Confirmation 14 septembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 14 sept. 2016, n° 15/03428 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 15/03428 |
| Décision précédente : | Juridiction de proximité de Poitiers, 15 juillet 2015 |
Texte intégral
ARRÊT N° 308/16
R.G : 15/03428
XXX
Z
C/
PRÉFECTURE DE LA VIENNE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
3e Chambre Civile
ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/03428
Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 15 juillet 2015 rendu par la Juridiction de proximité de POITIERS.
APPELANT :
Monsieur Y Z
né le XXX à XXX
XXX
XXX
XXX
ayant pour avocat postulant et plaidant Me Brice KERLEAU, avocat au barreau de POITIERS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2015/6266 du 13/11/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de POITIERS)
INTIMÉE :
PRÉFECTURE DE LA VIENNE
XXX
XXX
prise en la personne de Madame la Préfète de la Vienne, es qualité de représentant de l’Etat Français
ayant pour avocat postulant et plaidant Angélique PAIRON, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 14 Juin 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Katell COUHE, Président
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Katell COUHE, Président
Monsieur Claude PASCOT, Conseiller
Madame Anne LE MEUNIER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Katell COUHE, Président, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************************
LA COUR
Par déclaration au greffe de la juridiction de proximité de POITIERS en date du 5 Février 2015, Monsieur Y Z a fait convoquer l’Etat français représenté par Madame la Préfète de la Vienne afin que soit constatée la nullité des procédures de police judiciaire de mise en fourrière de deux véhicules de marque MERCÉDÈS lui appartenant et qu’il soit enjoint à Madame la Préfète de la Vienne, ès-qualités, de prononcer la mainlevée de ces deux véhicules, sous astreinte de 100 € par jour de retard.
Par jugement du 15 juillet 2015, le juge de proximité a débouté Monsieur Y Z de l’intégralité de ses demandes et l’a condamné aux entiers dépens.
Par déclaration électronique reçue au greffe le 29 juillet 2015 et enregistrée le lendemain, Monsieur Y Z a interjeté appel de ce jugement à l’encontre de la Préfecture de la Vienne.
Par dernières conclusions électroniques déposées au greffe le 6 mai 2016, Monsieur Y Z demande à la cour de :
Vu les articles R-325-12 et suivants du Code de la Route
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement de la juridiction de Proximité de POITIERS en date du 15 juillet 2015.
Constater la nullité des procédures de police judiciaire de mise en fourrière des véhicules MERCÉDÈS immatriculés CM-999-HA et X.
Enjoindre à Madame la Préfète de la Vienne, représentant l’Etat français, de prononcer la mainlevée pour chacun de ces deux véhicules, sous astreinte de 100 € par jour de retard pour chacun des véhicules, à compter du jour où le jugement à intervenir aura acquis un caractère définitif.
Dire et juger que les frais de mise en fourrière, de garde, d’expertise des véhicules, et tous autres frais relatif à la mise en fourrière seront laissés à la charge de l’Etat.
Condamner Madame la Préfète de la Vienne, ès-qualités de représentant de l’Etat français, à lui payer la somme de 15.000 € en réparation de son préjudicie moral.
Condamner Madame la Préfète de la Vienne à payer à Monsieur Z la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner Madame la Préfète de la Vienne, ès-qualités, aux entiers dépens de l’instance.
Par dernières conclusions électroniques déposées au greffe le 14 mai 2016, la Préfecture de la Vienne, représentée par Madame la Préfète de la Vienne, demande à la cour de :
Vu les articles R 325-12 et suivants du Code de la route,
Déclarer Monsieur Y Z non fondé en son appel et l’en débouter,
En conséquence,
Débouter Monsieur Y Z de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions,
Dire et juger qu’il appartiendra à Monsieur Y Z de supporter l’intégralité des frais afférents à la mise en fourrière de ses deux véhicules, en ce compris les frais expertises et de gardiennage.
