Cour d'appel de Paris, Pôle 5, 3 juillet 2015, n° 2013/10352
TGI Paris 30 novembre 2012
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CA Paris
Confirmation 3 juillet 2015

Arguments

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  • Rejeté
    Responsabilité du Cabinet ORES pour avis erroné

    La cour a jugé que le Cabinet ORES avait agi dans le cadre d'une obligation de moyens et que la société DEL n'avait pas prouvé la faute du conseil, ce qui ne permettait pas d'engager sa responsabilité.

  • Rejeté
    Préjudice commercial suite à la contrefaçon

    La cour a estimé que la société DEL n'avait pas démontré l'existence d'un préjudice commercial direct et que la responsabilité du Cabinet ORES ne pouvait être engagée.

  • Accepté
    Frais irrépétibles engagés pour la défense

    La cour a jugé équitable de condamner la société DEL à verser une indemnité au Cabinet ORES pour les frais engagés dans le cadre de la défense.

  • Accepté
    Dépens engagés dans la procédure

    La cour a confirmé que la société DEL devait rembourser les dépens conformément aux dispositions légales.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5, 3 juil. 2015, n° 13/10352
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 2013/10352
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 30 novembre 2012, N° 10/05964
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal de grande instance de Paris, 30 novembre 2012, 2010/05964
  • (en réquisition)
Domaine propriété intellectuelle : BREVET
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : EP0225862
Titre du brevet : Corps creux comportant une fermeture étanche à l'eau à ses extrémités
Classification internationale des brevets : B29C ; E04H
Brevets cités autres que les brevets mis en cause : GB2012649 ; FR2223587
Référence INPI : B20150092
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour d'appel de Paris, Pôle 5, 3 juillet 2015, n° 2013/10352