Cour d'appel de Versailles, 3e chambre, 18 décembre 2014, n° 12/06428

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 3e ch., 18 déc. 2014, n° 12/06428
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 12/06428
Décision précédente : Tribunal d'instance de Colombes, 7 juin 2012, N° 11-11-000319
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 50D

3e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 18 DECEMBRE 2014

R.G. N° 12/06428

AFFAIRE :

F A

C/

D X

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Juin 2012 par le Tribunal d’Instance de COLOMBES

N° RG : 11-11-000319

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Frédéric SANTINI de la SCP RICOUR RIVOIRE TOULLEC DUVERNOY SANTINI BIZARD BOULAN LEDUCQ

Me Claire RICARD

Me Sophie PORCHEROT de la SCP SCP REYNAUD & LAFONT-GAUDRIOT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE QUATORZE,

La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Madame F A

née le XXX à XXX

de nationalité Française

XXX

XXX

Représentant : Me Frédéric SANTINI de la SCP RICOUR RIVOIRE TOULLEC DUVERNOY SANTINI BIZARD BOULAN LEDUCQ, Postulant, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 144 Représentant : Me Tristan BORLIEU, Plaidant, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE

APPELANTE

****************

1/ Monsieur D X

né le XXX à XXX

de nationalité Française

XXX

92600 ASNIERES-SUR-SEINE

Représentant : Me Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 – N° du dossier 2012444

Représentant : Me D Nicolas WOJCIKIEWICZ, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0289

INTIME

2/ Société B C SAS – FORD FRANCE

N° SIRET : 425 127 362

XXX

XXX

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Sophie PORCHEROT de la SCP SCP REYNAUD & LAFONT-GAUDRIOT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C177 – N° du dossier 338716

Représentant : Me LYSKAWA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS substituant Me Gilles SERREUILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0153

ASSIGNEE EN APPEL PROVOQUE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 Novembre 2014 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Annick DE MARTEL, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Véronique BOISSELET, Président,

Madame Annick DE MARTEL, Conseiller,

Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Lise BESSON,


Mme A est appelante d’un jugement rendu le 8 juin 2012 par le tribunal d’instance de Colombes dans un litige l’opposant à M. X et à la société B C DIVISION FORD FRANCE (B C).

*

Mme A a acquis le 9 juin 2006, un véhicule d’occasion de marque Ford Focus Clipper TDCI (première mise en circulation en 2002) auprès de M. X pour un montant de 9.000 €.

Peu de temps après l’acquisition, elle a constaté un bruit anormal au démarrage et confié son véhicule à un garage qui a procédé au remplacement du démarreur. Le bruit a persisté. Le garage a informé Mme A qu’il conviendrait de remplacer l’ensemble volant/moteur/embrayage et que cette intervention lui coûterait 1.168,31 €.

Mme A a préféré demander à son assureur, Z, une expertise amiable, menée le 28 août 2006, laquelle a conclu à un dysfonctionnement du 'volant bi masse'.

Le vendeur a été mis en demeure par Z, le 22 septembre 2006, de dédommager Mme A à hauteur de la somme de 1.587,92 € au titre de son obligation de garantie des vices cachés.

Face au refus du vendeur, Mme A a sollicité la désignation d’un expert judiciaire.

L’expert a déposé son rapport le 22 février 2010 et conclut au fait que le véhicule vendu à Mme A par M. X était affecté d’un vice caché qui a provoqué une usure prématurée des composants de la chaîne cinématique.

*

Mme A a fait assigner M. X et la société B C, constructeur présumé, en résolution de la vente du 9 juin 2006, en condamnation solidaire des défendeurs à lui restituer la somme de 9.000 € et à lui payer la somme de 338,77 € à titre de dommages et intérêts.

Par jugement du 8 juin 2012, le tribunal a déclaré Mme A irrecevable en sa demande.

Le tribunal a considéré que la connaissance définitive du vice, de la pièce défectueuse à changer et de son remplacement étant acquise le 8 avril 2009 à l’occasion de la deuxième réunion d’expertise, la demanderesse avait agit tardivement, le délai expirant le 8 avril 2011.

Sa demande est donc irrecevable.

Mme A a interjeté appel de la décision.

