Infirmation partielle 17 décembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 17 déc. 2014, n° 12/07803 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/07803 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 2 avril 2012, N° 11/06889 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRÊT DU 17 Décembre 2014
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 12/07803 MPDL
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Avril 2012 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS RG n° 11/06889
APPELANTE
Mademoiselle C D
XXX
XXX
comparante en personne, assistée de Me Juliette PAPPO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1094
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/037731 du 07/09/2012 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
XXX
XXX
représentée par Me Jean-Marc SPORTOUCH, avocat au barreau de LYON, toque : 606 substitué par Me Sylvia CLOAREC, avocat au barreau de PARIS, toque : P312
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Octobre 2014, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Pierre DE LIEGE, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Pierre DE LIEGE, Présidente
Madame A B, Conseillère
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, Conseillère
Qui en ont délibéré
Greffier : Mme Lynda BENBELKACEM, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Pierre DE LIÈGE, présidente et par Madame Lynda BENBELKACEM, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Les faits
Melle C D a été engagée le 21 juillet 2008 en qualité d’hôtesse d’accueil standardiste , suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel, par la SAS Pénélope, qui fournit des prestations d’accueil et de standard téléphonique à d’autres entreprises.
Elle était tout d’abord affectée chez un client Delkia, puis, par avenant du 24 novembre 2008, au Crédit agricole immobilier de Boulogne Billancourt.
Le 1er octobre 2009 elle était affectée chez le client Telmma dans le huitième arrondissement de Paris. Par avenant du 25 janvier 2010 ses horaires étaient modifiés, mais la durée du travail maintenue.
À la suite d’une succession de difficultés et d’une absence prolongée du 15 octobre 2010 au 4 janvier 2011, suivie d’un avis d’aptitude délivré par la médecine du travail, puis d’une altercation avec sa supérieur hiérarchique sur son site de travail le 2 février 2011, puis une mutation, le 4 février sur un autre site.
Le 7 mars 2011 la médecine du travail rédigeait dans le cadre d’une procédure d’urgence un avis d’inaptitude totale et définitive au poste d’hôtesse d’accueil ainsi qu’à tout poste dans l’entreprise .
Par courrier du 8 mars 2011, la SAS Pénélope proposait à Melle C D les seuls postes disponibles, en l’espèce des postes d’hôtesse d’accueil standardiste.
Par courrier du 11 mars, le médecin du travail précisait que Melle C D n’était pas en mesure de tenir un autre poste dans le cadre d’un reclassement dans la SAS Pénélope.
La SAS Pénélope licenciait Melle C D par lettre recommandée avec avis de réception du 22 avril 2011pour inaptitude physique.
Melle C D saisissait alors le conseil de prud’hommes de Paris le 4 mai 2011, plaidant un licenciement sans cause réelle ni sérieuse ainsi qu’un harcèlement moral, demandant des indemnités à ces deux titres ainsi qu’un complément de salaire pour les mois de novembre et décembre 2010.
Celui-ci par jugement du 2 avril 2012, section activités diverses, chambre 3, disait que le reclassement étant impossible dans l’entreprise, que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse. Écartant également le harcèlement moral invoqué par la salariée comme cause d’inaptitude physique, et relevant que la régularisation des salaires sur la paye du mois de février 2011 avait été effectuée en mars 2011 après que la SAS Pénélope a reçu le décompte de la sécurité sociale le 7 mars, le conseil de prud’hommes déboutait Melle C D de l’ensemble de ses demandes.
Melle C D a régulièrement formé le présent appel contre cette décision
Elle demande à la cour d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes dans toutes ses dispositions et de constater l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement.
En conséquence elle demande la condamnation de la SAS Pénélope au versement des sommes suivantes :
— 8484,88 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
-4242,44 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— 1749,91 euros de complément de salaire pour novembre et décembre 2010,
-2000 € au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La SAS Pénélope a formé appel incident.
Elle demande à la cour de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande reconventionnelle en application de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sollicite la condamnation de Melle C D à lui verser 3000 € en application de cet article.
L’entreprise compte plus de 11 salariés.
Le salaire brut moyen mensuel de Melle C D était de 1060,61 €.
La convention collective des prestataires de services dans le domaine tertiaire est applicable à la relation de travail.
