Confirmation 3 juillet 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5, 3 juil. 2015, n° 13/10352 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 2013/10352 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 30 novembre 2012, N° 10/05964 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | EP0225862 |
| Titre du brevet : | Corps creux comportant une fermeture étanche à l'eau à ses extrémités |
| Classification internationale des brevets : | B29C ; E04H |
| Brevets cités autres que les brevets mis en cause : | GB2012649 ; FR2223587 |
| Référence INPI : | B20150092 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRET DU 03 JUILLET 2015
Pôle 5 – Chambre 2
(n°117, 6 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 13/10352 Décision déférée à la Cour : jugement du 30 novembre 2012 – Tribunal de grande instance de PARIS – 3e chambre 2e section – RG n°10/05964
APPELANTE AU PRINCIPAL et INTIMEE INCIDENTE S.A.S. DEL, tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’ayant- droit de la société SOFADIE, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé ZA de la Basse Croix-Rouge 35530 BRECE Immatriculée au rcs de Rennes sous le numéro B 303 355 671 Représentée par Me Alain FISSELIER de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque L 0044 Assistée de Me Jean T plaidant pour la SCP THIEFFRY & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque P 167
INTIMEE AU PRINCIPAL et APPELANTE INCIDENTE Société CABINET ORES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé […] 75008 PARIS Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque J 125 Assistée de Me Denis M, avocat au barreau de PARIS, toque P 512
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 3 juin 2015, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Marie-Christine A, Présidente, en présence de Mme Véronique RENARD, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport Mmes Marie-Christine A et Véronique R ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente Mme Sylvie NEROT, Conseillère Mme Véronique RENARD, Conseillère
Greffière lors des débats : Mme Carole T
ARRET : Contradictoire Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile Signé par Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente, et par Mme Carole T, Greffière, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par la magistrate signataire.
La société DEL, venant aux droits de la société SOFADIE à la suite d’une opération de fusion-absorption du 19 mai 2003, est spécialisée dans la fabrication de couvertures de piscines.
Elle expose qu’après s’être approvisionnée pendant plusieurs années auprès de la société belge DURECHAIN en lames de volets roulants formant couvertures flottantes, elle a envisagé de fabriquer elle-même les bouchons destinés à fermer les extrémités alvéolées des lames de couverture et avoir mis au point à cet effet courant 2000 un prototype destiné à fermer ces lames et les rendre étanches.
Ayant cependant connaissance de l’existence du bouchon de fermeture que lui livrait la société DURECHAIN, faisant l’objet d’un brevet EP 0 225 862 appartenant à Monsieur H, la société DEL a sollicité auprès d’un conseil en propriété industrielle, le cabinet ORES, un avis technique aux fins de déterminer si son propre dispositif de fermeture pouvait être exploité sans constituer une contrefaçon du brevet de Monsieur H et porter atteinte aux droits de ce dernier.
La société CABINET ORES (ci-après Cabinet ORES) a rédigé une consultation en date du 15 janvier 2001 aux termes de laquelle il a considéré que le bouchon d’étanchéité de la société DEL était libre d’exploitation.
A la suite de cet avis, la société DEL a entrepris la commercialisation dudit bouchon, avant de recevoir un courrier de la société DURECHAIN du 9 octobre 2002 lui reprochant d’avoir porté atteinte à la revendication n°1 de du brevet susvisé et d’être ensuite attraite devant le Tribunal de grande instance de LYON en contrefaçon du brevet, lequel a, par jugement rendu le 16 juin 2006, jugé que les bouchons en cause reproduisaient les moyens essentiels dudit brevet, dit qu’ils en constituaient la contrefaçon directe et ordonné une expertise aux fins d’évaluer le préjudice subi.
La société DEL ayant régulièrement interjeté appel de la décision et saisi le premier président de la Cour d’appel de Lyon d’une demande de suspension de l’exécution provisoire, a vu cette dernière demande rejetée et la décision de première instance confirmée aux termes d’un arrêt rendu le 20 septembre 2007 par la Cour d’appel de LYON, qui a jugé à titre principal que les bouchons de la société demanderesse constituaient la contrefaçon par équivalence du brevet EP 0 225 862.
Par arrêt du 15 septembre 2009 la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de la société DEL.
Par jugement rendu le 9 septembre 2010, le Tribunal de grande instance de LYON, saisi par Monsieur H et la société DURECHAIN en vue de l’indemnisation de leurs préjudices sur la base des conclusions du rapport d’expertise, a statué sur les dommages et intérêts résultant de la contrefaçon, cette décision exécutée par la société DEL étant à ce jour définitive.
Estimant que le Cabinet ORES interrogé sur la liberté d’exploitation du bouchon qu’elle avait mis au point, a engagé sa responsabilité professionnelle de conseil en propriété industrielle, la société DEL a, par acte d’huissier de justice du 14 avril 2010, fait assigner ce dernier devant le Tribunal de grande instance de PARIS, en garantie de toutes les condamnations prononcées à son encontre pour contrefaçon du brevet EP 0 225 862 et paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Par jugement contradictoire en date du 30 novembre 2012, le Tribunal a débouté la société DEL de l’ensemble de ses demandes, débouté la société CABINET ORES de ses demandes reconventionnelles, et condamné la société DEL à payer à la société CABINET ORES la somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La société DEL interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 23 mai 2013.
