Infirmation 10 novembre 2011
Cassation 27 mars 2013
Infirmation 9 septembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 6e ch., 9 sept. 2014, n° 13/03236 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 13/03236 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 14 mai 2010, N° 08/12052 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Catherine BEZIO, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA PPG AC - FRANCE, SA PPG AC GRAND PUBLIC c/ Syndicat CGT SIGMAKALON BU DECO FRANCE, Syndicat NATIONAL DES CADRES DES INDUSTRIES CHIMIQUES ET PARTIES SIMILAIRES |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
6e chambre
Renvoi après cassation
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 SEPTEMBRE 2014
R.G. N° 13/03236
AFFAIRE :
SA PPG AC – FRANCE, anciennement dénommée SIGMAKALON EURIDEP, venant aux droits de la société PPG AC GRAND PUBLIC, anciennement dénommée SIGMAKALON GRAND PUBLIC
SA PPG AC GRAND PUBLIC
C/
Syndicat CGT SIGMAKALON BU DECO FRANCE
FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DU PERSONNEL D’ENCADREMENT DES INDUSTRIES CHIMIQUES ET CONNEXES CFE-CGC
Syndicat NATIONAL DES CADRES DES INDUSTRIES CHIMIQUES ET PARTIES SIMILAIRES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Mai 2010 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° RG : 08/12052
Expéditions exécutoires
Copies
délivrées le :
à :
Me Martine DUPUIS de la SCP LISSARRAGUE DUPUIS & ASSOCIES
Me Stéphane CHOUTEAU de l’Association AARPI AVOCALYS
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE QUATORZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SA PPG AC – FRANCE, anciennement dénommée SIGMAKALON EURIDEP, venant aux droits de la société PPG AC GRAND PUBLIC, anciennement dénommée SIGMAKALON GRAND PUBLIC
10 rue Henri Sainte-Claire Deville Immeuble les Fontaines 95265 REUIL MALMAISON CEDEX
Ayant pour avocat postulant Me Martine DUPUIS de la SCP LISSARRAGUE DUPUIS & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES – N° du dossier 1352057
Ayant pour avocat plaidant Me Aurélie CORMIER- LE GOFF de la SDE FRESHFIELDS BRUCKHAUS DERINGER LLP, avocat au barreau de PARIS
SA PPG AC GRAND PUBLIC
XXX
Ayant pour avocat postulant Me Martine DUPUIS de la SCP LISSARRAGUE DUPUIS & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES – N° du dossier 1352057
Ayant pour avocat plaidant Me Aurélie CORMIER- LE GOFF de la SDE FRESHFIELDS BRUCKHAUS DERINGER LLP, avocat au barreau de PARIS
DEMANDERESSES ayant saisi la cour d’appel de Versailles en exécution d’un arrêt de la Cour de cassation du 27 mars 2013 cassant et annulant l’arrêt rendu le 10 novembre 2011 par la cour d’appel de VERSAILLES (1re chambre A)
****************
Syndicat CGT SIGMAKALON BU DECO FRANCE
8-10 rue Henri Sainte-Claire Deville 92565 REUIL MALMAISON CEDEX
Ayant pour avocat postulant Me Stéphane CHOUTEAU de l’Association AARPI AVOCALYS, avocat au barreau de VERSAILLES – N° du dossier 001420
Ayant pour avocat plaidant Me Anne-Sophie CARLUS de la SCP JDS, Plaidant, avocat au barreau de BOBIGNY
FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DU PERSONNEL D’ENCADREMENT DES INDUSTRIES CHIMIQUES ET CONNEXES CFE-CGC
XXX
Ayant pour avocat postulant Me Stéphane CHOUTEAU de l’Association AARPI AVOCALYS, avocat au barreau de VERSAILLES – N° du dossier 001420
Ayant pour avocat plaidant Me Anne-Sophie CARLUS de la SCP JDS, Plaidant, avocat au barreau de BOBIGNY
Syndicat NATIONAL DES CADRES DES INDUSTRIES CHIMIQUES ET PARTIES SIMILAIRES
XXX
Ayant pour avocat postulant Me Stéphane CHOUTEAU de l’Association AARPI AVOCALYS, avocat au barreau de VERSAILLES – N° du dossier 001420
Ayant pour avocat plaidant Me Anne-Sophie CARLUS de la SCP JDS, Plaidant, avocat au barreau de BOBIGNY
DEFENDERESSES DEVANT LA COUR DE RENVOI
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 27 Mai 2014 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Catherine BÉZIO, président, et Madame Mariella LUXARDO, conseiller, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BÉZIO, président,
Madame Mariella LUXARDO, conseiller,
Madame Pascale LOUÉ WILLIAUME, conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine MARÉVILLE,
****************
FAITS ET PROCÉDURE
Les sociétés PPG AC FRANCE et PPG AC GRAND PUBLIC dépendent d’un groupe mondial PPG ARCHITECTURAL COATINGS EMEA, anciennement dénommé SIGMAKALON, qui exerce une activité de production de peinture décorative. Les sociétés qui dépendent de ce groupe emploient en FRANCE environ 3.700 salariés.
