Confirmation 5 juin 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 5 juin 2013, n° 11/08922 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 11/08922 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 9 décembre 2011, N° F10/00956 |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
R.G : 11/08922
AGS CGEA DE CHALON-SUR-SAONE
C/
Me C-J D – Mandataire liquidateur de ASSOCIATION INSTITUT SUPERIEUR DES CADRES
H
X
F
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 09 Décembre 2011
RG : F 10/00956
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 05 JUIN 2013
APPELANTE :
AGS CGEA DE CHALON-SUR-SAONE
XXX
XXX
71108 CHALON-SUR-SAONE
représenté par la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA (Me Cécile ZOTTA), avocats au barreau de LYON
substituée par Me Nancy LAMBERT-MICOUD, avocat au barreau de LYON
Me C-J D
Mandataire liquidateur de ASSOCIATION INSTITUT SUPERIEUR DES CADRES
XXX
XXX
représenté par Me Pascale DRAI-ATTAL, avocat au barreau de LYON
INTIMES :
G H
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP ANTIGONE AVOCATS (Me Stéphanie BARADEL), avocats au barreau de LYON
i
A X
XXX
XXX
représenté par Me Xavier BLUNAT, avocat au barreau de LYON
Y F épouse X
XXX
XXX
représentée par Me Xavier BLUNAT, avocat au barreau de LYON
PARTIES CONVOQUÉES LE : 30 Avril 2012
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 06 Février 2013
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Jean-Charles GOUILHERS, Président de chambre
A GUILBERT, Conseiller
Christian RISS, Conseiller
Assistés pendant les débats de Ouarda BELAHCENE, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 05 Juin 2013, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Jean-Charles GOUILHERS, Président de chambre, et par Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS
A X et Y Z épouse X exerçaient pendant plusieurs décennies une activité de formation à travers des structures associatives successives, dont en dernier lieu l’association Institut Supérieur des Cadres LECESTRE BONTOUX ;
A X en était le dirigeant unique et son épouse la secrétaire de direction ;
Les époux X avaient leur domicile sur place ;
Le 1er septembre 1991, l’institut d’enseignement embauchait par un contrat à durée indéterminée G H en tant que femme de ménage à temps partiel ;
La salariée percevait son salaire des associations et en dernier lieu de l’Institut Supérieur des Cadres LECESTRE BONTOUX ;
Le contrat de travail s’exécutait jusqu’en mai 2009 ;
À cette date l’activité de l’association Institut Supérieur des Cadres LECESTRE BONTOUX cessait, alors que celle-ci faisait l’objet d’investigations pénales pour soupçon d’escroqueries (fausses inscriptions d’étudiants chinois) et que A X était incarcéré ;
Par jugement du 8 septembre 2009, le tribunal de grande instance de Lyon prononçait la liquidation judiciaire de l’association Institut Supérieur des Cadres LECESTRE BONTOUX et nommait maître C D mandataire – liquidateur ;
Le lendemain, G H adressait à maître C D es qualité de mandataire – liquidateur de l’association Institut Supérieur des Cadres LECESTRE BONTOUX une lettre par laquelle elle lui signalait être encore salariée de l’entreprise tout en n’exerçant plus aucune prestation depuis quatre mois ;
Le mandataire – liquidateur engageait alors la procédure de licenciement pour motif économique ;
Par lettre recommandée avec avis de réception du 23 septembre 2009, il licenciait G H pour motif économique : fermeture de l’entreprise et impossibilité de tout reclassement ;
PROCÉDURE
Le 08 mars 2010, G H saisissait le conseil de prud’hommes de Lyon en fixation d’une créance de salaires et des indemnités de rupture au passif de la liquidation judiciaire de l’association Institut Supérieur des Cadres LECESTRE BONTOUX ;
Le 05 juillet 2010, G H saisissait le même conseil de prud’hommes à l’encontre de A X et Y Z épouse X ;
Les instances étaient jointes ;
G H soutenait avoir été liée à l’association Institut Supérieur des Cadres LECESTRE BONTOUX par un contrat de travail et demandait la fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire aux sommes suivantes :
— 945,94 € au titre des congés payés dus de mars 2005 à avril 2009,
— 1.083 € au titre des salaires de mai 2009 jusqu’au 23 septembre 2009,
— 108,30 € au titre des congés payés y afférents,
— 1.083 € à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
— 20.000 € à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— 4.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 361 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 36,10 € au titre des congés payés y afférents,
— 842,33 € au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 1.500 € à titre de dommages-intérêts pour non-remise des documents de fin de contrat,
— 2.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Subsidiairement elle soutenait que l’association Institut Supérieur des Cadres LECESTRE BONTOUX et les époux X avaient été ses coemployeurs, et demandait leur condamnation solidaire ;
Maître C D es qualité de mandataire – liquidateur de l’association Institut Supérieur des Cadres LECESTRE BONTOUX concluait au débouté total de G H en faisant valoir que celle-ci n’avait jamais été employée par l’association mais par les époux X ;
