Infirmation 6 mai 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 6 mai 2014, n° 12/03341 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 12/03341 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Soissons, 15 juin 2012 |
Texte intégral
ARRET
N°
SARL AU DELICE PICARD
C/
A
CD/IS
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ECONOMIQUE
ARRET DU 06 MAI 2014
RG : 12/03341
JUGEMENT du TRIBUNAL DE COMMERCE de SOISSONS en date du 15 juin 2012
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
La SARL 'AU DELICE PICARD'
XXX
02880 D
Représentée par Me LEFEVRE-FRANQUET, avocat au barreau de SOISSONS, et plaidant par Me BROYON, avocat au barreau de SOISSONS, substituant Me LEFEVRE-FRANQUET
ET :
INTIME
Monsieur E A
XXX
XXX
Représenté par Me HECART, avocat au barreau de SOISSONS
DEBATS :
A l’audience publique du 13 Février 2014 devant Mme B, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 786 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 6 Mai 2014.
GREFFIER : M. X
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme B en a rendu compte à la Cour composée de :
Mme SAINT SCHROEDER, Présidente,
M. Y et Mme B, Conseillers,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 6 Mai 2014 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Mme SAINT SCHROEDER, Présidente, a signé la minute avec M. X, Greffier.
DECISION
Par acte sous seing privé en date du 22 juin 2009 à Soissons, enregistré à Laon le 2 juillet 2009, la SARL AU DELICE PICARD a acquis de Monsieur A un fonds de commerce de boulangerie, pâtisserie, graineterie sis à D, comprenant notamment le droit au bail des locaux dans lequel le fonds est exploité, l’enseigne, le nom commercial, la clientèle et le matériel et mobilier, et ce moyennant le prix de 300 000 € soit 40 000 € pour les éléments corporels et 260 000 € pour les éléments incorporels.
En page 10 de l’acte de cession, ' le vendeur déclare ne faire ni portage , ni dépôt, le vendeur déclare faire les fournitures suivantes: – fourniture prises en boutique: au lycée Léonard de Vinci, environ 80 pains au chocolat par jour vendus avec une remise de 15% et au restaurant rapidement rapide 'OASIS’ environ 60 pains Kébab par jour vendus sans remise'
La SARL AU DELICE PICARD a constaté que le vendeur avait fourni des informations inexactes sur les fournitures ou bien avait omis d’en faire mention.
La SARL AU DELICE PICARD a assigné devant le Tribunal de Commerce de SOISSONS, Monsieur A suivant exploit d’Huissier en date du 19 juillet 2011.
Par jugement en date du 15 juin 2012, le Tribunal de Commerce de SOISSONS a dit qu’il n’y a pas eu dol au sens de l’article 1116 du code civil, a débouté la SARL AU DELICE PICARD de toutes ses demandes, dit n’y avoir lieu à dommages et intérêts et à condamné la SARL AU DELICE PICARD à payer à Monsieur A la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions contraires.
Appel a été interjeté par la SARL 'AU DELICE PICARD’ le 23 juillet 2012.
Aux termes de ses dernières conclusions du 19 février 2013, la SARL 'AU DELICE PICARD', appelante, demande à la Cour :
— de rejeter l’exception de fin de non recevoir présentée par M. A
— d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris
— de débouter M. E A de toutes ses prétentions
— de retenir la responsabilité de M. E A au visa de l’article 1116 du Code Civil et
— de dire qu’il est ainsi entièrement responsable du préjudice de la société
— de condamner M. E A à lui verser la somme de 25 000 € avec intérêts aux taux légal, outre la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions du 14 décembre 2012, M E A demande à la Cour :
— à titre principal, de débouter l’appelant en constatant la fin de non recevoir tirée du jeu de la forclusion ;
— à titre subsidiaire, de débouter la société appelante, en ce qu’elle n’apporte la preuve ni de son préjudicie, ni de la faute commise par l’intimé dans la formation du contrat ;
— de condamner la SARL 'AU DELICE PICARD’ à lui payer 10 000 € au titre d’une procédure abusive, outre 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Sur la fin de non recevoir, tirée de la forclusion
Considérant que M. A invoque la forclusion, soutenant que les demandes formées par la
SARL 'AU DELICE PICARD’ se fondent sur la clause intitulée 'déclaration’ de l’acte de cession de fonds de commerce du 22 juin 2009 ;
Considérant toutefois, comme l’ont à juste titre relevé les premiers juges, que l’assignation est fondée sur les dispositions de l’article 1116 du code civil qui vise le dol, lequel est un délit civil ouvrant à la victime une action en nullité ou en réparation, qui ne se prescrit que par 5 ans ;
Qu’en conséquence, l’action de la SARL 'AU DELICE PICARD’ ne se heurte aucunement à la prescription et est parfaitement recevable.
