Infirmation partielle 13 janvier 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, ch. des appels correctionnels, 13 janv. 2012, n° 11/01456 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 11/01456 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
DOSSIER N° 11/01456
ARRÊT DU 13 JANVIER 2012
R S-AM
N°12/00028
CONTRADICTOIRE
COUR D’APPEL DE CAEN
CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et au prononcé de l’arrêt,
Président : Monsieur ODY,
Conseillers : Madame AJ-AK,
Madame B,
MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l’arrêt par Monsieur X, Substitut Général
GREFFIER lors des débats et du prononcé : Mademoiselle C
Prononcé publiquement le vendredi 13 janvier 2012, par la chambre des appels correctionnels.
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
R S-AM
né le XXX à XXX
de nationalité française, veuf
Retraité
XXX
XXX
Prévenu, comparant, libre, assisté de Maître Z Bernard, avocat à CAEN
LE MINISTÈRE PUBLIC :
PARTIES CIVILES DEMANDERESSES EN DOMMAGES-
INTERETS :
A U épouse E
AI légale de ses filles mineures D et Y,
XXX
Présente, assistée de Maître PIRO-VINAS Marie-Claude, avocat au barreau de LISIEUX
E AB
Représentant légal de ses filles mineures Q et Y,
XXX
Présent, assisté de Maître PIRO-VINAS Marie-Claude, avocat au barreau de LISIEUX
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LE JUGEMENT :
Saisi de poursuites dirigées contre R S-AM :
— 'd’avoir à HERMANVILLE-sur-MER, du 15 août 2009 au 16 août 2009, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, procédé sur Gaêlle E, à des attouchements de nature sexuelle, avec ces circonstances qu’elle était âgée de moins de 15 ans, comme étant née le 01.09.1999, et par une personne ayant autorité sur la victime, en l’espèce, le compagnon de sa grand-mère’ ;
infraction prévue et réprimée par les articles 222-30 2°, 222-29- 1°, 222-22, 222-30 alinéa 1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-48-1 alinéa 1 du code pénal, 378, 379-1 du code civil ;
— 'd’avoir à HERMANVILLE-sur-MER, le 19 août 2009, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, procédé sur D E à des attouchements de nature sexuelle, aec ces circonstances qu’elle était âgée de moins de 15 ans, comme étant née le 18.02.1997, et par une personne ayant autorité sur la victime, en l’espèce, le compagnon de sa grand-mère’ ;
infraction prévue et réprimée par les articles 222-30 2°, 222-29- 1°, 222-22, 222-30 alinéa 1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-48-1 alinéa 1 du code pénal, 378, 379-1 du code civil ;
Le tribunal correctionnel de CAEN, par jugement contradictoire en du 28 avril 2011, a relaxé S R pour les faits d’agression sexuelle sur un mineur de 15 ans par ascendant ou personne ayant autorité commis le 19 août 2009 sur L E, l’a déclaré coupable d’agression sexuelle sur un mineur de 15 ans par ascendant ou personne ayant autorité commis du 15 août 2009 au 16 août 2009 à Hermanville-sur-Mer, sur Y E, l’a condamné à 8 mois d’emprisonnement avec sursis et mise à l’épreuve pendant 2 ans, avec l’obligation de réparer les dommages causés par l’infraction, l’interdiction d’entrer en relation avec Melles Y et D E, a constaté l’inscription au fichier judiciaire national autmatisé des auteurs d’infractions sexuelles de R S.
Sur l’action civile, ledit tribunal a déclaré recevable la constitution de partie civile de M. E S-AQ et mme A épouse E U, agissant ès qualités de représentants légaux de leurs filles Y et D E (mineures), a rejeté les demandes formées par les parties civiles au nom de D E, a condamné S R à payer à M. E S-AQ et Mme A épouse E U, agissant ès qualités de représentants légaux de leur fille Y E (mineure), partie civile, le somme de 3.500 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, et 550 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
LES APPELS :
Appel a été interjeté par :
R S-AM, le XXX
Mme A U AI légale de ses filles N D et Y, le XXX
M. E AB représentant légal de ses filles E Q et E Y, le XXX
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
L’affaire a été appelée en audience publique le 13 janvier 2012 ;
Maître PIRO-VINAS a déposé des conclusions qui ont été aussitôt visées et versées au dossier ;
Monsieur le Président a constaté l’identité de S-AM R, a donné lecture de son casier judiciaire, des renseignements le concernant et du dispositif du jugement ;
Ont été entendus :
Madame AJ-AK, en son rapport ;
S-AM R qui a été interrogé ;
Madame A épouse E en ses observations ;
Monsieur E en ses observations ;
Maître PIRO-VINAS, en ses demandes ;
Monsieur X, en ses réquisitions ;
Maître Z, en sa plaidoirie ;
S-AM R qui a eu la parole en dernier.
Puis la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu en audience publique l’arrêt suivant :
MOTIFS :
Sur la procédure :
La Cour déclare recevables et réguliers les appels formés le XXX à titre principal par le prévenu sur les dispositions pénales et civiles du jugement ci-dessus rapporté, et le XXX par la partie civile.
L’absence d’appel du ministère public rend définitive la relaxe du prévenu pour les faits d’agression sexuelle dont D a été la victime le 19 août 2009. La partie civile appelante peut cependant soutenir que les éléments constitutifs de cette infraction sont réunis et ont causé un préjudice à la victime dont elle demande réparation.
Il sera statué contradictoirement à l’égard du prévenu comparant en personne assisté de Maître Z et des parties civiles assistées de Maître PIRO-VINAS.
