Confirmation 24 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 24 mars 2016, n° 12/01080 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 12/01080 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Romans-sur-Isère, 9 novembre 2011, N° 2010J334 |
Texte intégral
RG N° 12/01080
FP
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 24 MARS 2016
Appel d’une décision (N° RG 2010J334)
rendue par le Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISÈRE
en date du 09 novembre 2011
suivant déclaration d’appel du 10 Février 2012
APPELANT :
Maître L A es qualité de liquidateur de la Société GROUPE CALORTEC
XXX
XXX
Représenté par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et plaidant par Me Georges PETIT, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
SAS UNIV’R CHAUFFAGE poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et plaidant par Me FOLLET, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Dominique ROLIN, Président de Chambre,
Mme Fabienne PAGES, Conseiller,
Madame Anne-Marie ESPARBÈS, Conseiller,
Assistés lors des débats de Magalie COSNARD, Greffier.
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Février 2016
Madame PAGES, conseiller, a été entendue en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour que l’arrêt soit rendu ce jour,
La société Groupe Calortec absorbe la société établissements N X au terme d’un protocole en date du 7 novembre 2006.
Monsieur N X s’engage à l’égard de l’acquéreur, la société Groupe Calortec par une clause de non concurrence pour une durée de trois ans soit jusqu’au 30 novembre 2009.
La société établissements N X est spécialisée dans la fabrication de radiateurs électriques pour le chauffage central à inertie céramique et fluide caloporteur ou en pierre.
Elle invente un système de chauffage central électrique fabriqué à partir d’un corps de chauffe composé de dalles en céramique issues de l’exploitation d’une carrière par la société D.
La société DEP est un fournisseur de la société Groupe Calortec et fabrique des joues (façades latérales) des appareils.
Au début de l’année 2010, quatre salariés de la société Groupe Calortec remettent leur démission :
— monsieur G, directeur de la société, le 4 janvier 2010 et à effet le 31 mars 2010,
— madame B, assistante commerciale, le 13 février 2010 et à effet le 15 mars 2010,
— messieurs C et Y, monteurs d’appareils de chauffage, le 24 février 2010 et à effet du 15 mars 2010.
Monsieur N X créée la société UNIV’R CHAUFFAGE le 26 février 2010, immatriculée le 1er mars 2010.
Cette société a pour activité la fabrication de radiateurs électriques, système de chauffage central, de nettoyeur à vapeur, de central d’alarmes, climatisation et plus généralement tous équipements permettant l’amélioration de l’habitat.
Cette société a une activité concurrente à celle de la société Groupe Calortec.
Les quatre salariés démissionnaires de la société Groupe Calortec sont embauchés par la société UNIV’R CHAUFFAGE.
Prétendant être victime d’actes de concurrence déloyale de la société UNIV’R CHAUFFAGE, la société GROUPE Calortec présente une requête le 28 avril 2010 devant le président du Tribunal de Commerce de Romans sur Isère et devant le président du tribunal de grande instance de Valence aux fins de désignation d’un huissier de justice assisté d’un expert en informatique et par ordonnances en date des 28 et 30 avril 2010, la société Groupe Calortec est autorisée à procéder à des constats d’huissier dans les locaux des sociétés Calortec en se faisant assister d’un sachant en informatique et les locaux de la société UNIV’R CHAUFFAGE et à se faire remettre des copies de différents documents de la société UNIV’R CHAUFFAGE.
Par assignation en date du 25 mai 2010, la société UNIV’R CHAUFFAGE fait citer la société GROUPE Calortec devant le juge des référés pour qu’il lui soit enjoint d’avoir à cesser sous astreinte la diffusion à ses clients et fournisseurs de lettres circulaires dénonçant des actes de concurrence déloyale prétendus.
Par ordonnance du 9 août 2010 du président du Tribunal de Commerce, cette affaire est renvoyée au fond, puis fait l’objet d’une radiation.
Par ordonnance en date du 9 août 2010 du président du Tribunal de Commerce, la demande de rétractation de la société UNIV’R CHAUFFAGE de l’ordonnance du 30 avril 2010 autorisant société GROUPE Calortec à procéder à des constatations dans ses locaux est rejetée.
Au vu de ces différents procès-verbaux de constat d’huissier et faisant valoir des actes de concurrence déloyale, la société GROUPE Calortec fait citer par assignation en date du 19 septembre 2010 les sociétés UNIV’R CHAUFFAGE, D et DEP devant le Tribunal de Commerce de Romans sur Isère en vue de leur condamnation solidaire au paiement de la somme principale de 3 200 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
Par jugement du Tribunal de Commerce de Romans sur Isère en date du 9 novembre 2011, il est constaté que les sociétés UNIV’R CHAUFFAGE, D et DEP Industrie n’ont commis aucune collusion frauduleuse ou acte susceptible de constituer un agissement déloyal à l’encontre de la société GROUPE Calortec, par conséquent la société GROUPE Calortec est déboutée de l’ensemble de ses demandes à l’encontre des sociétés UNIV’R CHAUFFAGE, D et DEP Industrie.
