Confirmation 30 octobre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 30 oct. 2015, n° 14/03512 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 14/03512 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Douai, 14 octobre 2013, N° 13/00059 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
30 Octobre 2015
N° 1684/15
RG 14/03512
EL/SST
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DOUAI
en date du
14 Octobre 2013
(RG 13/00059 -section 2)
NOTIFICATION
à parties
le 30/10/15
Copies avocats
le 30/10/15
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. A Y
6/40 RUE DE L ABBE BONPAIN
XXX
Représenté par Me Mickaël ANDRIEUX, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Martine STACHEL, avocat au barreau de DOUAI
DÉBATS : à l’audience publique du 11 Septembre 2015
Tenue par C D
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : I-J POULAIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
C D
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
E F
: CONSEILLER
I-J K
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Octobre 2015,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par C D, Président et par Annick GATNER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Les contrats d’intérim suivants ont été conclus entre M. A Y et la société Transports Dorchies:
— du 27 août au 6 septembre 2008, pour accroissement temporaire d’activité,
— du 7 septembre au 12 septembre 2008 pour accroissement temporaire d’activité,
— du 15 septembre au 19 septembre 2008 pour remplacement de M. Z,
— du 20 au 2 septembre 2008 pour remplacement de M. Z,
Un contrat de travail à durée déterminée du 1 octobre au 31 décembre 2008 a ensuite été conclu entre les parties pour accroissement temporaire d’activité. Par avenant du 1° janvier 2009, ce contrat a été renouvelé pour la période du 1° janvier 2009 au 30 juin 2009, également pour accroissement temporaire d’activité et aux mêmes conditions.
Un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein a ensuite été conclu entre les parties le 1 juillet 2009.
Le 22 janvier 2011, l’employeur a notifié un avertissement à son salarié pour comportement agressif.
Le 5 mars 2011, le salarié a donné sa démission et a quitté l’entreprise le 10 mars 2011.
Le 7 février 2013, M. Y a saisi le conseil de prud’hommes .
* * *
Vu le jugement prononcé le 14 octobre 2013 par le conseil de prud’hommes de Douai qui a:
— débouté M. Y de sa demande de requalification de contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée,
— dit que le salarié a été rempli de ses droits par la remise d’un chèque CARPA de 1.719,15 euros,
— rejeté toutes autres demandes,
Vu l’appel de M. Y le 15 novembre 2013,
Vu les conclusions déposées par M. Y le 11septembre 2015, développées oralement à l’audience du 11 septembre 2015,
Vu les conclusions déposées par la société Transports Dorchies le 9 septembre 2015, développées oralement à l’audience du 11 septembre 2015,
M. Y demande à la cour de réformer le jugement déféré, de requalifier le contrat de travail à durée déterminée du 1° octobre 2008 en un contrat de travail à durée indéterminée, de dire que la démission du 10 mars 2011 doit produite les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de condamner la société Transports Dorchies aux paiements suivants:
— 2.537,51 euros à titre d’indemnité de requalification,
— 2.038,88 euros à titre de rappel de salaire sur les heures prestées au-delà du forfait de 208 heures, outre 203,88 euros pour congés payés afférents,
— à titre subsidiaire, 2.347,55 euros à titre de rappel de salaires sur les heures supplémentaires, outre 234,75 euros pour congés payés afférents,
— 115,44 euros à titre de rappel de salaires sur les repos compensateurs, outre 11,54 euros pour congés payés afférents,
— 302,44 euros à titre de rajustement de la prime de nuit, outre 30,24 euros pour congés payés afférents,
— 5.075,02 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 1.268, 75 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 481 euros pour droits au DIF perdus,
— 15.225,06 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 15.225,06 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
— 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
La société Transports Dorchies demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de condamner M. Y à lui verser 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’employeur conteste le bien fondé de toutes les prétentions formées par son salarié.
