Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-7, 2 mai 2019, n° 18/11061
TI Marseille 9 novembre 2011
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CA Aix-en-Provence
Infirmation 31 octobre 2013
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CA Aix-en-Provence 26 mars 2015
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CASS 15 juin 2016
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CASS 15 juin 2016
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CASS
Cassation 8 juin 2017
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CA Aix-en-Provence
Infirmation 2 mai 2019

Arguments

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  • Accepté
    Régularité de l'avis de mise en recouvrement

    La cour a jugé que l'avis de mise en recouvrement était régulier et que la société COFRAPEX INTERNATIONAL avait été informée des faits générateurs de sa dette.

  • Accepté
    Absence d'exportation des marchandises

    La cour a constaté que l'absence d'exportation des marchandises justifiait la mise en recouvrement des droits d'accises, de la TVA et de la taxe BAPSA.

  • Accepté
    Frais irrépétibles exposés par l'administration

    La cour a jugé qu'il était inéquitable de laisser à la charge de l'administration des douanes les frais irrépétibles exposés par elle.

  • Rejeté
    Irrégularités de l'avis de mise en recouvrement

    La cour a estimé que l'avis de mise en recouvrement était régulier et que les sommes sollicitées étaient dues.

  • Rejeté
    Absence de justification des exportations

    La cour a jugé que l'absence d'exportation justifiait la mise en recouvrement des droits d'accises, de la TVA et de la taxe BAPSA.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1-7, 2 mai 2019, n° 18/11061
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 18/11061
Sur renvoi de : Cour de cassation, 8 juin 2017, N° 14/11127
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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