Confirmation 7 juillet 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 7 juil. 2016, n° 14/00239 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 14/00239 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Dijon, 23 janvier 2014, N° 11/009429 |
Texte intégral
XXX
SAS CABINET C
C/
H AP J
SARL HB J IMMOBILIER
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2 e chambre civile
ARRÊT DU 07 JUILLET 2016
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N°14/00239
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 23 janvier 2014, rendue par le tribunal de commerce de Dijon RG : 11/009429
APPELANTE :
SAS CABINET C, inscrite au RCS de DIJON sous le n° B 016 850 265, représentée par son président en exercice domicilié en cette qualité au siège :
XXX
XXX
Représentée par Me AW-AR SCHMITT, de la SCP AUDARD-SCHMITT ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 77
INTIMES :
Monsieur H AP J
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Claire GERBAY substituée par Me LEGENTIL, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126
Assisté de Me Sandrine ANNE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 03
SARL HB J IMMOBILIER inscrite au RCS de DIJON sous le n° B 521 551 762, prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège :
XXX
XXX
Représentée par Me Claire GERBAY, substituée par Me LEGENTIL avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126
Assisté de Me Sandrine ANNE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 03
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Mai 2016 en audience publique devant la cour composée de :
Renée-Michèle OTT, Président de chambre, président, chargé du président,
Michel WACHTER, Conseiller,
Sophie DUMURGIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Elisabeth GUEDON,
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 07 Juillet 2016
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Renée-Michèle OTT, Président de chambre, et par Elisabeth GUEDON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Sarl Cabinet C, ayant pour activité l’administration d’immeubles, a acquis, selon acte authentique du 15 avril 2008, complété par acte authentique du 29 décembre 2010, de MM. AK et AH L en société de fait l’activité de syndic d’immeubles, de gérance et de location.
Cette cession a emporté transfert à la Sarl Cabinet C de huit contrats de travail, dont celui de M. H- W J, embauché le 17 août 1998 en qualité de gestionnaire d’immeubles et occupant le poste de responsable du service de copropriété – gérance au statut cadre lors de la cession.
M. H- W J a démissionné le 24 novembre 2009 et est sorti des effectifs de la Sarl Cabinet C le 25 février 2010 à l’expiration de son préavis de trois mois. Il a créé la société Sarl HB J Immobilier, laquelle a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Dijon le 8 avril 2010, avec comme objet social l’administration d’immeubles.
À la requête de la Sarl Cabinet C, qui se plaignait d’ un nombre inhabituel de résiliation de gérance (289 lots de gérance sur les 812 rachetés aux consorts L) qu’elle reliait à des actes de concurrence déloyale de la part de son ancien salarié, le président du tribunal de commerce de Dijon a par ordonnance du 20 mai 2011 autorisé le constat par huissier des mandats de gestion et contrats de syndic, perdus par la Sarl Cabinet C et désormais entre les mains de la Sarl HB J Immobilier.
Le constat dressé le 9 juin 2011 fait apparaître que 251 lots de mandats de gérance et 461 lots de contrats de syndic, gérés par M. H- W J, étaient antérieurement dans le portefeuille de la Sarl Cabinet C.
Par actes des 15 et 16 septembre 2011, la Sarl Cabinet C a assigné M. H- W J et la Sarl HB J Immobilier sur le fondement de l’article 1382 du code civil aux fins d’indemnisation du préjudice que lui causent leurs actes de concurrence déloyale, sollicitant aux termes de ses dernières écritures leur condamnation au paiement in solidum d’une somme de 815 420 € à titre de dommages-intérêts ainsi que l’interdiction sous astreinte de démarcher sa clientèle.
Les défendeurs ont conclu au débouté et réclamé le paiement d’une indemnité pour frais irrépétibles.
Par jugement en date du 23 janvier 2014, le tribunal de commerce de Dijon a :
débouté la Sarl Cabinet C de l’intégralité de ses demandes,
condamné la Sarl Cabinet C à payer à M. H- W J et à la Sarl HB J Immobilier la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
débouté les parties de toutes autres demandes, fins et conclusions mal fondées,
condamné la Sarl Cabinet C en tous les dépens de l’instance.
Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé que la Sarl Cabinet C n’apportait pas la moindre preuve d’un débauchage par des manoeuvres déloyales de la salariée ayant démissionné de la Sarl Cabinet C puis rejoint la Sarl HB J Immobilier.
Il a considéré que le constat d’huissier, sur lequel s’appuie la demanderesse, ne constitue qu’un inventaire des mandats reçus et inscrits par M. H- W J, sans qu’il y soit indiqué la moindre information sur la manière dont ceux-ci ont été obtenus et notamment qu’ils le fussent grâce à un démarchage de la part de M. H- W J du temps où il était encore le salarié de la Sarl Cabinet C, alors qu’au contraire il apparaît que les mandats les plus anciens datent du 1er avril 2010, soit après un délai raisonnable lui ayant permis d’agir suivant sa propre stratégie commerciale de professionnel de l’immobilier. Le tribunal a au surplus relevé, au vu des pièces produites par les défendeurs, que leurs clients avaient agi suivant les règles de la mise en concurrence ou par délibérations d’assemblée générale.
Le tribunal a écarté l’allégation d’une copie, faite par M. H- W J préalablement à sa démission, de toutes les données relatives aux copropriétés l’intéressant, en l’absence de preuve, dès lors que les trois attestations des collaborateurs de la Sarl Cabinet C ne peuvent qu’être rejetées eu égard au lien de subordination et surtout leur non conformité aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile. Il a observé que la seule attestation, émanant d’un conseil syndical faisant état d’une approche par M. H- W J, ne mentionne aucune manoeuvre ou proposition déloyales. Le tribunal a ainsi considéré que la simple prospection d’une clientèle, aux moyens d’arguments commerciaux licites, ne peut être qualifiée de concurrence déloyale.
Par déclaration formée le 6 février 2014, la Sarl Cabinet C a régulièrement interjeté appel du dit jugement.
Par ses dernières écritures du 13 janvier 2016, la Sarl Cabinet C demande à la cour, en réformant le jugement entrepris, de :
dire que M. H- W J et la Sarl HB J Immobilier se sont rendus coupables d’actes de concurrence déloyale au préjudice de la SAS Cabinet C,
condamner in solidum M. H- W J et la Sarl HB J Immobilier à payer à la SAS Cabinet C la somme de 815 420 € à titre de dommages et intérêts,
interdire à M. H- W J et la Sarl HB J Immobilier de démarcher la clientèle de la société Cabinet C et d’une façon plus générale, enjoindre à M. H- W J et la Sarl HB J Immobilier de cesser tout acte de concurrence déloyale à l’égard de la SAS Cabinet C, sous peine d’une sanction de 1 500 € par infraction constatée,
condamner in solidum M. H- W J et la Sarl HB J Immobilier à payer à la SAS Cabinet C une somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner in solidum M. H- W J et la Sarl HB J Immobilier aux dépens de 1re instance et d’appel, dépens qui comprendront ceux exposés à l’occasion de l’ordonnance du 20 mai 2011 et le coût du constat d’huissier du 9 juin 2011.
Par leurs dernières écritures du 1er décembre 2015, M. H- W J et la Sarl HB J Immobilier demandent à la cour de :
dire le Cabinet C recevable mais mal et fondé en son appel,
en conséquence, confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions en ce qu’il l’a débouté de toutes ses demandes, fins et prétentions,
Y ajoutant,
dire que M. H- W J doit être mis hors de cause,
condamner le Cabinet C à payer à M. H- W J et à la société H.B. J immobilier la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 CPC,
la condamner aux entiers dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 février 2016.
