Infirmation 31 octobre 2013
Cassation 8 juin 2017
Infirmation 2 mai 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-7, 2 mai 2019, n° 18/11061 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/11061 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 8 juin 2017, N° 14/11127 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Yves BENHAMOU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société ADMINISTRATION DES DOUANES c/ SARL COFRAPEX INTERNATIONAL |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
(Anciennement dénommée 11e chambre A)
ARRÊT AU FOND
SUR RENVOI DE CASSATION
DU 02 MAI 2019
N° 2019/ 222
Rôle N° RG 18/11061 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BCWNL
Société ADMINISTRATION DES DOUANES
C/
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal d’instance de MARSEILLE en date du 09 novembre 2011 enregistré au répertoire général sous le n°11/17200.
Sur saisine suite à un arrêt de la Cour de Cassation de PARIS en date du 08 Juin 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 847/F-D, cassant et annulant les dispositions d’un arrêt rendu par la Cour d’appel d’AIX EN PROVENCE en date du 31 octobre 2013 enregistré au répertoire général sous le n°11/21984 et d un arrêt rectificatif rendu par la Cour d’appel d’AIX EN PROVENCE en date du 26 mars 2015 enregistré au répertoire général sous le n°14/11127.
APPELANTE
Société ADMINISTRATION DES DOUANES, demeurant 2 mail Monique Maunoury – TSA 90313 – 94853 IVRY-SUR-SEINE
représentée par M. X Y (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir spécial, inspecteur, agent poursuivant de l’administration des douanes,
plaidant
INTIMEE
SARL COFRAPEX INTERNATIONAL agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, demeurant […]
représentée par Me Sophie ALEXANDER de la SELARL JURICADJI, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Violaine CREZE, avocat au barreau D’AIX EN PROVENCE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 27 Février 2019 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, Carole MENDOZA, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Yves BENHAMOU, Président de Chambre
Madame Frédérique BRUEL, Conseillère
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Z A.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Mai 2019.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Mai 2019,
Signé par Monsieur Yves BENHAMOU, Président de Chambre et Mme Z A, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL COFRAPEX INTERNATIONAL procède à l’exportation de cigarettes en provenance des Pays-Bas vers l’Algérie. Elle les prend en charge à leur arrivée à Marseille et les stocke en suspension de droit et taxes dans l’attente de leur exportation vers l’Algérie.
Deux conteneurs ont été déclarés volés alors qu’ils étaient sortis de l’entrepôt en vue de leur embarquement et que la société INTRAMAR les avait sous sa garde.
A l’occasion d’un contrôle effectué du 19 mars 2003 au premier décembre 2003, La SARL COFRAPEX INTERNATIONAL n’a pas été en mesure de produire l’exemplaire exportateur visé par le bureau de Marseille Port.
Estimant qu’en raison du vol allégué, les marchandises devaient être considérées comme n’ayant pas été exportées et qu’en conséquence la société COFRAPEX INTERNATIONAL ne pouvait pas bénéficier du régime de suspension des taxes, l’administration des douanes a notifié à cette dernière, par procès-verbal du premier décembre 2003, une infraction de contrebande et soustraction de marchandises sous douane et lui a réclamé le paiement de droits d’accises (droit de consommation), de TVA et de la taxe BAPSA.
La plainte pénale a été classée sans suite.
La société COFRAPEX INTERNATIONAL ne s’étant pas acquitté des sommes qui lui étaient réclamées, l’administration des douanes a émis à son encontre, le 14 mai 2004, un avis de mise en recouvrement d’une somme de 876.716 euros se décomposant en 680.584 euros de droits de consommation, 7087 euros de TVA et 189.045 euros de taxe BAPSA.
La SARL COFRAPEX INTERNATIONAL, dont la contestation a été rejetée, a saisi le tribunal d’instance de Marseille aux fins de contester cet avis de recouvrement.
