Infirmation partielle 16 décembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 16 déc. 2015, n° 14/03053 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 14/03053 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Reims, 5 novembre 2014, N° F13/00478 |
Texte intégral
Arrêt n°
du 16/12/2015
RG n° : 14/03053
XXX
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 16 décembre 2015
APPELANTE et INTIMÉE :
d’un jugement rendu le 5 novembre 2014 par le conseil de prud’hommes de REIMS, section encadrement (n° F 13/00478)
SCA COOPERATIVE REGIONALE DES VINS DE CHAMPAGNE CRVC – XXX
XXX
XXX
représentée par Madame U PIERLOT, assistante de direction, en vertu d’un pouvoir de Monsieur I Y, directeur général, assistée de la SELARL CAPSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ et APPELANT :
Monsieur G X
XXX
XXX
représenté par la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 octobre 2015, où l’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2015, Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller rapporteur, a entendu les plaidoiries en application de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées, et en a rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Martine CONTÉ, président
Monsieur Cédric LECLER, conseiller
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Françoise CAMUS, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Martine CONTÉ, président, et Madame Françoise CAMUS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure
Monsieur G X a été embauché à compter du 19 août 1991 par la coopérative régionale des vins de champagne (la CRVC) en qualité de responsable du service coopérateur puis en qualité de chef de caves à l’issue de diverses promotions.
Le 3 février 2012, un avertissement lui est notifié en ces termes :
' Nous faisons suite à l’entretien que nous avons eu le 31 janvier 2012 au cours duquel vous étiez assisté par Madame M N, '' nologue Produit.
Lors de cet entretien, nous avons souhaité recueillir vos explications concernant certaines difficultés dans votre comportement.
Celles-ci n’ayant pas permis de modifier notre appréciation des faits, nous vous notifions par la présente un avertissement pour les motifs suivants :
. Vous occupez au sein de notre Coopérative le poste stratégique de Chef de Caves, chargé notamment de participer à la détermination des objectifs de production et d’assumer des responsabilités techniques relatives à l’élaboration et au suivi de nos produits ;
Vous avez également un rôle important pour la représentation de notre Coopérative et de notre marque, notamment lors de manifestations extérieures.
. Or, lors de la réunion du bureau du Conseil d’Administration de la C.R.V.C. du 29 décembre 2011, Monsieur O B, secrétaire du Bureau, a rapporté des propos inadmissibles que vous lui avez tenus lors du dernier salon VINEXPO, et ce devant des personnes tierces à notre Coopérative.
En effet, vous avez critiqué indirectement la politique commerciale de la C.R.V.C. remettant en cause dans un premier temps le choix stratégique du Conseil d’Administration pour développer notre Coopérative et dans un second temps le rôle du Directeur Général de la C.R.V.C dans la gestion du personnel.
De tels propos sont inacceptables et très mal reçus par le Bureau eu égard aux responsabilités que vous avez au sein de notre Coopérative, vous rappelant que vous appartenez au Comité de Direction.
Ils s’inscrivent dans une attitude de défiance et d’opposition que vous avez adoptée vis-à-vis de la Direction Générale.
A titre d’exemple, le 2 décembre dernier, j’ai surpris une conversation téléphonique que vous avez eue avec votre Collaboratrice, Madame M N, suite à un problème d’ACF (arôme de champignon frais) à la Coopérative de D. Estimant que j’aurai pris fait et cause pour la Coopérative de D, vous avez tenu les propos ironiques suivants : ' c’est pas possible … je trouve que c’est bien quand on fait confiance aux autres et pas à ses équipes … . Propos que vous n’avez nullement démentis ensuite lorsque j’ai fait le point avec vous sur cette discussion.
Nous avons également à déplorer vos difficultés avec certains de vos collègues de travail, ce qui empêche le bon fonctionnement de divers services. En outre, nous observons des problèmes avec des personnes extérieures à notre Coopérative, notamment nos fournisseurs.
Ce comportement crée un climat malsain au sein de notre Coopérative, que nous ne pouvons plus tolérer.
Encore une fois, vous occupez un poste important au sein de notre Coopérative qui nécessite un investissement loyal et sans faille.
C’est la raison pour laquelle nous ne pouvons tolérer les propos que vous avez tenus lors du dernier salon VINEXPO et que vous notifions le présent avertissement.