SUR CE :
Vu les dernières écritures des parties auxquelles la Cour se réfère ; vu les pièces ;
Attendu que l’appelante expose que M. H- W J a été candidat au rachat du portefeuille d’administration de biens de son précédent employeur, les consorts A, mais a dû y renoncer faute de moyens financiers ; qu’il a ensuite tenté d’obtenir une rupture conventionnelle de son contrat de travail, laquelle n’a pu être concrétisée face au refus de l’intéressé de prévoir dans la convention une clause de loyauté en conséquence de la nullité de la clause de non-concurrence contenue à son contrat de travail faute de contrepartie financière ; qu’elle considère que M. H- W J a dès lors poursuivi a minima son contrat de travail, tout en orchestrant son départ et sa réinstallation par la prospection des clients rencontrés pour le compte du Cabinet C puis sa démission une fois son projet mené à bien, les contacts étant noués avec ses futurs clients ;
que l’appelante fait valoir qu’elle est recevable à agir à l’encontre de M. H- W J, dès lors que les actes de concurrence déloyale commis par celui-ci, d’autant plus qu’elle lui fait grief d’avoir abusé de son statut de salarié du cabinet pour préparer son départ et son installation au sein de la Sarl HB J Immobilier, constituent bien une faute personnelle, séparable des fonctions de gérant de cette Sarl conformément à l’article L.223-22 du code de commerce ;
que l’appelante invoque les actes de concurrence déloyale commis par les intimés, consistant d’une part dans le débauchage de Mme G, ancienne salariée de la Sarl Cabinet C poussée à la démission, recrutée par la Sarl HB J Immobilier, consistant d’autre part dans le détournement de clientèle par de très nombreux mandats récupérés par la société intimée de l’ancien employeur de M. J et obtenus de façon déloyale par un démarchage actif des clients du cabinet, ce détournement étant facilité par la connaissance des honoraires pratiqués par le cabinet permettant la proposition systématique d’honoraires inférieurs à ceux pratiqués par l’appelante , étant encore facilité par le détournement des fichiers et l’utilisation des données relatives aux clients du cabinet copiées au profit de M. J et étant enfin accompagné du dénigrement du travail de la Sarl Cabinet C ;
qu’elle insiste sur l’importance du nombre des mandats obtenus par la Sarl HB J Immobilier, qui est seule bénéficiaire de la perte de clientèle subie par elle alors même qu’une cinquantaine de concurrents exerce sur la place de Dijon, et voit dans ce constat, non pas le résultat du hasard, mais bien celui du démarchage actif et particulièrement déloyal auquel s’est livré M. H- W J alors que la Sarl HB J Immobilier, nouvelle société implantée à Longvic dans un local sans prétention ni même d’enseigne, ne faisant aucune publicité pour se lancer, ne pouvait autrement être connue des clients ;
Attendu que les intimés répliquent qu’en dépit du transfert de son contrat de travail lors de la cession à la Sarl Cabinet C, M. H- W J s’est trouvé confronté à une modification unilatérale de son mode et son niveau de rémunération puis à des tentatives de déstabilisation de la part de son nouvel employeur, de sorte qu’il a présenté sa démission le 24 novembre 2009, étant précisé que par arrêt du 15 septembre 2015 rendu sur renvoi après cassation, la cour d’appel de Besançon a requalifié sa démission en prise d’acte de la rupture du contrat de travail ayant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
que M. H- W J conclut à sa mise hors de cause en soutenant que l’appelant ne rapporte pas la preuve d’une faute personnelle susceptible d’entraîner sa responsabilité de gérant de la Sarl HB J Immobilier, de sorte que ce chef de demande de la Sarl Cabinet C est irrecevable et que la fin de non-recevoir est recevable en appel conformément à l’article 123 du code de procédure civile ;
