Infirmation partielle 19 mars 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 19 mars 2014, n° 12/16094 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/16094 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 4 juin 2012, N° 10/01067 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS SURFACES ET STRUCTURES c/ Société GAN ASSURANCES, SA AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 5
ARRET DU 19 MARS 2014
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/16094
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Juin 2012 -Tribunal de Grande Instance d’EVRY – RG n° 10/01067
APPELANTE
SAS SURFACES ET STRUCTURES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par : Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Assistée de : Me Marie-Claire SCHNEIDER, avocat au barreau de Paris, toque : D290 substituant le Cabinet GRIFFITHS avocats au barreau de LISIEUX
INTIMES
Monsieur C Y
XXX
XXX
Représenté par : Me Michel BLIN de la SCP BLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0058
Assisté de : Me Sophie HAAS-BIRI, avocat au barreau de l’ESSONNE
Société K L agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux y domiciliés
XXX
XXX
Représentée par : Me Dominique OLIVIER de l’AARPI Dominique OLIVIER – Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
Assistée de : Me Patrice PIN, avocat au barreau de Paris, toque : B39
SA A J O agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par : Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
Assistée de : Me Serge BRIAND, avocat au barreau de Paris, toque : D0208
Compagnie d’L B (MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE J) Société d’assurance mutuelle à cotisations variables, entreprise régie par le Code des L, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
XXX
XXX
Représentée par : Me David BOUAZIZ de la SCP BOUAZIZ – GUERREAU – SERRA – AYALA, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 Janvier 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-José THEVENOT, Présidente de chambre
Madame Dominique BEAUSSIER, Conseillère chargée du rapport
Madame E F, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : M. G H
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-José THEVENOT, Présidente et par M. G H, Greffier.
*******
Le pavillon de Monsieur Y, construit en 1974 à La Norville a présenté des fissures en 1996 suite à une catastrophe naturelle de sécheresse ; son assureur multirisques la B a fait diligenter une expertise par son expert le Cabinet X.
Après étude de sol par la société GEO-SIGMA, l’expert d’assurance a déposé un rapport le 19 mai 1998 arrêtant le coût réparatoire des dommages à la somme de 395.310F TTC hors franchise et étude de sol qui a été réglée par la B.
Les travaux de reprise ont consisté notamment en la confortation des fondations par, entre août et septembre 1998, la réalisation de 21 massifs de répartition bétonnés en sous-oeuvre par la société AR’NET assurée auprès d’A J O, puis les 13 et 20 octobre 1998 la mise en place de micro-pieux à partir de ces massifs par la société SURFACES ET STRUCTURES assurée par le K L entre août et octobre 1998.
Toutefois de nouvelles fissures sont apparues et monsieur Y a régularisé auprès de la B une nouvelle déclaration de sinistre le 15 novembre 2005. La B a mandaté à nouveau son expert le cabinet X qui a déposé un nouveau rapport le 19 juin 2006.
Par ailleurs, par ordonnance du 26 juin 2007 Monsieur Z a été désigné en qualité d’expert judiciaire ; il a déposé son rapport le 8 juillet 2009.
Par jugement du 4 juin 2012, le tribunal de grande instance d’EVRY a débouté Monsieur Y de ses demandes dirigées à l’encontre d’A, a condamné in solidum la société SURFACES ET STRUCTURES, et son assureur le K à payer diverses sommes à Monsieur Y au titre des travaux de reprise, des frais de maîtrise d’oeuvre, du coût de l’assurance DO, des frais d’investigations, des frais de déménagement, des travaux de réparation des existants et du préjudice de jouissance, ces deux derniers postes sous réserve de la franchise de la police K, a condamné la société SURFACES ET STRUCTURES seule à payer la somme supplémentaire de 41.308,19€ au titre de travaux de réparation, a déclaré irrecevable la demande de garantie du K à l’encontre de la société AR’NET et mal fondée celle contre A, a rejeté les demandes plus amples de Monsieur Y et les demandes de dommages et intérêts de la B et condamné la société SURFACES ET STRUCTURES à indemniser Monsieur Y et la B de leurs frais irrépétibles.
