Cour d'appel de Paris, 19 mars 2014, n° 12/16094
TGI Évry 4 juin 2012
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CA Paris
Infirmation partielle 19 mars 2014

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité décennale des entrepreneurs

    La cour a confirmé que les désordres compromettent la solidité de l'ouvrage, engageant ainsi la responsabilité décennale des entreprises.

  • Accepté
    Dommages immatériels consécutifs aux désordres

    La cour a jugé que le préjudice de jouissance est un dommage immatériel qui doit être indemnisé.

  • Rejeté
    Exclusion de garantie en raison de la nature des travaux

    La cour a estimé que les travaux de reprise en sous-oeuvre ne sont pas couverts par la garantie décennale, justifiant le rejet de la demande de garantie.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a partiellement réformé le jugement du Tribunal de Grande Instance d'Évry concernant les désordres apparus dans le pavillon de Monsieur Y suite à des travaux de reprise en sous-œuvre réalisés en 1998 par les sociétés AR'NET et SURFACES ET STRUCTURES, après une catastrophe naturelle de sécheresse. La question juridique centrale était de déterminer la responsabilité décennale des entreprises ayant effectué les travaux et l'étendue de la garantie des assureurs. Le tribunal avait débouté Monsieur Y de ses demandes contre AR'NET et son assureur A J O, et avait condamné SURFACES ET STRUCTURES et son assureur K L à indemniser Monsieur Y pour divers préjudices. La Cour d'Appel a confirmé la responsabilité décennale de SURFACES ET STRUCTURES et de AR'NET, ainsi que la garantie de leurs assureurs respectifs, K L et A J O, pour la majorité des préjudices. Cependant, elle a exclu la garantie de K L pour les travaux de réparation des désordres esthétiques, considérant qu'ils ne relevaient pas de l'assurance obligatoire décennale. La Cour a également réparti les parts de responsabilité, attribuant 80% à AR'NET et 20% à SURFACES ET STRUCTURES, et a ordonné que les recours entre les parties se fassent à proportion de ces parts. Elle a en outre condamné les parties à payer les dépens d'appel et les frais irrépétibles à Monsieur Y et à la B.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 19 mars 2014, n° 12/16094
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 12/16094
Décision précédente : Tribunal de grande instance d'Évry, 4 juin 2012, N° 10/01067

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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