que les intimés contestent toute faute caractérisant une concurrence déloyale et soulignent que l’appelante n’apporte pas la preuve, ni du débauchage allégué de Mme G laquelle a démissionné de la Sarl Cabinet C suite aux reproches que lui faisait son employeur de ses arrêts maladie alors qu’elle était harcelée par son employeur, ni du démarchage illicite en faisant observer que si le déplacement de clientèle du Cabinet C n’est pas contesté, les manoeuvres déloyales sont contestées et non établies par l’appelante qui se contente d’opérer un inventaire récapitulatif des mandats, ni enfin du prétendu détournement de fichiers ; que rappelant la liberté de choix des clients, ils font observer en se référant aux attestations produites que les clients ont quitté la Sarl Cabinet C de leur propre initiative, n’étant pas ou plus satisfaits des services de cette dernière; qu’ils contestent les attestations, inopérantes, produites par l’appelante de 3 collaborateurs, anciens ou actuels, qui restent les subordonnés de la Sarl Cabinet C et n’apportent aucun témoignage direct ;
Mais attendu que le principe de liberté du commerce emportant celui de libre concurrence cède devant les agissements déloyaux commis par un concurrent, constitutifs d’une faute obligeant celui-ci par application de l’article 1382 du code civil à réparer le préjudice causé par son fait ;
Attendu qu’il appartient à la Sarl Cabinet C de rapporter la preuve des fautes commises par les intimés, de son préjudice et du lien de causalité reliant directement son préjudice à ces fautes ;
qu’à cet égard, il ne peut être question d’irrecevabilité de la demande de la Sarl Cabinet C à l’encontre de M. H- W J sur le fondement de l’article L.222-23 du code de commerce, dès lors que la caractérisation d’une faute personnelle de M. H- W J relève de l’examen du fond et non d’une fin de non-recevoir soulevée en vain par l’intimé ;
Attendu s’agissant du prétendu débauchage de personnel, qu’il est constant que Mme Q G a été employée par la Sarl Cabinet C en qualité de 'secrétaire synd. gérance’ jusqu’au 31 décembre 2009, et a ensuite été employée par la Sarl HB J Immobilier après avoir été embauchée par cette société à une date qui n’est pas précisée par les parties ; que c’est d’ailleurs elle qui a reçu le 9 juin 2011 dans les locaux de la Sarl HB J Immobilier l’huissier instrumentant sur ordonnance du président du tribunal de commerce rendue sur requête ;
que si l’appelante prétend dans ses conclusions, que 'M. J a obtenu le départ avant lui de l’une de ses collègues au sein de la société C et à qui il avait promis de l’embaucher', force est cependant de constater comme l’avait déjà fait le premier juge que la Sarl Cabinet C ne rapporte pas la moindre preuve des manoeuvres déloyales par lesquelles M. H- W J aurait débauché sa collègue en l’incitant à démissionner de chez son employeur ;
Attendu s’agissant du détournement de clientèle, qu’il est certain que des clients en nombre élevé de la Sarl Cabinet C ont quitté celle-ci pour traiter avec la Sarl HB J Immobilier, qu’ils s’agissent de clients pour des mandats de syndic de copropriétés ou des mandats confiés par des propriétaires pour la gestion locative de leurs biens immobiliers ; que cela est objectivement établi par le procès-verbal de constat dressé le 9 juin 2011 par Me Houssin, huissier de justice, et n’est d’ailleurs pas contesté par les intimés qui reconnaissent ce déplacement de clientèle qu’ils relient cependant au résultat parfaitement licite de leur propre industrie ;
que les commentaires statistiques auxquelles se livre l’appelante, quelqu’important puisse être le nombre des mandats détenus par la Sarl HB J Immobilier et la proportion qu’ils représentaient dans la clientèle de la Sarl Cabinet C, ne peuvent suffire à établir la concurrence déloyale reprochée aux intimés, sauf à nier la liberté de choix revenant aux clients demeurant libres de résilier à leur échéance les mandats pour les confier à une autre agence ;
qu’il incombe à l’appelante de démontrer que ce déplacement de clientèle est le fruit d’agissements déloyaux des intimés faussant de ce fait la libre concurrence entre agences ;
Or attendu que l’appelante se prévaut de l’attestation de M. AR AS qu’elle a fait régulariser au regard de l’article 202 du code de procédure civile à hauteur de cour, attestation dans laquelle celui-ci indique que 'M. M m’a informé, lors du rachat partiel du cabinet A du souhait de M. J d’acquérir ce même cabinet, mais qu’il y avait renoncé faute de moyen financier suffisant. Ceci ne faisait d’ailleurs que confirmer les rumeurs qui circulaient dans la profession’ ;