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 15 mai 2015, auxquelles il est expressément renvoyé, la société DEL demande à la cour de :
- réformer le jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris du 30 novembre 2012 en ce qu’il l’a déboutée de son action,
- dire que le Cabinet ORES doit la garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre pour contrefaçon du brevet de Monsieur H ainsi que des frais en résultant, en ce compris les frais qu’elle a dû supporter pour le sous-traitant INPA qu’elle a dû garantir, soit la somme totale de 311.668,93 euros,
- condamner le Cabinet ORES à une indemnité de 50.000 euros pour le préjudice subi par elle en raison de l’atteinte à sa réputation commerciale,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté le Cabinet ORES de ses demandes reconventionnelles et le débouter de son appel incident ainsi que de toutes ses demandes devant la cour,
- condamner le Cabinet ORES à la somme 30.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de son conseil conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 13 mai 2015, auxquelles il est expressément renvoyé, la société CABINET ORES entend voir :
— débouter la société DEL de son appel du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 30 novembre 2012,
En conséquence,
- confirmer ledit jugement en ce qu’il a débouté la société DEL de l’ensemble de ses demandes,
- condamner la société DEL à lui verser la somme de 150.000 euros, à titre de dommages et intérêts pour atteinte à sa réputation professionnelle, la somme de 30.000 euros, à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire et la somme de 50.000 euros, en application de l’article 700 code de procédure civile,
— se voir donner acte de ce qu’il appellera en garantie l’avocat de la société DEL en cas de condamnation prononcée à son encontre,
- condamner la société DEL en tous les dépens dont distraction au profit de son conseil conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 21 mai 2015.
SUR CE,
Considérant que l’appelante fait en premier lieu grief aux premiers juges d’avoir dit que le Cabinet ORES n’était chargé que d’une mission de conseil et n’était de ce fait soumis qu’à une obligation de moyens alors que, selon elle, il résulte des circonstances de l’espèce que la responsabilité du Cabinet ORES doit être appréciée de façon particulièrement stricte en raison de la mission précise qu’il avait reçue, dans le cadre de son activité professionnelle, et ce dernier avait de ce fait à sa charge une obligation de moyens renforcée proche d’une obligation de résultat, la faute étant présumée ou déduite de la non obtention du résultat ; qu’elle ajoute que les premiers juges ont à
tort estimé que le cabinet ORES avait procédé à une analyse sérieuse alors qu’il n’a pas décrit dans son avis la contrefaçon par équivalence, retenue par la Cour d’Appel et la Cour de Cassation, et les risques en découlant, se contentant de l’évoquer sans la traiter de façon complète et explicite ; qu’elle poursuit en faisant valoir que l’absence de réserves de fond dans l’avis sollicité ainsi que dans la lettre du 31 octobre 2002 constitue une faute en l’espèce au regard de la mission du Cabinet ORES puisque ce dernier l’a assurée de l’absence de tout risque d’être jugée contrefacteur du brevet H en exploitant commercialement son bouchon, et conclut que l’avis du cabinet ORES et la faute qu’il a commise en le fournissant sont donc à l’origine du préjudice qu’elle a subi du fait de la procédure en contrefaçon ;
Considérant que l’intimé réfute cette argumentation en faisant valoir que l’obligation du conseil en propriété industrielle est une obligation de moyens et que sa responsabilité ne peut être engagée qu’à la condition que soit démontrée une faute, ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisqu’il a procédé à une analyse sérieuse et complète de l’invention en cause ; qu’il ajoute que la société DEL n’est pas novice en matière de brevet et connaît l’aléa judiciaire inhérent à toute procédure en la matière et que le grief de contrefaçon, bien que jugé de manière définitive, était discutable puisque le tribunal a retenu la contrefaçon directe et la cour la contrefaçon par équivalence ; qu’enfin elle fait valoir que le dommage allégué ne peut lui être imputable dès lors que les condamnations qui ont été prononcées à l’encontre de la société DEL pour contrefaçon du brevet EP 0 225 862 reposent sur des actes imputables à cette dernière qui les a commis à ses risques et périls ;
Considérant ceci exposé qu’il est constant que le Cabinet ORES a été consulté, en sa qualité de conseil en propriété industrielle, par Monsieur Alain M, consultant de la société DEL pour donner son avis d’une part sur la liberté d’exploitation d’un bouchon de fermeture des extrémités alvéolées de lattes de couverture de piscine au regard d’un brevet EP 0 225 862 appartenant à Monsieur H et d’autre part sur la brevetabilité dudit bouchon ;
Que pour être précise la mission ainsi confiée au cabinet ORES n’en demeure pas moins une mission de conseil de sorte que l’intimé n’était soumis qu’à une obligation de moyens ainsi que l’a jugé à bon droit le tribunal et il appartient dès lors à la société DEL de prouver la faute du conseil en propriété industrielle pour engager sa responsabilité contractuelle ;