La société SURFACES ET STRUCTURES a relevé appel de cette décision.
Par conclusions du 25 mars 2013, elle demande à la cour de, sur réformation du jugement entrepris :
— condamner le K sur le fondement de l’article L.113-17 du code des L, à la garantir intégralement de la condamnation à paiement de 41.308,19€,
— condamner A en sa qualité d’assureur de AR’NET à la garantir des condamnations,
A titre subsidiaire,
— retenir la responsabilité de Monsieur Y et de la B son assureur multirisques pour ne pas avoir choisi de maître d''uvre et souscrit de police d’L dommages-ouvrage,
— débouter les intimés de leurs demandes formalisées au titre d’appel incident,
— condamner tous succombants à lui verser 5.000,00 € au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions du 13 décembre 2013, Monsieur Y demande à la cour de :
— débouter la société SURFACES et STRUCTURES et le K de leurs appels principal et incident dirigés à son encontre,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu la responsabilité de SURFACES ET STRUCTURES et d’AR’NET et la garantie du K L,
— sur réformation de la décision entreprise, dire que la garantie de la compagnie d’L A J O en sa qualité d’assureur de la société AR’NET est également due,
En conséquence,
— condamner in solidum la société SURFACES ET STRUCTURES, le K L, et la compagnie A J O, à lui payer :
125 139,43 € TTC au titre des travaux de reprise en sous-'uvre, ladite somme devant être actualisée selon l’indice BT 01 du coût de la construction de la date de l’expertise à la date de la décision à intervenir,
16 282, 62 € TTC au titre des frais de maîtrise d’oeuvre,
2433,85 € au titre du coût de l’assurance dommages ouvrage
4445,07 € au titre des travaux d’investigation en cours d’expertise
2881, 93 €-au titre des frais de déménagement,
5082,50 € avec actualisation au titre des travaux de réparation des existants,
4000 € en réparation du préjudice de jouissance,
41 308,19 € avec actualisation au titre des travaux de réparation,
3000 € au titre des frais irrépétibles de première instance.
Y ajoutant, et sur appel incident :
— condamner in solidum la société SURFACES et STRUCTURES, la compagnie le K L O, et la compagnie d’assurance A J O à lui payer au paiement des sommes suivantes :
5454 € TTC au titre de la reprise des fissures sous la terrasse, valeur novembre 2007 à réactualiser,
2250,36 € TTC au titre de la réfection du circuit de terre, valeur octobre 2009 à réactualiser,
5.000€ au titre des frais irrépétibles d’appel.
Par conclusions 24 décembre 2013, A J O sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il l’a mise hors de cause ; à titre subsidiaire, elle demande à être garantie par la Société SURFACES ET STRUCTURES, le K L O et la B tenus in solidum de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.
En tout état de cause elle demande le débouté du surplus des demandes de SURFACES ET STRUCTURES, du K, et de Monsieur Y, et la condamnation des sociétés SURFACES ET STRUCTURES, K L O et B au paiement de la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions du 6 décembre 2013, le K L sollicite la confirmation du jugement en ce qu’elle a été mise hors de cause au titre de la condamnation à 41.308,19€ ;
Sur les autres indemnisations allouées, elle demande sa mise hors de cause au titre du préjudice de jouissance et à être intégralement garantie de toute condamnation prononcée au profit de Monsieur Y par A et la B.
En tout état de cause, elle oppose les limites de sa police, elle demande le débouté de l’appel incident de Monsieur Y et la condamnation de l’appelante à lui verser 5.000€ au titre de ses frais irrépétibles.
Par conclusions du 31 janvier 31 janvier 2013, la B sollicite la confirmation pure et simple du jugement et la condamnation de l’appelante ou de tout contestant à lui verser 5.000€ au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
La cour se réfère aux conclusions précitées pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
SUR CE
Sur les demandes de Monsieur Y
Il résulte de ses écritures sur son appel incident, que Monsieur Y recherche la condamnation in solidum, sur le fondement de l’article 1792 du code civil, de la société SURFACES ET STRUCTURES et de son assureur le K, ainsi que de la compagnie A J O, celle-ci dans le cadre de l’action directe.