Le 30 décembre 2000, une unité économique et sociale a été reconnue entre les sociétés PPG AC FRANCE et PPG AC GRAND PUBLIC pour la mise en place et le fonctionnement des instances représentatives du personnel. Ces sociétés ont fusionné depuis le 1er janvier 2009 pour constituer une seule société PPG AC FRANCE.
Les sociétés relèvent de la convention collective nationale des industries chimiques qui définit dans son article 22 un salaire minimum professionnel sur la base d’une durée de travail hebdomadaire de 38 heures.
Dans le cadre de la mise en oeuvre des lois Aubry sur la réduction de la durée du travail à 35 heures, un accord d’entreprise a été signé le 30 novembre 2000 qui dispose dans son chapitre 8 relatif aux rémunérations, que « l’entrée en vigueur du présent accord n’aura pas d’incidence sur les salaires et les rémunérations qui seront maintenues à leur niveau actuel ni sur les négociations salariales annuelles ».
Le 19 avril 2006, un accord de branche portant sur les minima conventionnels a accordé aux salariés des coefficients 130 à 205, en son article 1er, « la garantie de percevoir chaque mois une somme égale au salaire minimum mensuel, augmenté du complément de salaire, correspondant à son coefficient, au prorata de son temps de travail ».
Du fait de cet accord, les sociétés PPG ont considéré que les salaires minimum conventionnels devaient être proratisés sur une base de 35/38e, calcul contesté par les organisations syndicales qui ont estimé que seul le temps de travail complet, réduit de 38 à 35h en 2000, devait servir de référence.
Saisi de ce litige par les syndicats par acte du 8 octobre 2008, le tribunal de grande instance de NANTERRE a, par jugement du 14 mai 2010 :
DIT que les sociétés PPG AC FRANCE et PPG AC GRAND PUBLIC ont donné par un accord collectif un avantage acquis aux salariés en calculant les minima conventionnel sur la base de 35 heures travaillées, payées 38,
DIT que faute de dénonciation de cet accord, les sociétés n’étaient pas en droit de faire une proratisation du calcul des minima conventionnels,
DIT que les sociétés PPG AC FRANCE et PPG AC GRAND PUBLIC devront payer aux salariés concernés, les rappels de salaires auxquels ceux-ci ont droit, sans proratisation du calcul sur la base de 35/38e, sous astreinte, et à compter du 1er juillet 2006,
CONDAMNÉ les sociétés PPG AC FRANCE et PPG AC GRAND PUBLIC à payer à chaque organisation syndicale, la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour l’atteinte à l’intérêt collectif et 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés PPG AC FRANCE et PPG AC GRAND PUBLIC ayant fait appel de cette décision, la cour d’appel de VERSAILLES a, par arrêt en date du 10 novembre 2011 :
— INFIRMÉ le jugement du 14 mai 2010 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— DÉBOUTÉ les organisations syndicales de toutes leurs demandes et les a condamnées aux dépens.
Statuant sur le pourvoi formé par les syndicats, la Cour de cassation a par arrêt du 27 mars 2013 :
— CASSÉ ET ANNULÉ dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 10 novembre 2011, entre les parties, par la cour d’appel de VERSAILLES,
— REMIS en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d’appel de VERSAILLES autrement composée,
— CONDAMNÉ les sociétés aux dépens et au paiement de la somme globale de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par lettre reçue au greffe le 16 juillet 2013, les sociétés PPG ont saisi la cour aux fins de fixation de l’affaire. L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 mai 2014 et l’affaire plaidée au 27 mai 2014.
