Infirmation partielle 9 avril 2014
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 9 avr. 2014, n° 13/09530 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/09530 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 9 avril 2013, N° 2012F00692 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 3
ARRÊT DU 09 AVRIL 2014
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/09530
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Avril 2013 -Tribunal de Commerce de Bobigny – RG n° 2012F00692
APPELANTE
SARL ETOILE DU BERGER prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
Représentée par Me Chérif OULD YOUNES de la SELARL SMETH and YOUNES, avocat au barreau de PARIS, toque : B0501, avocat postulant
Assistée de Me Ibrahima TRAORE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0501, substituant Me Chérif OULD YOUNES, avocat plaidant
INTIMÉE
SARL NLT prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
Représentée par Me Jacques ZOUKER, avocat au barreau de PARIS, toque : E0883, avocat postulant
Assistée de Me Michel PORTNOE du Cabinet LAVIGNY, avocat au barreau de PARIS, toque : L 114, substituant Me Jacques ZOUKER, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Février 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Chantal BARTHOLIN, présidente
Madame Odile BLUM, conseillère
Monsieur Christian BYK, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier : lors des débats : Monsieur Guillaume LE FORESTIER
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Chantal BARTHOLIN, présidente et par Madame Orokia OUEDRAOGO, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 13 mars 2012, la SARL NLT a cédé son fonds de commerce de blanchisserie automatique situé XXX à XXX à la SARL Etoile du Berger moyennant le prix de 42 500 € en principal .
Invoquant qu’elle a été avisée le 29 mai 2012 par l’administrateur judiciaire en charge des affaires de la copropriété de la fermeture prochaine de l’arrivée d’eau en raison d’un arrêté préfectoral d’insalubrité affectant l’immeuble, dont elle n’avait pas été informée par le cédant , la SARL Etoile du Berger a fait délivrer une assignation en référé pour obtenir la séquestration du prix de vente jusqu’à ce qu’une décision au fond soit intervenue ; il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 21 juin 2012 .
Elle a saisi le tribunal de grande instance de Bobigny pour demander l’annulation de la vente pour dol et subsidiairement la restitution du prix au titre de la garantie d’éviction et de vices cachés .
Par jugement du 9 avril 2013, le tribunal de grande instance de Bobigny a :
— débouté la SARL Etoile du berger de ses demandes,
— condamné la SARL Etoile du berger à payer à la SARL NLT la somme de 1000 € à titre de dommages intérêts outre 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à la SARL Etoile du berger,
— condamné la SARL Etoile du berger aux dépens .
La SARL Etoile du Berger a formé appel de cette décision ; elle demande à la cour par conclusions signifiées le 5 mai 2013 :
A titre principal,
Infirmer le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Annuler pour dol la cession du fonds de commerce signée le 13 mars 2012,
Condamner la SARL NLT à lui payer la somme de 45 200 € en restitution du prix de vente avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
Condamner la SARL NLT à lui payer la somme de 5000 € à titre de dommages intérêts en réparation du gain manqué, outre 3000 € au titre des frais d’acte, 5000 € à titre de dommages intérêts pour préjudice moral,
A titre subsidiaire,
Infirmer le jugement déféré,
Condamner la SARL NLT à lui payer la somme de 45 200 € en restitution du prix de vente du fonds avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
Condamner la SARL NLT à lui payer la somme de 5000 € à titre de dommages intérêts en réparation du gain manqué, outre 3000 € au titre des frais d’acte , 5000 € à titre de dommages intérêts pour préjudice moral,
A titre infiniment subsidiaire,
Infirmer le jugement déféré,
Condamner la société NLT à lui restituer partie du prix tel qu’apprécié à dire d’experts,
Condamner la société NLT à lui payer la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens .
La SARL NLT par conclusions signifiées le 4 septembre 2013 demande à la cour de débouter la société Etoile du Berger de toutes ses demandes, et de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de condamner la société Etoile du berger à lui verser la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens .
SUR CE,
Sur la nullité de la convention pour dol :
La société Etoile du Berger fait valoir qu’elle n’a jamais été informée par la société NLT de l’existence des arrêtés de péril pris par la mairie de Drancy le 5 mars 2010 et d’insalubrité pris par la préfecture de Seine saint Denis le 26 août 2011 notifiés par la mairie de Drancy à M X ès-qualités d’administrateur de la copropriété et que nonobstant l’existence de ces deux arrêtés à la date de la cession, le cédant a déclaré l’absence d’état de péril et d’insalubrité, que cette dissimulation caractérise le dol et l’intention de tromper son cocontractant .
Or le premier juge a souligné à juste titre qu’aucun élément ne permettait de retenir que le cédant qui est entré dans les lieux en juillet 2010 connaissait l’existence de ces deux arrêtés à la date de la cession du fonds de sorte qu’il n’est pas démontré comme l’a, à bon droit, retenu le tribunal que l’indication du cédant dans l’acte suivant laquelle à sa connaissance, le fonds n’est pas en état de péril ou d’insalubrité est inexacte, intentionnelle et destinée à emporter le consentement du cessionnaire.
