Infirmation partielle 24 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 24 mars 2016, n° 15/01385 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 15/01385 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Annecy, 20 novembre 2014, N° F13/00289 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 24 MARS 2016
RG : 15/01385 NH / NC
A Z
C/ SARL FRANCE COLIS SANTE
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANNECY en date du 20 Novembre 2014, RG F 13/00289
APPELANT :
Monsieur A Z
XXX
XXX
représenté par Me Thierry Y substitué par Me Virginie VABOIS (SELARL X – Y JORAND ET ASSOCIES), avocats au barreau d’ANNECY
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle n° 2014/003746 du 16.02.2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Chambéry)
INTIMEE ET APPELANTE INCIDENT :
SARL FRANCE COLIS SANTE
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Nicolas BECKER substitué par Me VAILLY, avocats au barreau d’ANNECY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 Février 2016 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Claudine FOURCADE, Président,
Madame Béatrice REGNIER, Conseiller
Mme Nathalie HACQUARD, Conseiller qui s’est chargée du rapport
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Nelly CHAILLEY,
********
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
A Z a été embauché le 27 avril 2009 par la SARL FRANCE COLIS SANTE qui exerce une activité de transport des produits sanguins, en qualité de chauffeur messagerie dans le cadre d’un contrat à durée déterminée de 3 mois ; la relation s’est poursuivie en contrat à durée indéterminée à partir du 26 juillet 2009 ;
Monsieur Z a été promu chef de garage par avenant du 30 avril 2012 ;
Le 25 juin 2013, monsieur Z a saisi le conseil de prud’hommes d’ANNECY afin de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur et obtenir les indemnités et dommages et intérêts afférents outre des rappels de salaire au titre des heures supplémentaires ;
En août 2013, la société FRANCE COLIS SANTE a informé le salarié de ses difficultés économiques l’amenant à envisager son licenciement, lui a adressé le 21 octobre diverses propositions de reclassement refusées par le salarié qui s’est vu notifier son licenciement pour motif économique le 15 novembre 2013 ;
Par jugement en date du 20 novembre 2014, le conseil de prud’hommes a :
— débouté monsieur Z de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail,
— dit que le licenciement repose sur un motif économique,
— débouté monsieur Z de ses demandes en lien avec la rupture du contrat de travail, sa demande de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité, ses demandes de rappels de salaire et sa demande au titre du travail dissimulé,
— condamné la société FRANCE COLIS SANTE à payer à monsieur Z:
* 1662,30 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut d’information sur l’organisation des astreintes et défaut de remise du document mensuel récapitulant les revues d’astreinte effectuées,
* 1188,80 euros au titre du rappel de salaire sur le minimum conventionnel,
* 118,88 euros au titre des congés payés afférents,
* 1265,88 euros à titre de rappels de salaire après reclassification,
* 126,58 euros au titre des congés payés afférents,
— ordonné à la SARL FRANCE COLIS SANTE de remettre à monsieur Z les bulletins de paie récapitulatifs,
— condamné la SARL FRANCE COLIS SANTE à payer à maître Y avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, la somme de 1500 euros par application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, et rappelé les conditions de recouvrement de cette somme,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— dit que les sommes allouées porteraient intérêts au taux légal conformément aux dispositions de l’article 1153-1 du code civil,
— condamné la SARL FRANCE COLIS SANTE aux entiers dépens ;
La décision a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec demande d’accusé de réception le 25 novembre 2014 ;
Par déclaration reçue au greffe le 2 décembre 2014 par le biais du RPVA, monsieur Z a interjeté appel de la décision en sa globalité ;
Il demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail et,
A titre principal :
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur,
— condamner FRANCE COLIS SANTE à lui payer :
* 19947,60 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 3324,60 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 332,46 euros au titre des congés payés afférents,
A titre subsidiaire :
— dire et juger que le licenciement pour motif économique est dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner FRANCE COLIS SANTÉ à lui payer la somme de 9973,80 euros à titre de dommages et intérêts,
En tout état de cause :
