Confirmation 9 septembre 2016
Confirmation 5 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 9 sept. 2016, n° 14/11729 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/11729 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 15 avril 2014, N° 12/10186 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 2
ARRÊT DU 09 SEPTEMBRE 2016
(n° 2016-299 , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/11729
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Avril 2014 -Tribunal de Grande Instance de Créteil – RG n° 12/10186
APPELANT
Monsieur G H
Né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
Assisté de Me Georges LACOEUILHE, avocat au barreau de PARIS, toque A105
INTIMÉES
Madame E C J
XXX
XXX
Représentée et assistée par Me X DE BARY de l’AARPI OCEAN Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0575
MGEN prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Défaillante, assignée à personne habilitée.
INTERVENANTE VOLONTAIRE
CPAM DU VAL DE MARNE prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
Représentée et assistée par Me Rachel LEFEBVRE de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
Madame Isabelle CHESNOT, conseillère, ayant été préalablement entendue en son rapport dans les conditions de l’article 785 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Juin 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Dominique GREFF-BOHNERT, présidente de chambre
Madame Isabelle CHESNOT, conseillère
Madame Annick HECQ-CAUQUIL, conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Monsieur Guillaume LE FORESTIER
***************
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle CHESNOT Conseillère pour la Présidente empêchée Madame Dominique GREFF-BOHNERT et par Madame Josette THIBET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
******
Durant l’été 2009, Madame E C J a commencé à souffrir du genou droit mais ces douleurs n’étaient pas invalidantes et n’apparaissaient qu’à l’effort prolongé. Une IRM réalisée le 11 août 2009 a conclu à l’existence d’une « nette atteinte de la corne antérieure et postérieure du ménisque externe de type dégénératif associée à des petits kystes méniscaux » sans épanchement articulaire.
Le 30 novembre 2009, après un séjour au ski marqué par des douleurs au genou droit, Madame C J a consulté le docteur H qui avait déjà pratiqué une intervention sur son genou gauche. Le praticien lui a proposé la réalisation d’une ménisectomie par arthroscopie. Cette intervention a eu lieu le 4 janvier 2010 sous le régime ambulatoire à l’hôpital privé Armand Brillard de Nogent-sur-Marne; le compte rendu opératoire indiquait :
«arthroscopie du genou droit. Synovectomie. Résection de la corne antérieure du ménisque externe et méniscoplastie d’un ménisque externe discoïde ».
Lors d’une consultation en date du 24 février 2010, le docteur H a récusé l’existence d’un valgus mais a pratiqué une infiltration et prescrit une IRM laquelle, réalisée le 26 mars suivant, a mis en évidence un «aspect post-opératoire inflammatoire des structures osseuses externes avec épanchement postérieur» ainsi que l’intégrité du ménisque interne.
Le 21 avril 2010, des examens complémentaires ' goniométrie en charge, radiographies ' ont été réalisés à la demande de Madame C J et ont établi l’existence d’un genou valgum et d’un pincement articulaire.
Lors de la consultation du 27 suivant, le docteur H a prescrit une infiltration ainsi qu’une viscosupplémentation et des semelles orthopédiques.
Cependant, les douleurs persistant et justifiant la prise d’anti-inflammatoires et l’utilisation d’une béquille pour la marche, Madame E C J a pris un deuxième avis auprès du docteur A. Celui-ci a relevé l’existence d’un genu valgum, mais principalement la survenance d’une chondrolyse rapide post-méniscectomie externe. Il a préconisé à terme la mise en place d’une attelle en cas de dégradation fémoro-tibiale externe et de préférence une prothèse unicompartimentaire externe plutôt qu’une ostéotomie.
De nouvelles radiographies réalisées le 14 octobre 2010 et une IRM pratiquée le 16 suivant ont confirmé la persistance d’un épanchement liquidien intra-articulaire et une chondropathie superficielle du cartilage rotulien ainsi que l’apparition d’une dégénérescence mucoïde du segment moyen et de la corne postérieure du ménisque interne.