Les motifs de la Cour
Vu le jugement du conseil de prud’hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties, soutenues oralement à l’audience, auxquels il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties.
Sur le contexte du litige
Il ressort du dossier et des débats les éléments constants suivants.
L’exécution du contrat de travail de Melle C D a donné lieu à de nombreux incidents, qui se sont produits pendant ses périodes d’affectation chez au moins deux clients différents,- le Crédit agricole immobilier à Boulogne et le client TELMMA dans le huitième arrondissement de Paris. Ces incidents sont détaillés par l’employeur, mais ne sont pas évoqués par la salariée qui situe le litige à partir des mois de novembre et décembre 2010, alors que placée en arrêt maladie depuis le 15 octobre 2010, elle dit que son employeur ne lui a pas versé le complément de salaire qui lui étaient dus selon l’article 18 de la convention collective, et surtout sur une altercation ayant eu lieu avec sa supérieure hiérarchique le 2 février 2011.
L’employeur évoque les incidents suivants :
— avertissement, en date du 9 mars 2009, pour 7 retards constatés en l’espace d’un mois et 10 jours
— nouvel avertissement du 15 juin 2009 après trois nouveaux retards constatés ce mois -là par le client
— troisième avertissement notifié le 13 août 2009, la supérieure hiérarchique de Melle C D indiquant que lors de son passage sur son lieu de travail du Crédit agricole le 12 août 2009 elle avait constaté que celle-ci était en short, précisant « cette attitude est inacceptable et démontre un réel manque de professionnalisme. Or je vous rappelle que selon l’article 8 de votre contrat de travail, le port de l’uniforme est obligatoire »
— après que le client se soit à nouveau plaint d’un départ de la salariée 1h30 avant l’heure prévue, la SAS Pénélope a convoqué Melle C D à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement fixé au 7 septembre 2009, puis reporté au 17 septembre, procédure laissée sans suite, selon l’employeur « afin de laisser une nouvelle chance à Melle C D » ; elle était alors affectée chez un nouveau client, Telmma, à Paris
Cependant à la suite de nouveaux retards, Melle C D faisait l’objet d’un quatrième avertissement le 2 août 2010 qui visait un ensemble de 21 retards de 6 à 16 minutes, entre le 9 juin 2010 et le 30 juillet 2010. L’employeur rappelant que les nombreux retards perturbaient l’organisation du service et la prestation sur le site et que toute absence ou retard devaient être justifiés et signalés immédiatement par téléphone de manière à pouvoir prévenir le client et éventuellement la remplacer.
Le 31 janvier 2011 Melle C D ne se présentait pas à son poste de travail, la SAS Pénélope devant pourvoir à son remplacement dans l’urgence, ce qui n’est pas discuté.
Le lendemain 1er février 2011 Melle C D se présentait à son poste, sa responsable la contactant afin lui demander de se rendre à l’agence. La salariée aurait alors refusé de quitter son poste en dépit du fait qu’elle y était remplacée, obligeant Mme Y à se déplacer pour remettre en mains propres à Melle C D sa convocation à un entretien préalable, convocation que la salariée aurait refusé de signer et qui aurait été récupérée par la supérieur hiérarchique.
Le même jour, le 2 février, le client adressait à la SAS Pénélope un mail dans lequel il disait que plusieurs locataires « avaient indiqué que Melle C D n’était pas installée au poste d’accueil le matin 8h30 depuis son retour début janvier » ' Mais aussi qu’un locataire aurait constaté que les barrières étaient laissées ouvertes pour faciliter les entrées alors que l’hôtesse avait reçu des consignes précises de laisser les portiques et les portes du hall fermées en permanence pour rendre l’utilisation des badges systématique.
Toutefois, après l’altercation du 2 février, par courrier du 3 remis en main propre, la SAS Pénélope indiquait à Melle C D « suite à notre entretien de ce jour je confirme que vous retournez sur le site ALTYS Haussmann à compter du vendredi 4 février 2011. Vos horaires restent inchangés du 8h30 à 14h00.
Cependant, le 7 mars 2011 la médecine du travail prononçait un avis d’inaptitude définitive et totale dans le cadre d’une procédure d’urgence.
Auparavant, il est constant que la salariée avait déjà été placée en arrêt maladie du 15 octobre 2010 au 4 janvier 2011.
