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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, n° 13/05201 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 13/05201 |
Texte intégral
ARRÊT N°
CHAMBRE SOCIALE
R.G. : 13/05201
XXX
COUR DE CASSATION DE PARIS
25 avril 2013
S/RENVOI CASSATION
RG:Q12-12.757
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
arrêt 23 novembre 2011
TASS DE L’HERAULT
jugement du
29 novembre 2010
X
C/
CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS SALARIES – CNAVTS
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 25 NOVEMBRE 2014
APPELANT :
Monsieur Z X
Né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par Maître Xavier LAFON de la SCP LAFON-PORTES, avocat au barreau de BEZIERS, substitué par Maître Sylvain DUBRAY, avocat au même barreau
INTIMÉE :
CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS SALARIES – CNAVTS
XXX
Direction 75
XXX
représentée par Madame Patricia LOMBARDO dûment munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Guénaël LE GALLO, Président,
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Conseiller,
Monsieur Olivier THOMAS, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Martine HAON, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
à l’audience publique du 01 Octobre 2014, où l’affaire a été mise en délibéré au 25 Novembre 2014.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Guénaël LE GALLO, Président, publiquement, le 25 Novembre 2014, sur renvoi de la Cour de Cassation, par mise à disposition au greffe de la Cour.
***
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Au cours de sa carrière professionnelle, Monsieur X a, notamment, été salarié de la société Elvetel, de 1990 à 1994, et de la société Y, de 1996 à 1998.
Il a engagé une action en justice contre chacune d’elles et obtenu leur condamnation au paiement de diverses sommes. Les décisions ayant mis fin à ces instances prud’homales sont un arrêt de la cour d’appel de Paris du 21 octobre 1998, pour la société Elvetel et un jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 8 septembre 1998 pour la société Y.
Monsieur X a fait liquider ses droits à la retraite à compter du 1er avril 2007.
Suite à une réclamation qu’il a faite auprès de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés (la Caisse), celle-ci a porté à son compte de carrière les sommes correspondant aux cotisations versées par les mandataires liquidateurs des sociétés Elvetel et Y : au titre de l’année 1994 pour la première (base assurance vieillesse : 19.254 euros) et au titre de l’année 1998 pour la seconde (base assurance vieillesse : 6 444 euros). La Caisse a toutefois refusé d’affecter ces sommes à l’ensemble des années 1990 à 1994 pour la société Elvetel et aux années 1997 à 1998 pour la société Sitelcom, ainsi qu’il le lui demandait.
La commission de recours amiable ayant confirmé ce refus par décision du 12 janvier 2010, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Hérault qui, par jugement du 29 novembre 2010, l’a débouté de son recours.
La cour d’appel de Montpellier, par arrêt du 23 novembre 2011 a :
— infirmé ce jugement ;
— dit que la base d’assurance vieillesse d’un montant de 19 254,01 euros afférente au bulletin de salaire émis suite à l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 21 octobre 1998 serait ventilée sur les années 1990 à 1994, soit cinq ans à hauteur d’un cinquième de cette somme pour chacune de ces années ;
— dit que la base d’assurance vieillesse d’un montant de 6 444 euros afférente au bulletin de salaire émis suite au jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris le 8 septembre 1998 serait ventilée sur les années 1997 et 1998 à hauteur de la moitié de cette somme pour chacune de ces années ;
— condamné la Caisse à procéder à un nouveau compte «cotisations-salaires» pour les années 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1997, 1998 en tenant compte de cette ventilation ;
— condamné la Caisse à procéder à un nouveau calcul de la pension de retraite tenant compte de cette ventilation.