Nous vous demandons de bien vouloir modifier votre comportement et de respecter votre hiérarchie et l’ensemble de vos collègues, ceci afin de permettre le retour d’une ambiance sereine de travail.
Si vous deviez toutefois persister dans ce comportement fautif, nous serions contraints d’envisager à votre encontre les sanctions qui s’imposent'.
Après entretien préalable du 23 juillet 2013 auquel il n’a pas assisté, il a été licencié le 26 juillet 2013 par lettre recommandée avec accusé de réception rédigée en ces termes :
'Par courrier en date du 16 juillet 2013, nous vous informions que nous envisagions à votre égard une mesure de licenciement et, conformément aux dispositions légales, nous vous convoquions à un entretien préalable fixé au 23 juillet 2013 à 8 H 30.
Vous avez choisi de ne pas assister à cet entretien, vous privant ainsi de la possibilité de fournir vos explications ; ce que nous regrettons vivement puisque votre arrêt de travail comportait une autorisation de sortie sans restriction d’horaire.
Vous occupez au sein de notre Coopérative le poste stratégique de Chef de Caves, chargé notamment de participer à la détermination des objectifs de production et d’assumer des responsabilités techniques relatives à l’élaboration et au suivi de nos produits.
Vous avez également un rôle important pour la représentation de notre Coopérative et de notre Marque, notamment lors de manifestations extérieures.
C’est au cours de l’année 2010, peu de temps après l’arrivée de notre nouveau Directeur général, en l’occurrence Monsieur I Y, que nous avons constaté un réel changement dans votre comportement.
En effet, vous ne souhaitiez plus participer aux réunions du Comité de Direction, malgré les demandes réitérées de Monsieur Y.
Nous déplorions, dans un même temps, vos difficultés avec certains de vos collègues de travail empêchant le bon fonctionnement des divers services ainsi que des problèmes avec des personnes extérieures à notre Coopérative, notamment des fournisseurs.
C’est également le commencement d’échange de mails provocateurs, s’inscrivant dans une attitude de défiance et d’opposition, avec certains de vos collègues et la Direction Générale.
Or et sans aucune justification, vous n’avez eu de cesse que de critiquer les décisions prises par le Conseil d’Administration et la Direction Générale, ce qui nuit évidemment à l’ambiance et au bon fonctionnement de notre Coopérative.
Nous rencontrons ainsi des difficultés quotidiennes avec vous, car manifestement, vous n’adhérez plus à l’organisation et aux méthodes de travail de l’entreprise.
Malgré les différentes interventions de la Direction, vous persistiez dans votre attitude. Votre comportement a d’ailleurs fait l’objet d’un avertissement en date du 3 février 2012.
En effet, vous aviez critiqué indirectement, lors d’un salon VINEXPO, la politique commerciale de la C.R.V.C. remettant en cause, dans un premier temps, le choix stratégique du Conseil d’Administration pour développer notre Coopérative et dans un deuxième temps, le rôle du Directeur Général dans la gestion du personnel.
Nous vous demandions alors, eu égard au poste important que vous occupez au sein de notre Coopérative, un investissement loyal et sans faille.
En juin 2012, nous pensions que vous souhaitiez apporter des modifications comportementales puisque vous sollicitiez auprès de la Direction la mise en place d’un coaching ; cette démarche, selon vos propos, s’inscrivant en cohérence avec votre volonté de poursuivre votre total engagement envers l’entreprise et dans l’intérêt de celle-ci.
Convaincus que cette formation vous apporterait un enrichissement personnel ainsi qu’une source de motivation nécessaire pour mener à bien votre mission, nous avons répondu favorablement à votre demande et pris en charge la totalité des frais financiers de cette formation non éligible ni au titre du plan de formation, ni au titre des droits au D.I.F.
Puis, nouveau changement dans votre attitude, le 13 septembre 2012, vous nous informiez de votre souhait de mettre fin à votre contrat de travail par le biais d’une rupture conventionnelle.
Une nouvelle fois, nous avons accédé à votre demande. Aussi, dans le cadre du processus de cette rupture, nous nous sommes rencontrés à 4 reprises. C’est à l’issue du dernier entretien, le 12 novembre 2012, que vous nous avez confirmé votre décision de mettre fin à la procédure, nous faisant part de votre désaccord concernant le montant de l’indemnité de rupture conventionnelle.
Force est de constater, non seulement, qu’à aucun moment et malgré les efforts de la Direction, vous avez modifié votre attitude mais depuis le début de cette année, vous persistez dans votre comportement déloyal.
