Infirmation 13 décembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 13 déc. 2012, n° 12/14482 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 12/14482 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence, 10 juillet 2012, N° 11/9031 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
8e Chambre A
ARRÊT SUR CONTREDIT
DU 13 DECEMBRE 2012
N° 2012/ 794
Rôle N° 12/14482
XXX
C/
Société EURORISK
B C
XXX
Grosse délivrée
le :
à :
Me LAMBREY
Me BRUZZO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce d’AIX-EN-PROVENCE en date du 10 Juillet 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 11/9031.
DEMANDERESSE
XXX,
XXX
représentée par Me Emmanuel LAMBREY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Philippe HERAL, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDEURS
Société EURORISK,
prise en la personne de Me B C, liquidateur,
XXX, XXX
non comparante
Maître B C,
es qualités de liquidateur de la société EURORISK,
demeurant 47 Bis A Boulevard Carnot – Résidence la Nativité – 13100 AIX-EN-PROVENCE
non comparant
XXX,
XXX
représentée par Me Philippe BRUZZO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
plaidant par la SELARL FLEURY QUENTIN MARES DELVOLVE ROUCHE, avocats au barreau de PARIS substituée par Me Jean-françois PEDINIELLI, avocat au barreau de MARSEILLE,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 07 Novembre 2012 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Isabelle VERDEAUX, Conseiller a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Guy SCHMITT, Président
Madame Catherine DURAND, Conseiller
Madame Isabelle VERDEAUX, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame France-Noëlle MASSON.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Décembre 2012
ARRÊT
Réputé Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Décembre 2012,
Signé par Monsieur Guy SCHMITT, Président et Madame France-Noëlle MASSON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS PROCEDURE PRETENTIONS DES PARTIES
La société de droit maltais XXX est propriétaire d’un navire de plaisance de type 'catamaran’ et a souscrit une police d’assurance le 2 septembre 2005 auprès de la société d’assurance de droit urugayen Y A, représentée par son agent, la société EDWARD WILLIAM MARINE SERVICES (EWMS), société de droit espagnol, par l’intermédiaire du courtier d’assurances EURORISK dont le siège social est situé à Aix-en-Provence.
A la suite de la déclaration de sinistre du 20 juin 2006, consécutive à un incendie ayant détruit le bateau le 14 juin 2006, alors qu’il se trouvait au mouillage sur la côte nord-ouest de la Sardaigne, la société Y A, par l’intermédiaire de son agent et représentant EWMS, opposait un refus de garantie à la société XXX, en application de la clause d’exclusion 12.11 figurant à la police, par courrier du 22 juin 2006.
Le29juin2006,lecourtierEURORISKinformaitlasociétéEDWARD WILLIAMMARINESERVICES représentant la compagnie Y A que l’assurée UWS contestait l’application de la clause d’exclusion au motif que le sinistre était dû à un incendie d’origine inconnue et qu’elle revendiquait l’application des conditions générales signées par Y A prévoyant l’application de la loi et du code des assurances français.
Par jugement du 15 novembre 2007, le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société EURORISK, et la société XXX a déclaré sa créance le 25 mars 2008 .
XXX , se prévalant de l’impossibilité d’identifier la société Y A, dont le siège était inconnu, et du caractère fictif de l’entreprise ou à tout le moins d’un défaut de capacité à intervenir en qualité d’assureur, a assigné son courtier, la société EURORISK et la société EDWARD WILLIAM MARINE SERVICES, qualifiée de sous-courtier, aux fins de les voir déclarer in solidum responsables de l’incapacité où elle se trouvait d’obtenir la garantie des conséquences directes et indirectes du sinistre du 14 juin 2006, condamner la société EDWARD WILLIAM MARINE SERVICES à lui payer la contrepartie en euros de la somme de 460 000 livres sterling augmentée des intérêts au taux légal, au titre de la perte du navire, et la somme de 140 000 euros du chef des préjudices complémentaires, et fixer aux mêmes montants cumulés la créance de la société XXX au passif de la liquidation judiciaire de la société EURORISK .
Par jugement en date du 10 juillet 2012, le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence, saisi par la société EDWARD WILLIAM MARINE SERVICES d’une exception d’incompétence sur le fondement de l’article R 114-1 du code des assurances, s’est déclaré incompétent et a renvoyé la société UWS à mieux se pourvoir en application de l’article 96 du code de procédure civile.
Le tribunal a considéré que:
— la société EURORISK n’avait agi que comme simple courtier et qu’elle ne disposait pas de délégation complète ni du courtier espagnol, ni de la compagnie d’assurance,
— les autres parties n’étaient pas des sociétés de droit français,
— le sinistre n’avait pas eu lieu sur le territoire national , mais sur les côtes sardes, relevant du territoire italien
— l’application de l’article R 114-1 du code des Assurances ne permettait pas de retenir la compétence des tribunaux français dès lors que ni le domicile de l’assuré, ni es objets assurés, ni le fait dommageable n’étaient situés dans le ressort du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence.