Il sera au préalable relevé que ne sont contestés ni la réalité des désordres relevés par l’expert et consistant en une lézarde traversante en pignon sud-est et de nombreuses fissures et micro fissures sur les façades et à l’intérieur du pavillon, ni l’origine de ces désordres à savoir un mouvement complet de la maison en raison d’une légère modification de l’équilibre général due à une mauvaise exécution de la reprise en sous-oeuvre réalisée en 1998, ni le caractère décennal de ce désordre évolutif en ce qu’il compromet la solidité de l’ouvrage, une partie des charges de la maison étant supportée par la seule semelle de fondation d’origine qui repose directement sur le sol argileux et subit ses variations de volume.
Il en résulte que la responsabilité décennale de plein droit des sociétés SURFACES ET STRUCTURES et AR’NET qui ont réalisé les travaux de reprise en sous-oeuvre en 1998 est engagée sur le fondement de la présomption de l’article 1792 du code civil, la faute d’un co-locateur d’ouvrage ou l’absence de maître d’oeuvre ne constituant pas une cause étrangère exonératoire de responsabilité.
A J O recherchée en qualité d’assureur de la société AR’NET et le K assureur de la société SURFACES ET STRUCTURES ne sauraient en effet soutenir l’absence d’imputabilité du désordre à leurs assurées dès lors que celles-ci sont intervenues dans la réalisation de cette reprise en sous-oeuvre à l’origine du dommage, la part causale de leur faute respective relevant de la discussion sur les recours entre co-responsables et étant sans effet sur le principe de leur responsabilité à l’égard de Monsieur Y auquel il n’est reproché aucune faute.
Par ailleurs, A sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il l’a mise hors de cause au motif que les travaux réalisés par son assurée à l’origine du dommage ne relevaient pas de l’activité déclarée ; elle fait en effet valoir que la société AR’NET avait en charge d’intervenir sur les fondations profondes, en reprise en sous-sol à une profondeur excédant le premier niveau de sous-sol, activité qui est exclue de la garantie.
L’article 2 des conditions particulières de la police 'multirisque artisan du bâtiment’ fait la liste des activités pour lesquelles les garanties sont acquises parmi lesquelles figure l’activité de 'fondations dont la profondeur n’excède pas 5 mètres’ ; à la page suivante, il est indiqué :
'ne relèvent pas des activités garanties les travaux et/ou ouvrages suivants : […] Consolidation des sols : blindage de fouille et reprise-en-sous-oeuvre dont la profondeur excède le premier niveau de sous-sol ou est supérieur à 9 mètres […]'.
Le fait que ces conditions particulières n’aient pas été portées à la connaissance de la société SURFACES ET STRUCTURES est sans effet sur l’opposabilité de l’étendue de garantie limitée aux activités déclarées.
En revanche force est de constater que, outre que ces conditions particulières ne sont pas signées du souscripteur et qu’il s’agit d’une assurance décennale qui ne permet pas l’existence d’exclusions de garantie, il existe une ambiguïté quant à l’étendue exacte de la garantie dès lors que l’activité garantie de 'fondations dont la profondeur n’excède pas 5 mètres’ et celle non garantie de 'reprise-en-sous-oeuvre dont la profondeur excède le premier niveau de sous-sol’ se chevauchent et que la première est susceptible de couvrir la seconde.
Il est constant qu’en cas de clause équivoque, son interprétation ne peut qu’être favorable à l’assuré.
En l’espèce, le marché de la société AR’NET portait sur la réalisation de massifs et il n’est pas établi qu’elle soit intervenue plus profondément que ceux-ci ; or il résulte du croquis (p.25) et des explications de l’expert dans sa note 3 que les massifs d’une hauteur de 50cm sont réalisés au niveau de la semelle existante à laquelle ils sont liés et qu’ils dépassent en sa partie haute pour être au niveau de la dalle.