— dire et juger que la société FRANCE COLIS SANTE a violé son obligation de sécurité de résultat et la condamner à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts de ce chef,
— dire et juger qu’il était d’astreinte 6 jours sur 7, 24 heures sur 24 du lundi 8 heures au samedi minuit et condamner FRANCE COLIS SANTE à lui payer :
* 11280 euros au titre de la contrepartie financière pour les astreintes effectuées,
* 1128 euros au titre des congés payés afférents,
* 3219,50 euros au titre des rappels de salaire sur les heures supplémentaires effectuées,
* 321,95 euros au titre des congés payés afférents,
* 9973,80 euros à titre d’indemnité de travail dissimulé,
— confirmer le jugement rendu en ce qu’il a condamné FRANCE COLIS SANTE à lui payer la somme de 1662,30 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut d’information sur l’organisation des astreintes et défaut de remise du document mensuel récapitulant les revues d’astreinte effectuées,
— confirmer ce jugement en ce qu’il a fait droit aux demandes relatives aux rappels de salaire sur le minimum conventionnel et la reclassification,
— dire et juger en conséquence qu’il n’a pas perçu le minimum conventionnel, ordonner sa reclassification au coefficient 175 et condamner FRANCE COLIS SANTE à lui payer :
* 1188,80 euros au titre du rappel de salaire sur le minimum conventionnel,
* 118,88 euros au titre des congés payés afférents,
* 1265,88 euros à titre de rappels de salaire après reclassification,
* 126,58 euros au titre des congés payés afférents,
— ordonner à FRANCE COLIS SANTE de lui remettre les bulletins de paie rectifiés pour la période considérée, sous astreinte,
— fixer les honoraires de la SELARL X à hauteur de 2000 euros en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle,
— donner acte à la SELARL X de ce qu’elle s’engage à renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle dans les conditions prévues à l’article 108 du décret du 19 décembre 1991 si elle parvient à recouvrer la somme ainsi allouée, dans les douze mois de l’attestation de fin de mission,
— dire et juger que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal conformément aux dispositions de l’article 1153-1 du code civil ;
Sur la résiliation, il fait valoir que la société FRANCE COLIS SANTE a manqué à ses obligations et a ainsi :
— omis de respecter les dispositions relatives au temps de travail et aux astreintes en ne justifiant d’aucun accord collectif prévoyant les astreintes et en ne versant aucune contrepartie financière ou en repos alors que ses remplaçants ont été rémunérés pour les astreintes effectuées ;
— violé l’obligation de sécurité de résultat en ne prenant pas les mesures propres à éviter son épuisement professionnel, en le contraignant à conduire des véhicules défectueux et en l’exposant à un risque de contamination, ce manquement justifiant en outre une indemnisation autonome ;
— modifié unilatéralement son contrat de travail en lui faisant endosser des fonctions de chef d’équipe, responsable des chauffeurs, alors qu’il avait été promu chef de garage sans responsabilité de gestion du personnel ;
Subsidiairement sur le licenciement, il relève que les difficultés économiques n’ont été appréciées qu’au niveau de l’établissement de METZ TESSY alors que la société a deux filiales et possède plusieurs établissements en France, qu’ainsi la réduction du périmètre d’appréciation des difficultés suffit à priver le licenciement de cause réelle et sérieuse ; il soutient que de surcroît la société est responsable de la perte de son client EFS du fait de sa légèreté blâmable ; il fait enfin valoir que l’obligation de recherche de reclassement n’a pas été respectée ;
S’agissant de l’exécution du contrat de travail il indique :
— qu’il rapporte la preuve des astreintes qui lui ont été imposées et ni rémunérées ni compensées ;
— qu’il verse en outre aux débats les éléments propres à étayer sa demande au titre des heures supplémentaires lesquelles ne pouvaient être ignorées de l’employeur qui les a délibérément omises ;
— que son salaire était inférieur au minimum conventionnel du coefficient 165 groupe 3 qui était le sien depuis sa promotion et qu’il exerçait en outre des fonctions réelles de chef d’équipe, relevant d’un coefficient 175 sur le minimum conventionnel duquel il détermine les rappels de salaire qu’il réclame ;
La société FRANCE COLIS SANTE demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté monsieur Z de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, dit que le licenciement repose sur un motif économique, débouté monsieur Z de ses demandes en lien avec la rupture du contrat de travail, sa demande de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité, ses demandes de rappels de salaire et sa demande au titre du travail dissimulé,