Sur pourvoi de la Caisse, la Cour de cassation, par arrêt du 25 avril 2013 a cassé et annulé dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 23 novembre 2011 par la cour d’appel de Montpellier aux motifs suivants :
Sur le moyen relevé d’office, après avis donné aux parties en application de l’article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles 1315 du code civil, L. 242-1 et R. 243-6 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu’il résulte des dispositions combinées des deux derniers textes que le fait générateur des cotisations sociales est le paiement de la rémunération ; qu’il s’en déduit que les cotisations d’assurance vieillesse portées au compte de l’assuré doivent être rattachées à la période correspondant à celle de ce paiement ; que s’il peut être dérogé à cette règle lorsqu’un rappel de rémunération est versé en exécution de la décision d’une juridiction prud’homale, il incombe à l’assuré, par application du premier de ces textes, d’établir que la période de rattachement visée par sa demande correspond à la date à laquelle sa rémunération aurait dû lui être versée ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que les sociétés Elvetel et Y ont chacune été condamnées par une juridiction prud’homale à payer à M. X un rappel de salaire, une indemnité de préavis et une indemnité de congés payés ; que la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés (la Caisse) a porté les cotisations versées à raison de ces rémunérations au compte de l’intéressé pour les seules années correspondant à celles du paiement, soit respectivement 1994 et 1998, et a refusé de les répartir sur les années 1990 à 1994, pour les cotisations versées par la société Elvetel, et sur les années 1997 et 1998, pour les cotisations versées par la société Y ainsi que M. X le lui demandait ; que celui-ci a saisi une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour accueillir la demande de M. X, l’arrêt retient que la Caisse ne conteste pas que la condamnation mise à la charge de la société Elvetel couvre la période 1990 à 1994 et que celle mise à la charge de la société Y porte sur les années 1997 et 1998, que la Caisse est dans l’impossibilité d’opposer à M. X le moindre texte ou une quelconque jurisprudence susceptible de justifier le refus qu’elle lui oppose, qu’aucun texte ne peut fonder le rejet de la proposition de ventilation des sommes faite par M. X, que la Caisse ne suggère pas d’autre mode de répartition et ne critique pas les modalités de proratisation des sommes sur les années considérées ;
Qu’en statuant ainsi, alors que M. X ne produisait aucun élément relatif aux périodes concernées par les rémunérations que lui avaient versées les sociétés Elvetel et Y, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
A présent, Monsieur X, reprenant ses écritures déposées à l’audience, demande à la cour de :
— réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris.
— dire et juger que la base d’assurance vieillesse d’un montant de 19.254,01 euros afférente au bulletin de salaire émis suite à l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris en date du 21 octobre 1998 devra être ventilée pour le calcul de la pension vieillesse de Monsieur X sur les années 1990 à 1994, soit 5 ans à hauteur de 1/5 de cette somme pour chacune de ces années,
— dire et juger que la base d’assurance vieillesse d’un montant de 6.444,00 euros afférente au bulletin de salaire émis suite au jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris en date du 8 septembre 1998 devra être ventilée pour le calcul de la pension vieillesse de Monsieur X sur les années 1997 et 1998 à hauteur de ½ de cette somme pour chacune de ces années,
— condamner la Caisse Nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés à procéder à un nouveau compte « cotisations-salaires » de Monsieur Z X pour les années 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1997 et 1998 en tenant compte de cette ventilation,
— condamner la Caisse Nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés à procéder à un nouveau calcul de la pension de retraite de Monsieur Z X tenant compte de cette ventilation.
— condamner la Caisse Nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
Il soutient que :
— il produit aux débats les deux bulletins de paie émis par les deux mandataires liquidateurs des sociétés ELVETEL et Y, les rappels de commissions auxquels a été condamnée la société ELVETEL étaient afférents à la période du 9 avril 1990 au 7 mars 1994 et pour la société SITELCOM, le rappel de salaire qui lui a été alloué portait sur la période du 1er janvier 1997 au 28 janvier 1998, ainsi contrairement à ce qu’affirme la Caisse les périodes concernées par ses rappels de salaire et commissions sont précisées sur les bulletins de paie, de sorte qu’une ventilation était possible,
— la jurisprudence sur laquelle se fonde la Caisse impose seulement à la caisse de prendre en compte les sommes pour lesquelles le salarié a obtenu par décision de justice des rappels de salaires et même si la ventilation de ces sommes n’avait pas été faite par le mandataire judiciaire, cela ne pouvant pas conduire, les cotisations ayant été payées, au rejet de la demande de l’assuré tendant à voir reporter ces rappels de salaire à son compte en vue de la liquidation de ses droits à pension de vieillesse ; aussi, à aucun moment, la jurisprudence ne dit qu’il ne doit pas être procédé à la ventilation de ces sommes pour les périodes pour lesquelles les rappels de salaires ont été alloués comme en l’espèce.
La Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Montpellier le 25 octobre 2010 en toutes ses dispositions ;
— condamner Monsieur X au remboursement de la somme de 4 949,71 euros en deniers ou quittance (compte tenu des remboursements déjà effectués), indu découlant de la révision effectuée en application de l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 25 avril 2013 lequel a remis les parties dans l’état où elles se trouvaient avant l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de Montpellier le 23 novembre 2011 ;
— condamner Monsieur X au paiement de la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle fait observer que :
— il découle des textes applicables qu’une rémunération ne peut être prise en compte pour l’ouverture du droit à l’assurance vieillesse qu’au titre de l’année au cours de laquelle la cotisation correspondante a été versée, cette règle ne souffre en principe aucune exception,
— si, en l’espèce, la Caisse a régularisé le compte carrière de Monsieur X par le report des salaires rétablis en fonction des précomptes au regard des années 1994 et 1998 alors que les versements des cotisations sont intégralement intervenus en 1998, elle a en revanche été dans l’impossibilité de ventiler au titre de chacune des années d’emploi au sein des deux sociétés en cause,
— les jugement et arrêt prud’homaux ne sont aucunement explicites sur la répartition qu’il convient de faire des sommes allouées à titre de rappels de salaires et indemnités de préavis et de congés payés,
— les taux de cotisations à l’assurance vieillesse appliqués aux rappels soumis à cotisation sont ceux en vigueur en 1994 et 1998, il n’a ainsi pas été fait de distinction année par année ou au moins à chaque modification des taux concernés, la Caisse a pris en compte les salaires rétablis puisque les cotisations ont été versées.
MOTIFS
L’article L.351-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur à la date de la liquidation des droits à la retraite de M. X prévoyait :
«Les périodes d’assurance ne peuvent être retenues, pour la détermination du droit à pension ou rente que si elles ont donné lieu au versement d’un minimum de cotisations. En cas de force majeure ou d’impossibilité manifeste pour l’assuré d’apporter la preuve du versement de cotisations, celle-ci peut l’être à l’aide de documents probants ou de présomptions concordantes.
L’assuré qui pendant tout ou partie d’un congé formation n’a reçu aucune rémunération de son employeur est réputé, par dérogation à l’alinéa précédent, avoir subi, au titre de cette période, des retenues égales à celles qu’il a effectivement subies au titre de la période immédiatement antérieure de même durée pendant laquelle il a perçu la rémunération prévue par son contrat de travail.»
Article R. 351-1 (rédaction inchangée depuis la codification de 1985) prévoyait :
«Les droits à l’assurance vieillesse sont déterminés en tenant compte :
1 o ) des cotisations versées au titre de la législation sur les assurances sociales et arrêtées au dernier jour du trimestre civil précédant la date prévue pour l’entrée en jouissance de la pension, rente ou allocation aux vieux travailleurs salariés ;
2 o ) de l’âge atteint par l’intéressé à cette dernière date ;
3 o ) du nombre de trimestres d’assurance valables pour le calcul de la pension.»