SUR CE, LA COUR
a)Sur la demande de requalification
Attendu que les parties ont conclu un contrat de travail à durée déterminée du 1 octobre au 31 décembre 2008 pour accroissement temporaire d’activité ; que, par avenant signé le 1° janvier 2009, ce contrat a été renouvelé pour la période du 1° janvier 2009 au 30 juin 2009, également pour accroissement temporaire d’activité et aux mêmes conditions ;
Attendu que le salarié reproche à son employeur, en application de l’article L.1244-3 de lui avoir consenti le 1° janvier 2009 un contrat de travail à durée déterminée prenant immédiatement la suite du précédent sans avoir respecté le délai de carence institué par ledit article ;
Mais attendu que la situation relève non pas de l’article L.1244-3 du code du travail relatif à la succession de contrats conclus avec des salariés différents mais de l’article L.1243-13 du même code selon lequel le contrat de travail à durée déterminée « est renouvelable une fois pour une durée déterminée » ; que cet article précise que : « Les conditions de renouvellement sont stipulées dans le contrat ou font l’objet d’un avenant soumis au salarié avant le terme initialement prévu » ; que dans la présente espèce, si l’avenant a été signé le 1° janvier 2009, donc postérieurement à l’expiration du contrat initial qui a expiré le 31 décembre 2008, il résulte des attestations versés aux débats par M. X, salarié de la société, que les conditions du renouvellement et les instructions ont été données à M. Y fin décembre s’agissant d’une mission débutant le 2 janvier 2009 à 2 heures du matin ;
Attendu qu’il se déduit de ce qui précède que l’avenant portant renouvellement du contrat de travail à durée déterminée est intervenu dans des conditions régulières ; que le salarié doit être débouté de sa demande de requalification ;
b)Sur les heures supplémentaires
Attendu que M. Y réclame les sommes suivantes :
— 2.038,88 euros à titre de rappel de salaire sur les heures prestées au-delà du forfait de 208 heures, outre 203,88 euros pour congés payés afférents,
— à titre subsidiaire, 2.347,55 euros à titre de rappel de salaires sur les heures supplémentaires, outre 234,75 euros pour congés payés afférents,
— 115,44 euros à titre de rappel de salaires sur les repos compensateurs, outre 11,54 euros pour congés payés afférents,
— 302,44 euros à titre de réajustement de la prime de nuit, outre 30,24 euros pour congés payés afférents,
Attendu que, si la preuve des heures supplémentaires n’incombe spécialement à aucune des parties et qu’il appartient à l’employeur d’apporter des éléments afin de démontrer les horaires réalisés par le salarié, ce dernier doit préalablement produire des éléments précis pour étayer sa demande ;
Attendu que le salarié exerçait un emploi de conducteur de véhicules poids lourds, groupe 7, coefficient 150M (grand routier) ; que le temps de service comporte le temps de conduite, le temps de travail non consacré à la conduite ( chargement, déchargement, entretien) et le temps d’attente ( attente chez le client, attente formalités administratives), l’article 4 du contrat de travail précisant que la durée mensuelle de temps de service ne pourra excéder 208 heures ; que l’article 5 relatif à la rémunération mentionne qu’elle se compose d’un salaire brut mensuel de 1.392,32 euros pour une durée de 152 heures « et éventuellement des heures supplémentaires décomptées mensuellement et majorées de 25% de la 153iéme à la 186ième et de 50% au-delà » ; que les mêmes règles ont été reprises dans le contrat de travail à durée indéterminée conclu par les parties le 1° juillet 2009 ;
Attendu qu’il n’y a pas de contestation entre les parties sur le principe et le nombre des heures supplémentaires effectuées par le salarié entre 2008 et 2011 telles que figurant sur les documents dits SOLID établis par l’employeur ;
Mais attendu que l’employeur produit aux débats un tableau (document n° 14) qui permet de constater que, mois par mois, le salarié a été intégralement payé de ses heures supplémentaires aux taux prévus dans les contrats de travail respectifs ; que ces paiements sont inscrits sur les bulletins de paie ; que l’employeur a également été justifié à procéder à un compensation non pas entre heures supplémentaires mais entre un trop perçu d’un montant de 2.242,07 euros reçu par le salarié et les quelques moins reçus ;
Attendu que le salarié doit être débouté de toutes ses demande relatives aux heures supplémentaires, aux repos compensateurs, au réajustement de la prime de nuit et au travail dissimulé ;
c) Sur la démission
Attendu que, par courrier daté du 5 mars 2011, le salarié a donné sa démission avec prise d’effet au 10 mars 2011 ; que ce courrier n’évoque aucun motif particulier lié à un désaccord en relation avec les conditions d’exercice du contrat de travail ; que, si le salarié a fait l’objet d’un avertissement le 22 janvier 2011 pour comportement agressif envers son employeur le 15 janvier 2011, aucune contestation n’a suivi; que la salarié n’avait émis aucune demande relative à la rémunération de ses heures supplémentaires de telle sorte qu’il est totalement infondé à soutenir que lors de sa démission « un contentieux existait avec son employeur » ; que sa démission, non équivoque et non concomitante d’un quelconque litige, doit produire plein effet ; que la demande du salarié tendant à dire qu’elle doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse doit être rejetée ;
Attendu que le jugement déféré doit ainsi être confirmé en toutes ses dispositions ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Rejette toutes autres demandes y comprises celles présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. Y aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
A. GATNER E. D
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