Ces événements qui ne sont, pour l’essentiel, pas même mentionnés par la salariée, n 'ont fait l’objet d’aucune contestation de sa part.
Sur le harcèlement moral
La salariée soutient que le comportement de sa directrice Mme Y à son égard est constitutif d’un harcèlement moral. Elle invoque des agissements répétés de la part de celle-ci :
— agression sur son lieu de travail le 2 février 2011,
— menaces par conversation téléphonique
— refus injustifié de verser à la salariée son complément de salaire et attitude agressive en réponse aux demandes de la salariée,
— insultes menaces et propos excessifs,
à l’appui de ses dires, Melle C D produit :
— un certificat du docteur X faisant état d’une« profonde détresse psychologique » à la suite de l’incident survenu le 2 février 2011 », état psychologique ayant nécessité un arrêt de travail, étant précisé qu’en mai 2011 elle était toujours suivie par le CMP,
— la saisine de l’inspection du travail par ses soins,
— une plainte déposée par Melle C D le 3 mars 2011.
La salariée plaide donc un harcèlement moral indiquant dans ses conclusions écrites, que si la cour ne retenait pas un tel harcèlement « il ne fait aucun doute que ces agissements devront à tout le moins être qualifiés de fautifs et comme étant la cause directe et certaine de l’inaptitude physique de Melle C D».
L’article L 1222-1 du code du travail dispose que « le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. Par ailleurs l’article L1152-1 du même code précise qu’aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale, ou de compromettre son avenir professionnel ».
Le juge doit appréhender les faits dans leur ensemble et rechercher s’ils permettent de présumer l’existence du harcèlement allégué .
Dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Pour débouter la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral, le conseil de prud’hommes, après une analyse exacte des faits et en fonction de motifs justes et pertinents que la cour reprend à son compte, a relevé qu’en réalité ces accusations de harcèlement moral ne s’appuyaient que sur une altercation entre Mme Y et Melle C D qui avait eu lieu le 2 février 2011 alors que la directrice de la SAS Pénélope avait décidé de se rendre sur le site où était affectée Melle C D , pour lui enjoindre, après entretien téléphonique dans le même sens du 1er février 2011, resté sans effet, de ne plus se présenter chez ce client à la demande de celui-ci.
Le conseil de prud’hommes affirmait également que la salariée n’établissait pas le harcèlement moral en produisant une attestation du médecin du centre médico- psychologique auprès duquel s’était rendue Melle C D le 3 février , indiquant qu’il y avait un problème à son travail la veille, alors que le médecin « n’avait fait que produire les dires de Melle C D », et ce alors que la plainte déposée par la salariée n’avait pas eu de suite.
Les faits mis en avant par la salariée pour justifier le harcèlement moral qu’elle invoque, même s’ils peuvent avoir un lien direct avec l’arrêt de travail de février 2011 et l’avis d’inaptitude, pris par le médecin du travail, dans un contexte de « danger immédiat », ne peuvent cependant pas être considérés comme des «agissements répétés constitutifs de harcèlement moral de la part de l’employeur ».
En outre, la cour constate que la salariée ne rapporte aucune preuve certaine des menaces, agressions verbales et insultes qu’elle impute à son employeur. En effet, en l’absence de tout témoignage de personnes présentes, ni le dépôt de plainte, d’ailleurs resté sans suite, ni les dires de Melle C D auprès de l’inspection du travail, dires qu’elle a tenté d’étayer par un enregistrement, manifestement irrégulier en la forme, présenté à l’inspection du travail comme étant une conversation entre Melle C D et Mme Y, ne permettent de considérer les affirmations de la salariée comme avérées.
Enfin, en ce qui concerne les retards de versement de l’indemnisation complémentaire due par l’employeur en application de l’article 18 de la convention collective, la SAS Pénélope répondait dès le 11 avril sur ce point à l’inspectrice du travail qu’elle n’avait eu le décompte de la sécurité sociale que le 7 mars et que c’est alors qu’elle avait pu faire le complément.
La cour note que dans son courrier du 11 avril à l’inspection du travail, l’employeur disait que Mme Y n’avait pas nié l’altercation avec Melle C D mais soutenait que le ton était monté suite au refus de celle-ci de quitter le site conformément à sa demande.
La cour considérant que les circonstances du litige ne permettent pas de présumer un harcèlement moral confirmera la décision des premiers juges qui ont écarté celui-ci.
