Infirmation partielle 28 mai 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 28 mai 2014, n° 10/00408 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 10/00408 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nancy, 5 janvier 2010, N° 08/005861 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° 1306 /14 DU 28 MAI 2014
Numéro d’inscription au répertoire général : 10/00408
Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal de Commerce de NANCY, R.G.n° 08/005861, en date du 05 janvier 2010,
APPELANTE :
S.A.R.L. L’IMMOBILIÈRE DU NANCEPA,
XXX
Représentée par Me Alain CHARDON, avocat au barreau de NANCY, substitué par Me Michel SCHAMBER, avocat au barreau de NANCY
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
SCP Z ET X ès qualités d’administrateur provisoire de la SARL IMMOBILIÈRE DU NANCEPA, demeurant XXX
Représentée par Me Alain CHARDON, avocat au barreau de NANCY, substitué par Me Michel SCHAMBER, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
S.A.S. ENTREPRISE VALBRECQ prise en la personne de son Président pour ce, domicilié au siège social,
XXX
Représentée par la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON GERARD, avocat au barreau de NANCY, plaidant par Me Tulay CAGLAR, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 Mars 2014, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Sylvie MESLIN, Président de Chambre, qui a fait le rapport,
Monsieur Dominique BRUNEAU, Conseiller,
Madame Anne-Geneviève THOMAS, Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffier, Madame Juliette JACQUOT, lors des débats ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2014, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Le 21 Mai 2014, date indiquée à l’issue des débats, le délibéré a été prorogé au 28 Mai 2014
ARRÊT : Contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 28 Mai 2014, par Madame Juliette JACQUOT, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame Sylvie MESLIN, Président de chambre et par Madame Juliette JACQUOT, greffier ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
Vu l’appel déclaré le 10 février 2010 par la société à responsabilité limitée L’Immobilière du Nancepa (société Nancepa.) contre le jugement prononcé le 5 janvier 2010 par le tribunal de commerce de Nancy, dans l’affaire qui l’oppose à la société par actions simplifiée Valbrecq (société Valbrecq.),
Vu le jugement attaqué,
Vu, enregistrées par ordre chronologique, les e-conclusions présentées le :
-11 octobre 2013 par la société Valbrecq, intimée,
-22 novembre 2013 par la société Nancepa, appelante,
Vu l’ensemble des éléments du dossier.
SUR CE,
La Cour se réfère au jugement entrepris pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions initiales.
Il suffit de rappeler les éléments constants suivants.
1. données analytiques, factuelles et procédurales, du présent litige
La société Nancepa a, selon marché conclu le 11 octobre 2006, confié à la société Valbrecq, l’exécution de travaux de ravalement et d’isolation par l’extérieur sur un immeuble d’habitation sis XXX à XXX
Ce marché d’un montant de 169 980, 77 euros, a été complété par deux avenants : l’un daté du 28 mai 2007 pour 18 059, 60 euros et l’autre du 22 octobre 2007 pour 18 777, 20 euros. Un troisième et dernier avenant a enfin été régularisé le 22 février 2008 pour 1 345, 50 euros.
Se prévalant d’un solde de travaux impayé la société Valbrecq a par acte extrajudiciaire du 22 avril 2008, fait assigner la société Nancepa devant le Tribunal de commerce de Nancy en paiement, sous exécution provisoire et au visa des articles 1134 et 1142 du code civil, de 46 167, 54 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation outre, 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée, 2 000 euros à titre de frais irrépétibles et les entiers dépens.
La société Valbrecq a, à la suite d’un paiement intervenu en cours de procédure, finalement limité sa réclamation à 24 217, 17 euros.
Par jugement du 5 janvier 2010, le Tribunal de commerce de Nancy a énoncé sa décision sous forme de dispositif dans les termes suivants :
— condamne la SARL L’Immobilière du Nancepa à payer à la SAS Valbrecq la somme de 24 217, 17 euros,
— déclare la SAS Valbrecq mal fondée en sa demande à titre de dommages intérêts,
— l’en déboute,
— condamne la SARL Immobilière du Nancepa à payer une somme de 1 000 euros à la SAS Valbrecq au titre des dispositions de l’article 700 du CPC [code de procédure civile],
— déclare la SARL Immobilière du Nancepa mal fondée en sa demande reconventionnelle,
— l’en déboute,
— autorise l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie de recours et sans garantie,
— condamne la SARL Immobilière du Nancepa aux dépens du présent jugement.