L’AGS et le CGEA de Chalon-sur-Saône concluaient dans le même sens ;
A X et Y Z épouse X concluaient inversement à l’existence d’un contrat de travail entre G H et l’association Institut Supérieur des Cadres LECESTRE BONTOUX ;
Par jugement contradictoire du 9 décembre 2011, le conseil de prud’hommes de Lyon, section des activités diverses, disait que l’employeur avait été l’association Institut Supérieur des Cadres LECESTRE BONTOUX , disait le licenciement sans cause réelle et sérieuse et fixait la créance de G H aux sommes suivantes :
— 945,94 € au titre des congés payés dus de mars 2005 à avril 2009,
— 1.083 € au titre des salaires de mai 2009 jusqu’au 23 septembre 2009,
— 108,30 € au titre des congés payés y afférents,
— 1.083 € à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
— 8.000 € à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
— 4.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 361 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 36,10 € au titre des congés payés y afférents,
— 842,33 € au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 1.000 € à titre de dommages-intérêts pour non-remise des documents de fin de contrat ;
Il rejetait les autres demandes ;
L’AGS et le CGEA de Chalon-sur-Saône interjetaient appel du jugement le 29 décembre 2011 ;
Maître C D es qualité de mandataire – liquidateur de l’association Institut Supérieur des Cadres LECESTRE BONTOUX interjetait appel du jugement le 06 janvier 2012 ;
Les instances ouvertes sous les numéros 11 / 08922 et 12 / 00162 faisaient l’objet d’une jonction sous le premier numéro par une ordonnance du 07 mars 2012 ;
Reprenant leurs moyens de première instance, l’AGS et le CGEA de Chalon-sur-Saône concluent à l’infirmation du jugement et au débouté total de G H ;
Maître C D es qualité de mandataire – liquidateur de l’association Institut Supérieur des Cadres LECESTRE BONTOUX concluent pareillement à l’infirmation du jugement et au débouté total de G H ;
A X et Y Z épouse X concluent à la confirmation du jugement ;
G H conclut principalement à la confirmation du jugement et subsidiairement à la condamnation solidaire de l’association Institut Supérieur des Cadres LECESTRE BONTOUX et des épousx X pris en tant que coemployeurs ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la détermination de l’employeur
Attendu que le contrat de travail est la convention par laquelle une personne s’engage à mettre son activité à la disposition d’une autre personne et sous sa subordination moyennant une rémunération ;
Attendu que G H travaillait comme femme de ménage à temps partiel dans les locaux de l’institut de formation dirigé par A X avec l’aide de son épouse, Y Z épouse X, constamment depuis le 1er septembre 1991 et jusqu’en mai 2009 ;
Attendu que cet institut avait plusieurs noms et structures juridiques successifs ; que néanmoins la relation de travail étai unique et continue pendant 18 ans ;
Attendu que G H travaillait à la fois dans les locaux de l’institut et au domicile des époux X ;
Attendu qu’il ressort des bulletins de salaires qu’elle était toujours payée par l’institut sous ses diverses formes ;
Attendu que l’employeur était ainsi au jour du licenciement l’association Institut Supérieur des Cadres LECESTRE BONTOUX ;
Attendu qu’il convient par voie de conséquence de mettre A X et Y Z épouse X hors de cause ;
Attendu que la décision des premiers juges doit être confirmée et complétée ;
Sur l’ancienneté
Attendu que la relation de travail s’inscrivait dans la continuité, d’où il suit que l’ancienneté remonte au 1er septembre 1991 ;
Attendu que la décision des premiers juges doit être complétée ;
Sur les congés payés de mars 2005 à mai 2009
Attendu que G H ne percevait jamais ses congés payés ; qu’elle est dès lors bien fondée en sa demande ;
Attendu que la décision des premiers juges doit être confirmée ;
Sur les salaires de mai 2009 au 23 septembre 2009
Attendu que l’activité de l’association Institut Supérieur des Cadres LECESTRE BONTOUX cessait en mai 2009 concomitamment à l’incarcération de A X ;
Attendu que l’employeur ne fournissait plus de travail à la salariée, ne lui réglait plus son salaire mais ne la licenciait pas ; que le contrat de travail se prolongeait ainsi jusqu’au 23 septembre 2009, date du licenciement prononcé par maître C D, mandataire – liquidateur nommé par le tribunal de grande instance de Lyon ;
Attendu que G H est ainsi bien fondée à demander le paiement de ses salaires et congés payés y afférents ;
Attendu que la décision des premiers juges doit être confirmée ;
Sur l’indemnité pour travail dissimulé
Attendu que selon l’article L. 8221-3 du code du travail est réputé travail dissimulé par dissimulation d’activité, l’exercice à but lucratif d’une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l’accomplissement d’actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations :
1° Soit n’a pas demandé son immatriculation au répertoire des métiers ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, au registre des entreprises ou au registre du commerce et des sociétés, lorsque celle-ci est obligatoire, ou a poursuivi son activité après refus d’immatriculation, ou postérieurement à une radiation ;