Qu’en l’espèce, la société DEL reproche au cabinet ORES d’avoir commis une faute en ne décrivant pas dans son avis la contrefaçon par équivalence et les risques en découlant et d’avoir conclu à la totale liberté d’exploitation du dispositif de SOFADIE par rapport au brevet DURECHAIN/H sans faire aucune réserve ou limitation quelconque, l’assurant ainsi de l’absence de tout risque d’être jugée contrefacteur
de ce brevet en exploitant commercialement son bouchon alors les tribunaux l’ont ultérieurement condamnée pour contrefaçon dudit brevet ;
Qu’il résulte de la lecture de la consultation en cause que le cabinet ORES a examiné la portée de l’invention décrite dans le brevet EP 0 225 862 au vu de ses trois revendications dépendantes, du rapport de recherche établi sur ce brevet européen faisant mention des documents antérieurs GB 2 012 649 et FR 2 223 587, et dont une copie a été jointe à l’avis, et de la procédure d’examen du brevet EP 0 225 862, et notamment des déclarations du déposant, concluant ainsi à la brevetabilité de l’invention décrite par la revendication 1 du brevet européen mais à sa portée limitée à une tige qui prolonge le bouchon et qui se termine par une plaque-piston ;
Que le conseil a ensuite procédé à l’analyse du bouchon de latte dont l’exploitation était projetée et conclu que ce bouchon d’étanchéité est libre d’exploitation vis à vis de celui qui fait l’objet du brevet européen 0 225 862 précisant d’une part 'qu’en effet le bouchon ne reproduit pas la caractéristique essentielle du brevet européen précité, à savoir un bouchon qui se termine par une plaque-piston’ et d’autre part que 'le bouchon s’apparente plus à celui décrit dans l’antériorité GB 2 012 649 qui est tombé dans le domaine public, pour au moins deux raisons :
- l’espace de remplissage est une gorge périphérique annulaire plutôt qu’une chambre globalement cylindrique, et
- cette gorge d’un côté et cette chambre d’un autre côté ne sont pas des moyens techniquement équivalents, puisque le demandeur du brevet européen 0 225 862 a justifié la brevetabilité de la chambre par rapport à une gorge’ ;
Qu’il en résulte que le cabinet ORES a procédé à une analyse sérieuse et complète du bouchon en cause au regard du brevet européen antérieur écartant notamment la contrefaçon par équivalence de par l’analyse de la portée du brevet EP 0 225 862 ;
Considérant par ailleurs s’agissant de la brevetabilité du bouchon en cause, que le cabinet ORES a considéré que celui-ci pouvait faire l’objet d’une protection par le dépôt d’une demande de brevet, précisant qu’il présentait au moins deux caractéristiques importantes soit a) la forme évasée donnée au corps ainsi que l’orientation des orifices de sortie du matériau de colmatage pour améliorer sa répartition autour du corps et b) la possibilité de changer une latte sans avoir à retirer le bouchon ; qu’il ajoute également considérer qu’il serait plutôt souhaitable d’axer l’invention sur la caractéristique b en l’exprimant en termes de moyens et que, sans instructions de la part du consultant de la société DEL, il allait préparer un projet dans ce sens ;
Considérant que la réserve dont l’appelante se plaint de n’avoir pas été informée tant dans l’avis du 15 janvier 2001 que dans le courrier postérieur du 31 octobre 2002 aurait du consister selon cette dernière, à indiquer que son opinion pouvait être contredite par des décisions de justice postérieures, et consiste donc à faire supporter l’aléa judiciaire par le conseil et à transformer la nature de son obligation ;
Qu’étant ajouté que la société ORES reconnaît dans ses dernières écritures les difficultés croissantes qui existaient en elle et la société DURECHAIN quant à l’approvisionnement de lames de volets roulants pour couvertures de piscines et de bouchons de fermeture de ces lames, le jugement doit en conséquence être confirmé en ce qu’il a dit qu’aucun manquement ne pouvait dans ses conditions être reproché au cabinet ORES et que sa responsabilité contractuelle ne pouvait être engagée, déboutant ainsi la société DEL de l’ensemble de ses demandes de dommages-intérêts ;
Sur les demandes incidentes
Considérant que le cabinet ORES, qui ne caractérise dans ses dernières écritures ni l’attitude dénigrante de la société DEL à son égard, ni l’atteinte à sa réputation professionnelle qu’il indique avoir subie de par le comportement de l’appelante dans le cadre du présent litige, doit être débouté de sa demande de dommages-intérêts qu’il forme à hauteur de 150.000 euros ;
Que faute pour lui de rapporter la preuve des intentions 'spéculatives’ ou de la légèreté blâmable de la part de la société DEL à son encontre, sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive sera également rejetée ;
Sur les autres demandes
Considérant qu’il convient de condamner la société DEL aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Qu’en outre elle doit être condamnée à verser au cabinet ORES, qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme totale de 5.000 euros ;
PAR CES MOTIFS
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu entre les parties le 30 novembre 2012 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS.
Y ajoutant,
Condamne la société DEL à payer à la société CABINET ORES la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société DEL aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
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