Interrogé sur les motifs de l’appel, Maître Z entendait plaider la relaxe ne serait-ce qu’au bénéfice du doute pour les faits d’agression sexuelle dont Y aurait été la victime.
L’avocat des parties civiles reprenait ses demandes initiales, outre une indemnité complémentaire en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Le représentant du parquet général requerrait la confirmation de la décision sur la culpabilité y compris sur la relaxe partielle et sur la sanction.
Sur quoi :
Pour forger sa conviction, la Cour a retenu les éléments suivants, tirés des circonstances de la révélation des faits, des déclarations des deux enfants, du prévenu et de la
grand- mère des enfants :
Il est rappelé qu’à la date des faits, le prévenu entretenait une relation avec la grand-mère maternelle, étant précisé que le couple ne cohabitait que durant les fins de semaine et les vacances. S R était considéré comme une sorte de grand-père des petites filles de sa compagne, qu’il accueillait régulièrement à son domicile d’ HERMANVILLE-sur-MER.
Dès la plainte, déposée par ses parents, Y E, alors âgée de 12 ans, a toujours affirmé que dans la nuit du 14 au 15 août 2009, alors qu’elle dormait dans la chambre contigue à celle occupée par sa grand-mère et le prévenu, elle avait entendu un bruit dans les toilettes et vu le prévenu surgir nu dans sa chambre, lui demander s’il pouvait la rejoindre dans son lit, puis glisser sa main dans son pyjama-short pour lui toucher le sexe avant de regagner sa chambre.
Effrayée, l’enfant s’était réfugiée aux côtés de sa grand-mère endormie mais avait senti le bras du prévenu la toucher par dessus le corps de celle-ci. Elle disait avoir révélé ce fait à sa grand-mère le lendemain matin mais n’avait pas été crue. Elle affirmait que le prévenu lui avait remis 10 euros en prix de son silence.
Elle n’avait d’ailleurs révélé ce fait que lorsque sa jeune soeur D lui avait confié quelques jours plus tard le 19 août 2009, en sortant précipitamment de la mer que le prévenu avait profité de jeux pour lui caresser la jambe.
A quelques nuances près, c’est la version que Y K à la psychologue contactée par ses parents ( laquelle fera un signalement auprès du procureur de la République) et lors de la confrontation avec le prévenu.
S R a toujours nié les faits dénoncés par Y, expliquant que cette nuit, comme à son habitude, oubliant la présence de l’enfant, il s’était rendu nu aux toilettes, avait voulu éteindre à cette heure avancée la veilleuse dans la chambre de Y ce qui l’avait contraint à s’appuyer au mur et au lit. Puis, sentant la présence dans son lit, il avait pu la toucher mais sans aucune intention à caractère sexuel. Il ajoute qu’il lui a remis 10 euros pour son anniversaire et pour la foire à tout.
La grand-mère affirme que l’enfant lui avait dit le lendemain que ce qu’elle avait dénoncé était faux, ce qui l’a confirmé dans son impression que la petite fille avait fait un cauchemar.
Au vu de la configuration des lieux décrite par les gendarmes, notamment l’étroitesse de la chambre où dormait Y, la Cour estime tout à fait plausible la version des faits donnée par le prévenu à savoir qu’il a pu avoir un contact physique involontaire avec l’enfant en voulant éteindre sa veilleuse et un geste dénué d’arrière pensée en la touchant dans le lit de sa grand-mère. Son habitude de dormir nu est confirmée par celle-ci.
Par ailleurs, l’expertise psychiatrique du sujet ne confirme pas de tendance pédophile.
A l’issue de son délibéré sur les éléments contradictoirement discutés au cours des débats, la Cour décide de relaxer S R, considérant qu’il y a place pour le doute sur l’intention délictueuse qui doit accompagner les gestes visés dans la prévention.
L’article 427 du code de procédure pénale dicte cette solution, si la Cour conserve un doute même léger sur la constitution de l’infraction.
La Cour infirme donc le jugement attaqué.
Sur l’action civile
La Cour confirme les dispositions civiles relatives à D puisque la Cour considère que n’ont pas toujours été caractérisés des gestes de S R sur D au cours de la journée du 19 août 2009, ayant une connotation sexuelle, comme :
— lui toucher la jambe dans l’eau ;
— glisser la main sous le ti-shirt durant la cueillette de tomates-cerises;
— tenter de l’embrasser sur la bouche dans la cuisine en attendant la cuisson de pizzas ;
— lui caresser le genou alors qu’ils étaient assis tous deux sur le canapé à regarder la télévision.
Par ailleurs, ensuite de la relaxe ci-dessus prononcée pour ce qui concerne les faits commis sur Y, la Cour déclare recevable la constitution de partie civile des parents de la mineures mais déclare leurs demandes irrecevables.
DISPOSITIF :
LA COUR,
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire ;
' Reçoit les appels du prévenu et des parties civiles ;
' Infirme le jugement attaqué :
' Renvoie S R des fins de la poursuites ;
' Confirme les dispositions civiles du jugement attaqué déboutant les époux E pris en leur qualité de représentants légaux de leur fille mineure D E ;
' Infirme ces dispositions pour le surplus :
' Déclare recevable la constitution de partie civile des époux E pris en leur qualité de représentants légaux de leur fille mineure Y E mais déclare leurs demandes irrecevables.
— Magistrat rédacteur : Mme AJ-AK
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Corinne C AB Henri ODY
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