A titre subsidiaire,
Débouter Monsieur Y Z de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral en raisons des fautes commises par lui et en l’absence de justification de l’existence et de l’ampleur du préjudice allégué.
A titre infiniment subsidiaire,
Réduire la demande d’indemnité formée par Monsieur Y Z pour préjudice moral dans de plus justes proportions,
En tout état de cause,
Débouter Monsieur Y Z de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner Monsieur Y Z aux dépens de première instance et d’appel,
Accorder à Maître Angélique PAIRON, Avocat à la Cour, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 mai 2016.
Il est expressément référé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs faits, moyens et prétentions.
SUR CE,
La recevabilité de l’appel n’est pas contestée.
Il est constant que le 14 octobre 2014 il a été procédé à la mise en fourrière d’un fourgon MERCÉDÈS immatriculé X et d’un véhicule MERCÉDÈS de collection immatriculé CM -999-HA, stationnés par Monsieur Y Z sur le domaine privé du CROUS de POITIERS.
Monsieur Y Z reconnaît que n’ayant pas procédé à la mutation du certificat d’immatriculation du fourgon MERCÉDÈS acheté par lui le 4 avril 2013 à Madame A B, ni à son changement d’adresse sur le certificat d’immatriculation du véhicule MERCÉDÈS de collection, il n’a pas reçu les deux courriers de mise en demeure préalablement adressés par le service des fourrières en application de l’article R 325-48 du code de la route.
Il explique qu’étant au Maroc du 29 septembre au 5 novembre 2014, il s’est présenté les 10 et 12 novembre 2014 au commissariat de police muni des certificats d’immatriculation pour récupérer les deux véhicules, ce qui lui a été refusé, puis a contesté les décisions de mise en fourrière par courrier adressé le 14 novembre 2014 à Madame la Préfète de la Vienne resté sans effet, cette dernière lui ayant seulement répondu le 25 novembre 2014 que les dossiers ne lui avaient pas encore été transmis. Il conteste la conformité aux prescriptions de l’article R 325-32 du code de la route des deux notifications de mise en fourrière et de classement de véhicule dans la catégorie de ceux étant hors d’état de circuler, en date du 30 octobre 2014, au motif qu’elles n’ont pas été adressées dans le délai de 5 jours à compter de l’enlèvement, qu’elles ne sont pas motivées, ni accompagnées d’un double de la fiche descriptive de l’état du véhicule, et qu’elles ne mentionnent pas l’autorité qualifiée pour ordonner la mainlevée, ni la nature et le montant des frais de fourrière. Il ajoute n’avoir pu valablement contester la mise en fourrière, à défaut de transmission des dossiers à la Préfecture, ni obtenir une autorisation provisoire de sortie des véhicules afin de faire procéder à la contre-expertise prévue à l’article R 325-35 du code de la route. Il prétend que le Directeur du CROUS, maître des lieux, connaissait sa nouvelle adresse, mentionnée sur l’état des lieux de sortie de son logement étudiant en date du 4 août 2014, et que la mise en fourrière ne pouvait intervenir sans mise en demeure préalable adressé par celui-ci conformément aux dispositions de l’article R 325-48 du code de la route.
La Préfecture de la Vienne, représentée par Madame la Préfète de la Vienne, réplique que le non respect du délai de 5 jours suivant la mise en fourrière n’a pas fait grief à Monsieur Z, que le motif de l’enlèvement du véhicule est indiqué sur la fiche annexée à la notification du 30 octobre 2014, que le procès-verbal de notification contient les mentions relatives à l’autorité compétente pour recevoir la contestation ainsi qu’à la nature et au montant des frais, et que le 8 décembre 2014, un second expert a examiné sur place le véhicule de collection à la demande de son propriétaire et a confirmé l’état d’épave. Elle fait valoir que Monsieur Z était informé depuis la fin août 2014 qu’il ne devait plus stationner les véhicules sur le parking du CROUS, qu’il a fait le choix de ne pas les déplacer et qu’il n’a pu les récupérer en raison de ses propres négligences, les deux cartes d’immatriculation en sa possession n’étant pas conformes.