Pourtant, en raison de nombreux incidents qui ont émaillés l’année 2012, et du fait que vous avez tenté de ' personnaliser un conflit avec Monsieur Y en usant tout au long de cet exercice de propos graves envers ce dernier (discrimination, isolement…), il vous a alors été proposé, le 1er février 2013, lors de votre entretien annuel, que Monsieur A, Secrétaire Général, serve de relais entre vous et la Direction. Son rôle étant de vous accompagner en vous apportant les réponses que vous pouviez vous poser dans le cadre de votre activité.
Vous avez fini par accepter une telle mesure, mais en tentant toujours de personnaliser un conflit avec le Directeur Général, alors que ce dernier vous rassurait sur son objectif d’apaiser la situation et permettre un meilleur fonctionnement de notre Coopérative.
Par ailleurs, vous demandiez que votre bureau soit installé auprès de votre Equipe et non plus près de la Direction Générale, ce à quoi il vous a été répondu qu’une telle requête n’était pas cohérente avec l’organisation actuelle et nous nous justifions, une nouvelle fois, de nos décisions face à votre attitude critique et défiante.
Il est regrettable que vous refusiez de quitter cette logique destructrice, malgré nos efforts et notre aide, y compris pour gérer votre exploitation bordelaise, activité que vous avez toujours mené librement.
Enfin, récemment, de nouveaux incidents sont apparus, démontrant une nouvelle fois votre attitude déloyale et d’opposition systématique.
A titre d’exemples:
. La vente de vins clairs à TAITTINGER et Vve CLIQUOT : vous n’êtes pas sans savoir, qu’en cette période de crise, ce type de transaction permet de maintenir le résultat de notre Coopérative.
Or, par mail en date du 12 février 2013, vous écriviez à Monsieur I Y, que vous n’êtes pas prêts pour proposer des vins clairs à des négociants puisque notamment vous ne connaissiez pas le volume de vins clairs, tout en précisant à votre Direction ' de ne pas emballer la machine .
Devant votre réticence, nous vous avons, une nouvelle fois, adressé un mail justifiant la décision prise par Madame Jocelyne DRAVIGNY, Présidente du Conseil d’Administration.
Suite à cette explication, vous avez alors accepté de travailler sur le dossier en vous réfugiant derrière des considérations techniques vous permettant d’appliquer plus ou moins la ligne politique décidée en Conseil d’Administration.
. La gestion des contrats négoce et plus particulièrement le dossier MALARD : Vous avez rendu majeur un problème qui à l’origine était mineur. En effet, lors d’un échange de mail, U C, Directrice des Affaires Economiques, a utilisé le terme ' date de l’enlèvement à la place et lieu du terme ' date de transfert . Cette ' erreur a été corrigée dans les minutes qui suivaient, toute ambiguïté était donc levée.
Vous avez envenimé ce dossier en allant jusqu’à adresser un mail aux courtiers, en charge de ce dossier, pour leur indiquer que les difficultés rencontrées au sein de notre Coopérative concernant les traitements administratifs sont liés à des problèmes de logiciel.
Devant l’ampleur pris par ce dossier, I Y a organisé une réunion le 6 juin 2013 à laquelle vous participiez ainsi que K A, Q R et U C. Lors de cette réunion, vous avez soutenu que certains salariés rencontraient des difficultés dans la gestion de certains dossiers mais avaient du mal à s’exprimer. Alors que nous vous demandions le nom de ces salariés afin de régler le problème, vous avez prétendu que la réunion s’était déroulée dans ' une démarche inquisitrice et dans des conditions ' humiliantes et vexatoires . Monsieur A a été, une nouvelle fois, dans l’obligation de démentir vos propos, vous faisant part de sa fatigue vis-à-vis de ces échanges stériles et contraires aux intérêts de la Coopérative.
. La demande de vinification exceptionnelle faite par un adhérent, Monsieur E F : Vous avez décidé seul, en dehors des procédures internes, de faire droit à cette demande durant les vendanges, sans en informer préalablement la Direction.
Vous manifestiez ainsi un comportement déloyal et de défiance, une fois de plus.
En conclusion, malgré tous les efforts et les solutions mises en place par la Direction visant à retrouver une relation de travail saine et propice aux intérêts de notre Coopérative, force est de constater que vous ne quittez pas cette logique belliqueuse, critiquant et vous opposant très souvent à votre Direction ou même à vos propres collègues, ce qui nuit au bon fonctionnement de l’entreprise.