*

Dans ses dernières conclusions visées le 21 mai 2013, Mme A demande à la Cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré son action prescrite,

— dire que le véhicule Ford Focus était affecté d’un vice caché lors de la vente ; que M. X, en sa qualité de vendeur du véhicule, et la société B AUTOMOBILE, constructeur du véhicule, sont solidairement responsables et garants du vice caché ;

— prononcer en conséquence la résolution de la vente ;

— condamner M. X à lui restituer le prix de vente du véhicule ;

— condamner M. X à lui payer la somme de 338,77 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du trouble de jouissance ;

— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Elle soutient que le point de départ du délai de deux ans ne pouvait être arrêté à la réunion du 8 avril 2009, le vice n’ayant été effectivement connu qu’à la date du dépôt du rapport de l’expert ou à minima à celle de la note de synthèse. Son action n’est donc pas prescrite.

— le rapport d’expertise révèle que le volant moteur était défectueux, la pièce s’étant dégradée prématurément.

— le vice n’était pas perceptible lors de la vente et il a rendu la chose impropre à son usage dès lors que le véhicule a dû être immobilisé. Elle n’aurait pas contracté si elle avait eu connaissance de ce vice préalablement à la vente ou aurait payé un prix moindre pour ce véhicule.

— M. X était avisé du défaut et engage de facto sa responsabilité.

Dans ses dernières conclusions visées le 15 octobre 2014, M. X demande à la Cour de confirmer le jugement ;

— Subsidiairement :

— d’enjoindre à Mme A de rapporter la preuve qu’elle est toujours propriétaire du véhicule litigieux ;

— constater l’absence de vice caché ;

— débouter Mme A de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

— Très subsidiairement :

— en cas de résolution de la vente, condamner Mme A à lui payer une somme de 8.500 € au titre de l’usage fait du véhicule et ordonner la compensation des créances ;

— condamner la société B C à le relever et le garantir de toutes condamnations éventuelles et prendre en charge le cas échéant les frais de réparation du véhicule.

Il soutient qu’il semble incontestable, au vu du rapport d’expert, que l’appelante avait de longue date connaissance du vice, la date certaine de la connaissance du vice étant le 10 avril 2009, date de la parfaite remise en état de son véhicule. Elle aurait donc dû assigner dans un délai de deux années à compter du 16 janvier 2009 (date de l’extension de la mission de l’expert et fin de l’interruption de prescription), soit le 16 janvier 2011 au plus tard. Son action (25 et 26 mai 2011) est irrecevable.

— l’article 2239, invoqué par l’appelante, n’étant pas applicable à l’espèce, il convient de retenir qu’aucun régime de suspension de prescription ne peut être appliqué à la présente affaire.

— Mme A ayant utilisé son véhicule de façon continue pendant 3 ans et ayant parcouru 51.361 km jusqu’à sa réparation et l’utilisant toujours aujourd’hui, le vice ayant prétendument affecté son véhicule n’a pas entravé l’utilisation quotidienne qu’elle a pu en faire. Tenue de rapporter la preuve du vice, elle est défaillante dans l’administration de cette preuve.

— en sa qualité de vendeur, il n’est pas responsable de la vétusté du véhicule comptabilisant 47.000 km au compteur et n’est pas non plus responsable de l’éventuelle usure prématurée d’éléments du volant moteur. Sa responsabilité au motif des vices affectant le véhicule doit donc être écartée, aucune faute ne pouvant lui être imputée.

Dans ses dernièces conclusions visées le 3 octobre 2014, la société B C demande à la Cour de confirmer le jugement ;

— débouter en conséquence Mme A et M. X de l’ensemble de leurs demandes ;

— A titre subsidiaire :

— considérer que le -prétendu- vice allégué était apparent lors de l’acquisition du véhicule par Mme A ;

— A titre plus subsidiaire :

— considérer :

* que la preuve incontestable d’un vice caché, précis et déterminé, à l’origine des désordres n’est pas rapportée ;

* que le rapport établi par M. Y ne démontre pas l’existence d’un désordre sur le volant moteur du véhicule litigieux ;

* que les articles de presse et les forums internets versés aux débats sont hors de propos ;

* que Mme A ne rapporte pas la preuve incontestable d’un défaut rendant le véhicule impropre à sa destination ;

* que dans l’hypothèse où la résolution de la vente serait prononcée, il devra être tenu compte des bénéfices tirés de l’usage du véhicule par Mme A, outre de la dépréciation du véhicule, due au temps et à l’usage et dont le montant total peut être évalué à la somme de 17.000 € ;

* qu’il y aura lieu de déduire du prix de vente et des dommages et intérêts réclamés par Mme A, la somme totale de 17.000 € ;

— ordonner la compensation entre les deux montants ;

— considérer que M. X a fait preuve d’une mauvaise foi manifeste dans le cadre de la vente du véhicule litigieux à Mme A.

La cour renvoie aux conclusions signifiées par les parties, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.