Madame E C J prenant un nouvel avis auprès du docteur D s’est vu prescrire une orthèse articulée de genou et confirmer qu’à terme, la seule solution thérapeutique sera la réalisation d’une prothèse unicompartimentale.
Estimant qu’elle n’avait pas reçu des soins consciencieux, Madame C J a saisi la CRCI d’Ile de France laquelle, le 13 septembre 2011qui a ordonné une mesure d’expertise confiée au Docteur B avec mission classique de détermination de l’origine des dommages et d’évaluation des préjudices consécutifs.
L’expert a remis son rapport le 1er janvier 2012 et retenu les conclusions suivantes :
— les dommages sont imputables à un acte de soin et plus précisément à la ménisectomie externe,
— l’indication d’une ménisectomie – sans tentative de traitement médical préalable – n’est pas conforme aux règles de l’art, ce d’autant que la possibilité d’un traitement médical n’a pas été évoquée ;
— l’information sur les risques spécifiques des ménisectomies externes n’a pas été donnée de façon claire à la patiente.
Il fixe la consolidation au 25 mai 2011 et les préjudices imputables à l’accident médical ainsi:
— Arrêt : du 5 avril au 1 er juillet 2010
— DFT (25%) : du 6 avril au 25 mai 2010
— AIPP : 7%
— Troubles dans les conditions d’existence : arrêt prématuré des activités professionnelles et sportives antérieurement pratiquées
— Retentissement professionnel pour l’activité d’enseignement
— Souffrances endurées : 2,5/7
— Dépenses de santé futures : traitement antalgique et par viscosupplémentation
— Préjudice esthétique permanent : 0,5/7
— Existence d’un préjudice d’agrément (notamment pour le ski).
La Commission a finalement rendu son avis le 31 mai 2012 et, sans se prononcer sur le fond du dossier, s’est déclarée incompétente, les préjudices ainsi fixés par l’expert, ne permettant pas d’atteindre le seuil d’une AIPP de 24% ou un arrêt de travail d’une durée de 6 mois.
C’est dans ce contexte que Madame C J a saisi le tribunal de grande instance de Créteil d’une demande tendant à la condamnation du docteur H à l’indemniser des préjudices consécutifs à l’intervention.
Par jugement du 15 avril 2014, le tribunal de grande instance de Créteil a :
— dit que le dr H n’a pas rempli ses obligations en matière d’information et de conseil et a proposé de manière non conforme aux règles de l’art une opération de ménisectomie,
— dit que la perte de chance d’éviter l’opération de ménisectomie et le préjudice corporel qui en est suivi est de 80% ;
— condamné le docteur H à verser à Madame E C J :
*la somme de 25 810 € assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement, à titre de dommages et intérêts, en réparation de la perte de chance d’avoir pu éviter la dite opération et ses complications ;
*la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire et avec condamnation aux entiers dépens dont distraction.
Le docteur H a fait appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 2 juin 2014.
Par arrêt avant-dire droit du 4 septembre 2015, la cour constatant que la créance de la CPAM n’était connue qu’à travers des 'conclusions d’actualisation de créance’ non signifiées par Z à l’égard des parties constituées et par acte d’huissier à l’égard des autres parties, lui a ordonné de régulariser la procédure en signifiant ses écritures et prononçant la réouverture des débats, a renvoyé l’affaire à la mise en état.
Par conclusions n°5 signifiées le 29 septembre 2015, le docteur H, appelant, demande à la cour de :
— le recevoir en ses écritures, les disant bien fondées ;
à titre principal ;
— infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau :
— débouter Madame C de l’intégralité de ses prétentions indemnitaires ;
— débouter la CPAM du Val-de-Marne de l’intégralité de ses prétentions indemnitaires ;
— condamner Madame C à lui verser la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
— débouter la CPAM de toutes ses demandes ;
à titre subsidiaire,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de nouvelle expertise ;
En conséquence,
— ordonner une expertise judiciaire et la confier à un expert compétent en chirurgie orthopédique, la mission étant détaillée au dispositif des conclusions ;
— débouter Madame E C J de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions;
— réserver les dépens ;
à titre infiniment subsidiaire,
— ramener à de plus justes proportions les indemnités sollicitées par Madame E C J ainsi que celles de la CPAM du Val de Marne.
