Confirmation 25 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 25 mars 2016, n° 15/01662 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/01662 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 23 décembre 2013, N° 2011057265 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS DAVIMAR L c/ EURL BIBA |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRÊT DU 25 MARS 2016
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/01662
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Décembre 2013 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2011057265
APPELANTE
SAS Y L
ayant son siège social 22 C Méhul
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Pierre CYCMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0141
INTIMÉE
EURL X
ayant son siège social 26 C Montardy
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Bernard CADIOT de la SELARL Z Société d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : L0061
Représentée par Maître Jérôme CARLES, avocat au barreau de TOULOUSE, substitué par Me Laura SOULIER, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 Janvier 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Patrick BIROLLEAU, Président de la chambre,
Madame Michèle LIS SCHAAL, Président, chargée du rapport,
Madame Claudette NICOLETIS, Conseillère,
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Patricia DARDAS
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Patrick BIROLLEAU, président, et par Monsieur Vincent BRÉANT, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire
FAITS
La société X, ayant pour activité le commerce de détail de prêt à porter, vendait dans une de ses boutiques multimarques située C Montardy à Toulouse, notamment des vêtements de marque A, distribués par la société Y.
Un mois après avoir été livrée fin juillet de la collection hiver 2009 de A, la société X constatait l’ouverture, par Y, d’une boutique nouvelle, à quelques dizaines de mètres de la sienne, entièrement dédiée à l’enseigne A, hypothéquant ses possibilités de vendre la collection qui venait de lui être livrée.
Par lettre reçue le 25 septembre 2009, Y informait X de l’ouverture de cette boutique et ajoutait qu’en conséquence, il ne lui serait plus possible désormais de lui fournir de vêtements de marque A.
Estimant qu’il y avait eu rupture brutale de la relation commerciale, la société X assignait, le 9 août 2011, Y devant le tribunal de commerce de Paris pour obtenir réparation de son préjudice.
Par jugement en date du 23 décembre 2013, le tribunal de commerce de Paris a retenu la rupture brutale des relations commerciales au sens de l’article L 442-6 I 5° du code de commerce, dit que le préavis aurait dû être de 3 mois et accordé un montant de dommages et intérêts correspondant à une perte de chance évaluée à 50 % de la marge brute que X aurait dû attendre de la collection été 2010 de A. soit une somme de 30.000 euros, outre un montant de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, débouté Y de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et ordonné l’exécution provisoire du jugement.
La société Y a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ses conclusions signifiées le 9 mars 2015, elle explique qu’elle exploite un fonds de commerce de vente de vêtements pour femmes sous la marque A et que cette exploitation ne s’est heurtée à aucune difficulté jusqu’au 25 septembre 2009.
Par un courrier (lettre recommandée AR) de cette date, elle a informé X qu’elle avait pris la décision d’ouvrir elle-même une boutique à l’ enseigne 'A’ vendant exclusivement ses vêtements à Toulouse 'd’ici peu’ et qu’il lui serait donc impossible à l’ avenir de fournir des points de vente indépendants du réseau.
Elle ne conteste pas que cette lettre ait été envoyée après l’ouverture de la boutique A fin août 2009 exploitée par Y, ce qui, selon elle, ne constitue pas une faute.
Elle précise que l’absence de réaction de X pendant plus de deux années – ce n’est que le 9 août 2011 que X l’a assignée pour rupture brutale des relations commerciales – démontre l’absence de préjudice de cette dernière.
Elle rappelle qu’il s’agit d’une action de nature délictuelle et que seul le préjudice qui découle de la brutalité, et non de la cessation-même des relations commerciales, a vocation à être réparé sur le fondement de l’article L 442-6 I 5°.
Elle ajoute qu’il faut, en outre, établir une relation d’ étroite dépendance entre le fournisseur et le client, ce qui n’ est pas le cas en l’espèce, qu’en effet, X a procédé, entre 2006 et 2009, à des achats ponctuels jamais suivies de réassort, ce qui ne constitue pas une relation de longue date, que le volume des achats est resté relativement modeste en 2006, 2007 et 2008 (environ 40.000 euros HT) et a baissé en 2009, qu’ainsi, la cessation des ventes de Y n’a eu aucune répercussion sur l’ activité de X et son fonds de commerce n’a jamais été mis en péril.
Elle indique que le simple fait de ne proposer aucun préavis par écrit proportionné à la durée des relations commerciales, n’ouvre pas droit à indemnité si aucun préjudice n’est justifié, ni aucun lien de causalité démontré, que le préjudice réparable doit être directement lié à l’ absence de préavis de résiliation, seule faute ouvrant droit à réparation.