que cette attestation, outre qu’elle ne fait que rapporter un témoignage indirect rapporté des dires de M. M ' étant souligné, au vu des certificats de travail établis par la Sarl Cabinet C que M. AB M est le président de la société ' ou fondé sur la rumeur, est de toute façon inopérante puisqu’elle ne permet en rien d’établir des actes frauduleux de démarchage de la part de M. H- W J, qui d’ailleurs dans ses conclusions n’a pas caché avoir été intéressé par le rachat d’une branche du cabinet A, emporté par la Sarl Cabinet C qui avait proposé un prix prohibitif afin de prendre le pas sur tous les candidats acquéreurs ;
Attendu que l’appelante se prévaut de l’attestation de M. X Z mise en conformité avec les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile à hauteur de cour ; que cependant, cette attestation ne peut être retenue comme pertinente, dès lors qu’elle émane d’un salarié de la Sarl Cabinet C qui, s’il n’est plus lié par un contrat de travail à la Sarl Cabinet C au jour où il établit la nouvelle attestation le 2 mai 2014, a été employé par la Sarl Cabinet C du 1er mars 2010 au 31 octobre 2013 comme gestionnaire de copropriété et surtout a remplacé M. H- W J, du moins dans certaines fonctions de celui-ci, et que c’est précisément sa gestion qui est mise en cause par des témoins pour expliquer leur décision de changer de mandataire dans des attestations opposées par les intimées ;
Attendu que l’appelante se prévaut de l’attestation de Mme Q D mise en conformité avec les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile à hauteur de cour ; que toutefois cette attestation est dénuée de toute pertinence, dès lors qu’elle ne fait que rapporter un témoignage particulièrement indirect, dans la mesure où Mme D indique avoir 'rencontré début janvier ( sans précision d’année…) Madame N qui m’a alerté sur le contact pris par Monsieur O auprès de sa mère, Madame Y, propriétaire d’un appartement à Dijon… Monsieur O a indiqué à Madame Y avoir été contacté par M. J pour reprendre le syndic de la copropriété…' ;
qu’au surplus, les intimés opposent l’attestation de M. AL O AN, lequel conteste l’attestation de Mme D et indique que 'M. H- W J ne m’a jamais contacté ni téléphoniquement ni physiquement pour demander la copropriété 5/7 place du 30 octobre à Dijon. Il a été évoqué avec le président du conseil syndical l’éventualité d’une mise en concurrence du Cabinet C avec d’autres syndics en 2013 sans toutefois que les démarches aient été entreprises’ ;
Attendu que l’appelante produit une dernière attestation émanant de Mme S K, sa salariée, laquelle indique que 'lors de la réunion du conseil syndical du 12 juillet 2011 … Mme I, présidente du conseil syndical, a indiqué qu’elle avait été contactée par M. J afin de lui proposer de changer de syndic. Il est à noter que lors de l’assemblée générale les membres du conseil syndical qui avait transmis la proposition du cabinet J ont tous voté pour le Cabinet C qui a été renouvelé dans ses fonctions de syndic’ ; qu’il sera rappelé que la prospection de clientèle n’est pas en soi interdite, dès lors qu’elle ne s’accompagne pas de procédés illicites ou déloyaux de sorte que la simple proposition rapportée de changer de syndic, sans qu’il soit fait état d’un dénigrement de l’ancien syndic ou d’autres agissements déloyaux, ne peut en aucun cas être constitutive d’une faute relevant de la concurrence déloyale ; qu’en outre, Mme I dément, dans une attestation versée aux débats par les intimés (leur pièce 12), les propos que lui prête Mme K, en précisant que l’offre de changement de syndic à cette assemblée générale provenait de sa seule initiative ;
Attendu que par ailleurs l’appelante n’apporte aucun élément de nature à démontrer le prétendu dénigrement auquel se seraient livrés les intimés à son encontre ;
