Infirmation partielle 13 mars 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 13 mars 2014, n° 13/23349 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/23349 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 16 octobre 2013, N° 2013P01150 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRET DU 13 MARS 2014
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/23349
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Octobre 2013 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY – 4e chambre – RG n° 2013P01150
APPELANTE :
SARL LES QUATRE FRERES
ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par et assistée de : Me Laurent NIVET, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS, toque : 83
INTIME :
Maître Jacques Y
ès qualités de 'mandataire liquidateur’ de la société 'LES QUATRE FRERES SARL'
demeurant XXX
XXX
représenté par et assisté de : Me Béatrice HIEST de la SCP HYEST et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0311
INTIME :
Etablissement URSSAF
ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par et assistée de : Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Mars 2014, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur François FRANCHI, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur François FRANCHI, Président de chambre
Monsieur Gérard PICQUE, Conseiller
Madame B C, Conseillère
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Violaine PERRET
MINISTERE PUBLIC :
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur François FRANCHI, président et par Madame Violaine PERRET, greffier présent lors du prononcé.
La société LES QUATRE FRERES a été constituée le 27 mai 2010 sous la forme d’une société à responsabilité limitée pour l’exploitation d’une activité de restauration rapide, cyber café et exploitation de cabines téléphoniques.
Ses difficultés seraient liées à des négligences dans la tenue de la comptabilité, de telle sorte
que les déclarations à l’URSSAF n’ont pas été effectuées et qu’il s’en est suivi des taxations d’office.
Sur assignation délivrée par l’URSSAF pour une créance de 27.787,22 euros dont 13.480
euros de parts salariales, le Tribunal de commerce de BOBIGNY le 16 Octobre 2013 a :
— Ouvert à son égard une procédure de liquidation judiciaire immédiate sans maintien d’activité.
— Fixé au 29 Août 2012 la date de cessation des paiements.
— Désigné Maître Y en qualité de mandataire judiciaire.
La société LES QUATRE FRERES a relevé appel en date du 5 Décembre 2013.
Elle demande à la cour de :
— Infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL LES QUATRE FRERES.
— Dire n’y avoir lieu à ouverture d’une procédure collective à l’encontre de la société LES QUATRE FRERES.
A tire infiniment subsidiaire,
— Infirmer le jugement dont appel et dire qu’il sera procédé à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire,
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle soutient que :
' si la procédure collective a été ouverte sur une assignation de l’URSSAF, pour une créance forfaitaire de 27.787,22 euros dont 13.480 euros de parts salariales, elle ne peut être redevable d’une telle somme, n’ayant pas de salarié et d’ailleurs, elle a adressé les bordereaux récapitulatifs de cotisations pour les années 2011 à 2013 aux termes desquels il est mentionné l’absence de salarié pour ces périodes.( Pièce 2)
' la société LES QUATRE FRERES fonctionne normalement :
L’URSSAF expose que :
' sa créance était d’un montant de 24.787,22 € au titre de la période du 14 juin 2010 au 31 décembre 2012, et se détaillait comme suit :
— cotisations : 21.950,00€, dont 10.030,00€ de cotisations salariales,
— majorations de retard : 1.355,00€
— pénalités : 442,50€
— frais de justice : 1.039,22 €
TOTAL = 24.787,22 €.
En son dernier état, au 22 janvier 2014, la créance, hors majorations, pénalités et/ou frais de justice, était passée à 25.590,00 €, dont 11.530 € de cotisations salariales (pièce 11).
' Sa créance est justifiée par les contraintes versées aux débats (pièces 2 à 8), qui ont toutes été délivrées soit à la gérante de la Sarl LES QUATRE FRERES, soit à Monsieur Z A, employé se déclarant habilité à recevoir les actes, et père de la gérante et ces contraintes n’ont fait l’objet d’aucune contestation devant le TASS (art. L244'9 et R 133-3 du Code de la Sécurité sociale) et constituent des titres exécutoires.
' Si l’appelante conteste néanmoins la créance de l’URSSAF et se fonde sur des bordereaux récapitulatifs de cotisations déclarés pour la période du 3° trimestre 2011 au 3° trimestre 2013 (pièce n° 2), différents documents, portant un tampon justifiant de leur date de réception par ses services, recouvrant en partie la même période, font apparaître l’existence de salariés, les chiffres des salaires versés et des cotisations corrélativement dues (pièce n°10).
' Au surplus, la gérante de la société LES QUATRE FRERES, Melle F A, est salariée de la Mairie de Pierrefite où elle exerce une activité d’adjoint d’animation à plein temps rendant inenvisageable que celle-ci ait pu travailler en même temps dans les locaux de la société LES QUATRE FRERES.