Sur la garantie d’éviction et des vices cachés :
La SARL Etoile du Berger fait valoir qu’elle ne peut exploiter le fonds et fait ainsi l’objet d’une éviction, du fait des arrêtés administratifs alors que la société NLT affirme que la société Etoile du Berger se trouve toujours dans les lieux et qu’elle a même tenté de revendre son fonds ainsi qu’il résulte de l’annonce parue dans un journal d’annonces gratuites qu’elle produit aux débats.
Or les deux arrêtés de péril imminent et d’insalubrité décrivent précisément les travaux à entreprendre pour faire cesser le péril et l’insalubrité mais ne contiennent aucune interdiction d’habiter ou d’exploiter un commerce dans les lieux,
La société Etoile du Berger n’établit pas qu’elle a du cesser d’exploiter et fermer le fonds à la suite de l’intervention de ces deux arrêtés dès lors que d’une part les désordres relevés notamment dans l’arrêté d’insalubrité portent essentiellement sur les parties communes de l’immeuble et que d’autre part les coupures d’eau invoquées ont une cause étrangère aux désordres de l’immeuble ; en effet, la mairie de Drancy dans un courriel du 4 juillet 2012 tout en indiquant que les travaux de levée de péril et d’insalubrité avaient été levés lors de la dernière assemblée générale de la copropriété, a précisé qu’il était nécessaire que la laverie soit équipée d’un compteur d’eau individuel pour permettre que la facture d’eau soit payée directement 'car la laverie est branchée sur le compteur d’eau général ce qui alourdit considérablement la dette d’eau et crée des coupures pour tout l’immeuble'.
Il s’ensuit que la SARL Etoile du berger échoue à faire la preuve qui lui incombe qu’elle se trouve évincée des locaux comme l’a justement apprécié le premier juge .
La décision sera également confirmée en ce qu’elle a débouté la SARL Etoile du Berger de sa demande en garantie des vices cachés fondée sur l’article 1641 du code civil, ayant à juste titre retenu que les vices dont fait état la société Etoile du Berger sont des vices apparents concernant l’état des parties communes, étant souligné en outre que la SARL Etoile du Berger n’établit pas en quoi ils rendent le fonds impropre à sa destination ou en diminue l’usage de telle manière que l’acheteur ne l’aurait pas acquis ou n’en n’aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus .
Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la SARL Etoile du Berger de ses demandes .
Elle supportera les dépens d’appel et paiera à la SARL NLT une somme supplémentaire de 1500 € au titre de ses frais irrépetibles . En revanche, la société NLT ne démontre pas en quoi la procédure diligentée à son égard est abusive. Elle sera déboutée de sa demande en dommages intérêts .
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a alloué une somme de 1000 € à titre de dommages intérêts à la société NLT ,
Statuant à nouveau sur ce point,
Déboute la société NLT de sa demande en dommages intérêts pour procédure abusive,
Condamne le société Etoile du Berger aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile et la condamne à payer à la SARL NLT une somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Jeux ·
- Caisse d'épargne ·
- Dépense ·
- Débiteur ·
- Bonne foi ·
- Mauvaise foi ·
- Commission de surendettement ·
- Loisir ·
- Commission ·
- Banque
- Sociétés ·
- Séquestre ·
- Disque dur ·
- Document ·
- Ordonnance ·
- Rétractation ·
- Fichier ·
- Liquidateur ·
- Secret bancaire ·
- Mission
- Fondation ·
- Donations ·
- Associations ·
- Droit de reprise ·
- Oeuvre ·
- Parcelle ·
- Ordre ·
- Assemblée générale ·
- Apport ·
- Condition suspensive
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expropriation ·
- Indemnité ·
- Hôtel ·
- Activité ·
- Remploi ·
- Bail ·
- Meubles ·
- Etablissement public ·
- Trésorerie ·
- Recette
- Ags ·
- Avoué ·
- Consorts ·
- Nationalité ·
- Instance ·
- Juridiction ·
- Avocat ·
- Compétence du tribunal ·
- Privilège ·
- Demande
- Banque populaire ·
- Licenciement ·
- Crédit ·
- Cause ·
- Erreur ·
- Dommages et intérêts ·
- Arrêt maladie ·
- Délégation ·
- Gage ·
- Stress
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Résidence ·
- Expertise ·
- Lot ·
- Cadastre ·
- Ordonnance de référé ·
- Tahiti ·
- Cause ·
- Personnes ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ordonnance
- Expertise ·
- Logement ·
- Tribunal d'instance ·
- Locataire ·
- Partie commune ·
- Motif légitime ·
- Aide juridictionnelle ·
- Éclairage ·
- Bailleur ·
- Partie
- Pompe ·
- Fondation ·
- Ouvrage ·
- Coûts ·
- Prix ·
- Réserve ·
- Contrat de construction ·
- Solde ·
- Titre ·
- Habitation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Prime ·
- Cnil ·
- Manquement ·
- Salaire ·
- Objectif ·
- Titre ·
- Obligation ·
- Préavis ·
- Déclaration préalable
- Notaire ·
- Successions ·
- Assurance vie ·
- Bien propre ·
- Contrat d'assurance ·
- Mère ·
- Vente ·
- Mission ·
- Récompense ·
- De cujus
- Consorts ·
- Vendeur ·
- Vices ·
- Installation ·
- Acheteur ·
- Sociétés ·
- Agent immobilier ·
- Vente ·
- Construction ·
- Garantie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.