Par ailleurs, il ne peut qu’être relevé au regard de ses dires, que pendant les opérations d’expertises, non seulement A n’a jamais contesté sa garantie, mais encore son conseil écrivait 'j’entends insister que la Société AR’NET n’avait pas à sa charge d’intervenir sur les fondations profondes du pavillon Y car, comme vous l’avez noté, elle n’est intervenue que sur les massifs'.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, A J O ne démontre pas que l’intervention litigieuse de la société AR’NET et ses conséquences ne relèveraient pas de sa garantie, laquelle couvre clairement les dommages décennaux à l’ouvrage, les dommages aux existants et les dommages immatériels.
L’expert a conclu, sans être contesté, que les travaux de reprise ne pouvaient se limiter aux seuls micro pieux concernés par le mouvement au niveau du pignon sud/est et a chiffré le montant total des travaux réparatoires à la somme de 162.827,37€ TTC, soit :
— 116.435,68€ TTC au titre de la reprise en sous-oeuvre,
— 8.703,75€ TTC au titre de la barrière anti racines,
— 46.390,69€ TTC au titre de la reprise des désordres selon devis DELOBEL CAILLETON (39.744,19€ TTC), auquel il ajoute 7.490,50€ TTC sur la base du devis SOLETBAT (ponçage / cristallisation du dallage du couloir, traitement de la fissure traversante, dépose et repose du ballon d’eau chaude).
A cette somme, l’expert ajoute les frais de maîtrise d’oeuvre (16.282,62€ TTC), les frais d’assurance dommages ouvrage (2.433,85€ TTC) et les frais d’investigations en cours d’expertise (4.445,07€).
C’est ce montant qui a été retenu par le tribunal et il est contesté :
— par A qui oppose le devis PLEE pour le coût de la barrière antiracine, du ravalement et de la reprise du marbre au rez-de-chaussée.
Cependant, le coût réparatoire proposé par l’expert judiciaire sur la base du dépouillement des offres par le BEC Ingénierie sera retenu, ces prestations répondant au cahier des charges rédigé par l’expert et étant les plus complètes.
— par Monsieur Y qui demande en outre :
* 5.454€ TTC selon devis PLEE du 18 décembre 2007 au titre de la reprise des fissures sous la terrasse située en façade sud, au motif que cette reprise est concomitante à la reprise en sous-oeuvre par micro-pieux et que l’expert a oublié de la prendre en compte.
Cependant, la détérioration de la terrasse n’a été ni signalée ni constatée par l’expert ; par ailleurs, il est prévu dans le coût réparatoire la remise en état de l’abord immédiat des façades; cette demande sera donc rejetée.
* 2.250,36€ TTC au titre de la réfection du circuit de terre au motif que celui-ci va être nécessairement sectionné lors des travaux de reprise.
Toutefois, il s’agit d’un désordre éventuel et en toute hypothèse sa reprise est déjà prise en compte puisque le CCAP du bureau d’études BEC prévoit la mise en place de réservations pour les réseaux existants et la remise en état de l’ensemble des ouvrages détériorés pendant la durée des travaux ; cette demande sera donc rejetée.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments le jugement sera confirmé quant au montant des travaux retenu par les premiers juges et sera mis à la charge de la société SURFACES ET STRUCTURES, du K et d’A tenues in solidum, à l’exception toutefois de la somme de 41.308,19€ correspondant au coût de reprise des désordres de façade et intérieurs hors reprise de la lézarde que Monsieur Y ne réclame plus, en cause d’appel, qu’à la seule société SURFACES ET STRUCTURES.
Le jugement entrepris a condamné in solidum la société SURFACES ET STRUCTURES et le K à indemniser Monsieur Y de son préjudice de jouissance à hauteur de 4.000€ ; Monsieur Y demande à ce qu’A soit condamnée in solidum avec les deux premières ; le K conteste sa garantie à ce titre ; A n’oppose pas de contestation sur le principe de sa garantie.
Il résulte des conditions particulières de la police d’A que celle-ci garantit les dommages immatériels consécutifs (art 11).