2° Soit n’a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l’administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur ;
Attendu que selon l’article L. 8221-5 du même code est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’Article L1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’Article L3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre premier de la troisième partie ;
Attendu que selon l’article L8221-1 du même code sont interdits :
1° Le travail totalement ou partiellement dissimulé, défini et exercé dans les conditions prévues aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 ;
2° La publicité, par quelque moyen que ce soit, tendant à favoriser, en toute connaissance de cause, le travail dissimulé ;
3° Le fait de recourir sciemment, directement ou par personne interposée, aux services de celui qui exerce un travail dissimulé ;
Attendu que selon l’article L. 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 du même code a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ;
Attendu qu’il ressort d’un courrier adressé par l’URSSAF du Rhône à G H le 30 mai 2011 après interrogation de son avocat qu’elle n’a jamais été déclarée à cet organisme ;
Attendu que G H est ainsi bien fondée en sa demande ;
Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail
Attendu qu’un même préjudice donne lieu à une seule réparation ;
Attendu que G H fait grief à l’association Institut Supérieur des Cadres LECESTRE BONTOUX de ne pas l’avoir déclarée aux organismes de sécurité sociale ;
Attendu que ce préjudice est réparé par l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
Attendu que G H s’avère ainsi mal fondée en sa demande ;
Attendu que la décision des premiers juges doit être infirmée ;
Sur le licenciement
Attendu que selon l’article L. 1233-3 du code du travail constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne de la salariée résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par la salariée, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ;
Attendu que la lettre de licenciement, qui circonscrit le litige, contient les motifs suivants : fermeture de l’entreprise et impossibilité de tout reclassement ;
Attendu que l’activité de l’association Institut Supérieur des Cadres LECESTRE BONTOUX cessait en mai 2009 du fait de l’incarcération de son dirigeant, A X ;
Attendu que l’association ne faisait pas partie d’un groupe, ce qui ne permettait aucun reclassement ;
Attendu que le licenciement repose ainsi sur un motif économique réel et sérieux, ce qui rend G H mal fondée en sa demande de dommages-intérêts ;
Attendu que la décision des premiers juges doit être infirmée sur ces points ;
Sur les indemnités de rupture
Attendu que la décision des premiers juges doit être confirmée en l’absence de contestation ;
Sur la demande de dommages-intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat
Attendu que G H se voyait licencier sans remise des documents de départ, ce qui lui préjudiciait nécessairement ;
Attendu que les premiers juges ont justement évalué le préjudice à 1.000 € ; que leur décision doit être confirmée ;
Sur la garantie de l’AGS et du CGEA de Chalon-sur-Saône
Attendu que le présent arrêt sera opposable à l’UNEDIC, délégation AGS – CGEA de Chalon-sur-Saône, qui sera tenue dans s les limites de sa garantie ;
Attendu qu’ill doit être rappelé que l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-6 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-19 et suivants du code du travail et que l’obligation du CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement déféré sur les points suivants :
— contrat de travail ayant lié G H à l’association Institut Supérieur des Cadres LECESTRE BONTOUX ,
— congés payés de mars 2005 à avril 2009,
— salaires de mai 2009 jusqu’au 23 septembre 2009,
— congés payés y afférents,
— indemnité pour travail dissimulé,
— indemnité compensatrice de préavis,
— congés payés y afférents,
— indemnité légale de licenciement,
— dommages-intérêts pour non-remise des documents de fin de contrat,
— application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dépens ;
Y ajoutant,
Met hors de cause A X et Y Z épouse X,
Dit que l’ancienneté remontait au 1er septembre 1991,
Infirme le jugement déféré pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Déboute G H de sa demande de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
Dit que le licenciement se fonde sur un motif économique réel et sérieux,
Déboute G H de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Déclare le présent arrêt opposable à l’UNEDIC, délégation AGS – CGEA de Chalon-sur-Saône, qui sera tenue à garantie dans la limite des plafonds prévus par les articles L. 3253-6 et suivants et D. 3253-5 et suivants du code du travail,
Rappelle que l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-6 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-19 et suivants du code du travail et que l’obligation du CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de l’association Institut Supérieur des Cadres LECESTRE BONTOUX .
Le Greffier, Le Président,
Evelyne FERRIER Jean-Charles GOUILHERS
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