Par jugement du 21 décembre 2011, le Tribunal de Commerce de Romans sur Isère prononce la liquidation judiciaire de la société GROUPE Calortec et désigne maître A en qualité de liquidateur.
Maître A en qualité de liquidateur de la société GROUPE Calortec interjette appel à l’encontre du jugement en date du 9 novembre 2011 rejetant la demande d’indemnisation et n’intime que la société UNIV’R CHAUFFAGE.
Au vu de ses dernières conclusions en date du 25 juillet 2012, maître A en qualité de liquidateur de la société GROUPE Calortec demande l’infirmation du jugement susvisé en ce qu’il n’a pas retenu la commission d’actes de concurrence déloyale de la société UNIV’R CHAUFFAGE et sa confirmation pour le surplus.
Il demande la condamnation de la société UNIV’R CHAUFFAGE à lui payer es qualités la somme de 3 200 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de ses actes de concurrence déloyale outre celle de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que la société a été victime d’actes de concurrence déloyale de la société UNIV’R CHAUFFAGE :
— par l’embauche de 4 de ses salariés démissionnaires à la même période constituant un débauchage massif, que le départ de 4 de ses 19 salariés( soit 19 % de son personnel) a désorganisé son fonctionnement, et elle précise qu’elle démontre que monsieur G (directeur démissionnaire de sa société), alors qu’il était encore salarié de la société GROUPE Calortec, a travaillé pour le compte de la société UNIV’R CHAUFFAGE (échange de mails) et contre les intérêts de la société GROUPE Calortec
— par le détournement de clientèle
— par la production de copies serviles car de nature à créer une confusion, justifiée par le document de présentation des produits de la société UNIV’R CHAUFFAGE,
— par la violation de l’exclusivité de la société D, cette exclusivité de D au profit de la société X puis de la société GROUPE Calortec résulte d’un courrier en date du 30 mai 2007.
Il chiffre le préjudice consécutif à ces actes de concurrence déloyale à hauteur de la somme totale de 3 200 000 euros, constitué par le coût des mesures prises, la perte du chiffre d’affaires et l’atteinte à son image.
Au vu de ses dernières conclusions en date du 10 juillet 2012, la SAS UNIV’R CHAUFFAGE demande la confirmation du jugement contesté en toutes ses dispositions.
Elle conclut au débouté de l’ensemble des demandes de maître A en qualité de liquidateur de la société GROUPE Calortec.
Elle forme une demande reconventionnelle et demande la fixation à la procédure collective de la société GROUPE Calortec de sa créance à hauteur de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle conteste les actes de concurrence déloyale qui lui sont reprochés.
Elle explique qu’il n’est pas justifié d’un quelconque débauchage de monsieur G à son encontre, ce dernier étant libre de travailler pour une société concurrente car soumis à aucune clause de non concurrence et qu’il n’a été embauché par la société UNIV’R CHAUFFAGE qu’à l’issue de son préavis.
Elle ajoute que les faits reprochés à monsieur G pendant son préavis ne sont pas établis, les constatations faites par l’huissier sont irrecevables compte tenu du mode opératoire comme expliqué par l’expert informatique.
Elle conteste que monsieur G ait travaillé pour la société UNIV’R CHAUFFAGE pendant son préavis.
Elle précise que monsieur X n’était plus sous le coup d’une clause de non concurrence à la date à laquelle il a constitué la société UNIV’R CHAUFFAGE, société concurrente de la société GROUPE Calortec, que la société UNIV’R CHAUFFAGE a embauché madame B, messieurs C et Y alors que leur contrat avait pris fin auprès de la société GROUPE Calortec. Aucun démarchage de la société UNIV’R CHAUFFAGE à leur égard n’est établi ni une désorganisation consécutive pour la société GROUPE Calortec. Le procès-verbal de constat d’huissier de maître Z avec l’assistance de monsieur I, expert informatique, ne justifie d’aucun acte de concurrence déloyale et que le préjudice allégué ne peut être démontré par la seule liquidation judiciaire et en l’absence d’un quelconque élément justifiant par exemple de la baisse du chiffre d’affaires.
MOTIFS DE L’ARRÊT :
Sur les actes de concurrence déloyale reprochés à la société UNIV’R CHAUFFAGE par la société GROUPE Calortec :
Monsieur G, directeur de la société GROUPE Calortec jusqu’à sa démission en date du 4 janvier 2010 et à effet le 31 mars 2010, pouvait à compter de la date de sa démission faire des recherches en vue de la préparation de sa reconversion professionnelle, soit pendant la durée de son préavis justement prévu à cette fin et être embauché par une autre société à l’expiration du délai de son délai de préavis et y compris par une société concurrente en l’absence d’une quelconque clause de non concurrence prévue lors de son départ.
Son embauche par la société UNIV’R CHAUFFAGE, société concurrente de la société GROUPE Calortec, et alors qu’aucune clause de non concurrence n’a été prévue et qu’il n’est justifié d’aucune manoeuvre en vue de son débauchage à l’encontre de la société UNIV’R CHAUFFAGE, et ce après l’expiration du délai de préavis, ne peut dès lors être constitutive d’un quelconque acte de concurrence déloyale.