Par jugement du 09 novembre 2011, le tribunal d’instance a dit que les sommes mises en recouvrement par l’Administration des Douanes à l’encontre de la société COFRAPEX INTERNATIONAL n’étaient pas dues, condamné la Direction des Douanes à verser à la société COFRAPEX INTERNATIONAL la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, dit n’y avoir lieu à application de ces dispositions au bénéfice de la Direction des Douanes et condamné cette dernière aux entiers dépens.
Le premier juge a estimé que les sommes mises en recouvrement n’étaient pas dues aux motifs qu’aucune importation ne pouvait être retenue s’agissant de produits fabriqués au Pays Bas circulant d’un point à un autre du territoire communautaire, que l’existence d’un transport sous un régime suspensif n’était pas établi, que seule la société INTRAMAR pouvait être recherchée pour les droits de consommation et qu’en l’absence d’exportation, ni la TVA ni le BAPSA n’étaient dus.
La cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans un arrêt du 31 octobre 2013, a infirmé le jugement déféré et annulé l’avis de mise en recouvrement du 14 mai 2004 relevant que les droits en recouvrement constituaient non une dette douanière mais une dette fiscale et que l’avis de recouvrement, fondé sur le procès-verbal de constat du premier décembre 2003, visait exclusivement les dispositions du code des douanes et ne satisfaisait pas aux exigences de motivation auquel il était soumis.
Saisie par une requête en omission de statuer, la même cour, a, par un arrêt du 26 mars 2015, annulé le procès-verbal de constat du premier décembre 2003.
L’administration des douanes a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de ces deux arrêts.
Visant les articles 334, 345 et 417 du code des douanes, la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes leurs dispositions les deux arrêts, relevant qu’il était pas exigé, pour sa régularité, que l’avis de mise en recouvrement indique les textes lui servant de fondement légal si le redevable est informé du fait générateur des dettes d’impôt par la communication des éléments de la liquidation de celle-ci lors de la notification du procès-verbal de constatation d’infraction visé par cet avis, alors que la cour d’appel avait relevé que cet avis et le procès-verbal de constat faisaient référence à la soustraction de marchandises sous douane, ce qui constituait le fait générateur de la créance dont la nature fiscale n’était pas contestée.
L’administration des douanes a saisi la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
L’administration des douanes demande à la cour :
— de déclarer recevable son appel,
— d’infirmer le jugement déféré,
— de débouter la SARL COFRAPEX INTERNATIONAL de ses demandes,
— de condamner la SARL COPRAPEX INTERNATIONAL à lui verser 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de dire n’y avoir lieu à condamnation aux dépens.
Elle expose que le procès-verbal de notification d’infraction et l’avis de recouvrement ont été établis en conformité à leurs objets respectifs et ne sont pas irréguliers.
Elle déclare que la société COFRAPEX INTERNATIONAL n’a pas été en mesure de justifier de la régularité des exportations en présentant aux services douaniers les exemplaires des déclarations.
Elle relève que la société COFRAPEX INTERNATIONAL a été informée de l’existence de sa dette et de sa nature.
Elle affirme que la procédure de recouvrement qu’elle exerce est indépendante de la procédure pénale. Elle précise que la société COFRAPEX INTERNATIONAL reste responsable du déroulement régulier de l’opération d’exportation et qu’elle est redevable des droits et taxes.
S’agissant des droits de consommation qu’elle estime dus en raison de l’absence d’exportation, elle fait valoir que c’est la soustraction de la marchandise au régime suspensif de droits qui a fait naître la dette fiscale. Elle note que la société COFRAPEX a bénéficié de l’exonération du paiement des droits d’accises à la condition de la réalisation de l’opération d’exportation. Elle en conclut que le tribunal ne pouvait donc juger que l’absence d’exportation était incompatible avec la soustraction de marchandises expédiées sous un régime suspensif.