Au-delà, au regard des nombreuses difficultés dans l’exécution de son travail par Melle C D , rappelées ci-dessus et qui ne sont pas utilement contestées, la cour considère que la dégradation du lien entre l’employeur et la salariée résulte d’un ensemble de faits, dont un bon nombre sont imputables à Melle C D , faits qui ont effectivement pu créer une tension grandissante entre Melle C D et sa supérieure hiérarchique, dont il n’est pas contesté qu’elle a été obligée de se déplacer le 2 février, jusqu’au site sur lequel Melle C D était affectée, tensions qui ont entraîné une nouvelle mutation puis sur l’avis l’inaptitude physique définitive de la salariée alors que le 11 janvier 2011 à la suite de son arrêt maladie celle-ci avait été déclarée apte à la reprise de travail sans réserve ; pour autant les responsabilités au regard de cette situation apparaissent, à tout le moins, très partagées.
En conséquence, les agissements de l’employeur, qui garde toujours dans le cadre de son pouvoir de direction la possibilité de faire des observations ou de donner des directives à un salarié, voire d’ user de son pouvoir disciplinaire, sous réserve que ces initiatives ne soient pas abusives ou sans fondement, n’apparaissent pas comme « la cause directe et certaine de l’inaptitude physique de Melle C D », contrairement à ce qu’elle affirme.
« La situation de souffrance grave au travail », invoquée par Melle C D auprès de l’inspectrice du travail, qui reprend l’expression dans la lettre qu’elle adresse à l’employeur le 23 mars 2011, même si elle a existé, n’était pas spécifiquement la conséquence des agissements de l’employeur.
La salariée sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral.
Sur la rupture du contrat de travail de Melle C D
La lettre de licenciement adressée à Melle C D est rédigée comme suit : « nous avons le regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour inaptitude physique. Nous vous rappelons les raisons qui ont conduit à une telle décision. Le 7 mars 2011 vous avez passé une visite médicale de reprise. Le docteur Z, médecin du travail du CIAMT a indiqué sur votre fiche de visite « une seule visite suffit. Inapte à la reprise du travail. Inapte total et définitif au poste d’hôtesse d’accueil. Inapte à tout poste dans l’entreprise. Procédure d’urgence article R4624-31 du code du travail. Son maintien à son poste entraîne un danger immédiat pour la santé de la salariée ». Par conséquent par courrier du 8 mars 2011 nous avons proposé les seuls postes disponibles à savoir des postes d’hôtesse d’accueil standardiste. Nous avions également sollicité le médecin du travail, sur toute solution de reclassement, celui-ci nous a répondu le 11 mars 2011 que vous n’étiez plus en mesure de tenir un autre poste dans le cadre d’un reclassement dans la société ».
La seule critique que fait la salariée à l’encontre de ce licenciement pour inaptitude physique est que cette inaptitude ne peut trouver son fondement que dans les événements des mois de janvier et de février 2011 imputables à l’employeur ainsi que l’état psychologique de Melle C D qui en a découlé et a été constaté par les médecins.
Or, la cour a écarté ci-dessus le harcèlement moral ou les agissements fautifs de l’employeur
D’autre part les nombreuses difficultés précédemment rencontrées dans l’exécution du contrat de travail de Melle C D, lui étaient largement imputables , mais aussi les tensions ainsi induites, ont effectivement conduit à un constat d’inaptitude totale par le médecin du travail, sans que cette inaptitude soit imputable aux agissements de l’employeur.
L’inaptitude physique de Melle C D constituait donc une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Au-delà, la salariée ne soutient aucune autre critique quant à ce licenciement, qui a été mené régulièrement l’employeur ayant, malgré tout, satisfait à son obligation au regard du reclassement, en écrivant par courrier du 8 mars, non réclamé, à la salariée : «' Il s’avère que nous pourrions vous proposer, en remplacement, des postes d’hôtesse d’accueil standardiste en région parisienne. Dans l’hypothèse où ce type de poste vous conviendrait, sous réserve de l’avis du médecin du travail, nous vous prions de nous en informer par retour du courrier sous huitaine. Nous vous précisons que l’absence de réponse de votre part serait assimilée à un refus. Nous serions alors contraints d’envisager à votre encontre une procédure de licenciement».