Le 24 juillet 2012 la société XXX a formé un contredit à l’encontre de cette décision au greffe du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence.
Par conclusions déposées le 7 novembre 2012, elle soutient que:
— la police d’assurance produite aux débats comportant le cachet de la société Y A et la signature de son représentant contient une clause attributive de compétence exclusive au profit des tribunaux français,
— l’article R114-1 du Code des Assurances n’a pas vocation à s’appliquer en l’espèce,
— la compagnie d’assurance Y A INSURANCE n’est qu’une fiction, il s’agit d’une entreprise délictueuse de captation de primes sous couvert d’un contrat qualifié de 'police d’assurance’ et l’action de la société XXX est fondée sur les manquements de la société EDWARD WILLIAM MARINE SERVICES et du courtier EURORISK dans le contrôle de l’existence et de la solvabilité de la compagnie d’assurance, et non sur les garanties dues en vertu de la police,
et que le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence est compétent pour connaître du litige; elle sollicite l’allocation d’une indemnité de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont été convoquées régulièrement à l’audience du 7 novembre 2012.
Par conclusions déposées le 7 novembre 2012, la société EDWARD WILLIAM MARINE SERVICES conclut à la confirmation du jugement entrepris, et sollicite la somme de 10 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile; elle fait principalement valoir qu’en application de l’article R 114-1 du code des Assurances, d’ordre public, les tribunaux français ne peuvent être compétents pour connaître de la police d’assurance souscrite par la société de droit maltais XXX auprès de la compagnie Y A, immatriculée en Uruguay et représentée par la société EDWARD WILLIAM MARINE SERVICES , dont le siège social est en Espagne, ayant pour objet un bateau – meuble par nature- immatriculé à Malte qui se trouvait en Italie au moment du sinistre; que les conditions générales dont se prévaut la société XXX, et notamment la clause attributive de compétence, ne s’appliquent qu’aux polices souscrites à compter de septembre 2006, qu’en tout état de cause, cette clause prévoit que le contrat est soumis au Code des Assurances- et par conséquent à l’article R114-1 du code des Assurances- et enfin que la société EDWARD WILLIAM MARINE SERVICES justifie de l’existence de la société Y A que la société XXX n’a pas mise en cause;
Me X,es-qualités de liquidateur de la société EURORISK, n’a pas comparu.
Invitées par la Cour à s’expliquer sur l’application des règles de compétence définies par la Convention de Lugano du 16 septembre 1998, susceptibles de s’appliquer au présent litige:
— la société XXX, aux termes d’une note en délibéré reçue le 16 novembre 2012, considère que les dispositions de l’articles 6 et – également de l’article 7, à supposer que le litige relève du domaine de l’assurance- de la Convention de Lugano du 16 septembre 1998 lui permettent de saisir le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence, dès lors qu’elle peut attraire la société EDWARD WILLIAM MARINE SERVICES devant le tribunal dont relève la société EURORISK dont le siège social est à Aix-en-Provence, et dès lors qu’elle est en droit de se prévaloir de la clause attributive de compétence stipulée en sa faveur par le contrat conclu entre l’assureur et le preneur d’assurance.
— la société EDWARD WILLIAM MARINE SERVICES, aux termes d’une note en délibéré reçue le 27novembre 2012,fait valoir qu’aucun des critères de compétence consacrés par la Convention de Lugano du 16 septembre 1988 ne conduit à reconnaître la compétence des juridictions françaises dès lors que:
— en application de l’article 8 de la Convention, l’assureur ne peut être attrait que devant les tribunaux de l’Etat dans lequel il a son domicile ou dans lequel il possède une succursale ou une agence, ce qui aboutit à reconnaître la compétence de l’Espagne,
— l’article 6 de la Convention n’est pas applicable, l’assuré ne pouvant se fonder sur la connexité de ses demandes pour attraire plusieurs défendeurs devant la même juridiction,
— les conditions générales applicables à la police d’assurance souscrite par la société XXX auprès de Y A ne contiennent aucune clause attributive de juridiction,
— à supposer que les dispositions de la section III de la Convention relative à la compétence en matière d’assurance ne s’appliquent pas, ni le principe retenu par l’article 2 de la Convention ni les exceptions dégagées par les articles 5-1°,5-3°et 6-1° ne permettent de retenir la compétence des juridictions françaises, dans la mesure où EWMS, société de droit espagnol, doit être attraite devant les juridictions espagnoles, qu’ en matière contractuelle la France ne saurait constituer le lieu où l’obligation a été ou doit être exécutée, qu’ en matière délictuelle, le fait dommageable s’est produit sur le territoire italien et que la pluralité de défendeurs est artificielle en l’espèce, les actions intentées par la société XXX à l’encontre d’EURORISK et d’EWMS ne procédant pas des mêmes causes et des mêmes rapports de droit.