Nous pensons avoir fait preuve de beaucoup de patience mais qu’en contrepartie, vous n’avez rien fait et ne ferez rien pour que la situation s’améliore.
Aussi, nous regrettons d’être contraints de vous licencier pour l’ensemble de ces motifs, vous précisant que la première présentation de cette lettre à votre domicile fixera le point de départ de la période de préavis de 3 mois.
Nous vous dispensons cependant d’effectuer cette période qui vous sera rémunérée au mois le mois.
A l’issue, vous recevrez les documents afférents à la rupture de votre contrat de travail'.
Le 19 août 2013, Monsieur G X a saisi le conseil de prud’hommes de REIMS d’une demande tendant :
— à faire reconnaître son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— à faire condamner la CRVC à lui payer :
— la somme de 300.000,00 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
— la somme de 30.000,00 euros de préjudice moral,
— la somme de 15.000,00 euros d’indemnités de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 5 novembre 2014, le conseil de prud’hommes :
— a condamné la CRVC à lui payer la somme de 100.000,00 euros de dommages et intérêts,
— a condamné la CRVC à lui payer une somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 25 novembre 2014, la CRVC a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Le 3 décembre 2014, Monsieur G X a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Moyens et prétentions
Pour plus ample exposé, il sera expressément renvoyé aux écritures déposées par les parties :
— le 15 juillet 2015 pour la CRVC,
— le 14 octobre 2015, communiquées à la partie adverse le 8 octobre 2015, pour Monsieur G X,
et soutenues à l’audience.
La CRCV demande l’infirmation du jugement en ce qu’il a jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de rejeter en conséquence la demande indemnitaire, de confirmer le jugement en ce qu’il a jugé l’avertissement du 3 février 2012 fondé, et en ce qu’il a déclaré la dispense d’activité régulière et assimilable à une mise à pied, et confirmer le jugement en ce qu’il a dit que les conditions du licenciement n’étaient pas vexatoires, et finalement débouter Monsieur X.
Monsieur G X demande :
— d’annuler l’avertissement du 3 février 2012,
— de condamner la CRVC au paiement de 30.000,00 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral né du manquement à ses obligations,
— de dire irrégulière, injustifiée, abusive et vexatoire la rupture du contrat de travail, et subsidiairement injustifié abusif et vexatoire,
— de condamner en toute hypothèse la CRVC au paiement d’une somme de 300.000,00 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et matériel résultant de la rupture du contrat de travail,
— de la condamner à lui payer 15.000,00 euros d’indemnités de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au préalable il convient de joindre les appels formulés distinctement par la CRVC et Monsieur G X et enrôlés distinctement.
1- sur l’annulation de l’avertissement du 3 février 2012
Monsieur X demande l’annulation de l’avertissement au motif que les faits qui lui étaient reprochés étaient prescrits et en tous cas non prouvés.
Sur la prescription, il faut rappeler ici les dispositions de l’article L. 1332-4 du code du travail selon lesquelles aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
Lorsque le salarié invoque la prescription, c’est à l’employeur d’apporter la preuve qu’il a eu connaissance des faits moins de deux mois avant le déclenchement de la procédure.
En l’espèce, la lettre d’avertissement reproche à Monsieur X son comportement général au sein de l’entreprise, mais ce sont bien ses propos au salon VINEXPO dans un tel contexte comportemental, qui ont fait l’objet de la sanction. Or, ce salon a eu lieu en juin 2011 soit plus de deux mois avant la sanction et les propos ont été tenus devant Monsieur B dont la qualité d’administrateur n’est pas contestée.
Monsieur X soutient que Monsieur B en sa qualité d’administrateur a la qualité d’employeur. Or, aucune des deux parties n’a produit les statuts de la société coopérative de sorte que la cour reste ignorante de son mode d’organisation et surtout de représentation de la personne morale.
Dans la mesure où la sanction a été prise par le directeur général, la cour est fondée à croire que ce dernier a la qualité d’employeur.
Or, ce dernier prétend sans le prouver n’en avoir été informé que le 29 décembre 2011 lors d’une réunion du bureau du conseil d’administration. Aucun compte rendu de cette réunion ne figure au dossier.
