecevable en sa demande, la SCP A Y en sa qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société Sogepierre ayant seule qualité pour agir ;
Dit que la demande de la SCP A Y, ès-qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société Sogepierre, se heurte à l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt de la cour de céans en date du 17 mai 2011 ;
En conséquence, déclare la SCP A Y, ès-qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société Sogepierre, irrecevable en sa demande ;
Condamne la SCP A Y, ès-qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société Sogepierre, aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
Le greffier le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vol ·
- Bande ·
- Explosif ·
- Travailleur social ·
- Crime ·
- Emprisonnement ·
- Destruction ·
- Association de malfaiteurs ·
- Tribunal correctionnel ·
- Peine
- Chaudière ·
- Immeuble ·
- Vente ·
- Notaire ·
- Gaz ·
- Habitation ·
- Tribunal d'instance ·
- Construction ·
- Acquéreur ·
- Demande
- Vétérinaire ·
- Fondation ·
- Animaux ·
- Dispensaire ·
- Clause de mobilité ·
- Convention collective ·
- Assistance ·
- Travail ·
- Activité ·
- Licenciement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Immobilier ·
- Agence ·
- Mandat ·
- Consorts ·
- Sociétés ·
- Commission ·
- Vente ·
- Acquéreur ·
- Vendeur ·
- Offre
- Préjudice moral ·
- Préjudice économique ·
- Détention provisoire ·
- Réparation du préjudice ·
- Acquittement ·
- Procédure ·
- Substitut général ·
- Article 700 ·
- Relaxe ·
- Matériel
- Caution ·
- Sinistre ·
- Contrat d'assurance ·
- Sociétés ·
- Action ·
- Prescription ·
- Compagnie d'assurances ·
- Incendie ·
- Titre ·
- Créanciers
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Installation ·
- Loyer ·
- Ligne ·
- Livraison ·
- Contrat de location ·
- Résolution du contrat ·
- Modem ·
- Matériel téléphonique ·
- Cartes
- Édition ·
- Heures supplémentaires ·
- Rupture ·
- Employeur ·
- Stagiaire ·
- Maternité ·
- Contrat de travail ·
- Salarié ·
- Acte ·
- Licenciement
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Prime ·
- Procès ·
- Dommages-intérêts ·
- Absence prolongee ·
- Plan ·
- Rémunération variable ·
- Indemnité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Partie civile ·
- Lit ·
- Relaxe ·
- Agression sexuelle ·
- Infraction ·
- Enfant ·
- Victime ·
- Constitution ·
- Fait ·
- Ascendant
- Expropriation ·
- Consorts ·
- Indemnité ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Remploi ·
- Cabinet ·
- Matériel ·
- Valeur ·
- Référence ·
- Transfert
- Licenciement ·
- Associations ·
- Conseil d'administration ·
- Salariée ·
- Travail ·
- Procédure ·
- Indemnité ·
- Jugement ·
- Homme ·
- Respect
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.