Infirmation partielle 22 février 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 4, 22 févr. 2012, n° 10/11455 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 10/11455 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry, 19 mai 2010, N° 2008F00648 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 4
ARRET DU 22 FEVRIER 2012
(n° 54 , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 10/11455
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Mai 2010
Tribunal de Commerce d’EVRY – RG n° 2008F00648
APPELANTE
SARL SOLEIS
agissant poursuites et diligences de son représentant légal
XXX
XXX
Rep/assistant : Me NUT (avoué à la Cour)
assistée de Me TAUVEL Françoise, avocat au barreau de l’ESSONNE
INTIMEES
SARL A CONSEIL
agissant poursuites et diligences de son représentant légal
XXX
XXX
Rep/assistant : Me BODIN-CASALIS (avoué à la Cour)
assistée de Me SAMSON Anne-Lise, avocat au barreau de PARIS – toque L0043
plaidant pour la SCP SOFFAL,avocats
SARL Z
agissant poursuites et diligences de son représentant légal
XXX
XXX
Rep/assistant : la SCP NARRAT PEYTAVI (avoués à la Cour)
assistée de Me GRASSIN DELYLE Evelyne-Olga, avocat au barreau de PARIS
toque C705
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 14 décembre 2011 en audience publique, après qu’il ait été fait rapport par M. Y, conseiller, conformément aux dispositions de l’article 785 du Code de procédure civile, devant la Cour composée de :
— M. ROCHE, président
— M. Y, conseiller
— Mme LUC, conseiller
Greffier lors des débats : Mme X
ARRET
— contradictoire
— prononcé publiquement par M. ROCHE, président
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. ROCHE, président et Mme X, greffier.
LA COUR,
Vu le jugement rendu19 mai 2010 par le tribunal de commerce d’EVRY qui a notamment condamné solidairement les sociétés SOLEIS et Z à payer à la SARL A CONSEIL, au titre des dommages et intérêts pour concurrence déloyale, la somme de 40.000 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2008 et débouté la requérante du surplus de sa demande formée de ce chef, condamné la SARL SOLEIS à payer à la SARL A CONSEIL au titre des dommages et intérêts pour rupture brutale des relations commerciales et préjudices financiers complémentaires la somme totale de 40.000 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2008 et débouté la requérante du surplus des demandes formées de ces chefs, ordonné à la SARL SOLEIS de cesser d’utiliser les références appartenant à la SARL A CONSEIL dans tous ses supports commerciaux et sur son site Internet, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la date de signification de la présente décision, s’est déclaré incompétent rationae materiae concernant la demande de la SARL A CONSEIL visant la restitution des Codes Sources par la SARL SOLEIS, condamné la SARL A CONSEIL à verser à la SARL SOLEIS la somme de 3.601,92 € au titre de la facture n° 806028 avec intérêt au taux légal à compter du 14 novembre 2008, jusqu’à parfait paiement ;
Vu l’appel de la société SOLEIS et ses conclusions du 29 novembre 2011 ;
Vu les conclusions de la société A CONSEIL du 18 novembre 2011 ;
Vu les conclusions de la société Z du 14 septembre 2011 ;
Sur la demande en dommages et intèrèts pour concurrence déloyale formée par la société A CONSEIL
Considérant que la société A CONSEIL , qui est une société de conseil en management dédiée aux politiques publiques, reproche à la société SOLEIS , laquelle est une agence de communication, d’avoir avec la complicité de la société Z, spécialisée notamment dans le conseil en gestion de l’information , commis à son détriment des actes de concurrence déloyale, soutenant notamment que ces deux denières sociétés ont répondu à un appel d’offre lancé par le MEEAT(MINISTERE DE L’ECOLOGIE,DE L’ENERGIE,DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE) en 2008 , violant ainsi le le partenariat exclusif qui aurait existé alors entre la société SOLEIS et la société A CONSEIL pour soumissionner à ce type de marché ;
Mais considérant que la règle est la liberté de la concurrence; que le dommage concurrentiel est licite, sauf violation d’obligations clairement déterminées ou man’uvres déloyales établies; que l’action en concurrence déloyale, reposant non sur la présomption de responsabilité de l’article 1384 du code civil mais sur une faute engageant la responsabilité civile quasi-délictuelle de son auteur au sens des articles 1382 et 1383 du même code, suppose l’accomplissement d’actes positifs et caractérisés ; qu’il appartient donc au demandeur , qui excipe d’un acte de concurrence déloyale, de rapporter la preuve d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité entre ces derniers ;
Considérant qu’il sera relevé, en premier lieu, que s’il ressort des pièces versées aux débats que la société SOLEIS et la société A CONSEIL ont entretenu un courant d’affaires régulier entre 2004 et 2008 ( 13 marchés traités ensemble sur cette période) , l’activité réalisée avec la société A CONSEIL ne représentait en 2008 que 2,86% du chiffre d’affaires de la société SOLEIS, étant souligné qu’il n’est pas établi qu’un contrat de partenariat exclusif ait été conclu entre ces deux sociétés, ni que la société SOLEIS soit intervenue comme sous-traitrant de la société A CONSEIL ;
Considérant qu’en second lieu, concernant le marché lancé par le MEEAT , il convient de constater que ce marché a été en définitive attribué à la société A CONSEIL comme cela ressort de la LRAR du MEEAT en date du 13 décembre 2008 adressée à la société A CONSEIL, cette dernière étant ainsi mal fondée à exciper de l’existence d’un quelconque préudice lié à ce marché ; que cette dernière ne verse par ailleurs aucun autre élément précis aux débats permettant d’établir la perte d’un marché ou le détournement de sa clientèle au profit de la société SOLEIS et de la société Z ;