Seule une lettre de Monsieur B adressé le 23 janvier 2012 à la présidente de la CRVC et non pas au directeur général relate le fait imputé à Monsieur X. La date de la connaissance des faits par l’employeur étant un fait qui se prouve par tous moyens, point n’est besoin d’une attestation en la forme de l’article 202 du code de procédure civile pour l’établir et la lettre rédigée le 23 janvier 2012 est recevable à ce titre.
Cette lettre, qui n’est pas adressée au directeur général, a été manifestement rédigée pour les besoins de la cause dès lors que Monsieur B, qui dit avoir été choqué en juin 2011 du comportement de Monsieur X va attendre janvier 2012 pour l’écrire sans évoquer les circonstances de leur révélation au directeur général, qui prétend pourtant en avoir eu connaissance le 29 décembre 2011 lors de la réunion du bureau du conseil d’administration. Il s’évince de ces éléments que l’employeur ne rapporte pas la preuve qu’il a eu connaissance du fait qu’il impute à Monsieur X moins de deux mois avant le 31 janvier 2012, date du déclenchement de la procédure disciplinaire.
Dès lors, les faits qu’il reproche à Monsieur X sont prescrits. Au surplus, s’agissant de propos imprécis, contestés, dont la teneur exacte n’est pas précisée, et dont le caractère critique relève de l’interprétation subjective de Monsieur B, ils ne peuvent fonder une sanction disciplinaire. La sanction sera annulée et le jugement déféré infirmé sur ce point.
2- sur le licenciement
Monsieur X se plaint d’abord d’un licenciement irrégulier au motif que son employeur en le privant de travail effectif avant le licenciement a pris la décision d’une mise à pied conservatoire sans qu’une faute grave ne lui soit reprochée et sans notification, et qu’il a rompu de fait et irrégulièrement le contrat de travail pendant la procédure de licenciement.
A cet égard, Monsieur X a dans un courrier du 18 juillet 2013 effectivement pris acte de la rupture du contrat de travail. Néanmoins, ce n’est pas une rupture du contrat aux torts de l’employeur qui est alléguée par Monsieur X mais une irrégularité du licenciement.
Or la dispense d’activité 'pendant toute la procédure et avant toute décision à intervenir’ avec maintien de la rémunération s’analyse en une mise à pied conservatoire et non en une rupture du contrat de travail ou une procédure disciplinaire. Quels que soient les griefs finalement retenus ultérieurement pour le licenciement, elle n’en affecte pas la régularité.
Aussi, le moyen tiré de la régularité du licenciement sera écarté.
S’agissant d’un licenciement disciplinaire engagé par lettre du 16 juillet 2013 de convocation à l’entretien préalable du 23 juillet 2013, les faits antérieurs au 16 mai 2013 sont inopérants à justifier le licenciement, sauf si ceux postérieurs au 16 mai 2013, non atteints par la prescription, sont similaires aux faits prescrits et caractérisent la persistance d’un comportement fautif.
Entre le 16 mai 2013 et le 16 juillet 2013 un seul événement, datant du 31 mai au 6 juin 2013, lié au dossier MALLARD est invoqué par l’employeur. Les échanges de courriels montrent qu’une incompréhension a existé entre Monsieur X et Madame C, directrice des affaires économiques à propos de traitement de contrat de négoce. Il ressort de ces échanges que la directrice des affaires économiques a demandé la date d’enlèvement des vins au lieu de la date de transfert de propriété modifiant ainsi les procédures habituelles. Des échanges de mails, il ressort que Monsieur X exprime courtoisement son mécontentement quant à la modification des pratiques en rappelant les difficultés accumulées pour les mêmes raisons sur plusieurs dossiers et cherche à apporter satisfaction en demandant aux négociants de lui donner l’information qu’il n’a pas et qui lui est demandé pour établir une facture. Ce comportement, qui est une démarche de collaboration et non d’opposition ne peut être considéré comme fautif. Sur ce dossier, il lui est également reproché d’avoir évoqué l’existence d’un problème à l’extérieur. Or, sans dire la nature du problème, Monsieur X évoque des problèmes internes nécessitant la date de l’enlèvement des vins pour traiter la demande. Sa démarche, qui ne livre pas à l’extérieur des secrets de la CRVC ni ne la remet en question ne peut être considérée comme fautive.
Partant de cet événement prescrit non fautif, l’employeur ne peut s’appuyer sur d’autres événements antérieurs prescrits pour justifier son licenciement qui dès lors doit être considéré comme sans cause réelle et sérieuse.
