Infirmation partielle 30 juillet 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, 30 juil. 2014, n° 12/00392 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 12/00392 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Bastia, 6 mars 2012, N° 11/000173 |
Texte intégral
XXX
ARRET N°
du 30 JUILLET 2014
R.G : 12/00392 R-FL
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Tribunal d’Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 06 Mars 2012, enregistrée sous le n° 11/000173
X
C/
XXX
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
TRENTE JUILLET DEUX MILLE QUATORZE
APPELANTE :
Mme E F X épouse Y
née le XXX à XXX
XXX
XXX
XXX
ayant pour avocat Me Claude VOITURIEZ, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d’une aide juridictionnelle numéro 2012/1395 du 31/05/2012 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BASTIA)
INTIMEE :
XXX
prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
assistée de Me Olivier PELLEGRI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 23 mai 2014, devant Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Pierre LAVIGNE, Président de chambre
Mme Marie-Paule ALZEARI, Conseiller
Mme Françoise LUCIANI, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme A B.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 30 juillet 2014
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Mme Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E X épouse Y a formé appel contre un jugement du tribunal d’instance de Bastia qui l’a condamnée en sa qualité d’héritière de son fils C Y ,décédé le XXX,à payer à la SARL garage Saint Flo la somme de 2 516,46 euros correspondant à des factures de réparation du véhicule de ce dernier avec les intérêts légaux et celle de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt avant dire droit du 29 mai 2013, auquel il est référé pour un plus ample exposé du litige, la cour d’appel de Bastia a :
— prononcé le rabat de l’ordonnance de clôture rendue le 9 janvier 2013,
— invité Mme X épouse Y à produire aux débats l’acte de renonciation à succession formalisé le 27 février 2013,
— renvoyé le dossier à la mise en état,
— sursis à statuer sur l’ensemble des demandes des parties,
— réservé les dépens.
L’acte de renonciation à succession a été produit aux débats.
Dans ses dernières conclusions déposées le 11 mars 2014
l’appelante demande à la cour d’infirmer le jugement et statuant de nouveau :
— qu’elle dise et juge que la sommation du 3 août 2011 est irrégulière et donc dépourvue d’effet,
— qu’elle constate que Mme Y n’a pas été sommée, de manière régulière, par la SARL garage Saint Flo et qu’ainsi elle a conservé la faculté d’opter sur la succession de son fils,
— qu’elle constate que cette renonciation est intervenue le 27 février 2013,
en conséquence,
— qu’elle déboute la SARL garage Saint Flo de toutes ses demandes et qu’elle la condamne au paiement d’une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées le 12 décembre 2013 la SARL garage Saint Flo demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné Mme Y à paiement et de l’infirmer sur le montant de la somme due qui doit être fixée ainsi qu’il suit :
— 2 516,46 euros au titre des diverses réparations effectuées sur les véhicules avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande,
— 15 787,67 euros au titre du gardiennage des véhicules pour la période allant du XXX au 31 novembre 2013, somme à mettre à jour au jour de la décision à intervenir assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande,
— 2 500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle demande également la condamnation de Madame Y aux entiers dépens en ce compris les frais d’huissiers relatifs à la sommation d’opter et l’application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 mars 2014.
SUR CE :
L’appelante reproche au premier juge d’avoir accueilli l’action de la SARL garage Saint Flo alors que la sommation d’opter dans la succession de son fils qui lui a été délivrée le 3 août 2011 serait irrégulière en ce qu’elle indiquerait que l’option devait être exercée
auprès de l’avocat de cette société et non pas auprès du tribunal. Elle ajoute que,âgée, elle n’a pu obtenir les renseignements nécessaires ni se déplacer.
L’intimée soutient au contraire que la sommation d’opter est régulière, que le délai d’option avait expiré au jour ou Mme Y a déclaré renoncer à la succession.
Le premier juge a exactement constaté que l’acte d’huissier délivré à Mme Y le 3 août 2011 mentionne bien les dispositions des articles 771 et 772 du Code civil qui contiennent toutes les indications nécessaires pour l’exercice de l’option. Il a justement relevé que si dans l’acte il est par erreur fait sommation d’exercer l’option auprès de maître Pellegri, avocat du créancier, la nullité n’est pas encourue dans la mesure ou la procédure était déjà engagée devant le tribunal d’instance et que Mme Y était assistée d’un conseil.