Enfin, l’article R. 243-6 , dans sa rédaction applicable à la date des versements de cotisation disposait que :
«Les cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité, vieillesse, décès, veuvage, des accidents du travail et des allocations familiales sont versées par les employeurs aux organismes de recouvrement dont relève chacun de leurs établissements dans les conditions suivantes :
1 o ) les cotisations dues à raison des rémunérations payées au cours d’un trimestre civil par les employeurs occupant neuf salariés au plus sont versées dans les quinze premiers jours du trimestre civil suivant ; toutefois, les rémunérations afférentes à un mois ou à une fraction de mois peuvent être rattachées par les mêmes employeurs à cette période si elles sont payées dans les quinze premiers jours du mois civil suivant ; dans ce cas, les cotisations sont versées dans le premier mois du trimestre civil suivant ;
2 o ) Pour les employeurs occupant plus de neuf salariés et moins de cinquante salariés, les cotisations dues à raison des rémunérations payées au cours des dix premiers jours d’un mois civil sont versées par les employeurs dans les quinze premiers jours du même mois ; les cotisations dues à raison des rémunérations payées après le dixième jour d’un mois civil sont versées par les employeurs dans les quinze premiers jours du mois civil suivant ;
3 o ) Pour les employeurs occupant cinquante salariés et plus :
— les cotisations dues à raison des rémunérations payées entre le premier et le dixième jour d’un mois civil sont versées par les employeurs dans les quinze premiers jours du même mois civil ;
— les cotisations dues à raison des rémunérations payées entre le onzième et le vingtième jour d’un mois civil sont versées par les employeurs au plus tard le vingt-cinquième jour du même mois civil ; toutefois, les cotisations dues à raison des rémunérations afférentes exclusivement à la période d’emploi de ce même mois civil sont versées par les employeurs dans les cinq premiers jours du mois civil suivant ;
— les cotisations dues à raison des rémunérations payées entre le vingt et unième jour d’un mois civil et le dernier jour de ce même mois sont versées par les employeurs dans les cinq premiers jours du mois civil suivant. (…)»
En application de ces textes, c’est le versement de la rémunération qui constitue le fait générateur des cotisations.
L’arrêt de cassation intervenu dans la présente affaire précise qu’il incombe à l’assuré d’établir que la période de rattachement visée par sa demande correspond à la date à laquelle sa rémunération aurait dû lui être versée.
Dès lors, Monsieur X est recevable à demander la régularisation, et donc la ventilation, des rémunérations obtenues judiciairement en fonction des périodes auxquelles ces versements auraient dû intervenir.
Monsieur X produit aux débats les deux bulletins de paie émis par les deux mandataires liquidateurs des sociétés ELVETEL et Y en exécution des décisions judiciaires qui mentionnent :
— pour la société ELVETEL : période de paie du 1er mars 1994 au 7 mars 1994 ; rappel de commission du 9 avril 1990 au 7 mars 1994 ; indemnité compensatrice de congés payés du 9 avril 1990 au 7 mars 1994 ; base assurance vieillesse : 126.298,48 francs, soit 19.254,01 euros
— pour la société Y : période de paie du 29 janvier 1998 au 28 avril 1998 ; salaire du 1er janvier 1997 au 28 janvier 1998 ; indemnité de préavis du 29 janvier 1998 au 25 mai 1998 ; base assurance vieillesse : 42.270 francs soit 6.444,00 euros.
Mais, s’il rapporte la preuve que les rappels de commissions auxquels a été condamnée la société ELVETEL étaient afférents à la période du 9 avril 1990 au 7 mars 1994 et qu’en ce qui concerne la société SITELCOM, le rappel de salaire qui lui a été alloué portait sur la période du 1er janvier 1997 au 28 janvier 1998, Monsieur X n’est pas davantage précis sur la ventilation qui devrait être opérée au sein même de ces différentes périodes s’agissant de sommes allouées dans leur globalité pour l’intégralité de ces périodes.
Dès lors, la Caisse ne pouvait, sans plus de précision, opérer une ventilation, qui au demeurant aurait été nécessairement arbitraire, pour les périodes considérées.
D’ailleurs, Monsieur X ne propose rien d’autre qu’une proratisation de ces sommes sur les périodes considérées ce qui signifie bien qu’il ne peut apporter aucune précision sur la date de paiement des différentes sommes dont il a reçu paiement.
Il convient tant pour les motifs qui précèdent que ceux non contraires des premiers juges de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré.
Monsieur X sera par ailleurs condamné au remboursement de la somme, non contestée, de 4949,71 euros en deniers ou quittance (compte tenu des remboursements déjà effectués), indu découlant de l’exécution de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Montpellier le 23 novembre 2011 à laquelle était subordonnée la recevabilité du pourvoi formé par la Caisse.
L’équité n’impose pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
— Vu l’arrêt de cassation du 25 avril 2013,
— Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
— Y ajoutant,
— Condamne Monsieur X au remboursement de la somme de 4.949,71 euros en deniers ou quittance,
— Déboute pour le surplus,
— Condamne Monsieur X aux dépens.
Arrêt signé par Monsieur Guénaël LE GALLO, Président et par Madame Martine HAON, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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