Il faut remarquer que le volume des commandes passées par X auprès de Y est toujours resté faible et que le pourcentage du chiffre d’ affaires réalisé par rapport aux vêtements d’autres marques est toujours resté insignifiant (10 % en 2009). En outre, le chiffre d’ affaires de X a toujours augmenté après la cessation de la relation commerciale avec Y.
X n’avait passé aucune commande avant la réception du courrier de septembre 2009, la société Y n’ ayant jamais refusé de prendre en compte les commandes de X pour 2010.
La perte de bénéfices dont fait état l’intimée résulte de l’ augmentation de ses charges, et non de la fin des livraisons des vêtements A.
Y était libre de créer son propre magasin de vente pour commercialiser exclusivement sa propre marchandise, n’ étant lié par aucun contrat particulier avec X.
Elle ajoute qu’en absence de faute délictuelle ou contractuelle, il conviendra de réformer le jugement entrepris et de débouter X de son appel incident. La demande de dommages et intérêts fondée sur les articles 1626 et 1628 du code civil (garantie d’éviction) devra être rejetée comme l’ont fait les premiers juges.
Elle sollicite enfin que lui soient allouées les sommes de 25.000 euros pour procédure abusive et de 6.000 euros au titre de l’ article 700 du code de procédure civile.
La société X, par conclusions signifiées le 1er avril 2015, qui exploite plusieurs fonds de commerce à Toulouse, dont la boutique HESME située C D, explique avoir entretenu des relations commerciales avec Y de 2006 à 2009, qu’elle a commandé, pour la saison hiver 2009, pour un montant de 43.924 euros HT, que les vêtements étaient livrés fin juillet afin d’ être vendus fin août – début septembre.
Elle expose que :
— une boutique à l’ enseigne ' A’ a ouvert à quelques mètres de la sienne et a vendu les mêmes vêtements que ceux venant de lui être livrés, rendant dès lors difficile la vente de ses propres produits ;
— par lettre recommandée AR du 25 septembre 2009, la société Y l’a informée de l’ouverture prochaine d’ une boutique dans la même ville – alors que cette boutique était déjà ouverte depuis fin août – lui indiquant qu’en conséquence, elle ne pourrait plus continuer à lui vendre les produits et que le fait de vendre de tels produits acquis dans un circuit parallèle constituait un acte de contrefaçon.
Elle soutient que si le tribunal de commerce a reconnu une rupture brutale des relations commerciales imputable à Y, il n’a pas suffisamment tenu compte de l’importance du préjudice.
Il est incontestable que les deux sociétés avaient une relation commerciale, X commandant chaque saison des produits A pour des montants conséquents oscillant entre 39.446 euros HT en 2006, 90.130 euros HT en 2007, 117.685 euros HT en 2008 et 78.635 euros HT en 2009, et que la relation présentait des caractères de régularité, de montant significatif et de stabilité.
X ne bénéficiait pas d’une exclusivité sur la marque car elle s’approvisionnait auprès d’ autres fournisseurs.
La cessation des ventes des produits A a eu une répercussion sur son activité en lien avec le chiffre d’ affaires de plus de 210.000 euros sur 4 ans.
La rupture de la relation commerciale a été brutale puisque la lettre du 25 septembre n’ a pas été précédée d’aucun avertissement de la part de Y qui n’avait pas informé préalablement X de l’ouverture de sa boutique alors qu’elle venait de livrer X de produits A de la collection d’ hiver. Cette rupture a eu pour conséquence inéluctable de placer X dans une position difficile pour revendre les produits A, mais aussi pour trouver un nouveau fournisseur pour la saison été 2010. L’absence de réaction immédiate de X est impropre à écarter la caractère brutal de la rupture.
La durée du préavis devait tenir compte du cycle des collections selon la jurisprudence, soit un délai minimum de 6 mois qui devait être doublé s’agissant de fournitures de produits sous marque.
Le jugement entrepris devra être réformé sur ce point en ce qu’ il n’ a accordé qu’un délai de 3 mois et soutient qu’il doit en effet être tenu compte de la saisonnalité du commerce de prêt à porter, et qu’un préavis de douze mois ou deux saisons hiver 2009 et été 2010 doit être accordé.
Elle soutient en outre qu’elle a droit à une garantie d’éviction en application des articles 1626 et 1628 du code civil, l’éviction ne s’entendant comme la seule constatation de défauts matériels affectant l’objet vendu.
Y, en acceptant d’ honorer la commande passée en février 2009 sans la prévenir de l’installation prochaine d’ une boutique A, a délibérément anéanti tous les effets utiles de la vente pour sa cliente, qui a acheté un stock de vêtements aux fins de les revendre et qui, désormais, ne pouvait qu’espérer les brader.
En outre, Y a ouvert sa boutique au moment où elle savait que X ne pourrait plus s’approvisionner auprès d’ un autre fournisseur pour la saison d’ été.
