Confirmation 25 février 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 25 févr. 2014, n° 11/22877 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 11/22877 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 30 septembre 2011, N° 07/16931 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 5
ARRÊT DU 25 FÉVRIER 2014
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 11/22877
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Septembre 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 07/16931
APPELANT
Monsieur C B
XXX
XXX
Représenté par Me Chantal-Rodene BODIN CASALIS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0066
Assisté par Me Anne BACHELLERIE de l’AARPI BACHELLERIE – TESTE Associees, avocat au barreau de PARIS, toque : C1400
INTIMÉE
SA X VIE représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Dont le siège sociale est:
XXX
XXX
Représentée par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
Assistée par Me Eric NOUAL de la SCP NOUAL & HADJAJE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0493
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Janvier 2014, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Catherine LE FRANCOIS, Présidente de chambre, et de Monsieur Michel CHALACHIN, Conseiller entendu en son rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Catherine LE FRANCOIS, Présidente,
Monsieur Michel CHALACHIN, Conseiller,
Madame Marie-Sophie RICHARD, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Aouali BENNABI
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Catherine LE FRANCOIS, président et par Madame Nadia DAHMANI, greffier présente lors du prononcé.
Le 28 mars 1990, M. C B, agent général d’assurance auprès de la société ABEILLE VIE, devenue X VIE, a adhéré au contrat de prévoyance réservé aux agents généraux du groupe VICTOIRE en vue de garantir les risques décès, invalidité absolue définitive, incapacité temporaire et invalidité permanente.
Le 19 août 2002, suite à un arrêt de travail, il a obtenu la mise en jeu de la garantie incapacité temporaire totale.
Le 22 juillet 2003, il a réclamé la mise en jeu de la garantie invalidité permanente au motif que le médecin conseil du régime obligatoire de sa profession lui avait reconnu un taux d’invalidité de plus de 66 %.
La société X a mandaté un expert, le docteur Y, qui, dans un rapport du 9 octobre 2004, a évalué le taux d’incapacité fonctionnelle à 5 % et le taux d’incapacité professionnelle à 100 %.
Au vu de ces conclusions, l’assureur a mis fin au versement des indemnités et a refusé de régler la rente invalidité, la résultante des deux taux donnant un taux d’invalidité inférieur au plancher contractuel de 33 % ouvrant droit à prestations.
M. B ayant contesté cette décision, le docteur Y l’a réexaminé en octobre 2005 et a porté le taux d’incapacité fonctionnelle à 15 %, ce qui ne suffisait pas à justifier la mise en oeuvre de la garantie invalidité permanente.
Par ordonnance de référé du 2 octobre 2006, le docteur A a été désigné en qualité d’expert ; dans son rapport déposé le 21 mai 2007, il a fixé la date de consolidation au 18 août 2003 et a évalué le taux d’incapacité fonctionnelle à 30 % et le taux d’incapacité professionnelle à 100 %.
Par acte du 6 décembre 2007, M. B a assigné la société X VIE devant le tribunal de grande instance de Paris afin d’obtenir le paiement de diverses sommes.
Par jugement du 28 mai 2009, le tribunal a désigné M. Z en qualité d’expert afin de faire le compte entre les parties ; il a déposé son rapport le 2 septembre 2010.
Par jugement du 30 septembre 2011, le tribunal a condamné la société X VIE au paiement des sommes de :
— 17.750,49 euros au titre de la garantie contractuelle, avec intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2007 et capitalisation des intérêts,
— 2.327,13 euros en remboursement de l’exonération des cotisations, avec intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2007 et capitalisation des intérêts,
— 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. B a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 22 décembre 2011.
Par dernières conclusions du 31 décembre 2013, il demande à la cour de :
— dire que le montant de la rente invalidité pour la période du 18 août 2004 au 31 mars 2009, incluant la revalorisation contractuelle, se chiffre à 97.252,49 euros,
— en conséquence, après déduction du règlement de 59.122,29 euros, condamner la société X au paiement de la somme de 38.130,20 euros au titre de la garantie invalidité permanente, avec intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2007,
— condamner la société X au paiement de la somme de 3.846,97 euros au titre de l’exonération des cotisations, avec intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2007,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner la société X au paiement de la somme de 5.000 euros au titre du préjudice moral et psychique résultant de sa résistance abusive,
— condamner la société X au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, outre celle de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Par dernières conclusions du 31 mai 2013, la société X demande à la cour:
— de confirmer le jugement,
— de déclarer irrecevable la demande de restitution des cotisations afférentes aux garanties invalidité et décès,
— condamner l’appelant au paiement de la somme de 2.400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— et lui donner acte de ce que les ayants droit de M. B bénéficieront de la garantie décès jusqu’au 1er avril 2014 inclus, et de ce qu’elle a servi la rente invalidité permanente partielle jusqu’au 1er avril 2009.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 janvier 2014.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le montant des indemnités journalières.