— le réformer pour le surplus,
— dire et juger qu’elle n’a manqué à aucune obligation essentielle ou fondamentale du contrat de travail et qu’en tout état de cause le manquement éventuel n’est pas d’une gravité suffisante pour justifier la rupture du contrat de travail,
— dire et juger que monsieur Z ne prouve aucun des griefs avancés à l’encontre de son employeur,
— dire et juger qu’il n’y a pas lieu à résiliation du contrat de travail,
— dire et juger que monsieur Z ne prouve aucun préjudice,
— dire et juger que le licenciement pour motif économique est régulier, justifié et repose sur une cause réelle et sérieuse,
— dire et juger qu’elle a satisfait à son obligation de reclassement,
— débouter monsieur Z de l’intégralité de ses demandes,
— le condamner à lui verser la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Elle rappelle qu’il appartient au salarié de rapporter la preuve des manquements qu’il allègue à l’appui de sa demande de résiliation judiciaire et qu’en l’espèce monsieur Z ne satisfait pas à cette obligation ;
Elle fait valoir à cet égard que :
— les attestations produites n’établissent pas les astreintes, pas plus que les relevés téléphoniques qui ne font apparaître qu’un nombre important d’appels émis et ce en conformité avec les missions de monsieur Z qui ne justifie pas qu’il recevait des appels et était à la disposition de son employeur de manière permanente ;
— qu’elle a mis en oeuvre les dispositions nécessaires à la préservation de la sécurité des salariés notamment par l’imposition de pauses ; que par ailleurs les arrêts de travail de monsieur Z relèvent du droit commun et ne sont pas consécutifs à une maladie professionnelle ;
— qu’il est faux qu’elle ait contraint monsieur Z à conduire un véhicule défectueux et qu’en tout état de cause, le salarié était précisément chef de garage en charge de l’entretien de la flotte de véhicules ; qu’aucun incident ou accident n’est d’ailleurs mis en évidence seules des pannes n’engendrant aucun risque étant invoquées ; qu’au surplus monsieur Z ne conduisait qu’occasionnellement et pas le véhicule défectueux qu’il vise dans ses écritures ;
— que le salarié n’a pas été exposé à un risque de contamination et que les faits qu’il dénonce ne sont pas avérés et, s’ils l’étaient, auraient dû être signalés par l’intéressé qui ne l’a pas fait, n’ayant en réalité jamais été victime des difficultés qu’il invoque ;
— qu’aucune modification de ses fonctions telles que définies par l’avenant du 30 avril 2012, n’a été imposée à monsieur Z ;
Elle soutient en outre que le licenciement pour motif économique est fondé et fait suite d’une part à la perte du marché de son unique client d’autre part à la cessation pure et simple d’activité et la fermeture du centre de METZ TESSY ; que la perte du marché de l’EFS ne peut être imputée à une quelconque légèreté de sa part s’agissant d’un marché public pour lequel elle n’a pas présenté la meilleure offre concurrentielle et a été écartée de ce fait ; elle affirme avoir respecté son obligation de recherche de reclassement et précise avoir proposé 7 postes à monsieur Z qui les a tous refusés alors qu’il s’agissait de poste de qualification tant inférieure que supérieure à celle de l’intéressé ;
Elle conteste la réalisation d’astreintes et d’heures supplémentaires ; elle indique par ailleurs que monsieur Z a toujours perçu chaque mois un salaire global au moins égal au minimum conventionnel et qu’enfin il a bénéficié d’une classification en accord avec les fonctions exercées ;
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier et développées lors de l’audience des débats ;
SUR QUOI
— Sur la rupture du contrat
Lorsque le licenciement intervient postérieurement à l’introduction de la demande de résiliation judiciaire formée par le salarié, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur est ou non justifiée avant de se prononcer sur le bien fondé du licenciement ;
Dans l’hypothèse où la résiliation judiciaire est justifiée, celle-ci produit alors les effets d’un licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
Il appartient au salarié de rapporter la preuve des manquements qu’il invoque et, si la matérialité de tels manquements est établie, il conviendra d’examiner au regard des dispositions de l’article 1184 du code civil, si ces manquements présentent une gravité suffisante pour justifier ladite résiliation ;
Monsieur Z argue d’abord du non respect des dispositions relatives au temps de travail et aux astreintes ;
En application de l’article L3121-5 du code du travail, l’astreinte est la « période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise. La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif » ;