La procédure de mise en fourrière d’un véhicule est régie par les dispositions des articles R 325-12 et suivants du code de la route.
Lorsque le véhicule est laissé sans droit dans un lieu non ouvert à la circulation publique, ce qui est le cas en l’espèce s’agissant de parkings situés sur le campus universitaire de POITIERS, la mise en demeure afin d’enlèvement, prévue à l’article R 325-48 du code de la route, est adressée soit par le maître des lieux s’il connaît l’identité et l’adresse du propriétaire, soit par un officier de police judiciaire, et à défaut d’exécution, il est procédé à la notification de la mise en fourrière dans les conditions prévues à l’article R 325-32 du même code.
Un courrier a été adressé le 26 septembre 2014 par le Directeur du CROUS à Madame la Préfète de la Vienne, autorité en charge de l’ordre public, pour signaler la présence de deux véhicules à l’état d’épave, l’un sur le parking du restaurant universitaire Rabelais, l’autre sur celui du Stade Poitevin Tennis, appartenant à un ressortissant étranger, exclu des cités universitaires pour raison disciplinaire, et connu pour son prosélytisme intégriste et son comportement problématique avec des personnes de sexe féminin. La réponse faite le 30 septembre 2014 à ce signalement fait état d’un entretien de Monsieur Y Z avec le service de l’immigration et de l’intégration de la Préfecture de la Vienne au cours duquel l’intéressé s’est engagé à retirer ses véhicules et à ne plus aller en cité universitaire.
Il est ainsi établi que l’identité du présumé propriétaire des véhicules était connue du Directeur CROUS, ce dernier étant aussi en mesure de connaître la nouvelle adresse de Monsieur Y Z qui était mentionnée sur l’état des lieux établi le 4 août 2014 à son départ de la cité universitaire.
L’officier de police judiciaire qui a procédé le 14 octobre 2014 à la mise en fourrière des véhicules, a reçu le 28 novembre 2014 Monsieur Y Z au commissariat de police de POITIERS et a dressé le même jour un procès-verbal relatant la procédure suivie depuis le 19 septembre 2014, date de la première demande d’enlèvement faite par la Direction du CROUS de POITIERS, ainsi qu’une autorisation définitive de sortie de fourrière pour destruction du fourgon MERCÉDÈS immatriculé BF 693 KT sur laquelle il est indiqué de façon manuscrite que le propriétaire s’est rétracté et est parti avec les deux cartes grises.
Les pièces annexées à ce procès-verbal établissent que la mise en fourrière de chaque véhicule a été précédée de la vérification de l’identité de son propriétaire auprès du fichier national des automobiles et de l’envoi d’une mise en demeure afin d’enlèvement du bien, celle adressée le 3 octobre 2014 à Madame A B concernant le fourgon MERCÉDÈS immatriculé BF 693 KT et celle adressée le 26 septembre 2014 à Monsieur Y Z concernant le véhicule MERCÉDÈS 200 immatriculé CM 999 HA ; les deux courriers recommandés portant mise en demeure ayant été retournés avec la mention 'destinataire inconnu à l’adresse', il a été procédé le 14 octobre 2014 à l’enlèvement de chaque véhicule pour stationnement abusif depuis plus de 7 jours rue de la Devinière à POITIERS, et une fiche descriptive de l’état de celui-ci a été annexé au procès-verbal de mise en fourrière ; après expertise des véhicules le 29 octobre 2014, la valeur de chacun d’eux ayant été fixée à moins de 765 €, il a été procédé le 30 octobre 2014 à la notification de la mise en fourrière et du classement en 3e catégorie, Madame A B et Monsieur Y Z étant chacun informés de leur droit d’obtenir la mainlevée de la mesure après remise du certificat d’immatriculation avant l’expiration d’un délai de 10 jours, ainsi que la faculté de faire procéder à une contre-expertise en cas de désaccord sur l’état du bien ; chaque notification indique que l’auteur de la prescription est le service des fourrières au Commissariat de Police de POITIERS, que la fourrière désignée est l’Entreprise BARRAULT DÉPANNAGE située dans la XXX à XXX , et que l’autorité dont relève cette fourrière est le Préfet de la Vienne ; elle contient l’injonction faite au propriétaire du véhicule de remettre immédiatement, sous peine d’encourir l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe, le certificat d’immatriculation à l’autorité qualifiée pour donner mainlevée de la mise en fourrière, celui-ci étant aussi averti que son absence de réponse dans les délais impartis vaudra abandon de son véhicule et que les frais d’enlèvement, de garde, et de destruction seront à sa charge, ceux de l’expertise initiale incombant à l’autorité dont relève la fourrière dans l’hypothèse d’une contre-expertise infirmant les conclusions de la première ; elle énonce enfin que la décision de mise en fourrière peut être contestée auprès du Procureur de la République du lieu d’enlèvement du véhicule lorsque la procédure est constitutive à la commission d’une infraction, et auprès du Préfet dans les autres cas.
