Infirmation partielle 23 octobre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 23 oct. 2014, n° 96/01080 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 96/01080 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux, 13 novembre 2012, N° 2011/01530 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2014
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/01320
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 novembre 2012 -Tribunal de Commerce de MEAUX – RG n° 2011/01530
APPELANTE
XXX
ayant son siège XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistée de Me Laurence BORMENS, avocat au barreau d’ANNECY
INTIMÉE
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège XXX
XXX
Représentée par Me Marguerite TRZASKA-LABAERE substituant Me Cyril FABRE de la SELARL YDES, avocats au barreau de PARIS, toque : K0037
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 juin 2014, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Colette PERRIN, Présidente et Monsieur Olivier DOUVRELEUR, Conseiller chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Colette PERRIN, Présidente
Monsieur Olivier DOUVRELEUR, Conseiller
Madame Valérie MICHEL-AMSELLEM, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Emmanuelle DAMAREY
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Colette PERRIN, Présidente et par Monsieur Bruno REITZER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
Faits et procédure
La société CBC Préléco (ci-après société Préléco) exerce le commerce en gros d’oignons, d’aulx et d’échalotes et elle s’approvisionne en France, en Amérique du Sud ou en Océanie. Pour la réalisation des procédure de dédouanement, elle a, le 26 août 2008, confié à la société DHL Freight (ci-après la société DHL) un mandat de représentation auprès des autorités douanières.
L’administration des douanes a, en 2010, procédé à un contrôle du dédouanement des marchandises importées par la société Préléco de 2007 à 2010 et elle a relevé trois irrégularités, dont une fausse déclaration de la valeur en douane des aulx importés d’Argentine et du Mexique. En effet, ces marchandises avaient été déclarées au « prix unitaire communautaire » (« PUC »), lequel ne pouvait être appliqué qu’en cas de « vente en consignation », alors que ces marchandises avaient été acquises par « vente ferme » et auraient dû, dès lors, être déclarées à leur « valeur transactionnelle » et donc plus lourdement taxées.
Considérant que cette erreur était due à une faute de la société DHL, la société Préléco lui a demandé de rembourser une partie des sommes qu’elle a été contrainte d’acquitter à la suite de ce contrôle et l’a ensuite assignée devant le tribunal de commerce de Meaux.
Vu le jugement du 13 novembre 2012, par lequel le tribunal de commerce de Meaux a :
— reçu la société Préléco en sa demande, au fond l’a dit mal fondé et l’en a déboutée ;
— reçu la société DHL en ses demandes reconventionnelles, au fond les a dit mal fondées et l’en a déboutée ;
— dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a considéré que la société DHL avait commis une faute en déclarant les marchandises au « prix unitaire communautaire », tout en mentionnant, dans les déclarations faites à l’administration des douanes, qu’elles étaient l’objet non d’une vente par consignation, mais d’une vente ferme. Il a, cependant, débouté la société Préléco en jugeant que celle-ci ne rapportait la preuve d’aucun préjudice, puisqu’elle aurait dû, en toute hypothèse, acquitter les droits éludés dont elle demandait le remboursement.
Vu l’appel interjeté par la société Préléco le 22 janvier 2013 contre cette décision.
Vu les dernières conclusions signifiées par la société Préléco le 6 août 2013, par lesquelles il est demandé à la Cour de :
— réformer le jugement déféré sauf en ce qu’il a considéré que la société DHL avait commis une faute ;
Statuant à nouveau :
— dire et juger la société CBC Préléco recevable et bien fondée en ses demandes ;
condamner la société Freight à payer à la société Préléco la somme de 48 241 euros représentant le montant des droits éludés, outre intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation, ainsi que celle de 4 000 euros représentant l’amende dont elle s’est acquittée auprès de l’administration fiscale ;
— condamner la société Freight à payer à la société CBC Préléco la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire et juger que dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané dans condamnations prononcées par le jugement à intervenir, une exécution forcée serait nécessaire, le montant des sommes retenues par l’huissier par application des articles 10 et 12 du décret du 12 décembre 1006 n° 96/1080 relatif au tarif des huissiers devra être supporté par la société DHL.
La société Préléco fait d’abord valoir que sa demande tendant au paiement de la somme de 4 000 euros, dont la société DHL conteste la recevabilité, n’est que l’accessoire, la conséquence ou le complément de celle qu’elle avait présentée en première instance.
