Infirmation 12 décembre 2013
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 12 déc. 2013, n° 12/01600 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 12/01600 |
Texte intégral
XXX
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE (FIVA)
C/
XXX
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA
XXX
(CPAM)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2013
N°
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 12/01600
Décision déférée à la Cour : AU FOND du 11 DECEMBRE 2012, rendue par le TRIBUNAL DES
AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE DIJON
RG 1re instance : 11/030
APPELANT :
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE (FIVA)
XXX
XXX
XXX
représentée par Madame AK AL-AM (Agent du FIVA) en vertu d’un pouvoir général du 31 octobre 2013
INTIMEES :
XXX
Bézouotte
21310 MIREBEAU-SUR-BEZE
représentée par Maître Laurent CHARLOPIN, avocat au barreau de DIJON
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA XXX (CPAM)
XXX
XXX
XXX
représenté par Madame Stéphanie BERTOUT (Chargée d’audience) en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 Novembre 2013 en audience publique devant la Cour composée de :
AI-Françoise ROUX, Conseiller, Président,
Robert VIGNARD, Conseiller,
AI-Françoise BOUTRUCHE, Conseiller,
qui en ont délibéré,
GREFFIER LORS DES DEBATS : Françoise GAGNARD,
ARRET rendu contradictoirement,
PRONONCE publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNE par AI-Françoise ROUX, Conseiller, et par Françoise GAGNARD, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par courrier du 24 janvier 2011, le fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante a, en sa qualité de subrogé dans les droits des consorts X, saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Côte d’Or afin que soit reconnue la faute inexcusable de la société PORTERET BEAULIEU INDUSTRIE à l’origine de la maladie professionnelle dont a été victime Q X, décédé le XXX.
Par jugement en date du 11 décembre 2012, le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Dijon a déclaré irrecevable l’action du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Le fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses écritures reprises à l’audience, il demande à la Cour :
— d’infirmer le jugement déféré,
— de dire que la maladie professionnelle dont Q X a été atteint est due à la faute inexcusable de la société MAB BEAULIEU aux droits de laquelle se trouve la société PORTERET BEAULIEU INDUSTRIE,
— de fixer à son maximum la majoration de la rente servie au conjoint survivant de la victime en application des dispositions de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale et qu’elle sera versée directement par la Caisse primaire d’assurance maladie,
— de fixer l’indemnisation des préjudices personnels subis par Q X à la somme de 21.000 € se décomposant ainsi :
— préjudice moral : 16.000 €
— souffrances physiques : 1.000 €
— préjudice d’agrément : 4.000 €
— de fixer l’indemnisation des préjudices personnels des ayant-droits de la manière suivante :
— Madame S T veuve X : 32.600 €
— Madame Y Z née X : 8.700 €
— Madame AF P née X : 8.700 €
— Monsieur A X : 8.700 €
— Madame C D née X : 8.700 €
— Madame E F née Z : 3.300 €
— Monsieur I Z : 3.300 €
— Monsieur A P : 3.300 €
— Monsieur AD P : 3.300 €
— Madame U V née X : 3.300 €
— Monsieur K X : 3.300 €
— Monsieur W X : 3.300 €
— Monsieur G D : 3.300 €
— Monsieur M D : 3.300 €
97.100 €
— de dire que la Caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Or devra verser ces sommes au FIVA soit un total de 118.100 €,
— de condamner la société PORTERET BEAULIEU INDUSTRIE à payer au FIVA la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions également reprises à l’audience, la société PORTERET BEAULIEU INDUSTRIE demande à la Cour, à titre principal, de confirmer le jugement déféré, à titre subsidiaire, de débouter le fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante de ses demandes et à titre plus subsidiaire, de dire que la charge des prestations et indemnisations, le cas échéant allouées, sera supporté définitivement par le branche accident du travail et maladie professionnelle du régime général de la sécurité sociale et qu’aucune action récursoire ne pourra être exercée par la sécurité sociale contre elle ; elle sollicite la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses écritures reprises à l’audience, la Caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Or demande à la Cour, à titre principal, de déclarer l’action du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante irrecevable et, à titre subsidiaire, de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice quant à la reconnaissance de la faute inexcusable et quant à l’appréciation des préjudices.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
Attendu que la juridiction de sécurité sociale est saisie d’une action engagée par le fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur de Q X qui fut salarié de la société MAB BEAULIEU SA, aux droits de laquelle se trouve la société PORTERET BEAULIEU INDUSTRIE, du 13 janvier 1947 au 31 août 1983 et atteint d’asbestose, maladie dont le caractère professionnel a été reconnu par la Caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Or le 5 juillet 1983 ; que le décès de Q X, intervenu le 24 septembre 2009, a été considéré comme imputable à la maladie dont il était atteint ;