La société Nancepa a déclaré appel de cette décision.
La SCP Z et X est intervenue à l’instance en sa qualité d’administrateur provisoire de la société L’Immobilière du Nancepa, désignée par ordonnance de référé du 31 mars 2010.
Par arrêt du 1 février 2012 la Cour de céans a avant dire droit, décidé l’organisation d’une mesure d’expertise et confié l’exécution de celle-ci à M. B Y.
La mission confiée à ce technicien était précisément définie dans les termes suivants :
— faire toute constatation utile sur l’existence des désordres allégués par la société L’Immobilère du Nancepa,
— rechercher la date d’apparition de chaque désordre et préciser s’il était apparent ou caché lors de la réception de l’ouvrage ou de la prise de possession,
— vérifier si ces désordres ont été mentionnés au procès-verbal de réception ou s’ils ont fait l’objet de réclamations ou de réserves écrites et s’il y a été ultérieurement remédié,
— fournir plus généralement toute indication sur les conditions dans lesquelles la réception a été réalisée,
— dire si les documents contractuels font mention d’une norme convenue entre les parties prévoyant une procédure de validation du décompte général définitif,
— indiquer si les désordres sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à la rendre impropre à sa destination,
— indiquer si les désordres proviennent d’une non-conformité aux documents contractuels, d’une malfaçon ou d’une non façon,
— donner une description précise de chacun des désordres, malfaçons ou non façons allégués en indiquant sa nature et en produisant dans toute la mesure du possible les photographies,
— indiquer la cause des désordres en précisant pour chacun d’eux s’ils sont imputables à une non-conformité aux documents contractuels, à une faute de conception, à une faute d’exécution, à un défaut d’entretien ou d’utilisation, à un vice du matériau ou à une autre cause ; en cas de pluralité de cause, en précision l’importance respective,
— fournir tous éléments de fait et techniques permettant ultérieurement à la Cour, de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices subis,
— donner son a vis sur les remèdes à apporter aux désordres et les travaux de remise en état nécessaires,
— chiffrer le coût de ces travaux de remise en état et en évaluer la durée,
— fournir tous éléments de fait et techniques permettant au tribunal de faire le compte entre les parties (').
Le technicien désigné, investi de sa mission par le juge, a établi son rapport avant de le déposer au greffe le 13 mars 2013.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 21 janvier 2014 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 19 mars suivant tenue en formation collégiale pour plaidoiries.
A cette date, les débats ont été ouverts et l’affaire a été mise en délibéré.
2. Prétentions et Moyens des Parties
Vu les articles 455 et 954 du code de procédure civile :
Les conclusions des parties ci-avant visées, récapitulent leurs demandes respectives par l’énoncé des dispositifs suivants :
La SCP Z et X ès qualités d’administrateur provisoire de la société Nancepa, demande qu’il plaise à la Cour de :
— déclarer la société L’Immobilière du Nancepa recevable et bien fondée en son appel,
— y faisant droit,
— infirmer le jugement rendu le 5 janvier 2010 par le tribunal de commerce de Nancy,
— et statuant à nouveau,
— ordonner un complément d’expertise afin d’examiner les soubassements de l’immeuble,
— débouter la société Valbrecq de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— la condamner à payer à la société Immobilière du Nancepa la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour la réparation du préjudice enduré du fait des malfaçons ainsi que 3 210 euros au titre de la reprise de l’enduit,
— condamner la société Valbrecq à payer à la société Immobilière du Nancepa la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— et condamner enfin, la société Valbrecq aux entiers dépens de première instance et d’appel en disant que ces derniers pourront être recouvrés directement par Maître Alain Chardon, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société Valbrecq prie la Cour de :
— vu les articles 1134 et 1147 du code civil et les pièces versées aux débats,
— vu en particulier le rapport d’expertise de Monsieur Y,
— déclarer l’appel interjeté par la société Immobilière du Nancepa recevable mais mal fondé,
— débouter l’Immobilière du Nancepa ainsi que la SCP Z-X de toutes fins, demandes, conclusions dirigées à l’encontre de la société Valbrecq,
— condamner la société Immobilière du Nancepa sous administration de la SCP Z-X à régler à la société Valbrecq la somme de 21 007, 17 euros assortie des intérêts au taux légal assortie de l’assignation,
— condamner la société Immobilière du Nancepa à régler à la société Valbrecq la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif et injustifié ainsi que celle de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Immobilière du Nancepa à régler à la société Valbrecq au titre de l’article 700 à hauteur d’instance la somme de 3 000 euros,
— condamner la société Immobilière du Nancepa ainsi que la SCP Z-X aux entiers dépens d’appel comprenant les frais de l’expertise judiciaire dont distraction au profit de la SCP Patrice Voilque, avocat aux offres de droit.