En l’espèce il ne ressort d’aucune pièce du dossier que monsieur Z aurait été contraint, en dehors de ses heures de travail effectif, de demeurer à son domicile ou à proximité, ou encore même dans tout lieu de son choix lui permettant d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’entreprise ; si les relevés téléphoniques produits par les parties attestent que le salarié a été contacté sur le téléphone mis à sa disposition par ses collègues chauffeurs, il apparaît cependant que la très grande majorité de ces appels sont enregistrés à des jours et horaires de travail et que seuls peu d’entre eux sont reçus en dehors des dits horaires étant observé au demeurant que monsieur Z a été amené à travailler en partie de nuit ; rien ne permet en outre de démontrer que tous ces appels, parfois répétés et doublés de plusieurs messages sans que l’intérêt professionnel de cette répétition apparaisse clairement, aient eu un quelconque lien avec le travail au sein de la société FRANCE COLIS SANTE ;
Il apparaît que certes plusieurs chauffeurs de la société témoignent avoir été amenés à contacter monsieur Z 'à tout moment’ ou encore 'de jour comme de nuit’ lorsqu’ils étaient confrontés à des situations difficiles, toutefois, et même s’il est acquis au vu des témoignages fournis qu’il est arrivé à l’intéressé de gérer les difficultés à distance, ces attestations sont très imprécises et aucun élément ne permet de retenir que le salarié se soit déplacé ou ait été tenu de le faire et était en conséquence contraint de se tenir à proximité de son domicile et de l’établissement ;
Ainsi, les conditions pour la rémunération d’une astreinte n’étant pas remplie, monsieur Z doit être débouté de la réclamation présentée à ce titre ;
Le salarié invoque ensuite la violation de l’obligation de sécurité de résultat du fait de son épuisement professionnel lié aux pressions subies, la conduite de véhicules défectueux et l’exposition à un risque de contamination ;
Aucun élément du dossier ne permet de retenir que monsieur Z aurait été amené à conduire des véhicules défectueux ; s’il a en effet signalé des pannes sur certains véhicules ainsi qu’il ressortissait de sa responsabilité, il est constant que lesdits véhicules étaient régulièrement confiés au garage et aucune défectuosité de nature à placer les salariés susceptibles de conduire en situation de danger pour leur sécurité n’est démontrée ; il doit de surcroît être relevé que monsieur Z n’était amené à conduire que de manière limitée ;
L’exposition à un risque de contamination n’est pas davantage démontrée, le seul rapport d’incident émis par le salarié lui-même ne pouvant lui servir de preuve à cet égard et la note de service émise par la société témoigne de ce qu’elle était particulièrement soucieuse des conditions de transport des poches de sang qui lui étaient confiées ;
Enfin les arrêts de travail présentés par le salarié à compter du 2 mai 2013 ne sont pas des arrêts de travail pour maladie professionnelle et aucune déclaration de maladie professionnelle n’a au demeurant été effectuée ; le motif de ces arrêts de travail n’est pas connu de la cour et monsieur Z ne produit pas davantage de certificat de son médecin traitant permettant de constater qu’il aurait été victime de l’épuisement professionnel qu’il allègue ; les courriels adressés au salarié pendant ses arrêts maladies sont destinés à organiser son absence dont la durée ne peut être connue de l’employeur et ne comportent aucune demande pouvant s’analyser en une pression de l’employeur ;
Aucune violation de l’obligation de sécurité de résultat n’est en conséquence démontrée ;
Monsieur Z argue enfin de la modification unilatérale de son contrat de travail et de la réalisation de tâches ne relevant pas de ses fonctions de chef de garage ;
L’avenant à son contrat de travail signé le 30 avril 2012 et qui le promeut aux fonctions de chef de garage, liste comme suit ses attributions :
'1. surveillance du parc automobile,
2. organise suivant les directives qui lui sont données le mouvement des véhicules, veille à leur entretien courant,
3. contrôle les carburants, pneumatiques, kilomètres,
4. Règle l’affectation des véhicules,
5. organisation et planification des tâches du personnel roulant,
6. les tournées régulières (enlèvement et livraisons) qui vous seront confiées,
7. les courses(enlèvement et livraisons) occasionnelles.' ;
A cet égard il n’est donc pas surprenant que les chauffeurs dont il organise les tournées et auxquels il affecte les véhicules le considèrent et le désignent comme leur responsable, cette désignation qui n’a aucune nature juridique ne faisant pas du salarié leur supérieur hiérarchique en charge de fonctions excédant celles définies par l’avenant ;
