Cour d'appel de Paris, 24 mai 2016, n° 14/13285
TGI 30 avril 2014
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CA Paris
Infirmation partielle 24 mai 2016

Arguments

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  • Accepté
    Inopposabilité de la prescription biennale

    La cour a jugé que le délai de prescription biennale n'était pas opposable à Monsieur B C, car les mentions du contrat étaient insuffisantes.

  • Accepté
    Existence de dommages matériels

    La cour a constaté que les dommages étaient bien causés par la sécheresse, et que la MACIF devait prendre en charge les travaux de réparation.

  • Rejeté
    Couverture de la garantie catastrophe naturelle

    La cour a jugé que le préjudice de jouissance n'était pas couvert par la garantie catastrophe naturelle.

  • Rejeté
    Prise en charge des frais d'expertise

    La cour a décidé que ces frais ne pouvaient être pris en compte que dans l'évaluation des frais irrépétibles mis à la charge de l'adversaire.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de Paris a infirmé le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris dans l'affaire opposant M B C à la MACIF et à la SARL cabinet D X. M B C demandait la garantie de son assureur et subsidiairement celle du cabinet d'expertise suite à des désordres affectant son pavillon d'habitation. Le tribunal de première instance avait déclaré l'action de M B C irrecevable et l'avait débouté de ses demandes. La cour d'appel a jugé que la prescription biennale de l'action n'était pas opposable à M B C en raison de l'insuffisance des mentions dans le contrat d'assurance. Elle a également estimé que la MACIF devait prendre en charge les désordres causés par la sécheresse au titre de la garantie catastrophe naturelle. En revanche, la demande de M B C à l'encontre de la SARL cabinet D X a été rejetée faute de preuve d'une faute de l'expert. La MACIF a été condamnée à payer à M B C la somme de 263 067,40€ TTC pour les travaux de réparation, ainsi que des frais irrépétibles et les dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 24 mai 2016, n° 14/13285
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 14/13285
Décision précédente : Tribunal de grande instance, 30 avril 2014, N° 10/04533

Sur les parties

Texte intégral

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