Confirmation 19 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 19 mai 2016, n° 14/02823 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 14/02823 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 13 mars 2014, N° 12/07500 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 74D
1re chambre 1re section
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 19 MAI 2016
R.G. N° 14/02823
AFFAIRE :
I Y
C/
A X
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Mars 2014 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
N° Chambre : 03
N° Section :
N° RG : 12/07500
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Jean GRESY, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Justine BACHELET, avocat au barreau de VERSAILLES,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF MAI DEUX MILLE SEIZE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur I Y M
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentant : Me Jean GRESY, avocat postulant et plaidant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 93 – N° du dossier 1404061
APPELANT
****************
Madame A X
XXX
XXX
(acte valant assignation devant la cour d’appel de Versailles du 18 juillet 2014 remis à étude)
Monsieur Z D
XXX
XXX
Représentant : Me Justine BACHELET, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 210 – N° du dossier B13005
Plaidant par Maitre Bertrand NURET, avocat au barreau d’ORLEANS
XXX
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège sis
XXX
XXX
inscrite au RCS de Versailles sous le numéro 448 414 961
Représentant : Me Justine BACHELET, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 210 – N° du dossier B13005
Plaidant par Maitre Bertrand NURET, avocat au barreau d’ORLEANS
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 Mars 2016 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Dominique PONSOT, conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Odile BLUM, Président,
Madame Anne LELIEVRE, Conseiller,
Monsieur Dominique PONSOT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT,
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Versailles du 13 mars 2014 ayant, notamment :
— débouté M. I Y de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. I Y à verser à la SCI Baztou et à M. Z D la somme totale de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire,
— condamné M. I Y aux entiers dépens dont distraction,
Vu la déclaration du 10 avril 2014 par laquelle M. I Y a formé à l’encontre de cette décision un appel de portée générale ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 23 septembre 2015, aux termes desquelles M. I Y demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— dire qu’il bénéficiera d’une servitude de passage sur les fonds voisins cadastrés 365, 366, 109 et 107,
— à titre subsidiaire, dire qu’il bénéficiera d’une servitude de passage sur les fonds voisins cadastrés 365 et 366,
— condamner solidairement M. Z D et la société Baztou à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Vu les dernières conclusions notifiées le 4 juin 2015, aux termes desquelles la SCI Baztou et M. Z D demandent à la cour de :
— constater que Mme A X n’est pas partie à cette affaire,
— débouter M. I Y de ses demandes,
— déclarer M. I Y non fondé en son appel,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— condamner M. I Y à leur verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens,
SUR CE, LA COUR,
Considérant que le 17 janvier 2004, M. I Y a acquis une propriété située XXX à XXX, constituée des parcelles numérotées section XXX, 1180 et 1181 ; que ce fonds accède à la voie publique, en l’occurrence à la route départementale 191, par le chemin communal XXX
Qu’il n’est pas contesté que, préalablement à cette acquisition, une déclaration de travaux avait été déposée à la mairie de Beynes en vue de la réalisation d’un accès automobile sur l’assiette du chemin communal XXX que cette déclaration de travaux a fait l’objet d’une décision d’opposition du 17 septembre 2003, notifiée le 19 septembre suivant ;
Que nonobstant cette opposition, M. Y a procédé à des travaux d’élargissement dudit chemin, afin de permettre la circulation de véhicules et d’engins de chantier ; que ces faits ont donné lieu à des poursuites pénales devant le tribunal correctionnel de Versailles des chefs d’exécution de travaux non autorisés par un permis de construire, modification sans autorisation de l’état ou de l’aspect d’un site naturel classé, d’exécution de travaux non autorisés en secteur sauvegardé et de démolition d’un bâtiment non autorisé par un permis de construire ;
Que par arrêt de la 9e chambre correctionnelle de la cour d’appel de Versailles du 20 février 2009, M. Y a été notamment déclaré coupable des faits reprochés, et condamné à des mesures de démolition et de remise en état antérieur, tant de la maison d’habitation construite illicitement que de la sente bétonnée d’accès au XXX, empruntant le chemin rural XXX
Que par arrêté du 19 mars 2009, considérant la nécessité de préserver l’environnement des espaces boisés autour du chemin rural XXX et la dangerosité de l’accès et de la sortie de ce chemin situé dans un virage de la XXX classée à grande circulation, le maire de la commune de Beynes a interdit la circulation à tout véhicule sur le chemin rural XXX et ordonné la pose d’une barrière à l’entrée de ce chemin ; que cet arrêté a fait l’objet d’un recours en annulation, qui a été rejeté par jugement du tribunal administratif de Versailles du 19 décembre 2011 ;
Que s’estimant enclavé, M. Y a, par acte des 2 et 10 août 2012, fait assigner Mme A X, M. Z D et la SCI Baztou devant le tribunal de grande instance de Versailles aux fins notamment de voir constater cet état d’enclave et fixer une servitude de passage à son profit conformément au plan cadastral versé aux débats ;
