Infirmation 22 septembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 22 sept. 2014, n° 13/02718 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 13/02718 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 16 avril 2013, N° 12/11026 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 22 septembre 2014
(Rédacteur : Monsieur Bernard ORS, Conseiller,)
N° de rôle : 13/2718
Monsieur D X
Madame G N O P épouse X
c/
Monsieur H Z
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 avril 2013 par le Juge de l’exécution du Tribunal de grande instance de BORDEAUX (RG 12/11026..) suivant déclaration d’appel du 29 avril 2013,
APPELANTS :
Monsieur D X, né le XXX à XXX, demeurant L bis le Bourg – 33920 SAUGON,
Madame G N O P épouse X, née le XXX à XXX, demeurant L bis le Bourg – 33920 SAUGON,
représentés par Maître Marie CHAMFEUIL, avocat au barreau de BORDEAUX,
INTIMÉ :
Monsieur H Z, né le XXX à XXX, demeurant XXX – 33112 B LAURENT DU MEDOC,
représenté par Maître Thierry LACOSTE de la SCP DIDIER BATS, THIERRY LACOSTE, avocat au barreau de BORDEAUX,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 912 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 16 juin 2014 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Bernard ORS, Conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Robert MIORI, Président,
Monsieur Bernard ORS, Conseiller,
Madame Béatrice SALLABERRY, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Audrey COLLIN
Greffier lors du prononcé : Mme Sylvie HAYET
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
M Z est propriétaire d’un appartement sis route nationale à B A de Cubzac (33). Il a confié la gestion de ce logement à la société Avantim Aquitaine.
Le 31 août 2010 cet appartement a été donné à bail d’habitation aux époux X.
Le 16 juin 2011se plaignant que les loyers n’étaient pas payés, M Z a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire. Ce commandement est demeuré sans effet.
Le 15 novembre 2011 M Z a fait assigné devant le juge des référés du Tribunal d’instance de Bordeaux ses locataires.
En l’absence de ces derniers, le Juge des référés le 2 mars 2012 a constaté la résiliation du bail et a condamné les époux X à verser à titre de provision la somme de 4.162 €.
Cette ordonnance a été signifiée au locataire le 24 avril 2012.
Le 15 mai 2012, le bailleur a fait signifier à ses locataires un commandement avant saisie-vente et un commandement de quitter les lieux. Le commandement de saisie vente a été converti le 21 juin 2012 en procès verbal de reprise.
Le 18 juillet 2012, il a été établi un constat d’état des lieux dont il ressort l’absence de tout meuble.
Le 6 novembre 2012, il a été établi un procès verbal de saisie attribution pour les sommes que pouvait détenir le Crédit agricole pour le compte des époux X.
Ce même jour le Crédit agricole a informé M X.
Les 12 et 13 novembre 2012 la saisie attribution a été dénoncée aux saisis.
Par acte du 12 décembre 2012 les époux X ont saisi le juge de l’exécution du Tribunal de grande instance de Bordeaux pour obtenir l’annulation des actes suivants: signification d’assignation en référés du 15 novembre 2011, signification d’ordonnance de référé du 24 avril 2012, commandement de payer de 15 mai 2012, commandement de quitter les lieux du même jour, saisie vente convertie en procès verbal de reprise du 21 juin 2012 et qu’il soit dit que la saisie attribution était caduque faute de dénonciation valable.
M Z a appelé à l’instance la société Avantim et la SCP Chapoulie Bauquesne huissiers chargés d’établir les actes en cause.
Par un jugement en date du 16 avril 2013, le juge de l’exécution après avoir constaté la mauvaise foi des époux X, les a debout de leur demande en nullité d’actes mais a déclaré caduque la saisie attribution faute de dénonciation valide.
Le 29 avril 2013, les époux X ont relevé appel partiel de cette décision en ce qu’elle avait refusé de prononcer la nullité de certains actes.
Le 16 mai 2013, le Premier Président de la Cour d’appel de Bordeaux a débouté les époux X de leur demande en relevé de forclusion concernant l’appel de l’ordonnance de référé du 2 mars 2012.
Les époux X ont conclu le 23 juillet 2013.
