Infirmation partielle 26 mars 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 26 mars 2013, n° 11/01966 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 11/01966 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 6 avril 2011, N° 10/490 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
.
26/03/2013
ARRÊT N°115
N°RG: 11/01966
Décision déférée du 06 Avril 2011 – Tribunal de Commerce de TOULOUSE – 10/490
F
PL
C/
H G
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2e Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT SIX MARS DEUX MILLE TREIZE
***
APPELANT(E/S)
XXX
XXX
représentée par la SCP NIDECKER PRIEU JEUSSET (avocats au barreau de TOULOUSE)
assistée de Me Olivier THEVENOT (avocat au barreau de TOULOUSE)
INTIME(E/S)
Maître H G pris en qualité de liquidateur de la ste FRANCAISE DE SECURITE
XXX
XXX
représentée par Me Bernard DE LAMY (avocat au barreau de TOULOUSE)
assistée de Me Rebecca-Brigitte BARANES (avocat au barreau de TOULOUSE)
XXX
XXX
représentée par la SCP CANTALOUBE-FERRIEU CERRI (avocats au barreau de TOULOUSE)
assistée de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES (avocats au barreau de TOULOUSE)
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 05 Février 2013 en audience publique, devant la Cour composée de :
P. LEGRAS, président
M. P. PELLARIN, conseiller
P. DELMOTTE, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. A
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par P. LEGRAS, président, et par M. A, greffier de chambre.
La SARL LA FRANCAISE DE SECURITE, ayant son siège à TOULOUSE et une activité de gardiennage de chantiers et locaux, a été déclarée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de TOULOUSE du 12 mars 2007, la date de cessation des paiements étant fixée au 15 avril 2006. La liquidation judiciaire est intervenue le 18 juin 2007, M°G étant désignée en qualité de liquidateur.
M°G ès qualités ayant découvert que l’un des associés, B Y, poursuivait l’activité de la société malgré la liquidation, en informait le parquet qui diligentait une enquête préliminaire, laquelle donnait lieu à un renvoi de B Y et de J Z, gérant de la SARL LA FRANCAISE DE SECURITE devant le tribunal correctionnel de TOULOUSE pour abus de biens sociaux et banqueroute par détournement d’actifs.
Par jugement du 18 avril 2011 du tribunal correctionnel de TOULOUSE J Y et B Z ont été déclarés coupables d’abus de biens sociaux et de banqueroute et condamnés respectivement à 12 mois d’emprisonnement avec sursis et 1.500€ d’amende et à 8 mois d’emprisonnement avec sursis et interdiction de gérer pendant trois ans.
Parallèlement M°G es qualités faisait, par acte du 22 avril 2010, assigner la SA BNP PARIBAS et la SA CREDIT LYONNAIS devant le tribunal de commerce de TOULOUSE en responsabilité pour fautes graves au visa des articles 1382 et 1383 du code civil, demandant leur condamnation in solidum au paiement à titre de dommages-intérêts de la somme de 256.625€, représentant le montant du passif, outre intérêts à compter de l’assignation, ainsi qu’à 6.000€ chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Les défenderesses concluaient au débouté.
Par jugement du 6 avril 2011 le tribunal a :
' débouté la SA BNP PARIBAS de sa demande de sursis à statuer;
' donné acte à M°G ès qualités de ce qu’elle admet que son intérêt à agir limite sa demande au montant du passif qu’elle doit régler soit 256.625€;
' condamné les banques à lui payer ès qualités les sommes de 205.300€ (CREDIT LYONNAIS) et de 51.325€ (BNP PARIBAS) outre intérêts à compter de l’assignation;
' condamné la SA BNP PARIBAS et la SA CREDIT LYONNAIS à payer chacune 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA CREDIT LYONNAIS a interjeté appel de ce jugement le 22 avril 2011. Elle a conclu en dernier lieu le 25 octobre 2011 à l’infirmation et au débouté de M°G ès qualités de toutes ses demandes et de son appel incident, ainsi qu’à sa condamnation à lui payer 5.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir en substance :
' qu’aucune responsabilité fautive ne peut lui être imputée concernant les comptes courants d’associés alors que la banque n’est pas chargée de contrôler les comptes sociaux et de vérifier leur position débitrice ou non;
' qu’il est inexact d’affirmer, comme l’a fait le tribunal, que la grande majorité des chèques encaissés sur les comptes personnels de Z et de Y étaient libellés à l’ordre de la société alors qu’un grand nombre était établi à leur ordre personnel y compris par les clients et que la règle de non ingérence lui interdit d’opérer une distinction entre les titres suivant le nom et/ou la qualité supposée de leur émetteur;