Par une note en délibéré en réplique du 28 novembre 2012, la société XXX observe que la société EDWARD WILLIAM MARINE SERVICES se prévaut indûment des conditions générales du contrat constituant sa pièce n°3 , seul le contrat produit par l’appelante ( pièces 5 et 6), signé par l’assureur, étant applicable à la cause.
MOTIFS:
Attendu que les parties, appartenant chacune à un des Etats contractants, ne contestent pas l’application de la Convention de Lugano du 16 septembre 1988 au présent litige;
Attendu que la société XXX a assuré le bateau 'ULTIMATE WINNER’ auprès de la société Y A par l’intermédiaire de son courtier, la société EURORISK; que la société EURORISK a elle-même souscrit le contrat d’assurance par l’intermédiaire de la société EDWARD WILLIAM MARINE SERVICES;
Attendu que la police produite par la société XXX contenant une clause d’attribution exclusive au profit des tribunaux français porte le cachet de la société Y A et la signature de son représentant, ainsi que la marque de la télécopie de la société EURORISK, le nom de son représentant D E, et la date du 21 septembre 2005;
Attendu que dans un courrier en date du 29 juin 2006, le courtier EURORISK lui-même confirme que les conditions générales invoquées par la société XXX ont été 'dûment signées et estampillées le 21/09/2006"; que c’est par erreur que le courtier mentionne la date du 21/09/2006 alors qu’il vise nécessairement une date antérieure à son courrier et qu’il s’agit donc de la date du 21/09/2005, telle qu’elle figure sur la police; que la société EDWARD WILLIAM MARINE ne peut donc se prévaloir de cette erreur de date, pour prétendre que les conditions générales invoquées par la société XXX ne sont pas applicables à ses relations avec Y A;
Attendu cependant que la société XXX ne sollicite pas l’application des garanties au titre de la police d’assurance souscrite auprès de la société Y A, qui n’est pas dans la cause, dont elle conteste la qualité d’assureur et dont la démonstration lui incombe, mais elle considère que la société EDWARD WILLIAM MARINE SERVICES, et la société EURORISK, ont manqué à leur obligation de vérifier l’existence et la solvabilité de la compagnie d’assurance Y A, dont les dirigeants sont les animateurs d’EDWARD WILLIAM MARINE SERVICES, et qu’elles sont à l’origine de son préjudice né des conséquences du défaut de garantie;
Attendu que les règles de compétence en matière d’assurances, y comprises les dispositions de la section III de la Convention relatives à la compétence en matière d’assurances, ne sont donc pas applicables au présent litige, s’agissant d’une action non pas fondée sur la police d’assurance souscrite, mais d’une action à titre personnel en responsabilité de droit commun à l’encontre des sociétés défenderesses; que dès lors, l’article 6-1° de la Convention de Lugano du 16 septembre 1988 est applicable au cas d’espèce;
Attendu qu’en application de l’ article 5 de la Convention de Lugano du 16 septembre 1988, ' Le défendeur domicilié sur le territoire d’un Etat contractant peut être attrait, dans un autre Etat contractant’ ; que l’article 6-1°, prévoit que ' Ce même défendeur peut aussi être attrait, s’il y a plusieurs défendeurs, devant le tribunal de l’un d’eux';
Attendu que la société EDWARD WILLIAM MARINE SERVICES n’est pas fondée à prétendre que la pluralité de défendeurs est artificielle et qu’il n’existe aucun risque de contrariété de décisions, alors que le tribunal est saisi d’une demande identique à l’égard des deux sociétés défenderesses à l’encontre desquelles la société ULTIMATE WINNER SHIPPING invoque une responsabilité 'in solidum’et une condamnation aux mêmes fins;
Attendu que la société ULTIMATE WINNER SHIPPING est donc fondée à attraire la société EDWARD WILLIAM MARINE SERVICES, domiciliée en Espagne, sur le territoire d’un Etat contractant, devant le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence, dans le ressort duquel est domiciliée la société EURORISK , co-défendeur, dont le siège social est à Aix-en-Provence; que le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence n’était pas fondé à décliner sa compétence, que le jugement attaqué sera en conséquence infirmé;
Attendu que la société EDWARD WILLIAM MARINE SERVICE sera condamnée à verser une indemnité de 2000 € à la société ULTIMATE WINNER SHIPPING LYD par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire,
Vu le contredit,
Infirme le jugement attaqué,
Déclare le Tribunal de commerce d’Aix-en-Provence compétent pour connaître au fond du litige,
Dit que l’arrêt sera notifié aux parties par le greffier de la Cour de céans conformément aux dispositions de l’article 87 du code de procédure civile,
Condamne la société EDWARD WILLIAM MARINE SERVICES à verser une indemnité de 2000 € à la société ULTIMATE WINNER SHIPPING LYD par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la société EDWARD WILLIAM MARINE SERVICES aux entiers dépens.
LA GREFFIÈRE. LE PRESIDENT.
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