Confirmation 26 avril 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 26 avr. 2016, n° 14/00780 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 14/00780 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy, 25 février 2014, N° 2013J00384 |
Texte intégral
XXX
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
chambre civile – première section
Arrêt du Mardi 26 Avril 2016
RG : 14/00780
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce d’ANNECY en date du 25 Février 2014, RG 2013J00384
Appelante
SA PARAGON, dont le siège social est situé XXX
Représentée par la SELARL SUBLET-FURST & FAUVERGUE, avocats au barreau d’ANNECY
Intimée
Mme Y X, demeurant XXX
Représentée par Me Charlène BERTA-GRANGER, avocat postulant au barreau d’ANNECY et la SELARL DAMY, avocats plaidants au barreau de NICE
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 29 février 2016 avec l’assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Monsieur Philippe GREINER, Président,
— Monsieur Pascal LECLERCQ, Conseiller, qui a procédé au rapport,
— Monsieur Gilles BALAY, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Par acte authentique du 12 mars 2010, la SA Paragon a prêté à la société Hawk une somme principale de 180 000 euros.
Le débiteur a consenti une hypothèque en garantie de cette dette sur une maison d’habitation en cours de rénovation.
Aux termes de cet acte, la société Hawk s’était engagée à rembourser sa dette lors de la vente du dernier appartement à réaliser dans la maison d’habitation, et au plus tard le 12 mars 2011.
A défaut de remboursement, les parties ont convenu que le créancier aurait à son choix :
— soit la possibilité de donner un délai supplémentaire à son débiteur,
— soit de faire procéder à la vente du bien immobilier donné en garantie.
L’inscription a été prise le 22 mars 2010 avec effet jusqu’au 12 mars 2012, et elle est maintenant périmée.
Le créancier a perçu seulement un remboursement de 60 000 euros.
La SA Paragon serait encore créancière de la somme totale de 156 000 euros.
Les différentes relances sont toutes demeurées sans effet.
Par ordonnance du juge de l’exécution du 19 juillet 2012, la SA Paragon a obtenu l’autorisation d’inscrire une hypothèque provisoire sur les biens restant la propriété de son cocontractant à hauteur de 156 000 euros qu’elle a fait dénoncer par acte d’huissier du 9 octobre 2012.
Par acte du 30 octobre 2012, la SA Paragon a assigné la société Hawk à comparaître devant le tribunal de commerce d’Annecy aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes de 156 000 euros et 8 000 euros augmentés des intérêts au taux légal.
Par jugement du 5 février 2013, assorti de l’exécution provisoire, et devenu définitif, cette juridiction a :
— condamné la société Hawk à payer à la SA Paragon la somme de 120 000 € avec intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2011 et capitalisation des intérêts selon les dispositions de l’article 1154 du Code civil,
— condamné la société Hawk à payer à la SA Paragon la somme de 8 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Hawk aux entiers dépens;
La société Hawk n’a jamais procédé au remboursement du solde, nonobstant les engagements réguliers et verbaux de la gérante en exercice.
La SA Paragon a appris que la société Hawk avait été radiée du registre du commerce et des sociétés le 20 novembre 2012.
Elle n’a pu recouvrer sa créance.
Elle a saisi le tribunal de commerce d’Annecy pour obtenir la condamnation de Mme Y X au paiement de la somme de 156 000 € à titre principal.
Par jugement du 25 février 2014, le tribunal a débouté la SA Paragon de ses demandes.
La SA Paragon en a interjeté appel le 25/03/2014.
Le conseiller de la mise en état a été saisi d’un incident, et par ordonnance du 4 février 2016 a :
— déclaré recevable l’appel de la SA Paragon,
— déclaré recevables les conclusions de Mme X,
— rejeté les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé à chaque partie ses propres dépens de l’incident.
Vu les conclusions de la SA Paragon signifiées le 5 janvier 2016, sous l’intitulé erroné de « conclusions devant le conseiller de la mise en état », qui visent à l’infirmation du jugement déféré pour voir :
— déclarer irrecevables les écritures de Mme Y X, faute pour elle d’avoir
notifié ses conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification des
conclusions de la SA Paragon,
— condamner Mme Y X à payer :
* la somme de 156 000 euros à titre principal avec les intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2011, et capitalisation,
* la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
* la somme de 2 500 euros à titre de frais non compris dans les dépens sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner Mme Y X aux entiers dépens ;
Vu les conclusions de Mme X signifiées le 4 novembre 2015 qui tendent à voir :
Vu les articles 909 et 911-2 du Code de procédure civile,
Vu l’article L223-22 du Code de commerce,
Vu la jurisprudence,
— constater que Mme X réside à l’étranger,
— constater qu’elle n’a pas été désignée liquidateur de l’EURL Hawk,
— constater qu’elle n’a jamais eu l’intention de nuire à la SA Paragon.