Monsieur X soutient le caractère vexatoire de son licenciement en arguant de ce qu’il a disparu brutalement de l’entreprise aux yeux des salariés et des coopérateurs avec lesquels il avait des relations régulières. Or, les circonstances vexatoires de la fin d’activité de Monsieur X sont liées plutôt au fait que ce dernier s’est obstiné à venir travailler alors même que son employeur l’avait mis à pied. Le caractère vexatoire du licenciement sera donc écarté.
3- sur la violation des obligations de l’employeur
Monsieur X reproche à son employeur des manquements à ses obligations en lui reprochant d’être la cause de son stress professionnel, qu’il dit établi par des certificats médicaux.
Les certificats médicaux produits au dossier montrent que Monsieur X se plaint depuis 2010 d’un stress au travail. La réalité de ce stress est établie.
Cependant, ces certificats ne peuvent constituer la preuve de l’imputabilité de ce stress à un quelconque manquement de l’employeur à son obligation de sécurité étant observé qu’il s’évince de tous les échanges de courriels produits au dossier que ce que Monsieur X considère comme persécution n’est qu’une opposition normale à sa façon d’appréhender les problèmes de travail étant observé que tous les messages de sa direction ne manquent pas de courtoisie à son égard.
Sur l’indemnisation du licenciement abusif, force est de constater que Monsieur X est gérant d’un vignoble dans le bordelais, qu’il a préféré développer une activité de conseil en 'nologie plutôt que d’exploiter ses compétences reconnues, y compris par son employeur, pour chercher un poste de chef de caves au salaire équivalent. Compte tenu de ces éléments, de son niveau de salaire supérieur à 7.500,00 euros, de son ancienneté, le préjudice qui en découle sera entièrement réparé par l’allocation d’une somme de 50.000,00 euros de dommages et intérêts.
Les conditions s’avèrent réunies pour condamner l’employeur fautif, en application de l’article L. 1235-4 du code du travail, à rembourser à l’organisme intéressé les indemnités chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour de la décision judiciaire, dans la limite de six mois.
L’avertissement ayant été annulé et le licenciement déclaré abusif, étant observé que Monsieur X n’a pas eu gain de cause sur toutes ses demandes, il sera dit que la CRVC supportera les dépens de première instance et d’appel et sera condamnée à payer à Monsieur G X la somme de 3.000,00 euros en remboursement de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel, et elle sera déboutée de sa demande d’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement sera finalement confirmé sauf concernant l’avertissement, le quantum des dommages et intérêts pour licenciement abusif et sauf sur l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Ordonne la jonction, sous le numéro 14/03053, des dossiers enrôlés sous les numéros 14/03053 et 14/03119 ;
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation de l’avertissement du 3 février 2012, fixé à 100.000,00 euros le montant des dommages et intérêts pour licenciement abusif et à 3.000,00 euros le montant des indemnités de l’article 700 du code de procédure civile ;
Infirme le jugement de ces chefs ;
Statuant à nouveau, dans cette limite, et y ajoutant :
Prononce la nullité de l’avertissement du 3 février 2012 ;
Dit que le licenciement de Monsieur G X par la SCA Coopérative Régionale des Vins de Champagne CRVC – Coopérative Vinicole Champagne & Terroirs est sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SCA Coopérative Régionale des Vins de Champagne CRVC – Coopérative Vinicole Champagne & Terroirs à payer à Monsieur G X :
— la somme de 50.000,00 euros (cinquante mille euros) de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice issu du licenciement abusif,
— la somme de 3.000,00 euros (trois mille euros) en remboursement de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
Condamne la SCA Coopérative Régionale des Vins de Champagne CRVC – Coopérative Vinicole Champagne & Terroirs, en application de l’article
L. 1235-4 du code du travail à rembourser à l’organisme intéressé, dans la
limite de six mois, les indemnités chômage versées au salarié licencié, du jour
de son licenciement à celui de la présente décision ;
Déboute Monsieur G X de ses autres demandes ;
Déboute la SCA Coopérative Régionale des Vins de Champagne CRVC – Coopérative Vinicole Champagne & Terroirs de sa demande d’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCA Coopérative Régionale des Vins de Champagne CRVC – Coopérative Vinicole Champagne & Terroirs aux dépens de la première instance et de l’instance d’appel.
Le greffier, Le président,
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