Sur le dol invoqué par la société appelante
Considérant que la SARL 'AU DELICE PICARD’demande à la Cour de retenir la responsabilité de M. A au visa de l’article 1116 du code civil relatif au dol, faisant valoir que celui-ci a donné à la société des informations erronées, a omis d’autres informations importantes et a volontairement dissimulé des engagements puis auprès de certains clients , dans le but d’amener la société à contracter ;
Considérant qu’aux termes de l’article 1116 du code civil, le dol est une cause de nullité de la convention, lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que sans ces manoeuvres l’autre partie n’aurait pas contracté ;
Considérant que le dol ne se présume pas et doit être prouvé ;
Que la charge de la preuve incombe donc, en l’espèce à la société appelante ;
Considérant que les manoeuvres dolosives sont constituées de toute espèce d’agissement tendant à créer une fausse apparence, ainsi que d’actes combinés en vue de la tromperie ;
Considérant qu’en page 10 de l’acte de cession il était mentionné les éléments suivants :
' le vendeur déclare ne faire ni portage, ni dépôt. Le vendeur déclare faire les fournitures suivantes :
— fournitures prises en boutique :
° au lycée Léonard de Vinci, environ 80 pains au chocolat par jour vendus avec une remise de 15 %
° au restaurant rapide 'CASIS’ environ 60 pains 'kebab’ par jour vendus sans remise'
Considérant que la société SARL 'AU DELICE PICARD’ produit plusieurs attestations émanant de Mme I J ( vendeuse au sein du commerce depuis 1993), de Madame K L ( vendeuse au sein du commerce depuis 37 ans) , de Mme Z ( traiteur à D), ainsi que du responsable du syndicat scolaire de D ;
Que ces attestations permettent d’établir que les fournitures au Lycée Léonard de Vinci concernaient non seulement des pains au chocolat, mais également des croissants ordinaires avec 49% de remise , que la remise effectuée sur les pains au chocolat n’était pas de 15%, mais de 56%, et que des remises importantes étaient accordées à d’autres clients, à savoir 10% à Mme Z, traiteur à D, 10% à la cantine scolaire de D, ainsi qu’au café du Belvédère à Cuffies ;
Considérant par ailleurs que l’unique attestation produite en cause d’appel par M. A, émanant de son épouse, Madame A, ne saurait remettre en cause le fait qu’il a intentionnellement omis de donner des éléments et qu’il a également fourni des informations erronées à la société ;
Considérant que les manoeuvres dolosives sont en l’espèce constituées d’un silence intentionnellement gardé par le vendeur ainsi que de fausses informations livrées, portant sur une donnée déterminante du consentement, et que contrairement à ce qu’ont estimé les premiers juges, ces manoeuvres dolosives ont bien eu une influence sur le chiffre d’affaires ;
Considérant en effet que M. A a ainsi dissimulé la charge de travail qui devait être réalisé pour parvenir au chiffre d’affaires qu’il annonçait, et qu’incontestablement la SARL 'AU DELICE PICARD’ doit fournir un travail supplémentaire considérable, en raison des remises substantielles accordées par M. A à certains clients ;
Considérant que M. A ne pouvait ignorer les éléments qu’il a volontairement omis de signaler et qui modifient substantiellement l’économie du contrat et notamment le prix de vente;
Que si la société 'AU DÉLICE PICARD’ avait eu connaissance de tous ces éléments, elle n’aurait certainement pas donné le même prix du bien à vendre ;
Que dans ces conditions, la responsabilité de M. A, qui a manqué à son obligation de loyauté, laquelle est constitutive du dol, est clairement établie ;
Que le jugement entrepris sera donc infirmé de ce chef, en ce qu’il n’a pas retenu l’existence du dol sur le fondement de l’article 1116 du code civil.
Sur le préjudice de la société appelante
Considérant que l’acquéreur qui invoque le dol peut limiter les effets de la demande à une réduction du prix de vente et donc s’abstenir de solliciter la nullité de la vente ;
Que ce dol incident qui permet d’obtenir réparation, en établissant un prix d’achat inférieur à la valeur du bien ne peut être sanctionné que par des dommages et intérêts ;
Qu’il s’agit donc une action en responsabilité délictuelle fondée sur le droit commun de l’article 1382 du code civil ;
Considérant que le cabinet d’experts comptables BAUDELOCQUE a évalué comme suit le manque à gagner de la société ' AU DELICE PICARD’ pour l’année 2010 concernant la vente de viennoiseries du Lycée Léonard de Vinci
— 5 168,40 € sur la vente des pains au chocolat
— 463,73 sur la vente des croissants
Qu’au vu de cette évaluation effectuée sur une année, l’indemnisation de 25 000 € sollicitée s’avère justifiée et qu’il y a lieu d’y faire droit ;
Qu’en conséquence, le jugement déféré sera également infirmé sur ce point.
Sur la demande formée par l’intimé au titre d’une procédure abusive
Considérant qu’il y a lieu en l’absence de tout fondement de débouter M. A de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Considérant qu’il n’y a pas lieu, en cause d’appel, de faire application au profit de l’une ou l’autre des parties, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le jugement entrepris étant par ailleurs infirmé en ce qu’il a condamné la SARL 'AU DELICE PICARD’ à payer à M. A la somme de 1 000 € sur ce fondement ;
Considérant enfin que M. A qui succombe en appel sera condamné aux dépens s’y rapportant ainsi qu’aux dépens de première instance, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Reçoit l’appel ;
Rejette l’exception de fin de non recevoir présentée par M. E A,
Infirme le jugement rendu le 15 juin 2012 par le Tribunal de Commerce de SOISSONS et statuant à nouveau,
Déboute M. E A de toutes ses prétentions,
Dit qu’il y a eu dol au sens de l’article 1116 du code civil et dit en conséquence M. E A entièrement responsable du préjudice subi par la SARL 'AU DELICE PICARD',
Condamner M. E A à payer à la SARL 'AU DELICE PICARD’ en réparation de son préjudice la somme de 25 000 €,
Déboute M. E A de sa demande de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive,
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. E A aux entiers dépens de 1re instance et d’appel, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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