Considérant qu’il ressort de l’ensemble de ces éléments, à supposer même que les actes de000 concurrence déloyale allégués soient établis, que la société A CONSEIL ne démontre pas la réalité et l’effectivité d’un préjudice qui en serait résulté pour elle ; que le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu’il a condamné solidairement les sociétés SOLEIS et Z à payer à la SARL A CONSEIL, au titre des dommages et intérêts pour concurrence déloyale la somme de 40.000 € et la Cour, statuant de nouveau déboutera la société A CONSEIL de l’ensemble de ses demandes formées de ce chef ;
Sur la demande en dommages et intérèts pour rupture brutale des relations commerciales établies formée par la société A CONSEIL
Considérant qu’il ressort des dispositions de l’article L 442-6 I 5e du code de Commerce qu’engage sa responsabilité,et s’oblige à réparer le préjudice causé, celui qui rompt brutalement une relation commerciale établie, sans préavis tenant compte de la durée de la relation commerciale;que cette rupture pour ouvrir droit à indemnité doit être imprévisible,soudaine et violente;
Considérant que la société A CONSEIL reproche à la société SOLEIS d’avoir rompu brutalement leurs relations commerciales ;
Mais considérant qu’il n’est versé aux débats, aucun écrit ni aucune pièce permettant de caractériser que ce soit la société SOLEIS qui ait pris unilatéralement l’initiative de mettre fin aux relations ayant existé entre les parties telles que décrites ci-dessus, étant précisé qu’au cours de ces relations , c’est toujours la société A CONSEIL qui prenait l’initiative de recourir aux services de la société SOLEIS dans le cadre de marchés attribués à la première; que la société A CONSEIL étant défaillante dans l’administration de la preuve qui lui incombe, il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SARL SOLEIS à payer à la SARL A CONSEIL, au titre des dommages et intérêts pour rupture brutale des relations commerciales et préjudices financiers complémentaires, la somme totale de 40.000 € et de débouter la société A CONSEIL de l’ensemble de ses demandes formées de ce chef ;
Sur la demande de restitution des codes sources
Considérant que la Cour de céans étant la juridiction d’appel du Tribunal de grande instance, l’exception d’incompétence soulevée devant les premiers juges au profit du tribunal de grande instance est devenue sans objet ;
Considérant que la société A CONSEIL ne verse aux débats aucune convention, aucun écrit rapportant la preuve que la société SOLEIS lui ait cédé, à l’occasion des marchés réalisés depuis 2004 , les codes sources(fichiers éléctroniques réalisés par la société SOLEIS) dont il est demandé la restitution ; que le seul fait que la société SOLEIS ait eu pour habitude de remettre les codes sources aux clients finaux n’induit aucun droit de la société A CONSEIL sur lesdits codes sources ; que la société A CONSEIL sera donc déboutée de ce chef de demande ;
Considérant qu’il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société A CONSEIL à payer à la société SOLEIS la somme de 3 601, 92 euros au titre de prestations réalisées par cette dernière ayant fait l’objet de la facture n° 806028 et ce avec intérèts au taux légal courant à compter du 14 novembre 2008 , la société A CONSEIL étant mal fondée à exciper de l’absence de restitution des codes sources pour s’opposer au paiement de cette créance ;
Considérant que le jugement sera également confirmé en ce qu’il a ordonné à la société SOLEIS de cesser d’utiliser les références appartenant à la société A CONSEIL dans tous ses supports commerciaux et sur son site internet , sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification dudit jugement ;
Considérant que la société Z forme une demande en dommages et intérèts à l’encontre de la société A CONSEIL pour concurrence déloyale par dénigrement excipant notamment de la captation , par cette dernière ,d’un courrier éléctronique de M B , gérant de la société Z ;
Mais considérant que cette dernière ne démontre pas le préjudice qui serait résulté pour elle de la captation de ce courier ;qu’elle sera donc déboutée de ce chef de demande ;
Considérant que la mauvaise foi ou l’intention de nuire de la société A CONSEIL dans le cadre de la présente procédure n’étant pas établie, les demandes en dommages et intérèts pour procédure abusive formées à son encontre seront rejetées ;
Considérant, enfin, que la société SOLEIS et la société Z demandent que soit ordonnée la restitution des sommes qu’elles ont versées en vertu du jugement assorti de l’exécution provisoire, avec les intérêts au taux légal à compter de leur versement ; que cependant le présent arrêt, infirmatif sur ce point, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement et les sommes devant être restituées porteront donc intérêt au taux légal à compter de la notification , valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution ;
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a condamné la société A CONSEIL à payer à la société SOLEIS la somme de 3 601, 92 euros avec intérêts au taux légal courant à compter du 14 novembre 2008 et en ce qu’il a ordonné à la société SOLEIS de cesser d’utiliser les références appartenat à la société A CONSEIL dans tous ses supports commerciaux et sur son site internet, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification dudit jugement,
Statuant de nouveau,
Rejette le surplus des demandes respectives des parties,
Ordonne la restitution des sommes que la société SOLEIS et la société Z ont versées en vertu du jugement assorti de l’exécution provisoire, les sommes devant être restituées portant intérêt au taux légal à compter de la notification , valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution,
Dit n’ y avoir lieu à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Fait masse des dépens de première instance et d’appel qui seront supportés pour moitié par la société SOLEIS et pour l’autre moitié par la société A CONSEIL avec recouvrement conformément à l’article 699 du Code de procédure pénale.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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