Considérant que l’article 14 des conditions générales du contrat de prévoyance, qui porte sur l’incapacité temporaire totale, prévoit que, lorsque l’agent général se trouve atteint d’invalidité pendant les deux premières années d’incapacité temporaire, l’indemnité journalière continue de lui être versée jusqu’au 730ème jour d’arrêt de travail 'pour 3n/2 de son montant lorsque le taux d’invalidité est inférieur à 66 % mais supérieur à 33 %, 'n’ représentant le taux d’invalidité de l’agent général reconnu par l’assureur’ ;
Considérant qu’en l’espèce, l’assureur a réglé des indemnités journalières à taux plein pour incapacité de travail du 18 septembre 2002 au 18 août 2004, soit jusqu’au 730ème jour d’arrêt de travail ;
Que, dans la mesure où le docteur A a fixé la date de consolidation au 18 août 2003 et déterminé le taux d’invalidité de M. B à compter de cette date, les parties s’accordent pour reconnaître que celui-ci n’aurait dû percevoir, entre le 18 août 2003 et le 18 août 2004, que 67,21 % des indemnités versées, ce qui représente un trop-perçu de 20.379,71 euros ;
Considérant que le tribunal a donc déduit ce trop-perçu de la rente invalidité due par la société X, condamnant ainsi l’assureur au paiement de la somme de 17.750,49 euros;
Considérant que M. B conteste cette déduction au motif que l’assureur aurait délibérément accepté de lui verser les indemnités journalières au taux plein alors qu’il savait qu’il était consolidé depuis le 18 août 2003, puisque le médecin conseil de son organisme social l’avait placé en invalidité à compter de cette date ;
Considérant que l’intimée répond qu’elle n’a acquiescé aux conclusions de l’expert judiciaire qu’après le 21 mai 2007, date du dépôt de son rapport, et qu’elle n’a jamais renoncé à faire application des dispositions de l’article 14 du contrat ;
Considérant que l’article 15 des conditions générales du contrat de prévoyance décrit les conditions d’évaluation du degré d’incapacité permanente et du taux d’invalidité : celle-ci est appréciée en fonction de l’incapacité fonctionnelle physique ou mentale et de l’incapacité professionnelle, selon des règles particulières, indépendantes des critères retenus par les organismes sociaux ;
Que ce texte prévoit que l’incapacité permanente est évaluée par voie d’expertise médicale contradictoire, au besoin par un tiers arbitre ;
Considérant que, compte tenu de ces dispositions conventionnelles, après avoir appris la mise en invalidité de son assuré, l’assureur l’a informé, par lettre du 31 juillet 2003, qu’il allait continuer à lui verser des indemnités journalières jusqu’au terme prévu au contrat et qu’il désignait un médecin expert afin de déterminer son taux d’invalidité ;
Que cette décision était dictée par le souci de respecter les règles prévues à l’article 15 susvisé, mais ne signifiait pas que la société X s’engageait, de manière définitive, à régler les indemnités journalières au taux plein jusqu’au 17 août 2004 ;
Considérant que, suite au dépôt des rapports du docteur Y, l’assureur a refusé de régler la rente invalidité réclamée par M. B, puisque la résultante des deux taux d’incapacité était inférieure au seuil de 33 %, mais n’a pas expressément renoncé à réclamer l’éventuel trop-perçu d’indemnités journalières ;
Que, suite au dépôt du rapport d’expertise judiciaire, soit après le 21 mai 2007, la société X, acquiesçant aux conclusions du docteur A, a admis que son assuré présentait un taux d’invalidité compris entre 33 et 66 % depuis le 18 août 2003, et a accepté de lui verser la rente correspondante, mais en déduisant le trop-perçu d’indemnités journalières, en application des dispositions de l’article 14 susvisé ;
Considérant que, faute d’avoir expressément renoncé à réclamer le remboursement de ce trop-perçu, l’assureur est en droit d’obtenir la restitution de la somme de 20.379,71 euros qui a été indûment versée entre le 18 août 2003 et le 18 août 2004, sur le fondement de l’article 1377 du code civil ;
Que le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a alloué à l’appelant la somme de 17.750,49 euros au titre de la rente invalidité, avec intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2007 et anatocisme;
Sur l’exonération du paiement des cotisations au titre de la garantie incapacité temporaire totale.
