Infirmation 24 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 24 mai 2016 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5-7
ARRÊT DU 24 MAI 2016
(n° 75, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 2013/19880
Sur renvoi après cassation d’un arrêt rendu le 14 mai 2013 par la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation ayant cassé et annulé, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 31 janvier 2012 par la Cour d’Appel de PARIS (Pôle 5 – Chambre 5-7) ayant statué sur un appel formé contre le jugement du 27 octobre 2010 rendu par le Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 2010/01805 ;
DEMANDERESSE à la SAISINE :
— M. G H I J
chargé de la Direction spécialise de contrôle fiscal d’ILE DE FRANCE OUEST,
XXX
agissant sous l’autorité de M. le Directeur Général I J,
XXX
Représentée par :
— La SCP NABOUDET – HATET,
avocats associés au barreau de PARIS,
toque : L0046
XXX
— M. Z A, inspecteur I J, muni d’un pouvoir
et
DÉFENDERESSE à la SAISINE :
— La société MEDICA FONCIERE LA CELLE 78, S.N.C.,
Prise en la personne de son représentant légal
Dont le siège social est : XXX
Représentée par Maître Jacques BELLICHACH, qui a fait déposé un dossier de plaidoirie
avocat au barreau de PARIS,
toque : G0334
XXX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 mars 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
— Mme X Y- AMSELLEM, Présidente de chambre, Présidente
— M. Z DOUVRELEUR, Président de chambre
— Mme B C, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : M. D E-F
ARRÊT :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme X Y- AMSELLEM, présidente et par M. D E-F, greffier.
* * * * * * * *
Faits et Procédure
Par deux actes du 21 décembre 2007, la société Médica Foncière La Celle 78 (ci-après la société Médica), qui exerce l’activité de marchand de biens, a acquis la totalité des parts composant le capital de la SCI Les Cèdres, dont le patrimoine consistait en un immeuble. Ayant pris l’engagement de revendre ces parts dans le délai de quatre ans, elle a bénéficié, en application de l’article 1115 du code général des impôts, de l’exonération des droits d’enregistrement prévus par l’article 726-I-2° du même code.
Le 15 octobre 2008, la société Médica a décidé, en sa qualité d’associé unique, la dissolution sans liquidation de la SCI Les Cèdres, dont le patrimoine lui a été universellement transmis conformément à l’article 1844-5 du code civil. L’administration fiscale a alors considéré que cette dissolution ayant entrainé l’annulation des parts composant le capital de la SCI, que la société Médica avait acquises en exonération de droits d’enregistrement, l’engagement de revente de ces mêmes parts dans le délai de quatre ans n’avait plus d’objet et était donc rompu. Elle a, en conséquence, adressé à la société Médica une proposition de rectification rappelant les droits dont elle avait été exonérée, soit un montant de 299 964 euros. La société Médica a contesté ce rappel en faisant valoir qu’elle pouvait, jusqu’au 21 décembre 2011, revendre l’immeuble qu’elle avait reçu dans son patrimoine à la suite de la dissolution sans liquidation de la SCI. Par avis du 7 octobre 2009, ultérieurement rectifié à la suite d’une erreur matérielle, l’administration fiscale a néanmoins mis en recouvrement les droits en cause et les intérêts de retard afférents.
L’administration fiscale ayant rejeté le 2 décembre 2009 la réclamation présentée par la société Médica, celle-ci l’a assignée devant le tribunal de grande instance de Paris en demandant l’annulation de cette décision de rejet et de l’avis de mise en recouvrement ainsi que la décharge des impositions réclamées.
Par jugement en date du 27 octobre 2010, le tribunal de grande instance de Paris a :
— infirmé la décision de rejet du Directeur des services fiscaux de la Dircofi d’Ile-de-France Ouest en date du 2 décembre 2009 ;
— en conséquence, annulé l’avis de mise en recouvrement des droits d’enregistrement du 7 octobre 2009 ;
— condamné le Directeur des services fiscaux de la Dircofi d’Ile-de-France Ouest à payer à la SNC Médica Foncière La Celle 78 la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Saisie par l’administration fiscale, la cour d’appel de Paris a, par arrêt du 31 janvier 2012, confirmé le jugement déféré.
Par arrêt du 14 mai 2013, la Cour de cassation a cassé dans toutes ses dispositions l’arrêt de la cour d’appel de Paris.
L’instance a été reprise à l’initiative de l’administration fiscale devant la cour d’appel de Paris autrement composée.