Elle souligne que la soustraction de marchandises soumises aux droits de douane, même sans faute de la part du débiteur, n’éteint pas l’obligation y afférent. Elle affirme que la manutention des containeurs ne faisait pas de la société INTRAMAR un opérateur assujetti et soumis aux obligations fiscales.
S’agissant de l’exigibilité de la TVA et de la taxe BAPSA, elle précise que le défaut d’exportation des deux containers, constaté par l’absence de production des exemplaires 3 dûment visés par les déclarations d’exportation, met fin au régime suspensif de droit ; elle ajoute que les marchandises non-exportées sont ainsi réputées avoir été mises à la consommation sur le territoire. Elle en conclut que la société COFRAPEX, qui n’a pas exporté ces deux containers et qui bénéficiait de l’exonération de la taxe au titre de l’exportation, est en conséquence redevable du paiement de la taxe. Elle déclare que les dispositions de l’article 207- IV ne sont pas applicables. Elle relève enfin que la taxe au titre de la BAPSA obéit au même régime.
La société COFRAPEX INTERNATIONAL demande à la cour :
— de confirmer le jugement du tribunal d’instance de Marseille en ce qu’il a jugé que les sommes mises à sa charge n’étaient pas dues,
* statuant à nouveau :
— de déclarer nul l’avis de mise en recouvrement du 14 mai 2004, en raison d’irrégularités substantielles,
— de prononcer la décharge de l’imposition mise en recouvrement à son encontre,
— de condamner l’administration des douanes à lui verser la somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner l’administration des douaes aux entiers dépens, distraits au profit de la SELARL CADJI § ASSOCIES.
Elle demande à ce que l’avis de mise en recouvrement soit déclaré nul en raison de ses irrégularités. Elle explique que ni le procès-verbal de constat du premier décembre 2003 ni l’avis de mise en recouvrement ne font référence aux articles du code général des impôts qui seuls lui permettaient de connaître la nature du rehaussement sollicité. Elle soutient que l’avis de mise en recouvrement est dépourvu de toute motivation.
Elle soutient n’avoir été, ni valablement informée des droits mis en recouvrement à son encontre, ni en mesure de se défendre et de contester l’imposition, alors que l’avis de recouvrement découlait d’un procès-verbal qui visait une infraction pour laquelle elle n’a pas été poursuivie. Elle relève que le montant de la dette douanière mentionnée sur le procès-verbal est différent du montant sollicité dans son avis de recouvrement et précise qu’aucun calcul n’est fourni en annexe pour lui permettre de connaître les bases du redressement ainsi que la méthode de calcul adoptée par l’administration des douanes. Elle fait état de montants manifestement erronés.
Elle sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a estimé que les sommes sollicitées n’étaient pas dues.
S’agissant des droits à la consommation, elle soutient que l’administration des douanes n’a pas appliqué l’article 302 D du CGI qui stipule que dans les cas manquants, l’impôt est dû par la personne chez laquelle les manquants sont constatés. Elle en déduit que seule la société INTRAMAR est débitrice de cette dette.
S’agissant de la TVA, elle note que le vol de marchandise ne constitue pas en lui-même un fait générateur de cette taxe et que le principe de la TVA suppose l’existence d’une contrepartie, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Elle conteste l’application de l’article 262 I du CGI développé par l’administration des douanes. Pour les mêmes motifs, elle déclare indue la taxe BAPSA.
Le ministère public demande que le jugement du 09 novembre 2011 soit infirmé et qu’il soit fait droit aux demandes de l’administration des douanes. Il expose que l’absence de production des documents déclaratifs réglementaires d’export de marchandises suffit à caractériser le défaut d’exportation de ces dernières, que celles-ci doivent être réputées avoir été mises à la consommation sur le territoire national et donc être assujetties aux droits de mise à la consommation, à la TVA et à la BAPSA.