Considérant que M. B demande le remboursement des cotisations relatives à la garantie incapacité temporaire totale qui n’avaient plus de contrepartie entre le 18 août 2004 et le 30 mars 2009, soit la somme de 2.653,99 euros ;
Considérant que la société X répond que les parties s’étaient mises d’accord devant l’expert M. Z pour arrêter à la somme de 2.327,13 euros le montant total des cotisations qui devaient être remboursées à l’appelant ;
Considérant qu’aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, à peine d’irrecevabilité relevée d’office;
Considérant que le tribunal était saisi des demandes qui figuraient dans les dernières conclusions de M. B, à savoir celles du 14 octobre 2010 ;
Que, dans le dispositif de ces conclusions, le demandeur avait sollicité notamment la condamnation de la société X 'à lui payer au titre du remboursement dû en raison de l’exonération des cotisations la somme de 2.912,55 euros’ (page 17) ;
Que, à la lecture des motifs de ces conclusions, il apparaît que cette somme correspondait aux cotisations 'rente décès invalidité’ (page 14) ;
Que, dans cette même page 14, M. B évoquait l’exonération des cotisations 'indemnités journalières', mais ne formulait aucune demande chiffrée à cet égard ;
Qu’il ressort de la comparaison entre le dispositif et les motifs de ces conclusions de première instance que le demandeur ne réclamait, au titre de l’exonération des cotisations, que la somme de 2.912,55 euros correspondant à la garantie décès et invalidité ;
Considérant, par conséquent, que la demande de remboursement de cotisations relatives à la garantie incapacité temporaire totale s’analyse en une prétention nouvelle, qui doit être jugée irrecevable en cause d’appel ;
Sur l’exonération du paiement des cotisations au titre de la garantie invalidité permanente et décès.
Considérant que M. B affirme avoir réglé 100 % du montant de ces cotisations du 18 août 2004 au 31 mars 2007, soit 1775 euros, alors qu’il n’aurait dû régler que 32,79 % de cette somme, soit 582,02 euros ; il demande donc le remboursement de la différence, soit 1.192,98 euros ;
Considérant que l’intimée invoque l’irrecevabilité de cette demande, qui n’avait pas été soumise au premier juge, et, subsidiairement, affirme que la cour ne peut statuer sur la date de cessation de la garantie exonération de cotisations car l’appelant ne justifie pas de la date ni des conditions de liquidation de ses droits à la retraite ;
Considérant que, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, la demande portant sur les cotisations 'invalidité et décès’ est recevable, puisque cette prétention figurait bien dans les dernières conclusions de première instance du demandeur ;
Mais considérant qu’il convient de constater que M. B réclame à ce titre une somme inférieure à celle qu’il avait obtenue en première instance ;
Que, dans la mesure où l’intimée sollicite la confirmation du jugement 'en toutes ses dispositions', il convient d’allouer à l’appelant la somme qu’il avait obtenue, soit 2.327,13 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2007 et anatocisme ;
Sur la résistance abusive reprochée à la société X.
Considérant que M. B soutient que l’assureur a cherché à entraver l’application du contrat, puis à retarder les opérations d’expertise judiciaire ;
Considérant que l’intimée répond que ses premiers refus de garantie étaient justifiés par les avis du docteur Y, que la décision prise par l’organisme social de l’appelant ne s’imposait pas à elle, et que celui-ci n’a cessé de varier dans ses réclamations ; elle ajoute que sa bonne foi résulte encore du fait qu’elle a accepté de prendre en compte des erreurs qu’elle avait commises à son détriment ;
Considérant que, en refusant de régler la rente invalidité dès le mois d’août 2003, la société X n’a fait qu’appliquer les dispositions contractuelles qui prévoient un mode d’évaluation particulier du taux d’invalidité, fixé par un expert médical ;
Que, comme il a été dit précédemment, la décision prise par l’organisme social de l’assuré ne s’imposait pas à elle ;
Que, par la suite, les conclusions du docteur Y l’ont confortée dans sa décision de ne pas verser la rente invalidité ;
Que, après le dépôt de rapport d’expertise judiciaire, l’assureur a acquiescé aux conclusions du docteur A et a accepté de régler la rente invalidité correspondant au taux évalué par l’expert ;
Que le retard apporté au paiement effectif de cette rente s’explique par les multiples contestations émises par M. B sur les calculs proposés par l’assureur ;
Que le rapport de Mr Z révèle que l’appelant a souvent modifié ses réclamations, ce qui explique la durée de l’expertise ;
Qu’aucune faute ne peut donc être reprochée à la société X, qui n’a fait qu’appliquer les dispositions du contrat, puis s’est soumise aux opérations d’expertise judiciaire sans la moindre réticence ;
Que, dès lors, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté M. B de sa demande indemnitaire ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile.
Considérant que l’équité commande de débouter les parties de leurs demandes respectives formées en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur les demandes de 'donner acte'.
Considérant que les demandes de 'donner acte’ formées par l’intimée, qui sont dépourvues de caractère juridictionnel, ne donneront lieu à aucune réponse de la cour ;
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Et y ajoutant, déclare irrecevable en cause d’appel la demande portant sur le remboursement des cotisations 'incapacité temporaire totale’ ;
Déclare recevable la demande portant sur le remboursement des cotisations 'invalidité permanente et décès’ ;
Déboute les parties de leur demandes respectives formées en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. B aux dépens de la procédure d’appel et dit qu’ils pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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