Que le 4 décembre 2003, Q X a donné quittance au fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante du paiement de la somme de 21.000 € au titre de la réparation des préjudices extra-patrimoniaux qu’il avait subis du fait d’une exposition à l’amiante, sous réserve d’aggravation ;
Que suite au décès de Q X ses ayant-droits ont saisi le fonds de garantie et accepté les offres d’indemnisation en signant les quittances des sommes versées en septembre et octobre 2010 ;
Que par application des dispositions de l’article 40 de la loi du 23 décembre 1998, les droits de Q X ayant été réouverts dès lors que la première constatation médicale de sa maladie remontait au 20 février 1982, l’action du fonds de garantie, subrogé dans les droits de Q X n’est pas prescrite et doit en conséquence, être déclarée recevable ;
Sur la faute inexcusable
Attendu que Q X a travaillé d’abord, en qualité d’ouvrier, puis de contremaître, au sein de la société MAB BEAULIEU, du 13 janvier 1947 au 31 août 1983, sur le site de Bézouotte ;
Attendu qu’en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par le salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l’entreprise ;
Que le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et qu’il n’a pas pris les mesures pur l’en préserver ;
Attendu qu’en l’espèce, la société MAB BEAULIEU dont les initiales signifiaient Manufacture d’Amiante Beaulieu, était spécialisée dans la fabrication de produits d’isolation industrielle haute température et utilisait, à ce titre, de l’amiante ;
Que sept anciens collègues de travail de Q X, Messieurs et XXX, T Jacqueline et AC, Moureaux, Roux, AH AI-AJ et AB AC, Z, déclarent que la manipulation manuelle des produits fabriqués dégageait de nombreuses particules dans l’air, que la poussière d’amiante était omniprésente dans les ateliers, que le chauffage par air pulsé et les allées et venues des chariots élévateurs brassaient sans cesse ces poussières dans l’air ambiant, que les systèmes d’aspiration mis en place sur certaines machines étaient insuffisants et que le port du masque en papier filtre n’est devenu obligatoire que le 4 avril 1996 ;
Attendu que la toxicité de l’amiante est connue scientifiquement depuis 1930 ; que l’asbestose a été inscrite au tableau n° 30 des maladies étant professionnelles depuis le décret du 30 août 1950, comme consécutive à l’inhalation des poussières d’amiante ;
Que des textes réglementaires concernant le nettoyage et l’évacuation des poussières toxiques sont intervenus dès 1913 ; qu’enfin le décret du 17 août 1977 a prescrit des mesures de sécurité pour les établissements dont le personnel est exposé à l’inhalation des poussières d’amiante ;
Que la société MAB BEAULIEU qui employait M. X ne pouvait dès lors ignorer le risque auquel était exposée son salarié ;
Or attendu qu’il n’est pas justifié qu’elle ait mis en place des mesures de protection pour le préserver’du risque encouru puisque le port du masque obligatoire n’a été imposé dans l’entreprise qu’à compter du 4 avril 1996, soit postérieurement à son départ ; que la société MAB, employeur de M. X lors de l’exposition au risque, a donc commis à son encontre une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que la société MAB BEAULIEU a été mise en redressement judiciaire et a fait l’objet d`un plan de continuation adopté par jugement en date du 18 juin 1991 ; qu’elle a été radiée du registre du commerce le 17 mars 1994, suite à sa fusion absorption par la SA PBI ;
Attendu qu’une telle fusion a eu pour effet la transmission universelle du patrimoine de la première au profit de la seconde ; que celle ci se trouve donc aux droits de la société MAB BEAULIEU qui a perdu son existence juridique ; qu’elle a d’ailleurs agi à ce titre en signant
l’attestation d’employeur établie pour les maladies professionnelles au nom de M. X ;
Qu’elle a donc qualité pour répondre à l’action exercée par le FIVA en reconnaissance de faute inexcusable, commise par la société MAB BEAULIEU ; que le fait qu’elle ait reçu le patrimoine de la société après adoption d’un plan de continuation n’a d’incidence que sur la
transmission de la dette née de la faute inexcusable et non sur sa qualité de titulaire des actions de la société absorbée aux droits de laquelle elle se trouve ;
Attendu, s’agissant de la transmission de la dette née de la faute inexcusable de la société MAB BEAULIEU, que sa charge doit, en application de l’article 40 IV de la loi du 23 décembre 2000, être supportée définitivement par la branche accident du travail et maladies
professionnelles ;
Qu’aucune dette n’a donc été transmise de ce chef à la société PBI ; que la Caisse primaire d’assurance maladie de Côte d’Or ne formule d’ailleurs aucune demande récursoire à son encontre ;
Sur les conséquences de la faute inexcusable
