Confirmation 29 mai 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 29 mai 2012, n° 11/00766 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 11/00766 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Denis, 17 février 2011, N° 09/00209 |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 11/00766
Code Aff. :
ARRÊT N° 12/183
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT DENIS en date du 17 Février 2011, rg n° 09/00209
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 29 MAI 2012
APPELANTE :
SAS LE QUOTIDIEN
ZONE INDUSTRIELLE DU CHAUDRON
XXX
Représentant : la SCP CHICAUD/LAW YEN (avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION) – Représentant : M. Thierry BENBASSAT
INTIMÉ :
Madame D Z
XXX
Bellepierre
XXX
Représentant : Me Vanessa ABOUT (avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION)
DÉBATS : En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Avril 2012, en audience publique devant B C, Conseiller chargé d’instruire l’affaire, assisté Marie Josée CAPELANY, greffière, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 29 MAI 2012;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Hervé PROTIN
Conseiller : B C
Conseiller : Catherine PAROLA
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 29 MAI 2012
* *
*
La société LE QUOTIDIEN a interjeté appel d’un jugement rendu le 17février 2011 par le conseil de prud’hommes de Saint-Denis de la Réunion dans une affaire l’opposant à Madame D Z.
La société LE QUOTIDIEN a embauché Madame Z en qualité de secrétaire commerciale pour une durée indéterminée à compter du 16 octobre 2000. Elle l’a licenciée pour faute par un courrier recommandé du 25 septembre 2008.
Contestant ce licenciement, Madame Z a saisi la juridiction prud’homale en indemnisation. Le jugement déféré a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné l’employeur au paiement des sommes de 20.000 euros pour l’indemnité de licenciement abusif et de 500 euros pour l’absence d’information du droit individuel à la formation.
Vu les conclusions déposées au greffe :
— le 13 septembre 2011 par la société LE QUOTIDIEN,
— le 24 novembre 2011 par Madame Z,
les parties ayant développé oralement leurs écritures auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits et des moyens.
MOTIFS DE LA DECISION :
La lettre de licenciement reproche à la salariée une prise de congés du lundi 08 au jeudi 11 septembre 2008 sans autorisation de son responsable hiérarchique.
Madame Z invoque une pratique d’entreprise supposant une concertation préalable entre collègues, un accord de principe du responsable hiérarchique, le dépôt d’une demande de congés et la signature de celle-ci par le responsable.
Il est acquis qu’en l’espèce la demande de congés n’a pas été signée par le responsable. Madame Z fait état du témoignage de Monsieur X, qui l’a assistée lors de l’entretien préalable. Mais la seule déclaration de celui-ci, qu’il a lui-même transcrite, est la suivante 'A titre d’information, au jour d’aujourd’hui, si tous les salariés qui partaient en congés sans avoir attendu le retour de leur feuille d’absence signée étaient convoqués à un entretien préalable, je crois que la moitié de la rédaction serait concernée'. Il n’en résulte pas que la procédure décrite par Madame Z était la pratique de l’entreprise ou de son service.
Lors de l’entretien, le directeur général a demandé 'votre chef de service était d’accord''. Madame Z a répondu 'Oui. Notre chef de service nous avait demandé de planifier en équipe et le vendredi 5 septembre, j’ai confirmé à Mme A que je partais en congés pour une semaine car une de mes collègues était de retour dans le service…'. Cette explication impose de considérer que Madame Z déduit de la planification du travail de l’équipe l’accord de son responsable. Autrement dit, elle s’est abstenue de demander l’accord de son responsable (Monsieur Y) puis a informé Madame A sans solliciter le moindre accord.
L’employeur justifie par les attestations qu’il produit, qui ne sont pas suspectes même si elles émanent de salariés, que les congés étaient conditionnés à la signature du responsable hiérarchique. Au regard du carnet d’avis d’absence, il doit être considéré que l’accord verbal du supérieur hiérarchique peut suppléer le visa de la demande. Mais en l’espèce, Madame Z s’est affranchie de l’accord verbal préalable. En fait, elle s’est affranchie de tout accord de sa hiérarchie.
Ce point est confirmé par l’attestation de Madame A qui affirme n’avoir jamais donné son accord verbal à Madame Z pour son départ en congé. Elle ajoute avoir été au courant d’un congé à partir du 05 septembre et d’en avoir été étonnée en l’absence de demande écrite à signer.
Ces éléments suffisent à établir la matérialité des faits reprochés par la lettre de licenciement. Pour autant, la rupture de la relation salariale, même pour une cause réelle et sérieuse comme invoqué en l’espèce par l’employeur, le préavis ayant été payé même si la salariée a été dispensée de son exécution, suppose une faute d’une gravité certaine, la proportionnalité entre la faute et la sanction étant requise.
S’agissant d’une salariée d’une ancienneté de huit années, n’ayant pas été préalablement sanctionnée pour des faits similaires, la lettre de licenciement ne visant d’ailleurs aucune réitération, alors qu’il n’est pas invoqué que l’absence de quatre jours a été la cause d’une désorganisation de l’entreprise, le licenciement prononcé à titre de sanction pour des congés non autorisés, et non pas refusés, est une sanction disproportionnée.
Le jugement est donc confirmé sur l’absence de cause réelle et sérieuse.
Au regard du salaire brut moyen de 1.766 euros, de l’ancienneté de Madame Z et du préjudice subi, l’indemnité allouée par le jugement doit être confirmée. Le jugement est aussi confirmé sur l’indemnité afférente au DIF justement évaluée.
L’effectif salarial de la société LE QUOTIDIEN étant supérieur à onze, l’ancienneté de Madame Z étant supérieure à deux années, les dispositions de l’article L. 1235-4 du Code du travail sont d’application impérative. L’employeur est donc condamné au remboursement des sommes versées par l’assurance chômage dans la limite de six mois, aucune circonstance ne justifiant une minoration de cette peine.
Le jugement est confirmé sur les dépens et l’employeur, qui succombe, est condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
**********
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en matière sociale et en dernier ressort,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions y compris les dépens.
Condamne la société LE QUOTIDIEN à rembourser au Pôle Emploi les sommes versées à Madame D Z au titre de l’assurance chômage dans la limite de six mois d’indemnités.
Condamne la société LE QUOTIDIEN aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Hervé PROTIN, président et Madame Marie-Josée CAPELANY, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, Signé LE PRÉSIDENT,
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