Elle soutient ensuite que selon le mandat qu’elle lui avait donné, la société DHL devait vérifier le classement tarifaire applicable aux opérations douanières dont elle était chargée et qu’elle savait que la valeur qui devait être déclarée était la « valeur transactionnelle » et non le « prix unitaire communautaire ». Selon elle, la faute de la société DHL est démontrée par les déclarations que celle-ci a remplies, puisqu’elle y a mentionné, de façon contradictoire, une valeur au « prix unitaire communautaire » tout en indiquant qu’il s’agissait de ventes fermes et non de ventes par consignation.
La société Préléco considère que la société DHL ne peut échapper à sa responsabilité au motif qu’elle aurait appliqué les instructions qui lui avaient été étaient données, puisqu’elle était tenue à une obligation de conseil et qu’il lui appartenait, à ce titre, d’alerter son mandant ou émettre des réserves.
En ce qui concerne le préjudice dont elle demande réparation, la société Préléco soutient qu’elle n’a pas pu répercuter dans ses prix de vente le montant des droits qu’elle a finalement dû payer et qu’elle subit donc une perte sèche.
Vu les dernières conclusions signifiées par la société DHL le 17 juin 2013, par lesquelles il est demandé à la Cour de :
A titre liminaire :
— déclarer irrecevable la demande nouvelle présentée par la société Préléco qui réclame devant la Cour un montant de 4 000 euros à la société DHL ;
A titre principal :
— déclarer l’appel de la société Préléco à l’égard de la société DHL non fondé ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Préléco de l’ensemble de ses demandes ;
— constater que la société DHL n’a pas engagé sa responsabilité de commissionnaire en douane ;
— constater que la société DHL est intervenue dans le cadre d’un contrat de mandat ;
— constater que la société DHL a agi en qualité de représentant direct ;
— constater qu’en tout état de cause, les instructions ont été parfaitement respectées ;
— constater qu’il n’est pas démontré que les opérations redressées ont été effectuées par la société DHL ;
— constater qu’en tout état de cause, la société Préléco est seule redevable du supplément de droits et taxes réclamé par la douane ;
— constater qu’en tout état de cause, cette pénalité ne résulte pas, ainsi qu’elle tente de le faire croire à la Cour, de la seule absence de prise en compte de l’existence de ventes fermes ;
— constater que la société Préléco ne saurait arguer d’un quelconque préjudice ;
— constater le caractère abusif des demandes de la société Préléco ;
En conséquence :
— débouter la société Préléco de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la société Préléco à verser à la société DHL la somme de 4 500 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— condamner la société Préléco à verser à la société DHL la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre liminaire, la société DHL fait valoir que la demande de paiement de la somme de 4 000 euros, représentant le montant de l’amende douanière acquittée par la société Préléco, est nouvelle et qu’elle est donc irrecevable.
Sur le fond, elle rappelle qu’elle est intervenue dans le cadre d’un mandat de représentation directe, au sens de l’article 5 § 2 du code des douanes communautaires, et qu’à ce titre, elle n’est pas co-débitrice solidaire de la dette douanière, cette responsabilité solidaire n’étant prévue par ledit code qu’en cas de représentation indirecte. Elle rappelle également que la société Préléco est un professionnel du commerce international et qu’elle était donc très avertie des procédures de dédouanement
La société DHL soutient qu’en toute hypothèse, elle a parfaitement respecté les instructions de la société Préléco qui a exigé d’elle que les marchandises soient déclarées en « prix unitaire communautaire » ; alors qu’elle les avait achetées non en vente par consignation, mais en vente ferme ; elle fait valoir qu’elle ignorait que les marchandises avaient en réalité été achetées en vente ferme et qu’elle n’a donc pas pu alerter la société Préléco sur cette contradiction.
Elle fait observer qu’en tout état de cause, la société Préléco devait acquitter les droits éludés, qu’elle n’aurait pas pu intégrer dans ses prix de vente qui ne pouvaient être supérieurs au prix du marché.
S’agissant de la pénalité de 4 000 euros, dont le remboursement lui est demandé, elle souligne que cette pénalité, qu’elle a accepté de payer sans y être obligée, correspond à trois séries d’infractions différentes.
Enfin, elle soutient qu’en engageant contre elle la présente procédure, la société Préléco a agi avec une légèreté blâmable qui lui a causé un préjudice dont elle demande réparation à hauteur de 4 500 euros.
La Cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande de paiement de la somme de 4 000 euros
La société Préléco demande la condamnation de la société DHL au paiement de la somme de 48 241 euros représentant le montant des droits éludés qu’elle a dû acquitter, mais aussi le paiement de la somme de 4 000 euros qu’elle a payée au titre du règlement transactionnel que lui a proposé l’administration douanière et qu’elle a accepté. La société DHL juge cette dernière demande irrecevable, car elle n’avait pas été soumise aux premiers juges et est présentée pour la première fois en cause d’appel.
Mais cette demande, si elle élève le montant des sommes réclamées à la société DHL par rapport à la première instance, a le même fondement et poursuit la même fin que la demande portée devant les premiers juges, à savoir la réparation des conséquences dommageables de la faute qu’elle reproche à la société DHL pour avoir déclaré une valeur en douane inexacte. Elle ne constitue donc pas une prétention nouvelle et n’encourt pas l’irrecevabilité prévue par l’article 564 du code de procédure civile.
Sur la faute reprochée à la société DHL
La Cour observe, au préalable, qu’il importe peu que, comme elle le soutient, la société DHL ait exercé un mandat de représentation directe, lequel, contrairement au mandat de représentation indirecte, ne rend pas le commissionnaire solidairement responsable, avec l’importateur, de la dette douanière à l’égard de l’administration douanière. Sa responsabilité, en effet, n’est pas recherchée sur le fondement de la réglementation douanière, mais au titre de la faute qui lui est reprochée par son mandant dans l’exécution du mandat qui lui avait été confié.
Sur ce point, la société DHL fait valoir qu’elle a exécuté les instructions précises de la société Préléco qui lui avait demandé de déclarer la valeur des marchandises en « prix unitaire communautaire ». Si, pour sa part, la société Préléco ne conteste pas avoir, en effet, dit à son mandataire qu’elle choisissait la valeur en douane qui lui serait la plus favorable, il n’en reste pas moins qu’il incombait à la société DHL, au titre de ses obligations contractuelles, de vérifier que ce choix était réglementairement possible et qu’il était cohérent avec le régime ' vente ferme ou vente par consignation – sous lequel les marchandises avaient été acquises.
Or, comme le tribunal l’a relevé, les déclarations douanières que la société DHL a établies et que la société Préléco a versées en pièces n° 7 et 8, comportent une contradiction. En effet, à la rubrique 24, intitulée « Nature de la transaction », la société DHL a fait figurer le code 11, lequel désigne une vente ferme, et à la rubrique 31, elle a porté la mention « PUC » (« prix unitaire communautaire »), alors que ce prix n’est applicable qu’aux seules ventes par consignation et qu’il est exclu pour les ventes fermes.
La société DHL reconnaît qu’elle n’a pas correctement renseigné la rubrique 24 et qu’elle aurait dû y mentionner non le code 11, mais le code 12, mais elle soutient qu’il ne s’agit là que d’ « une erreur formelle et sans incidence », qui provient de ce que les codes sont pré enregistrés dans le système informatique et que « le dédouanant a simplement oublié de modifier le 11 en 12 ». Cet argument ne peut à l’évidence être retenu : si la société DHL a, sur les instructions de la société Préléco, déclaré les marchandises en valeur « PUC », il lui appartenait de relever que cette valeur n’était pas cohérente avec les autres déclarations figurant sur le formulaire ' cette incohérence au demeurant ne pouvant qu’être décelée à l’occasion d’un contrôle ultérieur, comme cela a été le cas -, d’en avertir son client, de lui faire préciser si les marchandises se trouvaient sous le régime de la « vente ferme »ou de la « vente par consignation » et d’en tirer les conséquences appropriées sur la valeur en douane qui devait être déclarée.
Il en résulte, dès lors, que la société DHL a commis une faute en établissant, pour le compte de la société Préléco, des déclarations douanières contradictoires et qu’elle doit en réparer les conséquence dommageables.