Il ne peut davantage être soutenu que monsieur Z se serait vu confier la comptabilité de la société alors que la demande dont il argue à ce titre consiste seulement à assurer un paiement en espèce à un fournisseur et à ajouter la dépense dans la caisse, le fournisseur AVIA étant de surcroît un fournisseur de carburants et autres produits pour les véhicules dont monsieur Z avait la responsabilité ;
Il est enfin avéré que monsieur Z a été sollicité pour effectuer une sélection de candidatures aux fonctions de chauffeurs 'sélectionnez celles qui vous conviennent '; et s’est vu communiquer à cet égard la liste des documents et renseignements à fournir par les candidats dont il a assuré le premier entretien ; si cette mission ne relève effectivement pas de sa fiche de poste, elle ne lui a été confiée qu’une seule fois et il n’a nullement procédé au recrutement mais a simplement effectué une pré-sélection de candidatures dont le pluriel démontre que le choix final revenait à l’employeur ; cette seule mission ne peut qualifier une modification unilatérale du contrat de travail justifiant la résiliation judiciaire du dit contrat ;
Le jugement déféré, qui a débouté monsieur Z de sa demande de résiliation judiciaire, doit être confirmé de ce chef et il convient dès lors de vérifier le bien fondé du licenciement économique dont le salarié a fait l’objet ;
Conformément à l’article L 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou d’une transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à de mutations technologiques ;
S’ajoutent aux causes ci dessus énumérées, la réorganisation de l’entreprise ou du secteur d’activité pour sauvegarder sa compétitivité, et la cessation d’activité ;
En application de l’article L 1233-16 du code du travail, la motivation du licenciement économique doit être contenue dans la lettre de licenciement qui doit se suffire à elle-même, le motif invoqué devant indiquer d’une part l’élément originel ou raison économique, d’autre part son incidence sur l’emploi ou le contrat de travail ;
Enfin, quand bien même l’employeur justifie d’un motif économique tel que défini par l’article L1233-3 du code du travail, l’article L1233-4 du même code prévoit qu’il ne peut procéder au licenciement qu’après avoir recherché le reclassement du salarié dans l’entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient ;
En l’espèce, le courrier adressé à monsieur Z fait état de la perte du marché de l’Etablissement Français du Sang dont la société indique qu’il est son seul et unique client et de la nécessité conséquemment de fermer l’agence de Haute Savoie dont l’activité ne correspondait qu’à ce marché et de supprimer les postes attachés à cette agence ;
Force est de constater que la société FRANCE COLIS SANTE ne produit aucune pièce de nature à justifier des difficultés invoquées dans ce courrier ; il apparaît en outre que la perte d’un client pour une agence, ne peut à elle seule justifier le licenciement économique du salarié ; il n’est aucunement justifié de l’impact de cette perte sur la situation financière de la société dans son ensemble et ce alors que le périmètre d’appréciation des difficultés économiques ne peut être réduit à une seule agence ;
De ce fait et sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens soulevés par le salarié, le licenciement de monsieur Z est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Le salarié peut prétendre à une indemnité d’un montant au moins égal à 6 mois de salaire en application de l’article L1235-3 du code du travail et il sera fait droit à sa demande indemnitaire qui correspond à 6 mois de salaire ; la société FRANCE COLIS SANTE lui versera en conséquence la somme de 9973,80 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
— Sur l’exécution du contrat de travail
La cour a retenu ci-avant qu’aucune astreinte n’était caractérisée et monsieur Z ne peut prospérer de ce chef ;
S’agissant des heures supplémentaires, il résulte des dispositions de l’article L 3121-1 du code du travail que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ;
Dès lors que la durée légale du travail effectif déterminée dans les conditions définies par le texte précité est fixée à 35 heures par semaine civile, la 36e heure est considérée comme le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré, conformément aux dispositions de l’article L 3121-22 du code du travail, lesquelles heures supplémentaires doivent se décompter par semaine civile ;
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, les dispositions de l’article L 3171-4 du même code organisent un régime de preuve spécifique dans les termes suivants : l’employeur doit fournir au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, le juge formant sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande ;