Ils reconnaissent qu’ils ont pris ensemble à bail l’appartement en cause pour Mme X qui désirait prendre un peu de recul.
En juin 2011, Mme X s’est absentée une quinzaine de jours mais à son retour le 28 juin 2011 elle a constaté que les serrures de l’appartement avaient été changées. Elle est retournée vivre au domicile de M X et dès le 4 juillet 2011 elle a adressé un courrier à l’agence Avantim.
Faute de toute réponse de cette agence, elle a résilié le bail le 9 septembre 2011. Elle ne s’est pas inquiété étant de nationalité portugaise et ne maîtrisant mal le français de ne pas recevoir de réponse de cette agence. Ce n’est que le 9 novembre 2012 qu’elle a appris que son compte bancaire avait fait l’objet d’une saisie et que M Z était porteur d’une ordonnance de référé.
C’est alors qu’elle a sollicité la copie des différentes significations faites par l’huissier et a constaté que celles ci avaient été faites à B A de Cubzac dans un appartement où elle ne pouvait plus accéder depuis le 28 juin 2011. Les époux X soulèvent la nullité des différents actes en application des articles 648, 654, 655 et 656 du code de procédure civile.
Ils sollicitent en conséquence que les actes du 15 novembre 2011 au 21 juin 2012 soient annulés et qu’une somme de 2.000 € leur soient accordées pour leurs frais irrépétibles.
M Z a conclu le 11 septembre 2013.Il soutient que toutes les significations sont valables comme ayant été faites au domicile des époux X à B A du Cubzac.Il sollicite le confirmation de la décision entreprise et qu’une somme de 1.000 € lui soit accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR QUOI LA COUR
Par bail du 31 août 2010, les époux X ont pris à bail pour une durée de 3 ans un appartement sis à B A de Cubzac pour un loyer initial de 441 €.
Le 30 mai 2011, ils ont été informés par l’agence chargée de la gestion de cet appartement que le bailleur avait changé et qu’ils lui devaient au titre des loyers et
charges impayés la somme de 1.215 € . Les époux X ne contestent pas avoir reçu ce courrier qui figure pour partie à leurs pièces.
Mme X aurait adressé le 4 juillet 2011 un courrier à l’agence immobilière pour lui indiquer un changement de serrures de son appartement.
Rien ne démontre que ce courrier ait été reçu
Par contre Mme X a adressé par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 16 septembre 2011, un courrier à l’agence Avantim l’informant de sa volonté de résilier la bail.
Il est constant que ce courrier porte qu’il est établi par Mme X G chez M X D L b le XXX.
L’Agence Avantim mandataire du propriétaire avait donc connaissance dès le 16 septembre 2011 de l’adresse des époux X.
Or ces derniers ont reçu divers actes à l’adresse des lieux louées.
Ainsi tous les actes délivrées après le 16 septembre 2011 doivent être annulées puisqu’il est fait mention d’un domicile que l’agence Avantim savait erroné.
De plus l’huissier n’a pas indiqué les diligences qu’il avait accompli pour tenter de signifier les actes à personne ou pour s’assurer que les époux X demeuraient toujours à cette adresse, se bornant à cocher une case sur l’acte de signification indiquant qu’il avait trouvé le nom des appelants sur une boîte aux lettres.
De ce fait la décision doit être infirmée dans les limites de l’appel et il convient de faire droit aux demandes des époux X.
Il est équitable de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit des époux X.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme la décision déférée dans les limites de l’appel et, statuant à nouveau :
Prononce la nullité des actes suivants :
— Assignation en référé en date du 15 novembre 2011,
— Signification de l’ordonnance de référé en date du 24 avril 2012,
— Commandement de payer en date du 15 mai 2012,
— Commandement de quitter les lieux en date du 15 mai 2012,
— Saisie vente convertie en procès verbal de reprise du 21 juin 2012
Précise que les frais afférents à ces actes resteront à la charge de M Z.
Condamne M Z à verser la somme de 1.000 € à M et Mme X au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M Z à supporter les dépens exposés en cause d’appel, application étant faite des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Bernard Ors, Conseiller faisant fonction de président, suite à l’empêchement légitime du Président de la Chambre, et par Sylvie Hayet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
S. Hayet B. Ors
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