La salariée du discute pas son absence de réaction, et par courrier du 11 mars 2011 le médecin du travail consulté par l’employeur indiquait « vu l’évolution défavorable persistant de sa santé, elle n’est plus en mesure de tenir un autre poste dans le cadre d’un reclassement dans la société, même par des solutions de mutation, transformation d’adaptation ».
En conséquence, le licenciement pour inaptitude de Melle C D est régulier et fondé sur une cause réelle et sérieuse. La décision des premiers juges sera donc confirmée, la salariée est donc déboutée de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ainsi que de sa demande compensatrice de préavis avec congés payés dans la mesure où l’inaptitude physique, dont la cour dit qu’il n’est pas le résultat de faits de harcèlement ou de comportement fautif de l’employeur, l’empêchait d’exécuter son préavis.
Sur le complément de salaire dû au titre des mois de novembre 2010 et décembre 2010.
L’article 18 de la convention collective prévoit que tous salariés ayant au moins une année d’ancienneté et dont le contrat se trouve suspendu par suite de maladie ou d’accident percevra un complément de salaire, selon des modalités de calcul qu’il précise comme suit pour les salariés de un à trois ans d’ancienneté :
— pendant 30 jours 90 % de la rémunération brute que le salarié aurait gagnée s’il avait continué à travailler,
— pendant 30 jours 75 % de cette rémunération.
La salariée revendique en conséquence pour le mois de novembre 954,45 euros correspondant à 90 % de son salaire de 1060,50 euros et pour le mois de décembre 795,46 euros correspondant à 75 % de son salaire brut, soit un total de 1749,80 euros
Or, la salariée qui était en arrêt maladie du 15 octobre 2010 au 4 janvier 2011 affirme n’avoir perçu aucun salaire au mois de novembre 2010 et décembre 2010, chiffrant donc le complément qu’elle réclame à l’employeur à la somme de 1749,91 euros.
Dans sa lettre en réponse à l’inspection du travail en date du 11 avril 2011 la SAS Pénélope avait indiqué que la régularisation avait été effectuée sur la paye du mois de février 2011, versée en mars car la société n’avait reçu le décompte de la sécurité sociale que le 7 mars.
Le bulletin de paie du mois de février 2011fait en effet apparaître une « indemnité maladie » mais limitée à la somme de 498,30 euros.
Toutefois, l’employeur qui ne discute pas les termes de l’article 18 de la convention collective applicable, qui ne discute pas non plus le calcul établi par la salariée aboutissant à un complément de salaire dû pour les mois de novembre décembre 2010 d’un montant total de 1749,80 euros, reste redevable, compte tenu de la somme de 498,30 euros versés, d’une somme de 1251,50 euros.
Sur les dépens et la demande de dommages et intérêts en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991
L’employeur qui succombe supportera la charge des dépens
Il sera alloué à l’avocat de Mme C F , qui bénéficie de l’aide juridictionnelle, la somme de 1500 € au titre des frais et honoraires non compris dans les dépens, que le bénéficiaire aurait exposés en l’absence de cette aide, à charge pour l’avocat, s’il recouvre tout ou partie de cette somme, de renoncer à percevoir tout ou partie de la part contributive de l’Etat dans les conditions de ce texte.
Décision de la Cour
En conséquence, la Cour,
CONFIRME la décision du Conseil de prud’hommes sauf en ce qui concerne le complément de salaire dû pour les mois de novembre et décembre 2010 pendant lesquels Melle C D était en arrêt maladie
et statuant à nouveau et y ajoutant :
CONDAMNE la SAS Pénélope à payer à Melle C D 1251,50 euros, à titre de complément de salaire en application de l’article 18 de la convention collective, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation conseil de prud’hommes.
DÉBOUTE les parties de leurs demandes complémentaires ou contraires.
CONDAMNE la SAS Pénélope à régler à Melle C D Mme C F qui bénéficie de l’aide juridictionnelle, la somme de 1500 € au titre des frais et honoraires non compris dans les dépens, que le bénéficiaire aurait exposés en l’absence de cette aide, à charge pour l’avocat, s’il recouvre tout ou partie de cette somme, de renoncer à percevoir tout ou partie de la part contributive de l’Etat dans les conditions de ce texte.
CONDAMNE la SAS Pénélope aux entiers dépens de l’instance.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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