Si la preuve des horaires de travail effectués n’incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l’employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient aussi à ce dernier de fournir préalablement des éléments suffisamment précis de nature à étayer sa demande et à permettre également à l’employeur d’y répondre ;
En l’espèce, monsieur Z ne fonde sa demande que sur les relevés téléphoniques qui font apparaître qu’il a reçu des appels des chauffeurs en dehors des horaires de travail, dans les conditions examinées ci-avant par la cour ; ces seuls relevés, alors qu’aucune astreinte n’est établie et que la nature des appels est indéterminable, ne sont pas de nature à étayer la demande du salarié qui sera débouté de l’ensemble de ses demandes à ce titre ;
Il a d’ores et déjà été constaté qu’aucun manquement à l’obligation de sécurité de résultat n’était établi à l’encontre de l’employeur et monsieur Z ne peut donc prospérer en sa demande de dommages et intérêts distincts de ce chef ;
Monsieur Z après sa promotion en qualité de chef de garage, bénéficiait d’un coefficient 165, groupe 3 ; la convention collective des transports routiers prévoit pour ce coefficient un salaire minimum de 1729,49 euros bruts par mois ; ce salaire s’entend, ainsi que l’ont retenu les premiers juges, net des primes ayant une finalité distincte de la rémunération d’un travail ; c’est dès lors à bon droit que le conseil de prud’hommes a alloué à monsieur Z la somme de 1188,80 euros bruts au titre du rappel de salaire outre 118,88 euros au titre des congés payés afférents ;
Le salarié ne peut enfin prétendre à une reclassification alors que ses fonctions sont telles que définies par l’avenant à son contrat de travail et ne relèvent pas de celle d’un chef d’équipe, la seule demande unique de procéder à une pré-sélection de candidats à un poste, ne pouvant suffire à fonder cette reclassification ;
— Sur les autres demandes
Les sommes allouées par le présent arrêt produiront intérêts au taux légal conformément aux dispositions de l’article 1153-1 du code civil ;
La société FRANCE COLIS SANTE supportera la charge des dépens et versera à maître Y la somme de 1500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— débouté A Z de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail,
— débouté A Z de sa demande de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité, de ses demandes de rappels de salaire pour heures supplémentaires, de sa demande au titre du travail dissimulé et de ses demandes au titre de l’astreinte,
— condamné la société FRANCE COLIS SANTE à payer à A Z:
* 1188,80 euros au titre du rappel de salaire sur le minimum conventionnel,
* 118,88 euros au titre des congés payés afférents,
— ordonné à la SARL FRANCE COLIS SANTE de remettre à A Z les bulletins de paie récapitulatifs,
— condamné la SARL FRANCE COLIS SANTE à payer à maître Y avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, la somme de 1500 euros par application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, et rappelé les conditions de recouvrement de cette somme,
— dit que les sommes allouées porteraient intérêts au taux légal conformément aux dispositions de l’article 1153-1 du code civil,
— condamné la SARL FRANCE COLIS SANTE aux entiers dépens ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant,
Dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société FRANCE COLIS SANTE à payer à A Z la somme de 9973,80 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
Dit que les condamnations produiront intérêts au taux légal conformément aux dispositions de l’article 1153-1 du code civil ;
Déboute A Z de ses autres demandes ;
Condamne la société FRANCE COLIS SANTE à verser à maître Y la somme de 1500 euros au titre des frais et honoraires que monsieur Z, bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, aurait été contraint d’exposer s’il n’avait pas bénéficié de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Rappelle que si maître Y recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat, s’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’Etat et que si, à l’issue du délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, il n’a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l’Etat, il sera réputé avoir renoncé à celle-ci ;
Condamne la société FRANCE COLIS SANTE aux dépens.
Ainsi prononcé le 24 Mars 2016 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Claudine FOURCADE, Présidente, et Madame Nelly CHAILLEY, Greffier.
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