Confirmation 24 septembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 24 sept. 2014, n° 13/03671 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/03671 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 13 février 2013, N° 12/15392 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 7
ARRET DU 24 SEPTEMBRE 2014
(n° 28 , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/03671
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Février 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 12/15392
APPELANT
Monsieur M P Q
XXX
XXX
représenté par Me Laurence TARQUINY CHARPENTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0542
INTIMEE
Madame G AA AB X Madame X agit en son nom personnel et en sa qualité de représentant légal de son enfant mineur C X, née le XXX à XXX, de nationalité congolaise, demeurant à la même adresse
XXX
XXX
représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER – BEQUET – MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 Juin 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme K L, Conseillère
Monsieur François REYGROBELLET, Conseiller
Madame K-Hélène CHÂTEAU, Conseillère
qui en ont délibéré sur le rapport de K L.
Greffiers, lors des débats : Melle E F et lors de la mise à disposition : Maria IBNOU TOUZI TAZI
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme K L, président et par Maria IBNOU TOUZI TAZI, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise.
*
* *
Saisi par l’assignation délivrée le 8 novembre 2012 à la requête de G AB X, agissant tant en son personnel qu’en sa qualité de représentant légal de son enfant mineur, C X, à M-P Q, visant à le voir condamner, sur le fondement des articles 29 alinéa 1 et 32 alinéa1 de la loi du 29 juillet 1881, à la suite de la publication de textes et d’images mis en ligne les 22, 24 et 25 octobre 2012 sur le blog accessible à l’adresse 'http :// elfassiscoopblog.com', de propos qu’elle estime diffamatoires à son encontre et à l’encontre de son enfant mineur, le tribunal de grande instance de Paris a, par jugement rendu le 13 février 2013 :
— rejeté les moyens de nullité de la citation,
— déclaré irrecevable l’ action de G X agissant au nom de sa fille mineure C X,
— condamné M-P Q à verser à G X, agissant en son nom personnel, la somme de 2000 € en réparation de son préjudice en raison de la publication des propos diffamatoires et celle de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné le retrait des propos précisés au dispositif, mis en ligne sur le blog litigieux, ce retrait devant intervenir dans les trois jours de la signification du jugement, sous astreinte de 1000 € par jour de retard, avec exécution provisoire ,
— condamné M-P Q aux dépens ;
Vu l’appel interjeté par M-P Q,
Vu les conclusions déposées par M-P Q et régulièrement signifiées le 15 avril 2014 aux termes desquelles il sollicite que soit constatée sa bonne foi dans les propos diffusés et, en conséquence, de débouter Madame X de ses demandes, subsidiairement de statuer avec indulgence eu égard aux pièces versées aux débats et de condamner Madame X à lui verser la somme de 3000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile civil ainsi qu’aux entiers dépens ,
Vu les conclusions « de constitution » déposées le 7 juin 2013 par le conseil de Janine AB X ;
SUR CE,
Sur le caractère diffamatoire des propos,
Considérant que l’appelant qui reconnaît être l’auteur des propos ci-après reproduits et les avoir publiés sur son blog ne conteste pas qu’ils sont contraires à l’honneur et la considération de G X :
— propos mis en ligne le 22 octobre 2012 sous le titre « Exclusif voici C la fille de M-N T » :
« Voici ïa fille cachée, Il s’agit de C une fille de 12 ans dont la mère est « négociatrice » en langage policé, pute en réalité »
« D’après Maître Z qui n’a pas trouvé pire comme cliente pour se faire sa notoriété « la ressemblance est phénoménale!» En effet, en exclusivité dans le elfassiscoopblog.com la photo de C. La ressemblance est phénoménale »,
ainsi qu’un montage photographique représentant M-P T, le visage noirci, un os placé entre des lèvres gonflées et un nez épaté, accompagné de cette légende « Sacré C, elle a les mêmes lunettes que son père » ;
puisqu 'il est imputé à G X de dissimuler derrière une activité de négociatrice, celle de prostituée présentée de façon dégradante sous le termede « pute » ;
— propos mis en ligne le 24 octobre 2012 sous le titre "Fille cachée de T, VSD achète une interview à une mythomane! "
« AB X est une folle mystique qui harcèle M N T depuis des années »
« N’importe quel taré pourra faire la couverture de ce magazine »
« AB X est une zaïroise mystique qui fréquente les bars à putes. Elle a fait une fixation sur M N T »
(…)
« AB X est une déséquilibrée qui n 'hésitait pas à faire le pied de grue en bas de l’immeuble de M N T qui a du demander l’intervention des services de police pour lafaire dégager »
(…)
« Un faux témoignage d’une pute, un autre d’une africaine d’une cité et un autre d’une arabe inculte! »
(…)
« Comment M N T pourrait se mêler à ce monstre inculte, cette psychopathe incapable de parler en bon français, ce cas social qu’est AB X’ »
(…)
«AB X aura quitté sa jungle natale pour finir en cage en France »
(…)
«Je publierai demain d’autres preuves de la folie mythomane de AB X ainsi que la photo de sa fille soit disant la copie conforme de M N T ! » ;
« Cette aventurière des trottoirs parisiens est tellement peu intéressée par l’argent et la notoriété qu’elle vend une itw et se pavane dans VSD le magazine le plus merdique de la création »
