Infirmation 23 juillet 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 23 juil. 2014, n° 14/00897 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 14/00897 |
Texte intégral
RG N° 14/00897
N° Minute :
Notification le
Copie exécutoire
délivrée le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE TAXE DU 23 JUILLET 2014
ENTRE :
DEMANDEUR suivant recours du 24 janvier 2014
Monsieur Y X
XXX
XXX
comparant en personne
ET :
DEFENDEUR
Maître Michel PRUD’HOMME, avocat au barreau de Grenoble
XXX
XXX
représenté par Me Alexandre FRANCE, avocat au barreau de GRENOBLE
DEBATS : A l’audience publique du 25 juin 2014 tenue par Gérard MEIGNIÉ, premier président, assisté de M. A. BARTHALAY, greffier
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 23 JUILLET 2014 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
signée par Gérard MEIGNIÉ, premier président et par M. A. BARTHALAY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par une décision du 9 janvier 2014, le bâtonnier de Grenoble a taxé le solde des honoraires de Me Prud’homme dus par M. X à la somme de 478,40 € TTC.
Ces honoraires sont réclamés en exécution des diligences accomplies aux fins d’obtenir auprès de la Société Générale, organisme prêteur, la suspension de deux ans de remboursement des échéances et des délais de grâce.
Cette décision a été notifiée à M. X par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 janvier 2014.
Par lettre recommandée du 24 janvier 2014 avec accusé de réception du 1er février 2014, M. X a exercé un recours.
Il a notamment fait valoir :
— qu’il avait exprimé à Me Prud’homme son opposition par lettre recommandée du 4 mars 2013 ; qu’il avait notamment mis en évidence l’absence de devis préalable et l’absence de lettre de mission ;
— qu’il avait notamment indiqué :
. avoir réclamé le devis et la lettre de mission le 15 janvier 2013, le 21 janvier 2013, le 31 janvier 2013, le 8 février 2013 ;
. vouloir bénéficier de son contrat d’assistance juridique ;
— qu’il avait reçu :
. un modèle de requête le 2 janvier 2013 ;
. une facture de 1.000 € HT le 10 janvier 2013 ;
. un avis par courriel du 14 février 2013 d’honoraires estimatifs de 2.000 € HT;
— qu’il avait payé 60 € le 29 novembre 2012 lors de la consultation en rendez-vous.
Me Prud’homme a conclu à la confirmation de la décision du bâtonnier de Grenoble du 9 janvier 2014 et au paiement d’une somme de 300 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, en soulignant :
— que M. X avait été informé des tarifs du cabinet ;
— qu’il avait été reçu en consultation le 29 novembre 2012 et avait confirmé par courrier du 20 décembre 2012 sa volonté de voir le cabinet poursuivre la gestion du dossier ;
— que le 10 janvier 2013, il donnait son accord pour l’établissement d’une requête ; qu’un projet lui avait été communiqué le 31 janvier 2013 ;
— que le 20 février 2013 M. X sollicitait des modifications au projet de la requête ;
— que des diligences avaient été accomplies de novembre 2012 à avril 2013 ;
— que M. X avait bénéficié de consultations juridiques ; que le dossier, étudié, avait fait l’objet d’une requête destinée au président du tribunal d’instance de Grenoble ; qu’il y avait eu des correspondances, et un bordereau de communication de pièces.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE :
Attendu que par une décision du 9 janvier 2014, le bâtonnier de Grenoble a taxé le solde des honoraires de Me Prud’homme dus par M. X à la somme de 478,40 € TTC ;
Attendu que ces honoraires sont réclamés en exécution des diligences accomplies aux fins d’obtenir auprès de la Société Générale, organisme prêteur, la suspension de deux ans de remboursement des échéances ainsi que des délais de grâce;
Attendu que cette décision a été notifiée à M. X par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 janvier 2014 ;
Attendu que par lettre recommandée du 24 janvier 2014 avec accusé de réception du 1er février 2014, M. X a exercé un recours ;
Attendu que ce recours, exercé dans le délai de un mois prévu à l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, est recevable ;
Attendu qu’au soutien de son recours, M. X met en évidence le défaut d’information sur le montant des honoraires et le montant extrêmement limité de ses revenus (1.200 €) ;
Attendu que le premier président n’est pas juge de la responsabilité ; qu’il est seulement juge de l’honoraire ; qu’il ne saurait se substituer au juge du fond et diminuer ou supprimer le montant des honoraires au motif que l’avocat n’aurait pas complètement informé son client sur les conditions de sa rémunération et aurait ainsi commis une faute professionnelle ;
Attendu qu’il n’en demeure pas moins que le premier président doit vérifier, conformément à l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971, si les diligences alléguées ont été effectuées et dire si elles justifient les honoraires réclamés ;
Attendu que parmi les diligences invoquées – consultation juridique, ouverture et examen du dossier, consultations détaillées, correspondances client, réalisation d’un projet de requête, modification du projet de requête – devant constituer la totalité de la mission, Me Prud’homme a justifié, avant que M. X ne mette fin au mandat en mars 2013 :
— avoir donné le 29 novembre 2012 une consultation, recevant son client en rendez-vous pendant trois quarts d’heure environ ;
— avoir établi un projet de requête destinée au président du tribunal d’instance de Grenoble, ainsi qu’un bordereau de communication de pièces ;
— avoir rédigé des courriers administratifs ;
Attendu que la requête contient un exposé de faits circonstanciés ; que toutefois elle n’est pas accompagnée d’une note juridique, la demande se limitant à une suspension de deux ans de remboursement des échéances à la Société Générale et des délais de grâce, sur le fondement des articles L. 313-12 et suivants du code de la consommation et des articles 1244-1 à 3 du Code civil qui ont été spécialement visés;
Attendu que la modification annoncée du projet rectificatif de la requête initiale ne sera pas effectuée, le mandat liant M. X à Me Prud’homme ayant été rompu en mars 2013 ;
Attendu également que l’ouverture du dossier ne correspond à aucune prestation ;
Attendu enfin que Me Prud’homme connaissait la situation de fortune de son client, limitée à des revenus de l’ordre de 1.200 € par mois ;
Attendu que compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu d’arbitrer le montant des honoraires dus à Me Prud’homme à 340 € HT, soit à 406,64 € TTC;
Attendu qu’il importe également d’accorder à M. X, qui est de bonne foi, les délais de paiement sollicités ;
Attendu par ailleurs qu’aucune considération d’équité ne justifie la demande de Me Prud’homme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
Nous, Gérard Meignié, premier président de la cour d’appel de Grenoble, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirmons la décision du bâtonnier de Grenoble du 9 janvier 2014 ;
Taxons le solde des honoraires de Me Prud’homme à la somme de 406,64 € TTC .
Condamnons M. X à payer à Me Prud’homme ladite somme, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision .
Disons que M. X pourra s’en acquitter en dix mensualités de 40 €, la onzième mensualité soldant le montant restant dû ;
Disons que la première mensualité devra être réglée le 4 août 2014 et les mensualités subséquentes avant le 4 de chaque mois ;
Disons qu’en cas de non règlement d’une échéance, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible ;
Déboutons Me Prud’homme de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. X aux dépens.
Le greffier Le premier président
M. A. BARTHALAY G. MEIGNIÉ
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