Confirmation 14 février 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 5, 14 févr. 2012, n° 09/06711 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 09/06711 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 8 janvier 2009, N° 07/10204 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 5
ARRET DU 14 FEVRIER 2012
(n° ,4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 09/06711
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Janvier 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 07/10204
APPELANT
Monsieur Y X
XXX
XXX
représenté par Me Didier CAM, avocat au barreau de PARIS, toque : G0347, qui s’est régulièrement constitué.
INTIMEE
XXX
prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
représentée par la SCP GARNIER, avocats postulants, au barreau de PARIS, toque : J136 ( régulièrement constituée en tant qu’ancien avoué)
et de Me Sylvain RIEUNEAU de la SCP BERNARD HERTZ BEJOT, avocats plaidant, barreau de PARIS, toque : P0057.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 Janvier 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Dominique REYGNER, présidente de chambre
M. Christian BYK, conseiller
Monsieur Michel CHALACHIN, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Melle Fatia HENNI
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Dominique REYGNER, présidente et par Melle Fatia HENNI, greffier.
* * * *
M. Y X était le dirigeant de la société TELECOM CITY, qui était assurée auprès de la société CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE.
Le 6 décembre 2004, l’Autorité des Marchés Financiers a prononcé à l’encontre de M. X une sanction pécuniaire de 100.000 euros, somme qui a été ramenée à 60.000 euros par la cour d’appel de Paris dans un arrêt du 13 septembre 2005.
L’assureur ayant refusé sa garantie au titre de la protection juridique, M. X l’a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris par acte du 10 juillet 2007 afin d’obtenir la mise en oeuvre de cette garantie.
Par jugement du 8 janvier 2009, le tribunal l’a débouté de ses demandes et l’a condamné au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 13 mars 2009.
Par dernières conclusions signifiées le 13 juillet 2009, l’appelant soutient que la sanction prononcée par l’Autorité des Marchés Financiers est un acte administratif détachable d’une infraction pénale qui pourrait donner lieu à une amende pénale ; il ajoute qu’aucune clause contractuelle ne justifie l’absence de prise en charge de cette sanction ; il sollicite donc l’infirmation du jugement et le paiement des sommes de 60.000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 mars 2006 et de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions signifiées le 2 novembre 2009, l’intimée rappelle que les amendes pénales sont inassurables par nature, en vertu de l’article 6 du code civil, et soutient que les sanctions pécuniaires prononcées par l’Autorité des Marchés Financiers ont une nature para-pénale et non administrative, et ont pour effet de soumettre les contrevenants à une double peine ; elle souligne que ces sanctions poursuivent le même objectif que les amendes pénales, à savoir la répression d’une infraction ayant porté atteinte à l’ordre public et l’effet dissuasif ; elle ajoute que l’interdiction d’assurer les amendes pénales est un principe d’ordre public posé par l’article 6 du code civil ; elle sollicite donc la confirmation du jugement et le paiement de la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 décembre 2011.
MOTIFS
Considérant que, aux termes de l’article 6 du code civil, on ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l’ordre public et les bonnes moeurs ;
Que, s’inspirant de cette disposition générale, le contrat d’assurance souscrit par la société TELECOM CITY indiquait, en son article 32, que le dommage couvert n’incluait pas les amendes ou pénalités imposées par la loi ni les matières inassurables en vertu de la loi ;
Considérant que M. X reconnaît que les amendes pénales ne peuvent être garanties par ce contrat, mais soutient que la sanction pécuniaire prononcée à son encontre a un caractère administratif et ne peut être assimilée à une sanction pénale ;
Mais considérant que le rôle de l’Autorité des Marchés Financiers est de protéger l’ordre public boursier ;
Que, pour faire respecter cet ordre public, elle a été dotée d’outils répressifs, tels que les sanctions pécuniaires infligées aux dirigeants sociaux ayant faussé les règles du marché ;
Que ces sanctions poursuivent le même objectif que les sanctions pénales, à savoir la répression d’infractions à des textes législatifs ou réglementaires et un effet suffisamment dissuasif pour éviter la réitération de tels actes ;
Que ce double aspect répressif et dissuasif ressort clairement des dispositions de l’article L.621-15-III du code monétaire et financier, qui prévoit que les sanctions susceptibles d’être prononcées par l’Autorité des Marchés Financiers peuvent actuellement s’élever à 100 millions d’euros ou au décuple des profits éventuellement réalisés, et que la décision de la commission des sanctions peut être rendue publique dans les publications, journaux ou supports qu’elle désigne ;
Que le montant particulièrement élevé de ces sanctions pécuniaires et la possibilité offerte à l’Autorité des marchés Financiers de leur donner une publicité les rendent assimilables à des amendes pénales ;
Que le caractère para-pénal de ces sanctions est renforcé par les dispositions de l’article L.621-16 du code monétaire et financier, qui offre la possibilité au juge pénal d’imputer le montant de ce type de sanction sur l’amende qu’il prononce lorsqu’il statue sur les faits dont l’Autorité des Marchés Financiers a eu à connaître, ce qui démontre que ces deux sanctions sont de même nature ;
Que, en outre, la fixation du quantum de ces sanctions pécuniaires, qui dépend, selon l’article L.621-15-III du code monétaire et financier, de la gravité des manquements commis et des avantages ou des profits éventuellement tirés de ces manquements, est conforme aux principes généraux du droit pénal français ;
Considérant par conséquent que la société CHUBB INSURANCE pouvait légitimement déclarer la sanction pécuniaire infligée à M. X inassurable au sens de l’article 32 du contrat d’assurance souscrit par la société TELECOM CITY ;
Que, dès lors, le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions ;
Considérant par ailleurs que l’équité commande d’allouer à l’intimée la somme complémentaire de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Que l’appelant doit en revanche être débouté de ses demandes ;
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement qui a été rendu le 8 janvier 2009 par le tribunal de grande instance de Paris ;
Et, y ajoutant, condamne M. Y X à payer à la société CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. X de ses demandes ;
Condamne M. X aux dépens de première instance et d’appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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