L’échange de mails produits par maître A es qualités entre monsieur E, représentant d’un client de la société Calortec, et monsieur J K au nom de cette dernière faisant état « des problèmes rencontrés avec monsieur G par négligence et malveillance » et en date du 12 avril 2010 après le départ de monsieur G mais en l’absence d’un quelconque élément de nature à démontrer qu’avant l’expiration du délai de préavis il a travaillé pour le compte de la société UNIV’R CHAUFFAGE ou porté préjudice aux intérêts de la société Calortec, ne peuvent dés lors justifier de l’existence d’un quelconque acte de concurrence déloyale à son encontre.
Il convient de préciser que les différents fichiers retrouvés à la fois sur l’ordinateur portable et la clé USB utilisés par monsieur G et objet des différents procès-verbaux de constat d’huissier produits aux débats contiennent des données relatives à la société CARLOTEC mais l’informaticien ayant assisté l’huissier précise qu’il n’est pas possible de déterminer la date à laquelle ces données ont été introduites et donc de les attribuer.
Les procès-verbaux de constat d’huissier produits aux débats ne peuvent par conséquent justifier des actes déloyaux reprochés à monsieur G.
La société Calortec a connu le départ de 4 de ses salariés entre le 4 janvier 2010 et le 21 février 2010 dont un directeur, une assistante commerciale et deux monteurs d’appareils de chauffage.
Si le départ de ces quatre salariés représente un pourcentage non négligeable de l’ensemble des salariés de la société Calortec puisque 4 sur 19 soit 19 %, il n’est pas démontré ni même soutenu qu’il n’existait qu’un seul directeur, qu’une seule commerciale ou que deux seuls monteurs, ou que chacun de ces quatre salariés avait des compétences très particulières ou que pendant le délai de préavis par ailleurs respecté par chacun, la société appelante n’a pu procéder au remplacement de l’un d’entre eux et alors que cette société existait depuis trois ans.
La désorganisation de la société consécutive au départ quantitativement non négligeable de ces 4 salariés n’est pas, par conséquent, en l’espèce, justifiée.
La concurrence déloyale reprochée ne peut donc être retenue à l’encontre de la société UNIV’R CHAUFFAGE de cette seule circonstance.
Maître A es qualités produit le catalogue des produits de la société Calortec et les tarifs 2010/2011 du groupe X et non pas le document de présentation de la société concurrente.
Elle peut dès lors difficilement prétendre à une copie servile des produits fabriqués et commercialisés par la société UNIV’R CHAUFFAGE et de nature à créer la confusion, y compris en ce qui concerne le code couleur (les documents versés aux débats concernant la seule société Calortec et étant au surplus en noir et blanc).
Il n’est justifié d’aucun stratagème particulier de la société UNIV’R CHAUFFAGE auprès de clients habituels de la société Calortec, la vente par la nouvelle société UNIV’R CHAUFFAGE de matériels de chauffage n’est dès lors que le jeu de la libre concurrence, ne peut être fautive et ouvrir droit à une quelconque indemnisation.
La société Calortec ne peut justifier de l’exclusivité de fourniture de pierres spécifiques en vue de la fabrication de matériels de chauffage par l’attestation en date du 30 mai 2007 par laquelle la société D atteste de cette exclusivité uniquement de façon factuelle et en l’absence d’un quelconque contrat entre les parties justifiant de cet engagement de la société D auprès de la société groupe X aux droits de laquelle vient la société Calortec et dont au surplus le non respect ne peut être reproché à la société UNIV’R CHAUFFAGE.
La vente de ces mêmes pierres à la société UNIV’R CHAUFFAGE par la société D, ne peut être reprochée à la société UNIV’R CHAUFFAGE puisque seule la société D est débitrice de l’exclusivité prétendue.
Maître A es qualités n’a pas démontré l’existence d’un quelconque acte de concurrence déloyale à l’encontre de la société UNIV’R CHAUFFAGE.
Sa demande d’indemnisation à l’encontre de cette dernière sera rejetée en totalité et le jugement contesté en ce qu’il rejette la demande d’ indemnisation à l’encontre de cette dernière confirmé.
Cette même décision produira son plein effet en ce qu’elle rejette les demandes d’indemnisation à l’encontre des sociétés D et DEP non intimées devant la cour.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.
PAR CES MOTIFS,
la Cour
Statuant par décision contradictoire prononcée publiquement et par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et après avoir délibéré conformément à la loi,
Dit que le jugement contesté produira son plein effet en ce qu’il rejette les demandes d’indemnisation à l’encontre des sociétés D et DEP.
Confirme le jugement contesté en ce qu’il rejette la demande d’indemnisation à l’encontre de la société UNIV’R CHAUFFAGE .
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que les dépens de la présente procédure seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
SIGNE par Madame ROLIN, Président et par Madame COSNARD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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