Confirmation 24 septembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 24 sept. 2015, n° 13/03019 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/03019 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 19 décembre 2012, N° 11/04214 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL MARICHA SARL AU CAPITAL DE 1.000 € |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 24 Septembre 2015
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 13/03019
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Décembre 2012 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 11/04214
APPELANTE
SARL MARICHA SARL AU CAPITAL DE 1.000 € – inscrite au RCS DE PARIS B 483.034.997 – Agissant poursuites et diligences en la personne de son Gérant domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
représentée par Me Tiémoko Yannick DOUMOUYA, avocat au barreau de REIMS
INTIMEES
URSSAF 75 – PARIS/REGION PARISIENNE
Service 6012 – Recours Judiciaires
XXX
XXX
représenté par M. Y en vertu d’un pouvoir général
Organisme URSSAF ILE DE FRANCE Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Division des recours amiables et judiciaires – XXX
XXX
non comparante
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
XXX
XXX
avisé – non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 mai 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président
Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller
Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Fatima BA, lors des débats
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Mélanie RAMON, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS-PROCÉDURE-MOYENS DES PARTIES
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard pour plus ample exposé .
Il suffit de rappeler que l’Urssaf a été destinataire d’un procès verbal établi le 19 mars 2010 par l’inspection du travail qui, lors d’un contrôle inopiné effectué le 29 juin 2009, sur les lieux d’un défilé de mannequins au sein de la SARL Maricha, à Paris 10e, a constaté la présence de trois mannequins n’ayant pas fait l’objet d’une déclaration préalable d’embauche ni de DADS.
Sur la base de ce procès verbal, l’Urssaf a opéré un redressement forfaitaire pour travail dissimulé, d’un montant de 10.890 euros et procédé à l’annulation de la réduction patronale, prévue par la loi Fillon.
Le 9 juillet 2010, l’Urssaf a adressé une lettre d’observations à la société qui a répondu le 10 août 2010 en faisant part de ses objections.
L’inspecteur du recouvrement ayant maintenu le redressement, deux mises en demeure ont été envoyées à la société Maricha le 21 septembre 2010, l’une de 12.632 euros pour le travail dissimulé , l’autre de 834 euros pour l’annulation de la réduction Fillon , ces sommes comprenant les majorations de retard .
Après avoir vainement contesté ce redressement devant la commission de recours amiable, la société Maricha a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale qui par jugement en date du 19 décembre 2012 a rejeté son recours, la condamnant à payer les sommes notifiées.
La SARL Maricha, par l’intermédiaire de son conseil qui a déposé des écritures développées à la barre, soulève tout d’abord la nullité de la procédure ; au fond, elle conteste le redressement aux motifs qu’elle n’est pas l’employeur des mannequins lesquels ont conclu un contrat de travail avec une société suisse , la société Elan; qu’elle ne saurait être tenu des obligations sociales incombant à cette dernière .
Elle conclut en conséquence à titre principal, à l’infirmation du jugement et à l’annulation du redressement ; à titre subsidiaire, elle demande que lui soient accordés des délais de paiement et en tout état de cause que lui soit allouée la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’Urssaf d’Ile de France conclut à confirmation du jugement pour les motifs entrepris, y ajoutant une demande de 3.000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les conclusions des parties régulièrement communiquées, oralement soutenues et visées par le greffe à l’audience du 28 mai 2015, conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé de leurs demandes, moyens et arguments.