' la DADS déposée par la Sarl LES QUATRE FRERES mentionnait l’existence de 2 salariés en 2010 : Aziz DRYAB du 01/09/2010 au 21/12/2010 avec un salaire de 7.742€ – Esneiie A du 14/06/2010 au 31/12/2010 pour un salaire de 8.824€, aucune DADS n’ayant été déposée en 2011, ni en 2012 mais une déclaration préalable à l’embauche a été établie par la société LES QUATRE FRERES le 08/06/2012 concernant Mme D A, bien qu’aucun salaire n’ait été finalement déclaré par la Sarl LES QUATRE FRERES à ce titre.
' la date de cassation des paiements fixée par le Tribunal au 29 août 2012 correspond aux tentatives d’exécution forcée de l’URSSAF demeurées infructueuses, et notamment des PV de saisie-vente convertis en PV de carence (pièces 3 et 8).
' en l’état des pièces comptables versées aux débats par la Sarl LES QUATRE FRERES, il ressort un actif immédiatement disponible d’ environ 3.500€, ne lui permettant pas de faire face au passif exigible.
L’URSSAF conclut ainsi à la confirmation du jugement entrepris et à titre très subsidiaire à un redressement judiciaire.
Le mandataire judiciaire est demande à la Cour d’appel de :
— Constater l’état de cessation des paiements de la SARL LES QUATRE FRERES.
— Dire et juger que son redressement n’est pas manifestement impossible.
En conséquence,
— Infirmer le jugement déféré qui a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à son encontre.
— Ouvrir une procédure de redressement judiciaire à son égard.
— Prendre les dépens en frais privilégiés de redressement
Sur l’état de cessation des paiements
Il considère que :
— la SARL LES QUATRE FRERES ne justifie d’aucun actif disponible.
— Son passif exigible se chiffre, quant à lui, a minima au montant de la créance de l’URSSAF,résultant des écritures de l’organisme social signifié le 29 janvier 2014, soit 25.590 €, hors majorations, pénalités et/ou frais de justice, dont 11.530 € de cotisations salariales retenues par l’employeur.
De plus, le Service des Impôts des Entreprises de Saint Denis a déclaré une créance d’un montant de 4.461,21 € et X EMPLOI SERVICES une créance d’un montant de 14,70 €, lesquelles constituent des créances exigibles.
Le passif exigible total de la SARL LES QUATRE FRERES s’établit, en conséquence, à la somme de 30.065,91 €.
Sur la possibilité de présentation d’un plan de redressement :
Il ressort des éléments de la cause que le redressement de la SARL LES QUATRE FRERES
n’est pas manifestement impossible :
— l’exercice clos au 31 décembre 2010 a dégagé un résultat bénéficiaire de 3.702 €.
— le résultat dégagé au titre de l’exercice 2012 est également bénéficiaire de 3.702 €
— il résulte d’un courrier du comptable de la société appelante que son bénéfice 2013 se serait élevé à 4.846,15 €.
SUR CE,
La cour observant que :
— en continuation, la SARL LES QUATRE FRERES qui ne conteste plus sa dette URSSAF, démontre avoir maintenu son activité en ayant réduit ses charges de personnel dès lors que la seule salariée est la gérante qui a démissionné de son emploi à la Mairie,
— le passif de la SARL LES QUATRE FRERES à apurer s’élève à la somme de 30.065,91 € pour un chiffre d’affaires moyen de 70 000€,
' son redressement judiciaire n’est donc pas impossible.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement rendu le 16 octobre 2013 par le tribunal de commerce de Bobigny en ce qu’il a constaté l’état de cessation des paiements de la SARL LES QUATRE FRERES et fixé la date de cessation des paiements au 29 août 2012 .
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Place la SARL LES QUATRE FRERES en redressement judiciaire.
Ouvre une période d’observation de 4 mois à compter de la date de l’arrêt
Désigne la SCP BRIGNIER, ayant son siège XXX en qualité d’administrateur judiciaire avec mission d’assister la débitrice et, en outre, de faire rapport au Tribunal avant le 20 juin 2014 sur l’avancement du projet de plan de redressement ;
Désigne Maître Y en qualité de mandataire judiciaire ;
Envoie la procédure au tribunal de commerce de Bobigny sur la désignation des autres organes de la procédure et le suivi de celle-ci ;
Met les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire étant donné la possibilité d’un projet de plan de redressement.
LA GREFFIÈRE, LE PRESIDENT,
V. PERRET F. FRANCHI
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