En conséquence,
— dire que Madame X bénéficie du délai supplémentaire de deux mois prévu par l’article 911-2 du Code de procédure civile et déclarer ses conclusions recevables,
— confirmer le jugement de première instance du Tribunal de Commerce d’Annecy endate du 25 février 2014,
— condamner la SA Paragon à lui payer :
* la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts,
* une indemnité de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de première instance et d’appel.
Sur ce :
Attendu que la difficulté relative à la notification des conclusions de Mme X a été tranchée par l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 4 février 2016, qui au surplus avait compétence exclusive pour en connaître par application de 771 du code de procédure civile ;
1 – sur les demandes contre Mme X en qualité de liquidatrice prétendue de la société Hawk
Attendu que l’extrait K bis de la société Hawk du 8 novembre 2013 porte trace d’une mention d’office en date du 19 juillet 2012 de cessation d’activité en application de l’article R 123-125 du code de commerce, puis en date du 20 novembre 2012, d’une radiation d’office en application de l’article R 123-136 ;
Attendu que selon l’article R123-125 du code de commerce, lorsque le greffier est informé qu’une personne immatriculée aurait cessé son activité à l’adresse déclarée, il lui rappelle par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, transmise à cette même adresse, ses obligations déclaratives. Si la lettre est retournée avec une mention précisant que la personne ne se trouve plus à l’adresse indiquée, le greffier porte la mention de la cessation d’activité sur le registre ;
Attendu que selon l’article R123-136, lorsque le greffier a porté au registre une mention de cessation d’activité en application de l’article R. 123-125, il radie d’office la personne qui n’a pas régularisé sa situation, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de l’inscription de cette mention ;
Attendu qu’il en résulte que Mme X n’est pas intervenue comme liquidatrice de la société Hawk, dont, en outre, la personnalité morale n’a pas disparu en dépit de sa radiation du registre du commerce, ce qui autorise la SA Paragon à poursuivre l’exécution forcée du jugement du 5 février 2013 ;
2 – sur les demandes contre Mme X en qualité de gérante de la société Hawk
Attendu qu’il n’y a pas lieu de relever d’office l’irrecevabilité de la demande en application de l’article 564 du code de procédure civile, résultant du fait que la demande initiale était dirigée exclusivement contre Mme X en qualité de liquidatrice de la société Hawk ;
Attendu que selon l’article L. 223-22 du code de commerce, les gérants sont responsables (…) envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.
Attendu que le gérant n’engage sa responsabilité envers les tiers que s’il a commis une faute détachable de ses fonctions, qu’il en va ainsi lorsqu’il commet intentionnellement une faute d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal de ses fonctions ;
Attendu que les fautes reprochées à Mme X relèvent tout au plus d’un désintérêt pour la société dont elle est la gérante, qu’ainsi, elles ne peuvent engager sa responsabilité personnelle, qu’il convient donc de débouter la SA Paragon des demandes formées contre elle en sa qualité de gérante de la société Hawk ;
Attendu qu’il convient en conséquence de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
Attendu que le mécontentement de la SA Paragon apparaît particulièrement justifié compte tenu de l’attitude désinvolte de Mme X qui ne s’explique pas sur les motifs de son désintérêt pour le sort de la société Hawk, qui se contente de se réfugier derrière la règle de séparation des patrimoines sans davantage faire de proposition de règlement au nom de la société dont elle est la gérante ;
Attendu en conséquence que, même si l’action de la SA Paragon est mal dirigée, elle n’est en aucune façon empreinte de mauvaise foi, de sorte que la demande de dommages-intérêts de Mme X doit être rejetée ;
Par ces motifs :
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Constate que le conseiller de la mise en état a déjà statué par son ordonnance du 4 février 2016 sur la recevabilité des conclusions de Mme X,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Déboute Mme X de sa demande de dommages-intérêts et de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA Paragon aux dépens d’appel avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement le 26 avril 2016 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Philippe GREINER, Président, et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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