Le docteur H soutient principalement qu’il n’a commis aucune faute ni dans l’exécution de son devoir d’information pré-opératoire ni dans le choix et l’exécution de l’intervention chirurgicale au regard des données acquises de la science. Il expose que Madame E C J avait déjà subi une opération analogue sur l’autre genou en 2007, qu’elle a signé un document écrit de consentement éclairé, qu’elle est elle-même médecin, qu’elle a bénéficié d’un délai d’attente entre la consultation et l’intervention chirurgicale et que sa prise en charge chirurgicale s’inscrivait dans le cadre d’un suivi par un rhumatologue. Il affirme que ce faisceau d’indices ainsi que les déclarations de Mme C J lors des opérations d’expertise et dans ses propres écritures établissent qu’elle a reçu une information complète sur les alternatives et risques de cette ménisectomie.
Il fait au surplus valoir que s’agissant d’une complication extrêmement rare, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir évoqué son existence auprès de la patiente.
Enfin, il soutient qu’avant l’intervention, Madame E C J prenait des anti-inflammatoires puissants qui ne parvenaient plus à la soulager, qu’elle ne saurait donc soutenir que dûment informée du risque de chondrolyse survenant dans un cas sur mille, elle aurait renoncé à l’intervention et qu’en conséquence, elle ne rapporte pas la preuve d’une perte de chance.
S’agissant de la conformité de l’intervention chirurgicale aux données acquises de la science, le docteur H indique qu’après avoir diagnostiqué un ménisque discoïde présentant une lésion antérieure sur un genou stable mais sans lésion de cartilage, l’indication chirurgicale était parfaitement justifiée, étant noté que Madame E C J exprimait une véritable impatience face à ses douleurs. Il considère alors que dans le cas de Madame E C J, la survenue d’une chondrolyse rapide a constitué un aléa thérapeutique, cette complication n’étant pas prévisible à la date de l’intervention qui s’est déroulée dans de parfaites conditions.
A titre subsidiaire, le docteur H reproche à l’expertise diligentée par le docteur B sur requête de la CRCI de ne pas offrir les mêmes garanties d’impartialité et de rigueur qu’une expertise judiciaire.
De manière infiniment subsidiaire, le docteur H conclut à une nécessaire application d’un taux de perte de chance qui ne saurait dépasser 10% et à la réduction, en tout état de cause, des indemnités allouées à Madame E C J.
Au terme de ses conclusions n°3 signifiées le 31 mars 2015, Madame E C J prie la cour de bien vouloir :
à titre principal,
— débouter l’appelant de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il retenu la responsabilité du docteur H et en ce qu’il l’a condamné à l’indemniser à hauteur de 25 810 €,
à titre subsidiaire,
— condamner le docteur H à lui verser une somme de 177 348,71 € outre les intérêts au taux légal à compter de la présente assignation, à titre d’indemnisation des préjudices subis,
à défaut,
— condamner le docteur H à lui verser la somme de 30 000 €, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente assignation, à titre d’indemnisation des préjudices subis ;
en tout état de cause,
— condamner le docteur H aux entiers dépens d’instance et d’appel dont distraction et à lui verser une somme de 6 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre liminaire, Madame E C J souligne que le rapport d’expertise déposé par le docteur B présente des garanties de qualité et d’impartialité identiques à celles d’un rapport judiciaire.