MOTIVATION
Sur la régularité de l’avis de mise en recouvrement
L’avis de mise en recouvrement doit permettre au redevable d’avoir une connaissance du fait générateur de sa dette d’impôt.
Le procès-verbal de notification du premier décembre 2003 est un procès-verbal de notification
d’infraction douanière.
Les faits qui étaient reprochés à la société COFRAPEX INTERNATIONAL, de nature douanière, ont également des implications fiscales; l’absence de poursuites pénales n’invalide pas les poursuites fiscales.
Le fait que l’avis de mise en recouvrement vise l’article 285 du code des douanes est légitime puisque c’est par le biais de cet article qu’est établie la compétence de l’administration des douanes, cet article notant, dans sa version applicable que 'l’administration des douanes est également chargée de recouvrer ou de faire garantir la perception des taxes sur le chiffre d’affaires, des taxes intérieures prévues par la législation des contributions indirectes et de tous autres droits et taxes exigibles à l’importation ou à l’exportation'. L’absence de visa de cet article dans le procès-verbal de notification (qui est un acte de poursuite s’agissant d’un procès-verbal d’infraction douanière) n’entraîne pas pour autant l’irrégularité de l’avis de mise en recouvrement qui concerne une dette fiscale.
Le procès-verbal du premier décembre 2003 a été établi contradictoirement avec le directeur de la société COFRAPEX INTERNATIONAL, Monsieur B C. Cet acte informe la société CAFRAPEX du montant de la dette fiscale dont elle serait redevable, des motivations de cette demande et ventile le montant des droits sollicités dans une 'annexe un', la nature de chaque droit étant clairement précisée dans cette annexe.
L’avis de mise en recouvrement du 14 mai 2004 , qui vise le procès-verbal d’infraction du premier décembre 2003 et donc son annexe 'un', mentionne que le fait générateur de la dette fiscale est la soustraction de marchandises sous douane, vise l’article 417 du code des douanes (qui évoque les soustractions en cours de transport de marchandises) et reprend les deux séries de déclaration d’exportation pour lesquelles sont sollicités les droits (EX/781.460 du 24 juin 2002 et EX/781 889 du 25 juin 2002, qui sont bien celles visées dans le procès-verbal d’infraction).
L’avis de mise en recouvrement reprend, la nature, le montant et la ventilation des droits (en additionnant le montant des droits sollicitées pour chaque container), peu importe qu’une erreur de plume manifeste ait été commise (interversion entre le montant des droits sollicités au titre de la TVA et de la BAPSA), la discordance résultant d’une simple erreur matérielle et n’ayant eu aucune d’incidence sur les droits de la société COFRAPEX INTERNATIONAL, qui a été en mesure de comprendre le fait générateur de la créance sollicitée (soustraction de marchandises sous douane; absence d’exportation effective de la marchandise), la nature de la créance (droit de consommation ; TVA ; BAPSA), le montant des sommes sollicitées (développé dans l’annexe 1 du procès-verbal du premier décembre 2003, visé par l’avis de mis en recouvrement) et qui a été en mesure de les contester.
En conséquence, il n’existe aucune irrégularité de l’avis de mise en recouvrement permettant de déclarer nul ce dernier. La socité COFRAPEX INTERNATIONAL sera déboutée sur ce point.
Sur le bien fondé de l’avis de mise en recouvrement
Les marchandises importées par la société COFRAPEX étaient soumises à un régime suspensif douanier communautaire de droits et taxes dans l’attente de leur exportation vers l’Algérie.
L’administration des douanes agit pour le recouvrement de droits d’accises, TVA et taxe BAPSA qui seraient ainsi dus au titre de marchandises admises sur le territoire en suspension des droits en l’absence de justification de l’accomplissement des formalités douanières d’exportation.
Il est acquis que la dette réclamée est une dette fiscale.