' qu’il appartient à M°G ès qualités de produire une liste précise et détaillée des chèques émis par les clients à l’ordre de la société et encaissés par Z et Y sur leurs comptes personnels;
' qu’en ce qui concerne les virements crédités sur les comptes personnels la banque ne dispose d’aucun pouvoir de vérification sur le libellé et l’origine à défaut d’anomalies apparentes; or le montant de ces virements représente la moitié du montant total des crédits identifiés comme frauduleux dans l’enquête de police;
' qu’en ce qui concerne les chèques émanant de sociétés clientes et libellés au nom de Y la même règle de non immixtion dans les affaires du client l’empêche de vérifier l’origine des paiements reçus au compte sauf anomalie apparente ou origine manifestement frauduleuse, ce qui n’était pas le cas;
' que les nombreux incidents de paiement avait suscité de sa part des mises en demeure;
' que les montants des opérations litigieuses ne sont pas anormaux si l’on se rapporte à la moyenne mensuelle, et pas de nature à attirer l’attention du banquier;
' que le tribunal a décidé d’ignorer l’usage que les consorts Z-Y ont fait des fonds détournés alors qu’il importe de démontrer qu’ils ont été utilisés à des fins personnelles et non pour le règlement des dépenses et des dettes de la société, ce qui n’est pas fait, et qu’ils ont ainsi contribué à sa déconfiture.
M°G, intimée et appelante incidente ès qualités de liquidateur de la SARL LA FRANCAISE DE SECURITE, a conclu récapitulativement le 4 octobre 2011 à la confirmation sur les responsabilités et à la réformation avec la condamnation in solidum des banques, auteurs d’un concours de faute, au paiement de la somme de 256.625€ outre intérêts à compter de l’assignation. Subsidiairement il devrait être statué sur la proportion dans laquelle les banques devront répondre du préjudice. Elle demande pour chacune une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile de 5.000€. Elle répond pour l’essentiel :
' que le banquier a un devoir général de vigilance sur les opérations réalisées par ses clients, que n’exclut pas le principe de non ingérence;
' que l’enquête pénale a révélé sur les comptes au CREDIT LYONNAIS de Z des détournements pour un montant de 294.213€ et sur les comptes de Y des détournements pour un montant de 97.389€;
' qu’en ce qui concerne le compte ouvert à la BNP PARIBAS par Y au nom de son enfant mineur il a été identifié des détournements pour 116.204€;
' que le CREDIT LYONNAIS, qui avait également dans ses livres le compte de la société, aurait du être alerté par des mouvements qui ne pouvaient guère correspondre à des paiements de dettes sociales, et ce compte ne fonctionnait pratiquement qu’en débit;
' que la très grande majorité des chèques déposés par Z et Y sur leurs comptes personnels sont à l’ordre de la SOCIETE FRANCAISE DE SECURITE ou de F2S ou de FRANCE SERVICE SECURITE, Y F2S ou FRANCE SERVICE SECURITE Y; en outre les chèques à l’ordre de l’un ou de l’autre émanaient de sociétés clientes de F2S dont les paiements sont réguliers avec des montants correspondant au paiement de factures;
' qu’en ce qui concerne Y, interdit bancaire, la vigilance s’imposait d’autant plus;
' qu’en ce qui concerne le sort des fonds détournés il suffit que les sommes aient été dissipées et Z et Y ont reconnu avoir utilisé l’argent à des fins personnelles;
' qu’en toute hypothèse le montant des dommages-intérêts demandés est inférieur au montant des détournements établis;
' qu’en ce qui concerne la BNP PARIBAS il s’agit d’un compte ouvert par Y au nom de son fils mineur, qui a uniquement fonctionné par des dépôts de chèques tirés par F2S ou par des clients de cette société à son ordre ou par des virements de montants conséquents provenant de clients, et sur lequel il a été retiré pour 35.660€ en espèces sur 22 mois;
' qu’il n’y a pas lieu de distinguer entre passif antérieur et passif postérieur à l’ouverture de la procédure collective dès lors que l’action n’est pas fondée sur l’article L 652-1 du code de commerce mais est une action en responsabilité délictuelle ; de même il n’y a pas à établir de liens direct entre les fautes reprochées et la liquidation judiciaire;
' que son préjudice inclut les montants (116.204€ et 391.602€) détournés par les auteurs par la faute des banques et il n’y a pas lieu de prendre en compte le règlement par X de la condamnation pénale prononcée à son encontre et représentant le montant de son compte courant débiteur.