L’appelante écrit d’ailleurs dans ses conclusions qu’elle avait dès réception de l’assignation tenté par l’intermédiaire de son conseil d’obtenir les renseignements nécessaires sur le contenu de la succession. Elle a été donc placée dans une situation lui permettant de se renseigner utilement sur les modalités d’exercice du droit d’option, et sur une éventuelle possibilité d’obtenir une prorogation du délai, suite à la sommation du 3 août 2011.
Le délai de 2 mois imparti par l’article 772 du code civil a donc valablement couru à compter de la sommation et comme le soutient la SARL garage Saint Flo, Mme Y a perdu le droit de renoncer à la succession à compter du 4 octobre 2011. Par conséquent elle est réputée acceptante pure et simple et les créanciers de son fils sont recevables à agir contre elle en sa qualité d’héritière.
Ni devant le premier juge ni devant la cour Mme Y ne conteste le montant des factures de réparation du véhicule de son fils.
L’extrait du grand livre du garage Saint Flo qui récapitule toutes ces factures permet de chiffrer à la somme de 2 516,46 euros la somme due par Madame Y à ce titre ; cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation valant mis en demeure du 3 mars 2011.
Le garagiste réclame également des frais de gardiennage du véhicule pour la période du XXX au 31 novembre 2013. Le premier juge a écarté cette demande au motif qu’il n’y a pas eu de mise en demeure de reprendre les véhicules ni de convention signée avec le défunt.
La SARL garage Saint Flo ne développe aucun moyen d’appel sur ce point.
Mme Y relève que ce n’est qu’en avril 2012 alors que l’instance était déjà pendante, que le garage lui a envoyé une mise en demeure de payer les frais de gardiennage et de récupérer les véhicules de son fils, ce qu’elle ne pouvait pas faire puisqu’elle comptait renoncer à la succession et former appel de la décision du tribunal d’instance.
Cependant, des lors qu’elle est réputée acceptante pur et simple de la succession, les véhicules laissés au garage Saint Flo lui appartiennent et elle est donc débitrice des frais de gardiennage, décomptés depuis le décès de son fils, date d’ouverture de la succession. Dès lors, le garagiste pouvait à bon droit exiger qu’elle récupère les véhicules comme il est précisé dans la lettre de mise en demeure du 13 avril 2012 non suivie d’effet. Par suite, l’appelante est tenue de régler les sommes suivantes visées par les factures versées aux débats :
— 4 767,69 euros au titre des frais du XXX au 21 mars 2011,
— 2 028,49 euros au titre des frais du 21 mars 2011 au 21 octobre 2011,
— 135,20 euros au titre des frais du 12 au 30 avril 2012,
— 309,96 euros du 1er mai 2012 au 31 mai 2012,
— 1 374,49 euros du 1er juin 2012 au 30 novembre 2012,
— 675,98 euros du 1er décembre 2012 au 28 février 2012,
— 225,33 euros du 1er mars 2013 au 31 mars 2013,
— 299,96 euros du 1er avril 2013 au 30 avril 2013,
— 299,96 euros du 1er juin au 30 juin 2013,
— 619,91 euros du 1er juillet 2013 au 31 août 2013,
— 299,96 euros du 1er septembre au 30 septembre 2013,
— 309,96 euros du 1er au 31 octobre 2013,
— 299,96 euros du 1er au 30 novembre 2013,
soit au total : 11 646,84 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.
En l’absence de facture concernant la période ultérieure et surtout de preuve que les véhicules se trouvent toujours au garage il n’y a pas lieu à parfaire la somme au jour de la décision.
Le jugement déféré sera en conséquence infirmé sur le montant de la somme allouée au créancier.
Les dispositions de cette décision relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens méritent confirmation.
En cause d’appel l’équité n’exige pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront laissés à la charge de l’appelante, qui succombe. Ils comprendront les frais huissiers relatifs à la sommation d’opter.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a condamné E Antonetti à payer à la SARL Garage Saint Flo la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux dépens,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Condamne Mme X épouse Y à payer à la SARL garage Saint Flo la somme de DEUX MILLE CINQ CENT SEIZE EUROS ET QUARANTE SIX CENTIMES (2 516,46 euros) avec intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2011, et la somme de ONZE MILLE SIX CENT QUARANTE SIX EUROS ET QUATRE VINGT QUATRE CENTIMES (11 646,84 euros) avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 avril 2012,
Y ajoutant,
Rejette les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme X épouse Y aux dépens de l’appel
dit qu’il sera fait application de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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