SUR CE LA COUR
— sur la régularité du contrôle
— sur la nullité de la procédure de redressement
Considérant que la SARL Maricha soutient, tout d’abord, que la lettre d’observations est incomplète en ce quelle ne mentionne pas le nombre d’heures de travail dissimulé constaté et ne donne aucune indication sur le mode de calcul retenu dans le procès verbal du 19 mars 2010;
Mais considérant que le tribunal des affaires de la sécurité sociale, qui rappelle les termes de l’article R243-9 du code de la sécurité sociale, a, par une juste motivation adoptée, dit régulière la lettre d’observations en ce qu’elle comporte l’indication de la nature, du mode de calcul et du montant du redressement envisagé à savoir: un redressement sur le fondement de l’article L. 242-1-2 du code de la sécurité sociale relatif au travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié, la base forfaitaire légale retenue soit 6 smic mensuels pour trois salariés, la période concernée:du 1er au 30 juin 2006 suivis d’un tableau mentionnant la base de calcul, le taux de cotisations et le montant des cotisations réintégrées;
Que les premiers juges ajoutent à bon droit que s’agissant d’un travail dissimulé et d’un redressement forfaitaire, l’Urssaf n’était pas tenue d’indiquer le nombre d’heures de travail
dissimule constaté;
Que s’agissant de l’annulation des réductions de cotisations patronales , la lettre d’observations mentionne également avec précision les textes applicables, la période de cotisations à laquelle l’annulation a été appliquée, la base plafonnée, le mode de calcul des cotisations réintégrées ;
Que c’est dès lors avec pertinence qu’au vu de tous ces éléments , le tribunal des affaires de la sécurité sociale en a déduit que la lettre d’observations était suffisamment motivée pour permettre à l’employeur de connaître l’étendue de ses obligations;
— sur la nullité des mises en demeure
Considérant que c’est également par une exacte motivation adoptée que le tribunal des affaires de la sécurité sociale a rejeté ce moyen en retenant, au visa des articles L244-2 L.244-6 et L. 244-11 du code de la sécurité que les deux mises en demeure, datées du 21septembre 2010 étaient régulières en ce qu’elles mentionnaient le montant du redressement, la base de calcul, la période concernée , le montant des majorations de retard et qu’elles renvoyaient expressément au procès verbal du 19 mars 2010 pour travail dissimulé et à la lettre d’observations du 9 juillet 2010 explicitant l’origine du redressement de sorte que la société a en mesure de connaître la nature, la cause, l’étendue de ses obligations;
— sur la motivation de la commission de recours amiable
Considérant que la décision de la commission de recours amiable est motivée et que la société a pu en contester les dispositions devant le tribunal des affaires de la sécurité sociale et présentement devant la cour ;
— sur le fond
Considérant tout d’abord, qu’aux termes de l’article L. 8221-5 du code du travail estréputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration d’embauche,
2° soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2 relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail…,
3° soit de ne pas accomplir auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales les déclarations relatives aux salaires et aux cotisations sociales assises sur ceux-ci; que l’inspecteur du recouvrement qui en conteste les dispositions a pu introduire;
Considérant ensuite, que l’article L311-3.15°du même code dispose que sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général les mannequins auxquels sont reconnu applicables les dispositions des articles L7121 et suivants du code du travail;
Et considérant, en l’espèce, qu’il résulte du procès verbal pour travail dissimulé du 19 mars 2010 établi par le contrôleur du travail, agent assermenté, que celui ci, alerté par le syndicat national des agences de mannequins, s’est présenté dans les locaux de la société Maricha Bella, grossiste en robes de mariée, au sein desquels avait lieu un défilé; qu’il a constaté la présence de trois mannequins présentant des robes de mariées à 8 clients; qu’aucun de ces mannequins, dont la rémunération était inférieure au minima conventionnel, n’avait fait l’objet d’une déclaration d’embauche et aucune DADS n’avait été transmise à la caisse nationale d’assurance vieillesse;
Qu’entendue, Mme X, directrice de la société Maricha, a indiqué qu’elle travaillait avec une agence de droit helvétique , la société Elan, avec laquelle elle était liée par un contrat de sous traitance et qu’elle facturait les prestations fournies par cette société , via son siège social à Reims ; que l’inspecteur du travail a ainsi relevé à l’encontre de la société Elan un délit de marchandage et travail dissimulé dans la mesure où cette société plaçait des mannequins sur le territoire français en s’affranchissant de toutes déclarations fiscales et sociales et sans disposer de licence d’agence de mannequins ; qu’il a également noté que la société Elan s’était vu notifier un refus d’attribution de licence de mannequins par arrêté du 25 fevrier 2002 et que sa gérante avait fait l’objet d’une condamnation pénale le 19 septembre 2006 pour exploitation d’agence de mannequins sans licence et prêt de main d’oeuvre a but lucratif, hors du cadre légal du travail temporaire; que s’agissant de la société Maricha, il a considéré que celle ci était coauteur de ces agissements;