Aux termes de leurs dernières conclusions, auxquelles il est expressément fait référence pour plus ample exposé des prétentions et moyens, les sociétés PPG demandent à la cour de :
INFIRMER le jugement du 14 mai 2010,
DÉBOUTER les organisations syndicales de toutes leurs demandes,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
DIRE qu’elles ont respecté leurs engagements conventionnels qui ont consacré la proratisation des salaires sur une base de 35/38e à compter de l’entrée en vigueur de l’Accord du 19 avril 2006,
CONSTATER qu’en présence de salaires réels supérieurs applicables au sein des sociétés PPG jusqu’en 2006, aucun avantage supplémentaire n’a été consenti ni appliqué aux salariés s’agissant des salaires minima conventionnels de branche,
En conséquence,
DIRE que les conditions juridiques de l’usage ne sont pas réunies,
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour considèrerait qu’il était possible de proratiser les salaires minima conventionnels depuis 2000 :
DIRE que l’éventuel usage d’entreprise a été remis en cause par l’accord du 19 avril 2006,
DIRE que l’éventuel usage d’entreprise ne saurait en toute hypothèse s’étendre aux garanties salariales créées ultérieurement par les partenaires sociaux de branche,
En tous cas,
DÉCLARER irrecevables les demandes des organisations syndicales tendant à ordonner de régulariser la situation individuelle des salariés travaillant à temps plein à compter du 1er juillet 2006,
CONDAMNER les organisations syndicales au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, auxquelles il est expressément fait référence pour plus ample exposé des prétentions et moyens, les organisations syndicales demandent à la cour de :
CONSTATER que les sociétés PPG méconnaissent les usages d’entreprise, consistant à appliquer des salaires minimum conventionnels non réduits, à ses salariés travaillant à temps plein,
En conséquence,
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a :
— DIT que les sociétés PPG AC FRANCE et PPG AC GRAND PUBLIC devront payer aux salariés concernés, les rappels de salaires auxquels ceux-ci ont droit, sans proratisation du calcul sur la base de 35/38e, sous astreinte, et à compter du 1er juillet 2006,
— CONDAMNÉ les sociétés aux dépens et au paiement de la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE RÉFORMER pour le surplus,
CONDAMNER les sociétés PPG au paiement de la somme de 5.000 euros chacune à titre de dommages-intérêts et 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’existence d’un usage d’entreprise
A l’appui de son appel, les sociétés PPG font valoir que l’accord de branche du 19 avril 2006 a expressément prévu la proratisation des salaires minima conventionnels au regard de la durée effective du travail, sur une base 35/38e, ce qui n’était pas le cas jusqu’à cette date.
En réplique, les organisations syndicales soutiennent que le maintien d’un minima non réduit entre 2000 et 2006 malgré les dispositions de l’article 22 de la convention collective, impactées par la réduction du temps de travail, a consacré un usage d’entreprise qui n’a pas été valablement dénoncé.
Il ressort en effet de l’article 22 issu de l’Accord du 11 octobre 1989 que le salaire minimum professionnel a été défini sur une base de 38 heures de travail hebdomadaire.
L’accord cadre du 30 novembre 2000 a maintenu au sein des sociétés PPG le même niveau des rémunérations, malgré la réduction du temps de travail.
Les sociétés PPG ont en outre maintenu après novembre 2000, le montant des primes d’ancienneté calculées sur la base des minima conventionnels non proratisés.
L’accord de branche du 19 avril 2006 a crée pour les salariés des coefficients 130 à 205, un complément de salaire, qui s’ajoute au salaire minimal mensuel, selon une formule définie par l’article 1er de l’accord, qui fait également référence au temps de travail du salarié.
Considérant que le texte faisait une référence expresse au prorata de la durée du travail, les sociétés PPG ont calculé ce complément de salaire en appliquant un prorata de 35/38e.
Or, tel que l’a exactement relevé le premier juge, la proratisation appliquée à compter de 2006 par les sociétés pour le calcul du salaire minimal mensuel, qui permet de définir le complément de salaire, était contraire à l’usage crée au sein des entreprises de l’UES, depuis novembre 2000, de calculer les minima conventionnels sans proratisation du temps de travail.
Contrairement à ce qui est soutenu par les sociétés PPG, le fondement de la non-proratisation ne se trouve pas dans l’accord cadre du 30 novembre 2000 mais dans l’usage crée après novembre 2000, résultant de l’application des minima conventionnels non proratisés, servant également de base de calcul des primes d’ancienneté.
Le maintien des minima conventionnels non proratisés ne peut pas résulter d’une erreur ou d’une simple tolérance dès lors que les éléments de calcul des salaires constitue un aspect fondamental de la relation de travail, dont la définition incombe à l’employeur qui a dès lors volontairement mis en oeuvre une base de calcul non proratisée, génératrice de l’usage.
Peu importe à cet égard que les salaires effectifs étaient supérieurs aux minima, cet argument devant au contraire conduire à considérer que l’employeur disposait d’une faculté de proratiser dès 2000 qu’il n’a pas entendu appliquer.