Monsieur Y Z n’a pas été destinataire en octobre 2014 de la notification concernant le fourgon MERCÉDÈS, ce dernier étant toujours immatriculé au nom de Madame A B, et celle concernant l’autre véhicule ne lui est pas parvenue, l’adresse déclarée par lui au fichier national des automobiles n’étant plus la sienne.
Cependant Monsieur Y Z a reçu par courrier du 24 novembre 2014 en réponse à sa contestation du 14 novembre 2014 une copie du procès-verbal de notification de mise en fourrière du véhicule MERCÉDÈS de collection immatriculé à son nom, et lorsqu’il s’est présenté à nouveau le 28 novembre 2014 au Commissariat de Police de POITIERS, il a lui été remis copie des deux procès-verbaux de mise en fourrière ainsi que des expertises correspondantes, il lui a été expliqué les modalités de la procédure pour lui permettre de récupérer les véhicules, et il lui a été notifié le montant des frais de fourrière à sa charge (enlèvement : 120 €, frais journaliers : 5 €, expertise : 60 €).
Il est ainsi établi que l’absence de mise en demeure préalable par le Directeur du CROUS, le non-respect du délai de 5 jours ouvrables entre l’enlèvement des deux véhicules et la notification de leur mise en fourrière, et le défaut de réception par Monsieur Y Z des courriers en date des 27 septembre, 3 et 30 octobre 2014, n’ont pas empêché celui-ci de contester hors délais les décisions auprès de l’autorité compétente et de faire valoir ses droits en toute connaissance de cause, la procédure suivie par le service des fourrières étant pour le surplus conforme aux dispositions de l’article R 325-32 du code de la route.
Le 28 novembre 2014, Monsieur Y Z a renoncé à se prévaloir de la levée de la mesure de mise en fourrière du fourgon MERCÉDÈS immatriculé BF 693 KT qui lui a été notifiée le même jour, ce véhicule étant destiné à la destruction, et son départ prématuré du commissariat de police en possession des deux certificats d’immatriculation n’a pas permis à l’officier de police judiciaire en charge du dossier de poursuivre la procédure de mainlevée.
La demande de contre-expertise qu’il a présentée par courriers du 13 janvier 2015 adressés à Madame la Préfète de la Vienne, est tardive et n’a pu prospérer à défaut de remise par lui des certificats d’immatriculation des véhicules.
Monsieur Y Z n’est en conséquence pas fondé à se prévaloir de la nullité de la procédure de mise en fourrière des deux véhicules, ni d’un préjudice moral en résultant, et il lui appartiendra de supporter les frais de fourrière.
Le jugement étant confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur Y Z de ses demandes, celui-ci supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
Statuant après en avoir délibéré, publiquement, en matière civile, en dernier ressort et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris.
Y ajoutant,
Dit que les frais de fourrière des véhicules MERCÉDÈS immatriculés CM-999-HA et X seront supportés par Monsieur Y Z.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur Y Z aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés dans les conditions de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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