Attendu que non seulement la Sarl Cabinet C ne rapporte pas la preuve qui lui incombe, mais encore apporte des éléments faisant apparaître des sujets de mécontentement à son égard de clients qui l’ont quittée, puisqu’elle produit ainsi sous pièce 7 divers courriers de résiliation émanant de bailleurs mandants dont il ressort que :
— M et Mme F, demeurant à Vienne en Autriche, résilient au 31 mai 2010 le contrat, ne supportant plus la non-location de leur appartement qui a duré six mois et ayant trouvé par eux même une nouvelle locataire,
— M et Mme P, demeurant Paris, résilient le mandat au 31 mars 2010 en constatant que la 'gestion est particulièrement défectueuse, sans évoquer votre refus inexplicable de régler les fonciers',
— dans leurs courriers, des membres de la famille A font état d’une gestion déplorable ou défectueuse, d’erreurs ou fautes répétées et de mauvais résultats ;
que sous cette pièce 7 censée correspondre à des mandats détournés par les intimés, il faut relever que M et Mme AT AU AV indiquent résilier les mandats de gérance au 25 mars 2010 'souhaitant dorénavant gérer nous mêmes nos appartements’ et que le 30 octobre 2010 Mme E résilie les mandats car elle ne 'veu(t) pas remettre en location ces deux biens et que (elle) en reprend la disposition dès le départ des locataires’ ;
Attendu enfin que les intimés opposent de nombreuses attestations éclairant les conditions dans lesquelles les mandats ont été confiés à la Sarl HB J Immobilier ;
que notamment M. AW-AX AY (leur pièce 6) indique que 'le choix de M. J comme syndic au détriment du Cabinet C s’est fait naturellement et après consultation transparente.
Le syndic préconisé au départ de cette copropriété était le cabinet A et le gestionnaire, M. J. La vente du portefeuille de gestion au cabinet C ne nous gênait pas à partir du moment où le gestionnaire restait le même et que les rapports au quotidien pouvaient rester les mêmes. Il n’en a rien été et nous en avons pâti. Et nous l’avons signalé mais l’obstination de la direction de C à vouloir nous imposer une bureaucratie et une rigidité qui ne nous convenait pas, ne nous était supportable que par la présence de M. J…
Dès lors que M. J était parti, nous avons mis en garde le Cabinet C pour que son successeur, M. Z, travaille 'dans l’esprit’ et pas 'à la lettre'. Sans succès, d’où la consultation faite sur un cahier des charges précis auquel le Cabinet C n’a pas voulu souscrire, se mettant de facto hors course’ ;
que M. AD AE, président du conseil syndical de la copropriété 'le Raines', (leur pièce 8) fait état du non-renouvellement lors de l’ assemblée générale du 1er juin 2011 du mandat de la Sarl Cabinet C suite 'à l’arrogance de son représentant vis-à-vis d’une copropriétaire, l’inertie sur une remarque du conseil syndical sur le doublon d’une facture Dalkia et le marchandage des prestations du cabinet C', tout en précisant n’avoir jamais été démarché par M. H- W J ;
que M. AW-AR BB (leur pièce 10) fait état du mécontentement du conseil syndical d’une autre copropriété envers la Sarl Cabinet C pour cause de 'manque d’écoute et de suivi, demandes parfois réitérées restées sans réponse, absence ou insuffisance de suivi des décisions passées en assemblée générale et difficultés à obtenir des devis concurrentiels pour les gros travaux’ ;
que d’autres attestations produites par les intimés font état de mauvaises relations entre le conseil syndical et la Sarl Cabinet C ayant conduit la mise en concurrence de ce dernier avec d’autres agences lors de la question du renouvellement du mandat en assemblée générale (pièces 9 et 11 ) ;
qu’enfin les intimés versent aux débats l’attestation de Mme U V, relatant les circonstances du changement de syndic en assemblée générale en juin 2011 suite aux explications demandées à la Sarl Cabinet C lors de l’assemblée générale du 18 juin 2010 sur l’augmentation de 129 % des frais de gestion du syndic, ce qui n’était plus en adéquation avec la gestion d’une petite copropriété faite de deux appartements et d’un studio, et précisant notamment que c’est en se rendant à Longvic qu’elle avait remarqué l’installation de M. J avec lequel elle a ainsi pris contact ;
