Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 1, 30 juin 2015, n° 13/10097
TGI Paris 12 avril 2013
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CA Paris 12 juillet 2013
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TGI Paris 18 décembre 2014
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CA Paris
Infirmation partielle 30 juin 2015
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CASS
Cassation 31 janvier 2018
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CA Paris
Infirmation 2 juillet 2019
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CASS
Rejet 5 janvier 2022
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INPI 5 janvier 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Invention de mission

    La cour a jugé que l'invention est une invention de mission, car elle a été réalisée dans le cadre de l'exécution du contrat de travail de Monsieur [D] [G] avec la société Icare Développement.

  • Rejeté
    Évaluation du préjudice

    La cour a estimé qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner une mesure d'expertise, car l'intérêt exceptionnel de la création n'est pas un critère retenu par la convention collective.

  • Accepté
    Droit à rémunération supplémentaire

    La cour a jugé que Monsieur [D] [G] a droit à une rémunération supplémentaire pour son invention de mission, et a évalué cette rémunération à 50.000 €.

  • Accepté
    Préjudice moral

    La cour a reconnu que la mention de co-inventeurs a causé un préjudice moral à Monsieur [D] [G] et a évalué ce préjudice à 20.000 €.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a statué sur le litige opposant M. [D] [G], ingénieur et inventeur, aux sociétés SA Télécom Design et SA Info Network Systems (INS) concernant la paternité et la propriété d'un brevet relatif à un 'procédé de détection de chute'. La juridiction de première instance avait reconnu M. [D] [G] comme l'unique inventeur du brevet français n° 2 941 081 (FR 09 50127), ordonné le transfert du brevet à son profit, et condamné les sociétés à lui verser une provision de 50.000 € ainsi qu'à une mesure d'expertise pour évaluer son préjudice. La Cour d'Appel a confirmé que M. [D] [G] est l'unique inventeur du brevet, mais a infirmé la décision de première instance en jugeant que l'invention était une invention de mission réalisée pendant l'exécution de son contrat avec la société Icare Développement, aux droits de laquelle viennent les sociétés appelantes. En conséquence, la Cour a débouté M. [D] [G] de ses demandes de transfert du brevet à son profit et de provision pour préjudice matériel, mais a accordé une rémunération supplémentaire de 50.000 € pour l'invention de mission et 20.000 € pour préjudice moral dû à la fausse désignation de co-inventeurs. La Cour a également condamné les sociétés à payer 10.000 € pour les frais d'appel et les a déboutées de leur demande en paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 ch. 1, 30 juin 2015, n° 13/10097
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 13/10097
Importance : Inédit
Publication : Propriété industrielle, 1, janvier 2016, p. 18-20, note de Privat Vigand, Action en revendication par l'inventeur ; PIBD 2015, 1034, IIIB-577
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 12 avril 2013, N° 11/07230
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal de grande instance de Paris, 12 avril 2013, 2011/07230
  • Cour de cassation, 31 janvier 2018, W/2016/13262
  • Cour d'appel de Paris , 2 juillet 2019, 2018/04464
  • Cour de cassation, 5 janvier 2022, P/2019/22030
Domaine propriété intellectuelle : BREVET
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : FR0950127 ; EP2207154
Titre du brevet : Procédé de déctection de chute
Classification internationale des brevets : A61B ; G08B
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Référence INPI : B20150088
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Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 1, 30 juin 2015, n° 13/10097