MOTIFS

— Sur la prescription de la demande de Mme A

Il est constant que le délai de deux ans comme -antérieurement- le 'bref délai’ de l’article 1648 du code civil, pendant lequel l’acquéreur peut intenter l’action résultant des vices rédhibitoires, a pour point de départ le jour de la découverte du vice par l’acquéreur.

Le tribunal a considéré que la demande était prescrite car le vice affectant le véhicule avait été déterminé avec certitude lors de la seconde réunion d’expertise le 8 février 2009 ; or Mme A n’a assigné M. X et B C que les 25 et 26 mai 2011.

Mme A s’est opposée à cette analyse en soutenant que tant que le rapport d’expertise n’était pas rendu, on ne pouvait connaître l’ampleur et le caractère irrémédiable du défaut du véhicule ; que c’est le rapport d’expertise qui a permis de connaître l’origine du problème du démarreur bruyant.

Il sera cependant rappelé que le véhicule a été acheté par Mme A avec ce défaut qui est indiqué sur la facture de vente du véhicule du 22 mai 2006 : 'démarreur bruyant’ ; cette information était donc entrée dans le champ contractuel pour la détermination du prix de vente.

Mais la connaissance du caractère bruyant du démarreur ne peut être assimilée à la connaissance du vice, car Mme A ignorait encore ou pouvait ignorer les raisons pour lesquelles ce démarreur était bruyant.

Avant même l’expertise judiciaire, le garage Glénan Automobile auquel Mme A avait confié le véhicule à Concarneau et qui avait changé le démarreur, lui avait indiqué que le volant moteur et l’embrayage étaient 'HS’ ce qui est indiqué sur sa facture du 30 juin 2006 (rapport d’expertise p 11/12). Mais c’est également l’expert de son assureur Z qui, le 28 août 2006, a conclu à un dysfonctionnement du volant bi masse.

Mme A avait donc un début de connaissance du vice, sans cependant pouvoir faire nécessairement le lien entre le problème du démarreur et celui du volant moteur embrayage.

Ce lien a été fait dès la première réunion d’expertise le 20 octobre 2008, puisque l’expert relève :

'La réunion de ce jour a mis en évidence un défaut qui s’est et continue de s’aggraver progressivement jusqu’à la destruction complète du système bi masse situé dans le volant moteur'. L’expert précise que ce dysfonctionnement s’apparente à un défaut de la pièce et que le problème est présent voir antérieur à la facture d’achat du véhicule.

Lors de la seconde réunion d’expertise le 8 février 2009, Mme A était représentée par son conseil ; la connaissance du vice était alors certaine : cette réunion -précise l’expert- avait pour but de constater les désordres de fonctionnement du volant moteur bi masse et de procéder au remplacement de la pièce.

Au cours de cette réunion, la comparaison entre le jeu de la rotation libre du volant moteur avec un volant neuf a éclairé sans équivoque possible les causes du démarreur bruyant. Le volant double masse devait être remplacé, selon l’expert ; ce qui fut fait deux mois plus tard.

Mme A avait donc une connaissance claire du vice à l’issue de la seconde réunion d’expertise le 8 février 2009.

Elle invoque en vain l’article 2239 du code civil, entré en vigueur le 19 juin 2008 soit postérieurement à l’introduction de l’instance. Dans ce cas la demande est instruite selon la loi ancienne qui, contrairement à la loi nouvelle, ne retient pas que la désignation d’une mesure d’instruction puisse suspendre la prescription.

Enfin il convient de relever que la réparation a été faite en avril 2009 et que Mme A n’a jamais cessé d’utiliser son véhicule depuis.

Les demandes de Mme A sont prescrites. Le jugement sera confirmé.

— Sur les autres demandes

M. X demande à la cour d’infirmer le jugement sur l’article 700 du code de procédure civile et de lui allouer 2.000 € au titre de la première instance et 4.000 € au titre de l’instance d’appel.

Il convient :

— de le débouter de sa demande faite pour la première instance, mais d’accueillir partiellement sa demande pour la procédure d’appel et de condamner Mme A à lui payer la somme de 1.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.

Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de B C les frais exposés par elle et non compris dans les dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant en audience publique, par décision contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu par le tribunal d’instance de Colombes le 8 juin 2012,

Y ajoutant,

Condamne Mme A à payer à M. X la somme de 1.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais d’appel,

Déboute les parties du surplus de leurs prétentions,

Condamne Mme A aux dépens d’appel et autorise leur recouvrement dans les conditions prévues par les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame Véronique BOISSELET, Président et par Madame Lise BESSON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,

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Textes cités dans la décision

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  2. Code civil
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