Sur le défaut d’information, elle relève que l’expert retient des défaillances en ce qu’elle n’a été reçue qu’une fois par le docteur H, que ce dernier ne lui a pas indiqué qu’un traitement médicamenteux pouvait être tenté au préalable et que le document de consentement éclairé était très général, sans individualisation de l’information. Elle affirme que le risque de chondrolyse rapide, s’il ne peut être considéré comme fréquent, est grave et compte-tenu de son âge et de sa pathologie, normalement prévisible de sorte qu’il aurait du faire l’objet d’une information en application de l’article L 1111-2 du code de la santé publique, que cette information lui était due nonobstant sa qualité de médecin, n’étant pas spécialiste en orthopédie, qu’elle n’était pas particulièrement suivie par un rhumatologue référent, et enfin que l’intervention pratiquée en 2007 sur l’autre genou ne relevait ni de la même pathologie ni de la même technique chirurgicale.
Elle conclut donc que cette information insuffisante ne lui a pas permis de consentir de façon éclairée à l’intervention chirurgicale qu’elle a subie.
Par ailleurs, Madame E C J fait valoir que selon la littérature médicale et eu égard aux symptômes qu’elle présentait, à savoir absence de lésion ouverte objectivée par une IRM, genou stable, ménisque discoïde, patiente de plus de 50 ans, l’indication chirurgicale sans traitement symptomatique préalable ne pouvait être posée.
Elle considère enfin que la chondrolyse rapide aurait pu être évité par une mise en décharge (au moyen d’une canne ou canne-béquille) et par un lavage articulaire et qu’il doit être relevé que le suivi post-opératoire a été défaillant, notamment parce que le docteur H reconnaît ne pas avoir diagnostiqué initialement la chondrolyse sur l’IRM du 26 mars 2010.
Sur l’indemnisation des préjudices, Madame E C J indique notamment que :
— la prise en charge de cette indemnisation doit être intégrale, puisque lorsqu’elle a consulté le docteur H, elle ne ressentait des douleurs qu’à l’effort et qu’informée sur la possibilité d’envisager un traitement médical et sur les risques attachés à l’intervention chirurgicale, elle n’aurait pas consenti à l’opération ;
— en raison de la pénibilité de la station debout, elle a été contrainte d’arrêter son activité professorale en prenant sa retraite à 60 ans et sa pension aurait été plus importante si elle avait pu travailler jusqu’à 65 ans ;
— à titre subsidiaire, elle a droit à réparation de son préjudice d’impréparation aux importantes conséquences de l’intervention sur sa vie quotidienne.
La CPAM du Val-de-Marne, intervenante volontaire à l’instance selon conclusions signifiées le 20 novembre 2014, demande à la cour en l’état de ses dernières conclusions par Z en date du 7 septembre 2015 de :
— lui donner acte de qu’elle s’en rapporte à justice sur les mérites de l’appel interjeté par le docteur H ;
Dans l’hypothèse où la cour confirmerait le jugement et retiendrait la responsabilité du docteur H :
— condamner le docteur H à lui verser la somme de 2 618,06 €, avec intérêts au taux légal à compter des présentes ;
— réserver ses droits quant aux prestations non connues à ce jour et celles qui pourraient être versées ultérieurement ;
— condamner le docteur H à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le docteur H à lui verser l’indemnité forfaitaire de gestion, due de droit en application des dispositions d’ordre public de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale, au montant fixé par arrêté ministériel au moment du règlement ;
— condamner le docteur H en tous les dépens, dont distraction au profit de la Selarl Kato & Lefbvre Associes, avocats, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
La mutuelle MGEN citée à personne habilitée et qui s’est vue signifier les conclusions des parties par exploits d’huissier n’a pas comparu.
La mise en état de l’affaire a été clôturée par ordonnance du 18 mai 2016.
MOTIFS DE LA DECISION :
Au vu des pièces produites aux débats, notamment du rapport d’expertise déposé le 1er janvier 2012 par le docteur B désigné pour ce faire par la CRCI d’Île-de-France, la cour constate que les premiers juges ont fait une exacte appréciation des faits constants et des faits dûment établis s’agissant tant du choix thérapeutique opéré par le praticien que des conditions dans lesquelles Mme E C J a été informée sur son état de santé. Ils ont par ailleurs analysé avec précision les conditions dans lesquelles le docteur B a réalisé les opérations d’expertise pour en déduire, avec pertinence, que le rapport d’expertise soumis aux débats ne peut aucunement être critiqué tant dans la forme qu’au fond.