Attendu qu’au vu de l’ensemble de ces éléments, il n’est pas établi de démarchage déloyal de la part des intimés, étant souligné qu’il est constant que les mandats ont été dénoncés par les mandants pour prendre effet aux dates normales d’échéance ou de renouvellement ;
qu’il sera ajouté que si l’appelante allègue d’une proposition systématique par la Sarl HB J Immobilier d’honoraires plus bas que les siens, force est de constater une fois de plus qu’elle ne rapporte pas la preuve de ses allégations ; qu’elle produit certes un certain nombre de propositions de contrat établis par la Sarl HB J Immobilier mais que pour autant elle n’apporte aucun élément sur les propres honoraires qu’elle pratique en la matière permettant de faire une comparaison pertinente, étant observé que ses honoraires tiennent nécessairement compte de ses charges de fonctionnement ' sur lesquelles elle insiste tant dans l’évaluation du préjudice dont elle réclame réparation et en soulignant le nombre de salariés repris lors de la cession de l’activité des consorts A ' alors que la Sarl HB J Immobilier n’est pas d’une structure et taille comparables ;
Attendu enfin que c’est en vain que l’appelante invoque l’attitude de M. H- W J qui s’est retrouvé, lors d’une réunion d’expertise le 3 février 2010, à représenter un propriétaire qui avait retiré à effet du 31 décembre 2009 ses dossiers au Cabinet C; qu’en effet, il est établi certes par le rapport d’expertise d’assurance, versé aux débats en pièce 12 par l’appelante, que M. H- W J était présent à la réunion du 3 février 2010 pour représenter le propriétaire de l’appartement, M. BC-BD A ; que cependant à cette date, M. J était encore salarié de la Sarl Cabinet C auprès de laquelle il n’ a achevé son préavis que le 25 février 2010 et que surtout la résiliation du mandat, certes notifiée par M. BC-BD A selon lettre recommandée avec accusé de réception datée du 27 août 2009 (cf. sous pièce 7 de l’appelante), ne prenait effet qu’au 31 mars 2010 de sorte que la présence de M. J pour représenter le bailleur, toujours sous mandat confié à la Sarl Cabinet C à cette date, ne paraît aucunement incongrue et que l’appelante ne peut en tirer aucune conséquence quant à une prétendue faute de l’intimé qui relèverait d’une concurrence déloyale ;
Attendu s’agissant du détournement de fichiers, que l’appelante ne produit qu’une attestation de M. X Z en pièce 26 ; qu’outre les observations faites précédemment sur le manque de partialité de ce témoin, il faut relever du contenu de l’attestation qu’en tout état de cause, si elle peut établir que M. B, salarié de la Sarl Cabinet C, a imprimé des documents relatifs à la copropriété Square Augustine, pour autant rien n’y est indiqué par le témoin permettant de retenir que les documents en question ont été remis à M. H- W J et/ ou ont été copiés sur instruction données par M. H- W J ou à la demande de ce dernier ; que l’appelante ne rapporte pas la preuve du prétendu détournement de fichiers, qui reste à l’état d’allégation ;
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la Sarl Cabinet C ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de fautes commises par les intimés et caractéristiques d’une concurrence déloyale ;
qu’elle ne peut donc qu’être déboutée de son appel mal fondé, le jugement entrepris méritant confirmation en toutes ses dispositions ;
Attendu que l’appelante qui succombe sur son appel doit être condamnée aux entiers dépens d’appel ;
Attendu qu’il est inéquitable de laisser à la charge des intimés les frais exposés à hauteur de Cour et non compris dans les dépens ; qu’il convient de leur allouer la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre le montant alloué en première instance au titre des frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS :
la Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Déclare la Sarl Cabinet C recevable, mais mal fondée en son appel ; l’en déboute ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Dijon en date du 23 janvier 2014 ;
Y ajoutant :
Condamne la Sarl Cabinet C à payer à la Sarl HB J Immobilier et M. H- W J la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Sarl Cabinet C aux entiers frais et dépens d’appel.
Le greffier le président,
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