La Cour renvoie à chacune de ces écritures pour un exposé complet des argumentaires de chaque partie dont l’essentiel sera développé lors de l’analyse et des prétentions et moyens articulés.
CELA ETANT EXPOSE, LA COUR,
Considérations élémentaires
1. sur l’objet de la demande
Attendu que les parties s’opposent à hauteur d’appel, sur le bien-fondé d’une demande en paiement du solde de travaux réalisés par une entreprise spécialisée en travaux de ravalement et d’isolation par l’extérieur, à qui le maître de l’ouvrage impute à faute un manquement aux obligations contractuelles convenues entre elles du fait des nombreuses malfaçons constatées lors de la réception, intervenue le 29 septembre 2008 ;
Qu’il ressort de l’analyse de leurs prétentions respectives que chacune s’estime en effet créancière de l’autre faute de reprise des malfaçons affectant les dits travaux ;
2. sur les données de base du litige : les éléments d’appréciation issus du rapport d’expertise
Attendu qu’il ressort des énonciations du dit rapport que : « Le désordre majeur est celui des spectres horizontaux qui strient la façade Sud. Ces spectres sont au nombre de 11. Il concerne toute la façade Sud. Ils sont réguliers et répartis tous les 2,50 m environ./Les autres désordres, très ponctuels et mineurs, sont des éclats de peinture visibles sous la tablette du dernier étage./ Le désordre de spectres était présent à la date de réception du 29 septembre 2008. Il y est stipulé : « la façade Sud présente des marques horizontales de raccords d’isolation et laisse des traces noires qui risquent de s’amplifier. Le fournisseur du produit sera convoqué pour donner des explications techniques du phénomène. »/Les désordres étaient mentionnées au PV./Ils ont fait l’objet de réclamations écrites selon les courriers du 07 décembre 2008 et du 31 août 2009. Il n’y a pas été remédié./Les conditions de réception ont été faites selon les procédures habituelles avec l’établissement d’un procès-verbal commun à l’entreprise avec convocation possible par courrier RAR./ Les documents contractuels ne mentionnent pas la norme convenue entre les parties prévoyant une procédure de validation du Décompte Général Définitif (DGD)/Les désordres concernent uniquement l’aspect surfacique de l’enduit. La solidité de cet enduit n’est pas atteinte sur ses performances techniques et dans ses capacités de protection de l’isolant thermique extérieur./Les désordres ne sont pas de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à la rendre impropre à sa destination./Les désordres de spectres horizontaux proviennent d’un défaut d’application de l’enduit projeté. C’est une malfaçon./Les désordres d’éclats, très ponctuels, sous le 8e étage ont une origine différente : ce sont des défauts ponctuels d’adhérence au support, ou du support proprement dit./L’aspect visuel des désordres ont la forme de spectres horizontaux et sombres qui strient la façade Sud. Leur fréquence correspond aux plateaux des échafaudages mis en 'uvre pour appliquer cet enduit. (')./La responsabilité du défaut d’application de l’enduit est celle de Valbrecq./Le préjudice subi est strictement d’ordre esthétique. Les propriétés mécaniques de l’enduit ne sont pas altérées : pas de fissuration,- enduit étanche(…) La réparation peut être faite sans gêne pour les occupants.(…) [soulignement ajouté] ;
1. sur le bien fondé de la demande en paiement du solde des travaux réalisés par la société Valbrecq pour le compte de la société l’Immobilière du Nancepa
Attendu que cette dernière expose au soutien de sa demande de réformation : – que la société Valbrecq n’a jamais consenti à reprendre amiablement le parfait achèvement des travaux litigieux, nonobstant les nombreuses malfaçons ayant affecté ceux-ci et les multiples réserves dont ils ont fait l’objet lors de leur réception ; – qu’elle n’a jamais renoncé à obtenir réparation de ces désordres ainsi qu’à pu le constater l’expert dans son rapport ; – que peu importe qu’il ne s’agisse que de désordres esthétiques ; – qu’elle est en droit de lui opposer l’exception d’inexécution à défaut de reprise intégrale de ces désordres ; – que par ailleurs, le soubassement du mur côté rue César Bagard n’a pas été repris, la reprise des peintures en soubassement du bâtiment ayant été mal exécutée à l’origine ; – qu’un complément d’expertise sur ce point se justifie ; – que la partie adverse sera quoi qu’il en soit condamnée au paiement de dommages et intérêts pour la réparation du préjudice enduré du fait de ces malfaçons et condamnée au paiement de 3 210 euros au titre des reprises de l’enduit ;