Un tel comportement constitue un manquement à l’ obligation de bonne foi et de loyauté qui doit présider à l’ exécution de toute convention.
Il conviendra donc de réformer le jugement entrepris sur ce point.
Le préjudice doit être réévalué. Il devra être tenu compte de la marge brute que X aurait réalisé si Y n’avait pas manqué à ses obligations et avait respecté le délai de préavis consistant à la perte de marge brute durant le délai de préavis non respecté concernant les projections de vente hiver 2009 et été 2010.
Elle sollicite donc un montant de 23.869 euros HT à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi sur la perte de marge de la saison hiver 2009 sur le fondement de la garantie d’ éviction et de la rupture abusive sans préavis des relations commerciales établies et sur le principe général de l’exécution des conventions de bonne foi.
La perte de marge brute de la saison été 2010 doit être évaluée à 60 .414 euros ( chiffre de l’été 2009) en raison de la difficulté de trouver une autre marque sérieuse, reconnue et libre pour remplacer A. En fait, X n’a pas trouvé de marchandises de remplacement et le chiffre d’affaires 2010 s’ est trouvé amputé du chiffre d’ affaires qu’elle réalisait habituellement avec A. L’augmentation du chiffre d’ affaires global de X en 2010 ne saurait permettre de déduire une absence de préjudice, alors que cette augmentation est lié à d’autres facteurs tels que l’ouverture de deux autres points de vente en 2009 et l’ exploitation de boutiques différentes.
La société X demande en conséquence de :
— confirmer le jugement entrepris sur l’ existence d’ une rupture brutale des relations commerciales ;
— le réformer pour le surplus ;
— condamner Y à lui payer la somme de 84.283 euros en réparation du préjudice, avec intérêts légaux à compter de l’ assignation avec capitalisation des intérêts échus depuis plus d’ un an, en application de l’article 1154 du code civil ;
— la condamner à lui payer une somme de 6.000 euros au titre de l’ article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens dont distraction au profit du cabinet Z en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Il est expressément référé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, de leur argumentation et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rupture brutale des relations commerciales
Considérant qu’il ne peut être contesté que la société X et la société Y étaient en relations commerciales depuis 3 ans de 2006 à 2009, la société X achetant à chaque saison des vêtements pour femmes de marque A distribués par la société Y et ce pour des montants non négligeables, 39.446 euros HT en 2006, 90.130 euros HT en 2007, 117.685 euros HT en 2008, 78.635 euros HT en 2009 se rapportant à 6 collections successives ; que la relation commerciale était, avant la rupture, stable, suivie et habituelle et qu’elle était donc établie au sens de l’ article L 442-6 I 5° du code de commerce ; qu’il n’ y a pas lieu à démontrer que X bénéficiait d’une exclusivité (qui n’existait d’ailleurs pas en l’espèce puisqu’elle commercialisait d’ autres marques que celle de A), ni qu’ elle se trouvait dans un état de dépendance économique (ce qui n’est pas davantage le cas), ces conditions n’étant, au surplus, pas exigées par l’article L 442-6 I 5° ;
Considérant que, par lettre recommandée avec avis de réception du 25 septembre 2009, la société Y a mis fin à cette relation sans préavis au motif qu’elle venait d’ouvrir une boutique dans la même commune vendant exclusivement des vêtements sous la marque A dans les termes suivants: ' dans une logique commerciale que vous comprendrez et de façon à protéger la marque précitée, dont la notoriété est de plus en plus établie, nous vous informons qu’ il nous sera désormais impossible de fournir des points de vente indépendants de notre réseau, dans votre ville’ ; qu’elle ajoutait: 'pour la forme, simplement puisque nos relations commerciales ont toujours été sereines, nous vous rappelons que le fait de vendre des produits de marque acquis dans un circuit ' parallèle’ au circuit de distribution ' exclusive’ qui a été initié par le propriétaire des droits de cette marque, constitue, ipso facto, un acte de contrefaçon’ ;
Considérant qu’ il est établi que, pour ouvrir droit à réparation, la rupture doit être brutale, c’est à dire, imprévisible, soudaine et violente, et effectuée sans préavis ;
Que tel est le cas en l’ espèce, cette rupture ayant été faite après une livraison de vêtements A fin juillet 2009 sans que la société Y n’ait prévenu la société X de l’ouverture prochaine à proximité d’une boutique vendant exclusivement des vêtements sous la marque A, la lettre du 25 septembre n’offrant aucun délai à la société X, comme cela résulte du terme employé 'désormais’ ; que cette lettre n’a été précédée d’aucun avertissement de la part de Y qui n’a jamais prévenu X de l’ouverture prochaine d’ une boutique vendant les produits A à proximité de la boutique HESME, son courrier du 25 septembre étant d’ailleurs postérieur à l’ouverture de la boutique ; que l’ absence de réaction de la société X pendant deux ans est indifférente dans l’ existence de la brutalité de la rupture ; qu’en conséquence, les conditions de l’application de l’ article L 442-6 I 5° sont en l’espèce réunies ;