Attendu que, par application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale, Q X a droit à une majoration de sa rente au taux maximum, cette majoration suivant l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente partielle ;
Attendu que la Caisse primaire d’assurance maladie qui s’en rapporte à justice sur le fonds du litige ne formule, de la sorte, aucune objection à la demande formulée par le FIVA tendant à ce qu’il soit jugé que cette majoration sera versée directement à ses ayant-droits par elle ;
Attendu qu’en l’absence de contestation, les indemnisations dues au titre du préjudice personnel de Q X doivent être fixées aux montants des sommes versées à ces titres par le FIVA soit :
— 16.000 € au titre du préjudice moral,
— 1.000 € au titre des souffrances physiques,
— 4.000 € au titre du préjudice d’agrément ;
Que doivent être également retenues, n’ayant pas été contestées, les sommes versées par le FIVA en réparation du préjudice personnel subi par chacun des ayant-droits de Q X, détaillées dans le dispositif ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Déclare recevable l’action du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante, subrogé dans les droits de Q X,
Dit que l’asbestose dont fut atteint Q X était due à la faute de la société MAB BEAULIEU aux droits de laquelle se trouve la société PORTERET BEAULIEU INDUSTRIE,
Fixe au maximum la majoration de la rente servie au conjoint survivant de la victime et que cette majoration lui sera versée directement par l’organisme de la sécurité sociale,
Fixe l’indemnisation des préjudices personnels subis par Q X aux sommes suivantes :
— 16.000 € au titre du préjudice moral,
— 1.000 € au titre des souffrances physiques,
— 4.000 € au titre du préjudice d’agrément,
Fixe l’indemnisation des préjudices personnels des ayant-droits de Q X de la manière suivante :
— Madame S T veuve X : 32.600 €
— Madame Y Z née X : 8.700 €
— Madame AF P née X : 8.700 €
— Monsieur A X : 8.700 €
— Madame C D née X : 8.700 €
— Madame E F née Z : 3.300 €
— Monsieur I Z : 3.300 €
— Monsieur A P : 3.300 €
— Monsieur AD P : 3.300 €
— Madame U V née X : 3.300 €
— Monsieur K X : 3.300 €
— Monsieur W X : 3.300 €
— Monsieur G D : 3.300 €
— Monsieur M D : 3.300 €
97.100 €
Dit que ces sommes devront être versées au FIVA par la Caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Or,
Dit que la charge des prestations et indemnisations susvisées, dues aux ayant-droits de Q X seront, en application de l’article 40 IV de la loi du 23 décembre 2000, supportées définitivement par la branche accident du travail et maladie professionnelle, aucune action récursoire ne pouvant être exercée à ce titre contre la société PORTERET BEAULIEU INDUSTRIE,
Déboute le FIVA de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens de première instance et d’appel à la charge de la caisse nationale compétente du régime général,
Condamne la société PORTERET BEAULIEU INDUSTRIE à payer au FIVA la somme de 1.000 € au titre de ses frais irrépétibles engagés en première instance et en cause d’appel.
Le greffier Le président
Françoise GAGNARD AI-Françoise ROUX
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Conteneur ·
- Rupture ·
- Transport ·
- Métropole ·
- Surestaries ·
- Tribunaux de commerce ·
- Titre ·
- Relation commerciale établie ·
- Dépendance économique
- Assurance vieillesse ·
- Cotisations ·
- Ventilation ·
- Travailleur salarié ·
- Rémunération ·
- Sociétés ·
- Civil ·
- Employeur ·
- Rappel de salaire ·
- Compte
- Élan ·
- Licenciement ·
- Client ·
- Appel d'offres ·
- Développement ·
- Travail ·
- Collaborateur ·
- Mission ·
- Faute grave ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Notification ·
- Tribunal d'instance ·
- Lettre recommandee ·
- Réception ·
- Commission de surendettement ·
- Jugement ·
- Expulsion ·
- Suspension ·
- Partie
- Permis de construire ·
- Piscine ·
- Lotissement ·
- Cahier des charges ·
- Parc ·
- Construction ·
- Expertise ·
- Associations ·
- Mission ·
- Demande
- Brasserie ·
- Bière ·
- Contrats ·
- Avenant ·
- Séquestre ·
- Exclusivité ·
- Contrepartie ·
- Concurrence ·
- Marché national ·
- Part du marché
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Intervention chirurgicale ·
- Préjudice ·
- Information ·
- Traitement médical ·
- Expertise ·
- Lésion ·
- Titre ·
- Indemnisation ·
- Risque ·
- Corne
- Santé ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Astreinte ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Résiliation judiciaire ·
- Salaire ·
- Rappel de salaire ·
- Demande
- Salarié ·
- Heures supplémentaires ·
- Contrat de travail ·
- Accroissement ·
- Durée ·
- Démission ·
- Congés payés ·
- Congé ·
- Employeur ·
- Rappel de salaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitation ·
- Autorisation ·
- Logement ·
- Usage ·
- Meubles ·
- Amende ·
- Location ·
- Construction ·
- Circulaire ·
- Durée
- Sociétés ·
- Gestion ·
- Résidence ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Cessation des paiements ·
- Jugement ·
- Situation financière ·
- Garantie ·
- Faux
- Licenciement ·
- Absence ·
- Service ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Enseigne ·
- Budget ·
- Prime ·
- Salarié ·
- Salaire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.