La SA BNP PARIBAS, intimée et appelante incidente, a conclu le 14 septembre 2011 au débouté de M°G ès qualités de toutes ses demandes, subsidiairement à voir limiter les détournements effectués au travers du compte de Y et susceptibles d’engager sa responsabilité à 85.213€, aucune condamnation solidaire des banques à réparer l’entier préjudice chiffré par M°G à 256.625€ ne pouvant être prononcée et chaque banque ne pouvant être condamnée que dans la mesure et dans la proportion des opérations de détournement qui auraient été réalisés par des comptes ouverts chez elle pour lesquelles elle aurait commis une faute de vigilance. Plus subsidiairement elle conclut à la confirmation du jugement ayant limité sa condamnation à 51.325€ en principal. Elle fait valoir en substance :
' que le préjudice chiffré par M°G à 256.625€ n’est pas en l’état certain ni définitivement arrêté et il n’existerait plus dès lors que Z lui aurait payé la somme de 294.213€ au titre des condamnations pénales;
' que l’intérêt à agir de M°G en qualité de liquidateur représentant les créanciers de la société LA FRANCAISE DE SECURITE est limité à l’insuffisance d’actif et il disparaît ou est réduit dans la même mesure que celle-ci;
' qu’il ne peut lui être reproché aucune faute concernant le fait d’avoir encaissé sur les comptes de Y des virements provenant de tiers destinés à ce bénéficiaire et auxquels elle ne pouvait s’opposer, et il en est de même des chèques émis par la société à l’ordre de Y et non falsifiés dont elle n’avait pas à connaître le motif; il s’agit d’une somme totale de (14.832€ + 16.159€) 30.991€ qui doit être retranchée de la somme de 116.204€.
M O T I F S E T D E C I S I O N
M°G ès qualités fonde son action sur les articles 1382 et 1383 du code civil en recherchant la responsabilité pour faute des banques dans leur gestion des comptes ouverts dans ses livres par J Z et B Y et elle en conclut justement qu’il n’y a pas à établir de lien direct entre ces fautes et la liquidation judiciaire de la SARL F2S ni de lien avec l’insuffisance d’actif, le montant de l’insuffisance d’actif ne constituant que la mesure de son intérêt à agir ès qualités.
Le préjudice subi par la société est constitué par le montant des sommes détournées par X et Y grâce au comportement négligent des deux banques.
Le principe de non ingérence ou de non immixtion du banquier dans les affaires de ses clients implique qu’il n’a, dans la tenue des comptes de ses clients, pas à contrôler systématiquement la régularité et la licéité et encore moins l’opportunité des opérations qui lui sont confiées. Ce principe trouve toutefois une limite dans l’obligation pour lui de mettre en oeuvre le minimum de vigilance et de refuser des opérations présentant une anomalie manifeste de nature soit matérielle (altération) soit intellectuelle (opération manifestement inhabituelle dans la pratique commerciale). Ainsi devraient logiquement attirer son attention :
' des chèques d’un montant anormal par rapport au revenu du titulaire du compte ou aux montants des chèques habituellement remis par celui-ci;
' un compte crédité avec des chèques émis à un ordre différent de son titulaire, à fortiori si ces opérations sont fréquentes;
' de fréquents et importants retraits sans rapport avec les ressources déclarées du titulaire du compte.
Les fautes du CREDIT LYONNAIS et de la BNP sont à apprécier à cette aune et étant observé :
' en ce qui concerne le CREDIT LYONNAIS: qu’il tenait outre les comptes personnels de Z et de Y un compte de la SARL F2S qui connaissait de nombreux incidents de paiement ayant justifié des mises en demeure et qui ne fonctionnait pratiquement qu’en position débitrice; par ailleurs il était effectué sur le compte n°0113095 de Y pour 51.640€ de retraits en espèce sur l’année 2007 et il faisait l’objet de virements d’un total de 38.180€ sur cinq mois (juillet à novembre 2007) en faveur de N-O Y;
' en ce qui concerne la BNP: que les opérations suspectes concernaient le compte ouvert par B Y, interdit bancaire, au nom de son fils mineur sur lequel il devait effectuer en 22 mois pour 35.660€ de retraits en espèces au guichet et qui était essentiellement alimenté par des chèques de clients de la SARL F2S.
La responsabilité des banques ne peut être étendue aux virements reçus sur les comptes ouverts dans leurs livres qui échappent à leur contrôle de même qu’aux comptes courants des associés de la SARL F2S pour la même raison.
En revanche il ressort de l’enquête pénale effectuée en 2008 par le SRPJ de TOULOUSE des montants très importants de chèques remis sur les comptes personnels de X et de Y, émanant de clients de la SARL F2S et établis à l’ordre de celle-ci, que le nom de l’un ou de l’autre y soit accolé ou non.