Le K oppose que le préjudice de jouissance allégué ne relève pas des dommages immatériels garantis qui, en application de l’article 7 de sa police, ne couvrent que les préjudices d’ordre pécuniaire.
L’article 7 de la police K définit les dommages immatériels comme 'tout préjudice pécuniaire résultant de la privation d’un droit, de l’interruption d’un service rendu par un immeuble ou de la perte d’un bénéfice subis par le(s) propriétaire(s) ou le(s) occupants de la construction'.
Il résulte des termes de cet article que le dommage immatériel garanti s’entend de la perte 'pécuniaire’ consécutive au désordre ; en l’espèce, le préjudice allégué n’est pas financier mais consiste en une gêne dans la jouissance normale de la maison qui est habitable et dans laquelle Monsieur Y demeure.
En conséquence, seules la société SURFACES ET STRUCTURES et A seront tenues d’indemniser Monsieur Y de son préjudice de jouissance fixé à 4.000€.
En revanche, les frais de déménagement du garage d’un montant de 2.881,93€ TTC relèvent de la garantie du K comme étant une conséquence pécuniaire en lien direct avec les reprises en sous-oeuvre à effectuer ; en conséquence cette somme sera supportée par la société SURFACES ET STRUCTURES, le K dans les limites de plafond et franchise de sa police et A J O tenus in solidum.
Sur les appels en garantie
La société SURFACES ET STRUCTURES demande à être intégralement garantie de toutes condamnations par son assureur le K qui conteste sa garantie pour les travaux de réparation des désordres à caractère non décennal affectant la maison.
La société SURFACES ET STRUCTURES oppose l’article L.113-17 du code des L et fait valoir que le K a pris la direction du procès pendant les opérations d’expertise et est de ce fait censé avoir renoncé à toute exception dont il avait connaissance à cette date.
Toutefois, s’il peut être considéré que le K a effectivement pris la direction du procès par sa participation sans réserve sur sa garantie aux opérations d’expertise, son courrier adressé le 11 août 2008 à son assurée non comparante pour lui demander un devis réparatoire et son dire à l’expert du 8 juillet 2009, il est constant cependant que les exceptions visées à l’article L.113-17 précité ne concernent ni la nature des risques ni le montant des garanties ; le K est en conséquence recevable à discuter sa garantie au regard de la nature du dommage.
En l’espèce, il n’est pas contestable que les fondations reprises en 1998 ne forment pas un ensemble techniquement indivisible avec les parties de la maison affectées de fissures ; ceux-ci ne relèvent donc pas de l’assurance obligatoire décennale, mais de la garantie 'dommages aux existants’ prévue à l’article 6 des conditions générales, lequel couvre :
'les détériorations ou destructions subies par les parties anciennes de la construction existante avant l’ouverture du chantier ( à l’exclusion des dommages mobiliers) et qui, appartenant au Maître de l’Ouvrage sont l’objet de l 'exécution des travaux neufs de l’Assuré ou d’un sous-traitant à la double condition qu’il soit établi que ces dommages:
— sont la conséquence directe de l’exécution des travaux neufs et non celle des propres défauts des parties préexistantes ;
— nuisent à la solidité de la construction ou à la sécurité de ses occupants'.
Or, ainsi que l’ont relevé les premiers juges, si les fissures sont bien la conséquence du mouvement des fondations mal reprises, seule la lézarde traversante horizontale située en pied du pignon sud-est porte atteinte à la solidité de l’immeuble, les autres fissures étant décrites par l’expert comme des désordres esthétiques sans impact sur la solidité.
Il en découle que le K n’est pas tenu à garantie pour la reprise de ces fissures dont le coût s’élève à la somme de 41.308,19€ TTC, déduction faite du coût de reprise de la lézarde (46.390,69€ – 5.082,50€).
La société SURFACES ET STRUCTURES et le K d’une part, A d’autre part forment des appels en garantie réciproques et à l’encontre de la B, celle-ci pour n’avoir pas, pour des raisons d’économie, prévu de maître d’oeuvre dans le calcul de l’indemnité versée à leur assuré et ne pas lui avoir conseillé d’en prendre un au regard de la complexité des travaux de reprise et de la nécessité de coordination entre les deux entreprises.