*sur les droits de consommation
Les conditions d’exigibilité du paiement du droit à la consommation, dans le cadre de l’exportation consécutive à la mise en oeuvre du régime suspensif dont bénéficie la société COFRAPEX sont énoncées dans les dispositions des articles 302 E et 302 D du code général des impôts.
L’article 302 E du CGI énonce que l’exportation de produits placés sous régime suspensif d’accise met fin au bénéfice de ce régime et que l’exportation s’entend de la sortie du territoire communautaire à destination de pays ou territoires non compris dans ce territoire.
En application des dispositions de l’article 302 D I 3 du même code dans sa version applicable, l’impôt au titre des droits d’accises doit être acquitté par la personne ayant bénéficié d’une exonération de ces droits lorsque les conditions d’application auxquelles est subordonnée l’obtention de cette exonération ne sont plus remplies.
L’exportation de la marchandise n’a pas eu lieu si bien que les conditions qui permettaient à la société COFRAPEX INTERNATIONAL de bénéficier de son exonération des droits d’accises ne sont plus remplies. Cette société n’a pas été en mesure de fournir à la douane les exemplaires 'exportateur’ pour les opérations d’exportation des deux containers en cause. C’est l’enquête douanière qui a permis de constater qu’une déclaration de vol datée du 22 juillet 2002 avait été déposée par l’acconier, la société INTRAMAR. Ce vol allégué, alors que la société COPRAFEX INTERNATIONAL demeurait responsable du bon déroulement des opérations d’exportation, ne peut s’analyser en un cas de force majeure permettant à cette société d’éluder le paiement des droits dont elle est in fine redevable.
* Sur la TVA et sur la taxe BAPSA
La livraison des marchandises de la société COFRAPEX INTERNATIONAL était exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée, en application de l’article 262 I du code général des impôts dans sa version applicable, qui stipule que les livraisons de biens expédiés par le vendeur ou pour son compte en dehors de la communauté européenne sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée.
Pour bénéficier de ce régime, il est indispensable de pouvoir justifier de la réalité des opérations d’exportations en dehors du territoire de l’Union.
L’exportation des deux containers de tabacs par la société COFRAPEX INTERNATIONAL n’est pas justifiée puisqu’est alléguée l’existence d’un vol qui a fait l’objet d’une plainte par l’acconier, la société INTRAMAR.
L’absence d’exportation de la marchandise fait intervenir le fait générateur et l’exigibilité de la taxe de valeur ajoutée, en l’absence de démonstration de l’existence d’un cas de force majeure. C’est également le cas pour la taxe BAPSA, ette taxe étant établie et recouvrée selon les modalités applicables aux taxes sur le chiffre d’affaire.
Le jugement déféré sera infirmé, les sommes réclamées par l’administration fiscale étant dues..
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de l’Administration des Douanes les frais irrépétibles exposés par elle et non compris dans les dépens.
Il convient dès lors de condamner la SARL COFRAPEX INTERNATIONAL à payer à l’Administration des Douanes la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SARL COFRAPEX INTERNATIONAL les frais irrépétibles exposés par elle et non compris dans les dépens.
Il y a lieu dès lors de la débouter de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente procédure ne donne pas lieu à dépens. En conséquence, la société COFRAPEX INTERNATIONAL sera déboutée de sa demande tendant à voir condamner l’administration des douanes aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la société COFRAPEX INTERNATIONAL de sa demande tendant à voir déclarer nul l’avis de mise en recouvrement du 14 mai 2004,
INFIRME le jugement déféré,
STATUANT A NOUVEAU et Y AJOUTANT
DIT que les sommes sollicitées par l’administration des douanes au titre de la TVA, des droits d’accises et de la taxe BAPSA sont dues,
CONDAMNE la société COFRAPEX INTERNATIONAL à verser à l’Administration des Douanes la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la société COFRAPEX INTERNATIONAL de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la société COFRAPEX INTERNATIONAL de sa demande au titre des dépens, la présente procédure ne donnant pas lieu à dépens.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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