Il en résulte qu’en application des articles L 1142-1-1 et L 1111-2 du code de la santé publique et ainsi que l’ont dit les premiers juges, la responsabilité du docteur G H est engagée dès lors que d’une part, lorsque Madame E C J a consulté ce praticien, l’indication de l’intervention chirurgicale de la ménisectomie n’était pas justifiée en l’absence de contre-indication au traitement médical qui devait être privilégié, quitte à recourir à la chirurgie en cas d’échec de ce traitement et d’autre part, l’information qu’il a donnée à Madame E C J n’a pas été complète et adaptée.
La cour précisera que :
— l’expert médical indique que la chondrolyse rapide est une destruction rapide du cartilage avec pincement articulaire et déformation secondaire à un geste chirurgical, en l’espèce la ménisectomie ; la survenue d’une chondrolyse rapide constitue bien un accident médical non fautif ; sur le plan technique, le geste chirurgical réalisé par le docteur H et objectivé par les examens post-opératoires ne souffre pas de critique ; la prise en charge de l’intervention et de ses suites, notamment de la complication, ont été conformes aux règles de l’art ;
— toutefois, l’expert relève que ' l’IRM d’août 2009 ne montrait pas de lésion méniscale certaine, les lésions intra-méniscales étant fréquemment associées à la présence d’un ménisque discoïde’ et affirme que 'devant l’absence de lésion traumatique aigue et une durée évolutive de l’ordre d’un an, une tentative de traitement médical aurait été justifiée ' et que 'le choix d’un traitement chirurgical d’emblée apparaît non conforme ' ;
— si Madame C J a reconnu devant l’expert qu’elle prenait du Celebrex à la demande lors des épisodes d’épanchement du genou, il n’est pas établi qu’avant l’intervention, elle souffrait de manière importante et continuelle, raison pour laquelle elle prenait des médicaments anti-inflammatoires puissants mais qui ne la soulageaient que partiellement et qu’en conséquence, ainsi que le prétend le docteur H, elle aurait accepté la chirurgie, de préférence au traitement médical, quels qu’en soient les risques afin de calmer ses douleurs ;
— le médecin n’a pas l’obligation d’informer son patient par écrit mais il lui appartient d’établir qu’il a donné à son patient une information loyale, claire et appropriée sur les risques graves afférents aux investigations et soins proposés ; cette preuve peut être rapportée par tout moyen; en l’espèce, le formulaire de consentement éclairé qui ne contient que des indications générales sans information spécifique sur l’intervention programmée ne permet pas de dire que le docteur H a satisfait à son obligation à l’égard de Madame C J ;
— le devoir d’information et de conseil du praticien devait aussi porter sur la chondrolyse qui constituait au moment de l’acte, à la suite d’une ménisectomie arthroscopique un risque rare (1 pour mille) mais grave, prévisible et parfaitement connu de la communauté scientifique ; cette information était due à Madame C J nonobstant sa qualité de médecin et ses connaissances médicales dès lors qu’elle n’exerçait pas la même spécialité et était profane en matière d’intervention chirurgicale sur le genou ;
— le docteur H ne peut en aucun cas s’exonérer de son obligation d’information et de conseil au prétexte que Madame C J était suivie par un rhumatologue, le docteur Y ; au demeurant, les courriers que le docteur H affirme avoir adressés à ce spécialiste les 14 mars et 16 mai 2007 ne peuvent être identifiés comme tels en l’absence de précision du nom du destinataire et de leurs dates sur les documents produits aux débats (pièce 1 pages 2/2 et 3/5) ; au surplus, ils concernent une première intervention sur le genou gauche en 2007, le docteur Y attestant par écrit du 17 novembre 2014 ( pièce 26 ) n’avoir vu Mme C J en consultation qu’à la seule date du 23 février 2007 'pour une pathologie du genou gauche’ ; le courrier du 1er décembre 2009 adressé au docteur Y n’évoque pas d’intervention chirurgicale mais une arthroscopie à faire de sorte qu’il n’est pas établi que la rhumatologue a eu connaissance de l’intervention en cause.