Sur le préjudice subi par la société Préléco
Sur le remboursement des droits éludés
La société Préléco réclame la somme de 48 241 euros, qui représente le montant des droits éludés lors des opérations de dédouanement et qu’elle a dû acquitter à l’issue du contrôle effectué par le service des douanes. La société DHL s’oppose à cette demande en faisant valoir qu’il est de jurisprudence constante que le commissionnaire, lorsqu’il a commis une faute, ce qu’elle conteste, n’est pas tenu de rembourser les droits éludés que son mandant aurait de toute façon dû supporter. La société Préléco réplique qu’elle n’a pas pu intégrer le montant de ces droits au prix de vente des marchandises et qu’elle subit donc une perte qu’elle aurait évitée si ces marchandises avaient été correctement taxées dès leur dédouanement. Mais au-delà de cette simple affirmation, elle ne produit ni argument, ni données chiffrées, ni pièce qui établiraient qu’elle aurait pu effectivement intégrer le montant de ces droits dans ses prix de vente, sans devoir diminuer sa marge compte tenu des prix du marché. La société Préléco ne démontre donc pas la réalité du préjudice qu’elle prétend avoir subi et sa demande sera rejetée.
Sur le remboursement du règlement transactionnel
Il est établi que la société Préléco a accepté le règlement transactionnel qui lui a été proposé par l’administration des douanes et qu’elle a payé à ce titre une pénalité de 4 000 euros.
La société DHL fait valoir, en premier lieu, que ce règlement transactionnel n’avait pas de caractère obligatoire et que la société Préléco n’était pas tenue de l’accepter. Mais s’il est exact que la société Préléco aurait pu refuser le règlement qui lui était proposé ' auquel cas elle encourait l’application des sanctions prévues par le code des douanes et consistant dans une peine d’emprisonnement de trois ans, la confiscation des marchandises et une amende d’un montant compris entre une et deux fois la valeur de ces marchandises -, il n’en demeure pas moins que le paiement de la somme de 4 000 euros au titre de ce règlement est la conséquence directe de la faute commise par la société DHL.
En second lieu, la société DHL souligne que ce règlement n’était pas intervenu qu’au seul titre de la fausse déclaration en cause, mais aussi au titre de deux autres irrégularités relevées dans le même contrôle. Il résulte effectivement du dossier que le règlement transactionnel a porté outre sur l’infraction de fausse déclaration qui est à l’origine du présent litige, sur deux autres infractions relatives aux prix minimum garantis et à l’absence d’intégration de semences d’échalotes dans la valeur déclarée en douane (PV pièce n° 2). La société DHL ne sera donc tenue à réparation que de la somme payée en exécution de ce règlement, soit la somme de 1 333,34 euros (4 000 euros : 3).
Sur l’application des articles 10 et 12 du décret relatif au tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale
La société Préléco demande à la Cour de juger qu’au cas où, à défaut de règlement spontané de la condamnation prononcée à son profit, une exécution forcée serait nécessaire, le montant des sommes retenues, en application du décret fixant le tarif des huissiers, par l’huissier qui serait chargé de cette exécution devrait être supporté par la société DHL.
Mais cette demande s’inscrivant dans l’hypothèse où la société DHL ne réglerait pas spontanément la condamnation et où la société Préléco serait alors contrainte de recourir à des procédures d’exécution forcée, elle ne procède pas d’un intérêt né et actuel qui la rendrait recevable. Elle sera donc écartée par application des dispositions de l’article 31 du code de procédure civile.
Sur la procédure abusive
Le tribunal ayant jugé que la société DHL avait commis une faute, et la Cour faisant droit partiellement aux demandes de la société Préléco, celle-ci ne peut être considérée comme ayant abusivement de son droit d’agir en justice. La demande de la société DHL sera donc rejetée.
Sur les frais irrépétibles
Au regard de l’ensemble de ce qui précède, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Préléco la totalité des frais irrépétibles engagés pour faire valoir ses droits et la société DHL sera condamnée à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a jugé que la société DHL Freight avait commis une faute ;
Statuant à nouveau,
DECLARE recevable la demande de la société CBC Préléco tendant à la condamnation de la société DHL Freight au paiement de la somme de 4 000 euros ;
CONDAMNE la société DHL Freight à payer à la société CBC Préléco la somme de 1 333,34 euros ;
REJETTE la demande de la société CBC Préléco tendant à la condamnation de la société DHL Freight au paiement de la somme de 48 241 euros ;
REJETTE la demande de la société CBC Préléco relative aux sommes qui seraient retenues par l’huissier en application du décret du 12 décembre 1996 relatif au tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale ;
REJETTE la demande de condamnation pour procédure abusive dirigée contre la société CBC Préléco ;
CONDAMNE la société DHL Freight à payer à la société CBC Préléco la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes les demandes autres, plus amples ou contraires des parties ;
CONDAMNE la société DHL Freight aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente
B.REITZER C.PERRIN
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