Par ses dernières conclusions signifiées le 13 décembre 2013, l’administration fiscale demande à la cour de :
— dire et juger la Dircofi Ile-de-France Ouest recevable et bien fondée en son appel du jugement rendu le 27 octobre 2010 par le tribunal de grande instance de Paris ;
Y faisant droit :
— infirmer en toutes ses dispositions la décision entreprise ;
— débouter la société Médica Foncière La Celle 78 de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— dire qu’en toute hypothèse, l’administration n’aura à acquitter d’autres frais que ceux de signification, et rejeter toute demande de remboursement de frais irrépétibles fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, ou de paiement des intérêts moratoires prévus aux articles L 208-1 et 208-2 du livre des procédures fiscales, compte tenu du bien-fondé de l’imposition mise à la charge de la société Médica Foncière La Celle 78 ;
— condamner la société Médica Foncière La Celle 78 à payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés par la SCP Naboudet-Hatet, avocats, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’administration fiscale rappelle que l’engagement de revente des parts dans le délai de quatre ans était une condition expressément requise par l’article 1115 du code général des impôts pour bénéficier de l’exonération des droits d’enregistrement prévus par l’article 726-I-2° de ce code. Elle soutient que les parts ayant été annulées, cet engagement ne pouvait plus, par définition, être respecté et qu’elle est donc fondée, en application de l’article 1840-G-ter à réclamer à la société Médica les droits dont elle avait été exonérée. Elle reproche dans ces conditions aux premiers juges d’avoir fait une mauvaise application des textes applicables et elle demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et de débouter la société Médica de son action.
Par ses dernières conclusions signifiées le 18 janvier 2016, la société Médica Foncière La Celle 78 demande à la cour de :
— constater qu’à la suite de la décision de la Cour de cassation en date du 14 mai 2013, la société Médica Foncière La Celle 78 renonce au bénéfice du jugement rendu le 27 octobre 2010 par le tribunal de grande instance de Paris ;
— constater que la présente procédure de renvoi après cassation n’a dès lors plus d’objet ni d’intérêt ;
— prononcer une décision constatant l’extinction de l’instance, et débouter la demanderesse au recours et appelante, de l’ensemble de ses demandes, étant précisé que l’équité ne justifie nullement l’octroi d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Considérant, en premier lieu, que la société Médica demande à la cour de constater qu’elle renonce au bénéfice du jugement du tribunal de grande instance de Paris et qu’en conséquence l’instance est éteinte ;
Mais considérant que cette simple déclaration ne saurait être considérée comme un acquiescement à la demande au sens de l’article 408 du code de procédure civile, puisque la demande dont la cour est saisie a pour auteur la société Médica elle-même, ni comme un acquiescement au jugement au sens de l’article 409 du même code, puisque le jugement déféré a été rendu en faveur de cette société ; que la demande de la société Médica tendant à ce que la cour constate l’extinction de l’instance sera donc rejetée ;
Considérant, en second lieu, que la SCI Les Cèdres constituant une « société à prépondérance immobilière » au sens de l’article 726-I-2° du code général des impôts, l’acquisition par la société Médica des parts composant son capital était normalement soumise au droit d’enregistrement de 5 % prévu par ce même article ; que la société Médica a cependant bénéficié de l’exonération de ces droits prévue par l’article 1115 de ce code, en s’engageant dans les actes de cession, conformément aux dispositions de cet article, à revendre les parts dans le délai de quatre ans ;
Considérant qu’il est constant que les parts que la société Médica s’était engagée à revendre dans le délai de quatre ans suivant leur acquisition ont été annulées par l’effet de la dissolution de la SCI Les Cèdres suivie de la transmission universelle de son patrimoine ; qu’il en résulte que cet engagement, dont l’objet même a disparu, ne pouvait plus être tenu et que l’administration fiscale est dès lors fondée, en application de l’article 1840 G ter du code général des impôts, à lui réclamer le paiement des droits dont elle avait été exonérée ; que la société Médica sera donc déboutée de sa demande et que le jugement sera infirmé ;
Considérant, enfin, que l’équité ne commande pas de prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
REJETTE la demande de la société Médica Foncière La Celle 78 tendant à ce que la cour constate l’extinction de l’instance ;
INFIRME le jugement du 27 octobre 2010 du tribunal de grande instance de Paris ;
Statuant à nouveau,
DEBOUTE la société Médica Foncière La Celle 78 de ses demandes ;
REJETTE la demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNEla société Médica Foncière La Celle 78 aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés par la SCP Naboudet-Hatet, avocats, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER,
D E-F
LA PRÉSIDENTE,
X Y- AMSELLEM
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