La survenue d’une chondrolyse rapide est à l’origine des préjudices subis par Madame E C J tels que caractérisés par l’expert judiciaire : un allongement de l’arrêt temporaire d’activité du 4 avril au 1er juillet 2010, un déficit fonctionnel temporaire de 25% du 6 avril au 25 mai 2010, un taux d’incapacité permanente partielle de 7%, des troubles dans les conditions d’existence, un retentissement professionnel pour l’activité d’enseignement, des souffrances endurées ( 2,5/7 ), des dépenses de santé futures, un préjudice esthétique permanent ( 0,5/7 ) et un préjudice d’agrément.
Dès lors que la chondrolyse rapide résulte exclusivement de l’intervention chirurgicale qui n’aurait pas dû être réalisée, il existe un lien exclusif, direct et certain entre l’erreur sur l’indication thérapeutique commise par le docteur G H et les préjudices subis par Madame E C J. Par ailleurs, l’insuffisance de l’information prodiguée à la patiente a nécessairement entraîné pour elle un préjudice moral spécifique.
Conformément à la demande formée à titre principal par Madame E C J selon les termes du dispositif de ses dernières conclusions ( signifiées le 31 mars 2015) qui lient la cour, le jugement déféré qui a retenu la responsabilité du docteur H ayant entraîné pour la patiente une perte de chance de 80 % de ne pas se faire opérer et d’éviter les complications qui s’en sont suivies sera confirmé.
S’agissant de l’évaluation des préjudices, la même observation s’impose, la cour étant liée à la demande principale formée par Madame C J en confirmation du jugement déféré 'en ce qu’il (…) a condamné (le docteur G H ) à indemniser Madame C J à hauteur de 25 810 euros '.
L’intimée fait valoir qu’elle a subi les préjudices suivants :
1) déficit fonctionnel temporaire :
les premiers juges l’ont justement évalué à la somme de 262,50 €, l’expert l’ayant fixé à 25% pendant une période allant du 6 avriel au 25 mai 2010, soit 50 jours à raison d’une indemnisation de 21 € par jour. Par application du taux de perte de chance de 80%, Madame C J a droit à la somme de 210 €.
XXX
les premiers juges ont fait une juste appréciation de ce préjudice fixé par l’expert judiciaire à 2,5/7 en l’indemnisant à hauteur de la somme non contestée de 5 000 €. Après application du taux de perte de chance de 80%, les souffrances endurées par Madame C J entraînent une indemnisation de 4 000€.
3) déficit fonctionnel permanent :
l’évaluation à 10 500 € de l’indemnisation de ce préjudice imputable et côté par l’expert à 7% pour des douleurs au genou avec raideur modérée en flexion, doit être confirmée compte-tenu de l’âge de la patiente à la date de consolidation (61 ans au 25 mai 2011). L’application du taux de perte de chance de 80% entraîne le versement au profit de Madame C J de la somme de 8 400 €.
4) préjudice esthétique permanent :
l’expert a constaté que Madame C J ne souffre pas de boiterie mais qu’il existe un valgus du genou peu visible chez une patiente vêtue de sorte qu’il a estimé le préjudice esthétique à 0,5/7. Les premiers juges ont justement réparé ce préjudice par l’octroi de la somme non contestée de 1 500 €. Mme C J se verra accorder la somme de 1 200 € à titre de dommages et intérêts en réparation de ce défaut directement imputable aux suites de l’intervention chirurgicale après application du taux de perte de chance.