Considérant que le délai de préavis s’apprécie en tenant compte de la durée de la relation commerciale et des autres circonstances au moment de la notification de la rupture ; que le préavis a pour objet de permettre à la victime de la rupture brutale de la relation commerciale de disposer du temps et des moyens nécessaires pour réorganiser son exploitation et trouver notamment un nouveau fournisseur vendant des produits de même qualité ;
Considérant que les vêtements n’étaient pas vendus sous la marque du distributeur ( X ou boutique HESME), de sorte que le doublement du délai ne peut trouver en l’espèce application, d’autant que X n’avait pas défini les caractéristiques de la vente ;
Qu’il convient néanmoins de prendre en compte les spécificités de la saisonnabilité du commerce de prêt à porter qui s’organise autour de la vente de deux collections par an commandées l’ une en tout dé but d’ année et l’ autre à la fin de l’été; qu’au vu de l’ ensemble de ces éléments, la société Y aurait dû accorder à X un délai de préavis de trois mois lui permettant d’ acquérir la collection de printemps – été 2010, la commande ayant lieu à la fin de l’été pour être vendue six mois plus tard afin de lui laisser le temps de rechercher un autre fournisseur équivalent ;
Considérant que, faute de préavis, Y a placé X dans l’ impossibilité de commander une collection de remplacement ; que le montant moyen des commandes de X depuis 2006 était d’ environ 50.000 euros HT, montant sur lequel la marge brute réalisée sur les vêtements A peut être évaluée à 54 % selon l’attestation de l’expert comptable de X ; qu’en conséquence, la marge brute que X aurait dû réaliser sur la collection printemps-été 2010 de A, si elle avait pu la commander, ou sur une autre collection d’une marque différente mais équivalente aurait été de l’ordre de 60.000 euros ; que c’est en conséquence à juste titre que les premiers juges ont retenu une perte de chance évaluée à 50 % de la marge brute (la vente de la totalité des vêtements BERENCIE n’étant pas établie), soit un montant de 30.000 euros de dommages et intérêts pour rupture brutale des relations commerciales, avec intérêts au taux légal à compter du 9 août 2001, date de l’assignation, et capitalisation des intérêts en application de l’ article 1154 du code civil ;
Sur la garantie d’éviction en application des articles 1626 et 1628 du code civil :
Considérant que la livraison de la collection hiver 2009 a bien été faite par Y à X sans que Y ne cherche à faire obstacle à sa revente et sans qu’elle remette en cause cette possession ; que l’ouverture d’une boutique à proximité de la boutique HESME vendant des produits A ne faisait nullement obstacle à la vente des mêmes produits par X dans ladite boutique, ou dans une autre boutique exploitée par X à Toulouse ; qu’aucun élément ne permet d’établir que cette collection devait être bradée à compter de l’ouverture de la boutique par Y, les clientes ayant le choix d’acheter entre les deux boutiques, ou que les remises accordées sur les produits A soient la conséquence de l’ouverture de la nouvelle boutique ; que, si les conditions de concurrence avaient effectivement changé, la boutique HESME étant le seul point de vente de la marque à Toulouse auparavant, la société Y n’avait à aucun moment concédé à X ni une quelconque exclusivité dans le temps et dans l’ espace, ni un droit sur l’usage de la marque A ; que rien n’interdisait à Y d’ouvrir un point de vente exclusif de la marque qu’elle exploite ; que n’est établi aucun manquement à l’obligation de bonne foi et de loyauté de la part de Y, une situation de concurrence entre distributeurs ne pouvant caractériser un tel manquement, et X ne lui faisant d’ailleurs pas grief d’ avoir commis des actes de concurrence déloyale à son encontre ; qu’ il convient en conséquence, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société X ;
Sur la procédure abusive de X
Considérant que, dès lors qu’il est fait droit à la demande principale de la société X sur le fondement de la rupture brutale des relations commerciales, la demande de dommages et intérêts pour action abusive de la société X doit être rejetée, X n’ayant agi que pour faire respecter ses droits ; que le jugement déféré sera confirmé sur ce point ;
Considérant que l’équité impose de condamner la société Y au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, outre les dépens ;
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
CONDAMNE la société Y à payer à la société X la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
LA CONDAMNE aux dépens d’appel dont distraction au profit du cabinet Z en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
Vincent BRÉANT Patrick BIROLLEAU
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