Il sera au préalable relevé que la B a indemnisé Monsieur Y au titre de la police multirisques catastrophe naturelle et n’était pas concernée par les dispositions de l’annexe II de l’article A.243-1 du code des L qu’A souhaite lui voir appliquer.
Par ailleurs, si l’expert indique que la présence d’un maître d’oeuvre aurait été souhaitable en raison de la complexité de l’opération et pour coordonner l’intervention des deux entreprises, il ne s’agissait pas d’une obligation, aucune des deux entreprises, toutes deux spécialisées, n’a formulé de réserve du fait de l’absence de maître d’oeuvre ni n’a demandé sa présence et aucun élément ne confirme que la B aurait voulu faire des économie en s’en passant ; le jugement sera donc confirmé en ce qu’il l’a mise hors de cause.
La société SURFACES ET STRUCTURES et le K d’une part, A d’autre part se rejettent la responsabilité du dommage, chacun demandant à être intégralement garanti par l’autre.
Il résulte des opérations d’expertise que la société AR’NET, sollicitée directement par Monsieur Y après l’établissement du projet de reprise par la société SURFACES ET STRUCTURES et la société CLAUDE qu’elle a remplacée, n’a réalisé aucun plan d’exécution ni note de calcul pour l’exécution des massifs ; l’expert a constaté qu’au niveau du pignon sud/est, la liaison entre les massifs et la semelle de fondation existante était insuffisante, aucune bèche sous semelle n’ayant été posée et la liaison se limitant à 4 fers, ce qui avait eu pour effet de laisser supporter une partie des charges de la maison sur la seule semelle de fondation d’origine qui, reposant sur la sol argileux, en subit les variations de volume.
En ce qui concerne la société SURFACES ET STRUCTURES, elle a opté à l’origine avec la société CLAUDE pour une méthode discutable consistant en la mise en oeuvre des micropieux après la réalisation des massifs et scellement des micropieux au CLAVEX dans les massifs ; elle a donc reçu ces derniers sans réserve et sans que lui soient remis par la société AR’NET les plans d’exécution et notes de calcul lui aurait permis de s’assurer de leur bonne exécution et alors que leur défaut était détectable.
Au regard des fautes ainsi relevées, les parts de responsabilité seront fixées à :
— 80% pour la société AR’NET,
— 20% pour la société SURFACES ET STRUCTURES.
Les recours s’exerceront en conséquence à proportion de ces parts de responsabilité.
L’équité commande d’allouer à Monsieur Y et à la B 3.000€ à chacun au titre de leurs frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris sauf ce qu’il a :
— mis hors de cause A J O assureur de la société AR’NET,
— condamné le K au titre du préjudice de jouissance de Monsieur Y,
— rejeté les appels en garantie,
Statuant à nouveau sur ces points,
Condamne A J O à supporter in solidum avec la société SURFACES ET STRUCTURES et le K les condamnations prononcées au profit de Monsieur Y, de la B et au titre des dépens de première instance,
Condamne A J O à supporter in solidum avec la société SURFACES ET STRUCTURES la condamnation prononcée au profit de Monsieur Y au titre des travaux de réparation de la maison,
Pour les recours, fixe les parts de responsabilité ainsi que suit :
— 80% pour la société AR’NET,
— 20% pour la société SURFACES ET STRUCTURES,
Dit que les recours entre la société SURFACES ET STRUCTURES et le K d’une part et A J O s’exerceront à proportion des parts de responsabilité ainsi fixées,
Y Ajoutant,
Condamne in solidum la société SURFACES ET STRUCTURES, le K et A J O assureur de la société AR’NET aux dépens d’appel et à payer à Monsieur Y et à la B 3.000€ à chacun au titre de leurs frais irrépétibles,
Dit que la charge finale des dépens et frais irrépétibles sera supportée par la société SURFACES ET STRUCTURES et le K d’une part, et A J O assureur de la société AR’NET d’autre part à concurrence des parts de responsabilité fixées,
Dit que les dépens seront recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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