5) préjudice d’agrément :
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
Il n’est pas contesté que Madame C J, propriétaire d’un appartement situé dans la station des Deux Alpes, pratiquait le ski régulièrement, hiver comme été (sur glacier). L’emplacement de ce bien immobilier lui permettait aussi de faire de la randonnée.
L’expert judiciaire a conclu que 'La pratique des sports effectués avant l’intervention et notamment le ski est désormais impossible'.
Il doit être rappelé que Mme C J subit du fait de la chondrolyse rapide des douleurs au genou avec raideur modérée en flexion (déficit d’extension inférieur à 10° et de flexion au delà de 110°) et une déviation en valgum.
Compte-tenu de ces éléments, la cour constate que les séquelles directement dues à l’accident médical ont entraîné pour Madame C J un important préjudice d’agrément qui a été justement évalué par les premiers juges à la somme de 15 000 €.
Par application du taux de perte de chance, il sera accordé à l’intimée la somme de 12 000 € à titre de dommages et intérêts.
6) préjudice professionnel :
Mme C J soutient qu’elle a été contrainte d’abandonner sa profession d’enseignante et de prendre sa retraite en raison de l’impossibilité dans laquelle elle se trouvait de rester debout, qu’elle dispensait des cours de médecine à temps plein (soit 18 heures par semaine) à des élèves de BTS à Paris ( 19e ), que sa pension de retraite aurait été plus importante si elle avait pu continuer à travailler jusqu’à l’âge de 65 ans comme elle l’avait prévu, que son manque à gagner s’élève à la somme de 140 086,21€.
Après avoir rappelé que la cour n’est saisie à titre principal que de la confirmation du jugement, il doit cependant être constaté qu’en cause d’appel, Madame C J ne produit pas d’autres éléments susceptibles d’établir qu’elle avait la ferme intention de poursuivre son activité d’enseignement après la date à partir de laquelle elle pouvait accéder à une pension de retraite à taux plein. Il n’est pas non plus établi que les séquelles de l’accident médical ont entraîné pour Madame C J une impossibilité d’exercer une activité d’enseignement.
Le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnisation au titre d’une incidence professionnelle.
Conformément à la demande formée à titre principal par Madame E C J aux termes du dispositif de ses dernières conclusions (signifiées le 31 mars 2015), le jugement déféré étant confirmé, il ne sera pas statué sur les demandes subsidiaires, notamment sur l’indemnisation d’un préjudice d’impréparation résultant d’un défaut d’information du patient par le médecin.
La caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne sollicite la condamnation du docteur H à lui verser la somme de 2 618,06 € dont elle justifie par la production des éléments propres à l’établir ( attestation de créance et attestation d’imputabilité ). Le docteur H sera donc condamné à verser à la CPAM cette somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification des conclusions valant mise en demeure, soit du 7 septembre 2015. Par ailleurs, l’organisme de sécurité sociale est bien fondé à solliciter le paiement par l’appelant de l’indemnité de gestion due en application de l’article L376-1 du code de la Sécurité sociale à la date du présent arrêt.
S’agissant des autres demandes formées 'en tout état de cause', il serait inéquitable de laisser à la charge des intimées les frais irrépétibles engagés pour la procédure devant la cour d’appel. Il leur sera accordé des indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile telles que fixées au dispositif.
Le docteur H qui succombe supportera les dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Créteil le 15 avril 2014 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Rejette la demande de nouvelle expertise ;
Condamne le docteur G H à verser à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne l’indemnité forfaite de gestion due en application de l’article L376-1 du code de la Sécurité sociale à la date du présent arrêt ;
Condamne le docteur G H à verser à Madame C J la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le docteur G H à verser à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le docteur G H aux entiers dépens de la procédure devant la cour d’appel avec distraction selon les modalités prévues par l’article 699 du code de procédure civile au profit de maître X de Bary et de la Selarl Kato & Lefbvre Associes qui en ont fait la demande;
Déboute les parties de toutes autres demandes.
LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE Pour la présidente empêchée
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