(…)
« Pour VSD une vulgaire photo de fan lors d’une journée porte ouverte de France 2 est la preuve de la liaison entre M N T et la folle! »,
« Quand on lit cette assignation, on se pose des questions sur l’état mental de l’avocat qui relaye ces inepties ! »
(…)
« Voici un faux mail produit en justice (…)Honte à l’avocat qui ose produire ce genre de document en justice »
(…)
« Voici la hantise des peoples, tomber sur une psychopathe »
(…)
« Voici encore un faux mail fabriqué de toute pièce »
(…)
« Une attestation de complaisance délirante d’une femme qui n 'a vu M N T qu 'à travers son téléviseur dans son HLM »
(…)
« D’après son brillant avocat elle est négociatrice en Immobilier ! Avec 0 euros de revenus il a front de déclarer cela devant un tribunal! AB est encore un boulet abonné aux aides sociales mais qui vit dans le 16e arrondissement de Paris »
(…)
« Elle a autant son baccalauréat que j’ai l’agrégation de philosophie! En revanche ce qui est vrai c’est qu’elle n 'a jamais travaillé de sa vie ! Comment fait-elle pour vivre dans le 16e’ Seul le trottoir le sait »
qui imputent à G X d’avoir harcelé M-N T au point que celui-ci a du faire appel aux services de police, d’avoir utilisé de faux témoignages et des mails falsifiés, de commettre les délits de faux et d 'usage de faux et de se livrer à la prostitution sous couvert d’une activité de négociatrice,
— propos mis en ligne le 25 octobre 2012 sous le titre « M-N T victime d’extorsion de fonds et d’escroquerie par AB X et sa bande »
« Depuis plusieurs années, AB X et sa famille tentaient d’extorquer des fonds à M-N T. Il s’agissait d’un harcèlement perpétuel qui l’a obligé un temps à demander l’intervention des services de police pour chasser AB X qui venait lui demander de l 'argent à son domicile! Quand ce n 'était pas elle, c’était sa cousine qui se déplaçait »
(…)
« En pleine maladie, AB X envoie sa cousine extorquer de l’argent à M N T »
puisqu’il est imputé à la demanderesse de commettre des délits,
' propos mis en ligne le 25 octobre 2012 sous le titre « Exclusif A B dépose plainte pour faux témoignage, faux et usage de faux et escroquerie au jugement contre AB Mulland et sa bande de faux témoins »
« C’est d’abord Maître Z, son ex-avocat qui attaque AB X en diffamation puis Maître B pour faux témoignage, faux, usage de faux et escroquerie au jugement »
« En attendant, toute la pression [presse dans le texte mis en ligne selon le constat d’huissier produit] continue à relayer les rumeurs nauséabondes de cette folle! »
puisqu’il est encore imputé de commettre des infractions pénales,
— propos mis en ligne le 25 octobre 2012 sous le titre « Pas besoin d’acheter VSD, le magazine de merde je vous l’offre! Une mère se bat pour escroquer les héritiers de M-N T »
« C’est d’abord Maître Z, son ex-avocat qui attaque AB X en diffamation puis Maître B pour faux témoignage, faux, usage de faux et escroquerie au jugement »
« En attendant, toute la pression [presse dans le texte mis en ligne selon le constat d’huissier produit] continue à relayer les rumeurs nauséabondes de cette folle! »
puisque ces propos reprennent l’imputation, déjà formulée, visant la demanderesse ,de commettre des délits d’extorsion de fonds et d’escroquerie,
' propos mis en ligne le 25 octobre 2012 sous le titre « Exclusif, affaire T . Voici la photo de la fille de AB X, la fille cachée de tout le monde » accompagnés de clichés photographiques représentant la jeune C X:
« On vit une époque formidable, une époque où les femmes ne savent plus avec qui elles couchent. Une époque où elles obligent des pères imaginaires à se soumettre au gré de leurs fantasmes à des tests ADN. Peu importe si la personne est décédée.
Le but est de faire parler de soi ou d’extorquer des fonds ou même les deux. »
qui imputent également à la demanderesse d’extorquer de tenter extorquer des fonds ,
Sur la bonne foi,
Considérant que M-P Q soutient qu’il disposait d’éléments suffisants, permettant de « valider » ses propos tels que des annonces de Madame X se présentant comme « escorte girl » sur des sites spécialisés, les écrits de M-N T, parus dans son livre : «Carnets secrets », faisant état d’une assignation en reconnaissance de paternité, un courrier d’une personne se disant être la cousine de AB réclamant un coup de pouce professionnel à ce dernier, la plainte déposée par la veuve de M-N T pour tentative d’escroquerie au jugement, faux et usage de faux dont la presse s’est également fait l’écho ;
Considérant toutefois les éléments ainsi produits ne sauraient constituer une base factuelle pouvant permettre à M-P Q d’imputer à G X la commission de multiples infractions tout en faisant d’elle un portrait particulièrement dévalorisant en usant de termes méprisants sinon même à connotation raciste ;
Considérant que le jugement sera en conséquence confirmé en en ce qu’il a estimé que la violence et la virulence des propos dénués de toute mesure excluent le bénéfice de la bonne foi ;
Considérant que le jugement sera également confirmé sur le montant des dommages-intérêts alloués et les demandes de retrait des propos diffamatoires, l’ensemble de ces mesures constituant une réparation justifiée du préjudice subi ;
PAR CES MOTIFS, LA COUR
Statuant publiquement, contradictoirement,par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Déboute M-P Q de ses demandes,
Condamne M-P Q aux dépens.
LA PRESIDENTE LE GREFFIER
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