Les sociétés ne démontrent pas que cet usage ne répondait pas au caractère de généralité, de constance et de fixité.
Egalement, il n’est produit aucun élément visant à démontrer que l’ usage ne concernerait que le calcul de la prime d’ancienneté alors que comme le rappellent justement les sociétés elles-mêmes, cette prime est assise sur les minima conventionnels.
Enfin, les sociétés ne peuvent pas soutenir que l’usage ne serait pas créateur de droit pour les garanties salariales postérieures à 2000 dès lors que le calcul revendiqué par les syndicats s’appuie sur un usage que l’employeur est tenu de respecter à défaut de dénonciation régulière.
Peu importe également d’ordonner comme le réclament les sociétés, d’appliquer la formule de calcul du complément de salaire définie par l’article 1er de l’accord du 19 avril 2006 qui n’est pas en cause, le débat portant sur la proratisation qui ne doit pas être appliquée.
Il sera également relevé que contrairement à ce que les sociétés soutiennent, la valeur du point a été portée par l’article 2 de l’accord du 19 avril 2006, de 6,74 euros à 7,02 euros à compter de l’entrée en vigueur de l’accord.
En définitive, il convient de considérer comme l’a exactement retenu le tribunal de grande instance de NANTERRE que les sociétés ne pouvaient pas calculer le complément de salaire sur une base différente de celle qui résultait de l’usage existant dans l’entreprise.
Le jugement du 14 mai 2010 sera donc confirmé à cet égard.
Sur les conséquences de cette décision sur la situation individuelle des salariés
La présente décision a pour objet de préciser les conditions d’application d’un accord collectif, les sociétés PPG ayant considéré à tort que l’accord du 19 avril 2006 était susceptible de remettre en cause la base de calcul des minima conventionnels définis dans l’UES.
La présente décision écarte l’interprétation appliquée depuis le 1er juillet 2006 aux salariés de l’entreprise, de manière illicite.
La demande des organisations syndicales qui tend à la régularisation de la situation des salariés qui ont subi une réduction injustifiée de leur salaire, conduit seulement à faire une application régulière de la base de calcul du salaire, de sorte que cette demande est recevable.
La demande de régularisation est en outre bien fondée dès lors qu’elle permet d’assurer l’effectivité de la décision. Le jugement du 14 mai 2010 qui l’a ordonnée, sera donc confirmé également sur ce point.
Sur la demande de dommages-intérêts
Compte tenu de la résistance abusive des sociétés PPG, fusionnées dans la seule entité PPG AC FRANCE, le montant des dommages-intérêts fixés par le premier juge au titre de l’atteinte portée à l’intérêt collectif de la profession, sera fixé à 5.000 euros pour chaque syndicat.
Sur l’astreinte
L’astreinte apparaît également nécessaire pour assurer l’effectivité de la décision, dans les conditions précisées au dispositif de l’arrêt.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Au vu de la solution du litige, les dépens sont supportés par la société PPG AC FRANCE, qui devra verser à chaque syndicat, la somme de 1.500 euros en application l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
STATUANT contradictoirement, en dernier ressort et par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,
Vu l’arrêt du 27 mars 2013 de la Cour de cassation,
CONFIRME le jugement du 14 mai 2010 en ce qu’il a reconnu l’existence d’un usage dans l’entreprise portant sur le calcul des minima conventionnels et dit que les sociétés PPG n’étaient pas en droit de faire une proratisation du calcul de ces minima à compter du 1er juillet 2006,
LE CONFIRME également en ce qu’il a déclaré recevable la demande des organisations syndicales tendant à la régularisation des salaires calculés à tort depuis cette date par les sociétés PPG,
LE RÉFORME pour le surplus,
DIT que la société PPG AC FRANCE devra payer aux salariés concernés les rappels de salaires calculés sans proratisation, et ce avant l’expiration d’un délai de 3 mois à compter de la notification de cette décision, à l’issue duquel une astreinte de 100 euros (CENT EUROS) par jour de retard constaté par salarié sera appliquée,
CONDAMNE la société PPG AC FRANCE à payer à chacune des organisations syndicales intimées, une indemnité de 5.000 € (CINQ MILLE EUROS)en réparation du préjudice subi du fait de l’atteinte portée à l’intérêt collectif de la profession,
LA CONDAMNE aux entiers dépens de l’instance et à payer à chacune des organisations syndicales une indemnité de 1.500 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Catherine BÉZIO, président, et par Sabine MARÉVILLE, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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