Cour d'appel de Grenoble, 24 mars 2016, n° 12/01080
TCOM Romans-sur-Isère 9 novembre 2011
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CA Grenoble
Confirmation 24 mars 2016

Arguments

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  • Rejeté
    Débauchage massif de salariés

    La cour a estimé que le départ de quatre salariés, bien que significatif, ne justifiait pas la conclusion d'une désorganisation de la société GROUPE Calortec, qui n'a pas démontré l'absence de remplaçants pour ces postes.

  • Rejeté
    Violation de la clause de non-concurrence

    La cour a jugé qu'aucune clause de non-concurrence n'était en vigueur au moment de l'embauche de l'ancien directeur, rendant ainsi cette accusation infondée.

  • Rejeté
    Détournement de clientèle

    La cour a constaté qu'aucun acte de détournement de clientèle n'avait été prouvé, la vente de produits par UNIV'R CHAUFFAGE étant considérée comme un acte de libre concurrence.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation des frais de justice

    La cour a décidé qu'aucune considération d'équité ne justifiait l'application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'une ou l'autre des parties.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, 24 mars 2016, n° 12/01080
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 12/01080
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Romans-sur-Isère, 9 novembre 2011, N° 2010J334

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour d'appel de Grenoble, 24 mars 2016, n° 12/01080