Considérant que sur la base de ce procès verbal , l’Urssaf a adressé à la société Maricha un redressement pour travail dissimulé par dissimulation de salariés, considérant que le contrat de sous-traitance recouvrait en réalité un prêt illicite de main d’oeuvre et que le véritable employeur des mannequins était la société Maricha;
Que pour s’opposer à ce redressement , la société Maricha soutient qu’elle n’est pas liée par un contrat de travail avec les trois mannequins, que seule la société Elan est l’employeur de ces dernières et qu’en sa qualité de sous traitant, elle n’est pas tenue de procéder aux formalités légale déclaratives incombant à un employeur;
Considérant toutefois que son argumentation a été à bon droit, écartée par le tribunal des affaires de la sécurité sociale ;
Qu’en effet tout d’abord la société Maricha ne produit aucun contrat de sous traitance de prestations de service, le fait qu’elle produise 4 factures à l’ordre de la société Elan n’étant pas significatif de la réalité des relations contractuelles entre ces deux sociétés, et ce d’autant que le montant des factures ainsi émises n’ont pas de concordance avec les relevés bancaires versés, ce qui démontre leur caractère douteux ;
Considérant, ensuite, que la société Maricha ne fournit aucune pièce sur les conditions de la mise à disposition des mannequins, leur recrutement, leur rémunération et leur prise en charge financière, ces carences volontairement entretenues, démontrant le caractère occulte d’un prêt illicite de personnel à titre onéreux dans le seul but de contourner les déclarations sociales obligatoires et le droit des salariés tirés de la convention collective nationale des agences de mannequins;
Qu’enfin, sur le lien de subordination qu’elle rejette, la société, en la personne de Mme X sa gérante, s’est comportée comme l’employeur lorsqu’elle déclare à l’inspecteur du travail: " on ne passe pas par une agence de mannequins pour les défilés et show room; on paye les mannequins directement pour qu’ils touchent le plus possible , il n’y a pas de contrat de travail qui permette une telle flexibilité , on a besoin d’elles pour les défilés, les collections pour 1 ou 2 jours, on prévient Elan une semaine avant les défilés et ils font la facturation"; qu’il s’en déduit que la société Maricha, en connaissance de cause, s’est extraite volontairement du cadre de la législation sociale, qu’elle n’ignorait pas que la société Elan n’était pas une agence de mannequins, qu’elle se chargeait elle même de rétribuer directement les salariées en fonction des jours de travail réalisés leur temps de présence et non de manière forfaitaire, exerçant sur ces dernières un pouvoir de direction et de contrôle lors des défilés, enfin qu’elle préparait la facturation en fonction du temps de présence des mannequins, la société Elan se bornant à émettre la facturation;
Considérant enfin, que contrairement à ce que soutient la société Maricha, le recours à des mannequins pour assurer les défilés dans ses locaux avec une salle dédiée à ces manifestations, n’était pas occasionnel, mais régulier, deux fois par an, chaque printemps, que de nombreux mannequins ont été ainsi employés en 2008 et 2009 comme cela résulte des facturations de la société contrôlée, qui n’était pas sans ignorer que la somme qu’elle versait à ceux ci en contrepartie de leur travail étaient inférieurs aux minimas sociaux;
Considérant, dès lors, que les trois mannequins présents en situation de travail ayant exécutés leur prestation sous les instructions de la société Maricha qui bénéficiaire de leur prestation, les a rémunérés directement , le tribunal des affaires de la sécurité sociale a, aux termes d’une motivation pertinente qui doit être adoptée, validé le redressement pour son entier montant ;
Que c’est à tort, que la société conteste encore la base de redressement alors même que l’article L242-2-1 du code de la sécurité sociale dispose que les rémunérations qui ont été versées ou qui sont dues à un salarié en contrepartie d’un travail dissimulé au sens des articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail sont, à défaut de preuve contraire, évaluées forfaitairement à six fois la rémunération mensuelle minimale définie à l’article L. 3232-3 du même code en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé; que force est de constater que la société Maricha n’apporte pas la preuve contraire qui lui incombe ;
Considérant enfin, s’agissant de l’ annulation des réductions loi Fillon, que cette annulation résulte, comme l’indique le tribunal, des dispositions de l’article L133-4-2 du code de la sécurité sociale auquel il s’est avec pertinence, référé ; que les premiers juges ont également a raison renvoyé la société devant le directeur de l’organisme du recouvrement pour obtenir des délais de paiement;
Considérant que le jugement, pris pour de justes motifs adoptés, doit être confirmé ;
Que la société Maricha qui succombe en son recours versera une somme de 3.000 euros à l’Urssaf au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera en outre condamnée au paiement du droit d’appel de l’article R 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Déboute la société Maricha de ses demandes ;
La condamne à verser à l’Urssaf la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Fixe le droit d’appel prévu par l’article R 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale à la charge de l’appelante qui succombe au 10e du montant mensuel du plafond prévu à l’article L241-3 du code de la sécurité sociale et condamne la société Maricha au paiement de ce droit ainsi fixé à la somme de 317 € ( trois cent dix sept euros).
Le Greffier, Le Président,
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