Ainsi en ce qui concerne J Z :
' le compte n°9986Q ouvert au CREDIT LYONNAIS a reçu entre le 7 juin 2004 et le 31 mai 2005 pour 46.354,28€ de chèques établis à l’ordre de FRANCE SECURITE SERVICES ou de Z F2S;
' le compte n°010628U ouvert dans la même banque a reçu entre le 15 octobre 2004 et le 15 mars 2006 pour 24.563,37€ de chèques établis à l’ordre de FRANCE SECURITE SERVICES ou de F2S M. Z;
soit un total de 70.917,65€ sur 20 mois, six chèques dépassant un montant de 3.500€.
En ce qui concerne B Y :
' le compte n°0113095 ouvert au CREDIT LYONNAIS a reçu entre le 19 juin 2007 et le 11 janvier 2008 soit sur sept mois pour 50.363,68€ de chèques établis à l’ordre de Y F2S, FRANCE SECURITE SERVICES Y, F2S Y ou même SARL Y/F2S, quatre chèques dépassant un montant de 3.500€;
' le compte n°231718 ouvert à la BNP a reçu entre le 7 juin 2006 et le 28 septembre 2007 soit sur quinze mois pour 78.923,06€ de chèques établis à l’ordre de Y F2S ou FRANCE SECURITE SERVICES, sept chèques dépassant un montant de 3.500€.
Dans le cadre des poursuites pénales J Z et B Y, poursuivis tous deux pour abus de biens sociaux et banqueroute par détournement d’actif soit :
' pour Y: la remise de fonds clients sur ses comptes personnels et sur le compte bancaire de son fils pour un total de 213.593€ et détournement à des fins personnelles des fonds de trésorerie de la société pour 83.250€;
' pour Z: la remise de fonds clients et de fonds de trésorerie de la société sur ses comptes bancaires personnels pour un total de 294.212€ et détournement à des fins personnelles des fonds de trésorerie de la société pour 32.605€;
ont été condamnés par une décision devenue définitive. Ainsi les faits de détournements de fonds et leurs montants sont établis par une décision passée en force de chose jugée.
L’utilisation des fonds détournés pour leurs besoins personnels a été reconnue par l’un et l’autre dans le cadre de l’enquête pénale et ressort en toute hypothèse de la condamnation pénale intervenue des chefs d’abus de biens sociaux et de banqueroute par détournement d’actif.
La demande en paiement de M°G ès qualités limitée à 256.625€ est comme l’ont relevé les premiers juges largement inférieure aux montants des détournements tels qu’établis par l’enquête pénale et qui n’ont pu être réalisés que grâce à la négligence fautive des banques. Le montant de la condamnation à dommages-intérêts prononcée à l’encontre de J Z par le tribunal correctionnel de TOULOUSE sur la constitution de partie civile de M°G ès qualités n’a pas été payé, seule ayant été recouvrée une somme de 52.186€ au titre du solde débiteur du compte courant, prise en compte dans l’état de l’actif.
Il apparaît que le CREDIT LYONNAIS a engagé sa responsabilité à hauteur de la somme arrondie à l’euro de 121.281€ (70.917,65 + 50.363,68) et la BNP à hauteur de 78.923€.
Il n’y a pas lieu à condamnation in solidum dans le cadre d’un concours de faute ni à condamnation proportionnelle au montant de l’insuffisance d’actif dès lors que le montant total des condamnations n’excède pas celui-ci.
Le jugement sera en conséquence infirmé, la SA CREDIT LYONNAIS étant condamnée à payer à M°G ès qualités la somme de 121.281€ et la SA BNP PARIBAS la somme de 78.923€.
Toutes les parties succombant il n’y a pas lieu de faire application en cause d’appel des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens d’appel étant à la charge de la SA BNP PARIBAS qui succombe totalement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
' INFIRME le jugement et statuant à nouveau:
+ CONDAMNE la SA CREDIT LYONNAIS à payer à M°G ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL SOCIETE FRANCAISE DE SECURITE la somme de 121.281€;
+ CONDAMNE la SA BNP PARIBAS à payer à M°G ès qualités la somme de 78.923€;
+ DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2010;
' CONFIRME pour le surplus;
' DIT n’y avoir lieu de faire application en cause d’appel des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
' CONDAMNE la SA BNP PARIBAS aux dépens d’appel dont distraction en application de l’article 699 du code de procédure civile.
La greffière Le président
Martine A Philippe LEGRAS
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