Qu’il en a été débouté par le jugement entrepris qui a considéré, d’une part, que sa propriété bordait la voie publique sur une grande largeur et qu’il ne démontrait pas en quoi il ne pourrait obtenir un accès sur la voie départementale à un autre endroit que par le chemin communal, et, d’autre part, qu’il ne démontrait pas en quoi l’utilisation normale de sa propriété, qui se situe en zone naturelle dans un espace boisé classé protégé, nécessitait qu’il puisse y accéder avec un véhicule automobile, dès lors qu’il ne prétendait pas y vivre ou y avoir une exploitation ;
Que le tribunal a relevé, en outre, qu’il ne démontrait pas la faisabilité de son projet, lequel nécessiterait de traverser un chemin communal interdit à la circulation automobile ;
Considérant que M. Y, appelant, demande à la cour de constater l’état d’enclavement, et fait valoir que l’enclave est une notion de fait qui doit être appréciée au jour où le juge statue et en considération de la voie publique telle qu’elle existe à cette date, peu important que l’état d’enclave soit limité à l’accès automobile ; qu’il expose que lorsqu’il a acquis sa propriété en 2004, il n’y avait pas d’état d’enclave car la commune de Beynes avait admis l’accès à cette propriété par le biais du chemin rural XXX que, de surcroît, le terrain était déjà bâti avec un immeuble à usage d’habitation ; qu’il conteste l’affirmation selon laquelle il était informé de cet état d’enclavement et de l’impossibilité d’aménager le chemin ; qu’il précise que sa demande d’aménagement du chemin a été refusée et que sa propriété se trouve désormais en situation d’enclavement de façon incontestable, ce qui ne résulte pas de son fait ; que, selon lui, il ne peut créer un accès direct à la route départementale qui borde sa propriété en raison de la configuration des lieux ;
Qu’il sollicite la fixation d’une servitude de passage sur les fonds voisins cadastrés 365, 366, 109 et 107 qui est le passage le moins dommageable, et soutient que, tant au regard de la faisabilité que de la dangerosité de la route, l’accès à sa propriété via les parcelles cadastrées 1177 et 1178 n’est pas réalisable ; qu’au contraire, l’accès via les parcelles cadastrées 365, 366, 109 et 107 constitue l’accès le moins dangereux à la voie publique ; que, certes, l’accès via les seules parcelles 365 et 366 uniquement présente l’avantage d’être plus court mais se rapproche de la zone dangereuse de la voie publique ;
Qu’en réponse, M. Z D et la SCI Baztou exposent que M. Y était informé de l’impossibilité d’aménager un accès automobile à la route départementale avant l’acquisition de la propriété eu égard à l’opposition le 28 juillet 2003 faite à sa déclaration de travaux ; que, selon eux, M. Y ne peut revendiquer une servitude légale de passage dès lors qu’il est à l’origine de l’état d’enclavement qu’il déplore ; qu’ils notent que la fermeture du chemin rural a été rendue nécessaire par les agissements de M. I Y qui l’a dégradé ; qu’ils ajoutent que la parcelle de M. I Y n’est pas enclavée car il dispose de l’accès à deux voies publiques et ne rapporte pas la preuve que l’accès dont il bénéficie est insuffisant ; qu’ils estiment que l’impossibilité d’accéder à sa propriété en voiture ne caractérise pas un accès insuffisant ;
Qu’ils s’opposent à l’application du tracé proposé par l’appelant qui n’est pas le plus court entre son fonds et la voie publique et qui ne respecte pas les règles d’urbanisme et de sécurité car il oblige à continuer d’emprunter le chemin rural interdit à la circulation automobile et débouche en plein virage sur la route départementale ;
Qu’ils font valoir qu’il existe une possibilité de passage par la parcelle 1178, contigüe à celle de M. I Y ;
*
Considérant que c’est par des motifs que la cour adopte que les premiers juges, après avoir rappelé les dispositions de l’article 682 du code civil, énoncent que l’état d’enclave ne peut être juridiquement admis qu’autant qu’il est constaté une nécessité et non une utilité ou une commodité, et que la nécessité de créer un passage doit s’apprécier au regard d’une utilisation normale du fonds ;
Que c’est à bon droit qu’ils retiennent que les trois parcelles appartenant à M. Y bordent sur toute leur largeur la XXX, et qu’il ne démontre pas qu’il serait dans l’impossibilité d’obtenir un accès sur cette route départementale à un autre endroit de son terrain que par l’accès par le chemin communal ; qu’il suffit d’ajouter que si la déclivité du terrain fait, certes, obstacle à un accès perpendiculaire qui serait au demeurant dangereux comme l’est l’intersection avec le chemin rural XXX, M. Y, ne démontre pas qu’un accès et une sortie obliques ne seraient pas techniquement réalisables ;
Qu’il s’ensuit que M. Y ne démontre pas se trouver dans un état d’enclavement, étant rappelé qu’il dispose toujours d’un accès piétonnier à son fonds via le chemin rural XXX
Qu’au demeurant, la création d’une servitude de passage sur les parcelles XXX, 366, 107 et 109 nécessiterait de traverser le chemin rural XXX, lequel est interdit à la circulation automobile par l’effet de l’arrêté municipal du 19 mars 2009, de sorte que la solution revendiquée par M. Y n’apparaît pas réalisable ;
Que le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. Y de ses demandes ;
Considérant qu’il sera donné acte à la SCI Baztou de ce que Mme X, non comparante, lui a cédé sa parcelle, et à M. Y de ce qu’il se désiste de ses demandes à l’encontre de l’intéressée ;
Considérant que M. Y, succombant dans ses demandes, devra supporter les dépens de la procédure d’appel ;
Que l’équité commande d’accorder en cause d’appel aux intimés une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort,
DONNE acte à la SCI Baztou de ce qu’elle a acquis de Mme X la parcelle cadastrée XXX, et à M. I Y M de ce qu’il se désiste de toute demande à l’encontre de l’intéressée ;
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
CONDAMNE M. I Y M à payer à la SCI Baztou et à M. Z D la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande des parties,
CONDAMNE M. I Y M aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Odile BLUM, Président et par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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