Attendu que la société Valbrecq réplique : – être en droit d’obtenir le paiement des sommes qui lui sont dues ; – que l’expert a indiqué dans son rapport que les désordres dénoncés par le maître de l’ouvrage sont d’ordre strictement esthétique ; – que la solidité de l’enduit n’est atteinte ni sur ses performances techniques et ni dans ses capacités de protection de l’isolant thermique extérieur et que les désordres relevés ne sont pas de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ; – que les désordres de spectres horizontaux proviennent d’un défaut d’application de l’enduit projeté tandis que les désordres d’éclat sont des désordres très ponctuels, sous le 8e étage ; – qu’elle n’envisage pas de procéder aux travaux de reprise compte tenu des difficultés considérables qu’elle a déjà rencontrées avec la partie adverse, préférant s’en tenir aux termes du rapport d’expertise ; – qu’elle s’estime subséquemment en droit d’obtenir après compensation du préjudice subi par le maître de l’ouvrage pour une somme estimée à 3 210 euros, le paiement du solde de ses travaux soit 21 007, 17 euros ;
Vu les articles 1134 et 1147 du code civil, ensemble les articles 1315 du code civil et 9 du code de procédure civile ;
Attendu que la société Valbrecq ne discute pas sa responsabilité en ce qui concerne les désordres constatés par l’expert dont la réparation a été évaluée par le technicien à 3 210 euros ; que de son côté, la société Immobilière du Nancepa ne justifie pas de raisons pour lesquelles le surplus des sommes réclamées ne serait pas du en raison de malfaçons supplémentaires dont elle ne justifie pas la réalité ;
Qu’il s’ensuit qu’elle doit être condamnée après compensation à due concurrence des créances réciproques à 21 007, 17 euros ;
Attendu encore que le mérite de la demande complémentaire d’expertise tendant à voir vérifier la nécessaire reprise des peintures de soubassement du bâtiment litigieux n’est assortie d’aucun élément de justification ; qu’elle sera écartée, une mesure d’expertise n’ayant pas à suppléer la preuve de l’une des parties dans l’administration de la preuve ;
2. en ce qui concerne les autres demandes
Attendu qu’en l’absence de circonstances particulières susceptibles de caractériser l’abus de la société Nancepa d’interjeter appel de la décision critiquée, la demande d’attribution de dommages et intérêts formée de ce chef sera écartée ;
Vu les articles 696 et 699 du code de procédure civile ;
Attendu que la société du Nancepa qui succombe sera condamnée aux entiers dépens d’appel de première instance et d’appel en ce compris les frais d’expertise judiciaire avec pour ceux d’appel, faculté de recouvrement direct en faveur de la SCP Patrice Voilque, avocat ;
Vu l 'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que l’équité commande de condamner la société du Nancepa à verser à la société Valbrecq une indemnité de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne le quantum de la somme due à titre principal et le point de départ des intérêts due sur cette somme,
STATUANT du seul chef de cette disposition réformée et Y AJOUTANT,
CONDAMNE la SCP Z-X ès qualités d’administrateur provisoire de la société à responsabilité limitée L’immobilière du Nancepa à verser à la société par actions simplifiée Valbrecq, une somme de vingt et un mille sept euros dix sept centimes (21 007,17 €) avec intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2008, date de l’assignation,
CONDAMNE la SCP Z-X ès qualités d’administrateur provisoire de la société à responsabilité limitée L’immobilière du Nancepa aux entiers dépens d’appel de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, avec pour ceux d’appel, faculté de recouvrement direct en faveur de la SCP Patrice Voilque, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SCP Z-X ès qualités d’administrateur provisoire de la société à responsabilité limitée L’immobilière du Nancepa à verser à la société par actions simplifiée Valbrecq une indemnité de deux mille euros (2 000 €) à titre de frais irrépétibles d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en six pages.
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