Confirmation 20 janvier 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5, 20 janv. 2015, n° 13/10740 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 2013/10740 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 25 janvier 2013, N° 09/13675 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Référence INPI : | D20150017 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRÊT DU 20 JANVIER 2015
Pôle 5 – Chambre 1
(n° 017/2015 , 6 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 13/10740 Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Janvier 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS -RG n° 09/13675
APPELANTE Société NAOS Prise en la personne de ses représentants légaux Via O. Rosai, 150063 Figline V.no Firenze R 364544 REG SOC 38730 ITALIE Représentée par Me Alain FISSELIER de la SCP SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
INTIMÉE SAS MOBILIER DE FRANCE Prise en la personne de ses représentants légaux […] 75017 PARIS Représentée par Me Pascale FLAURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0090 Assistée de Me François G, avocat au barreau de PARIS, toque : E0617
COMPOSITION DE LA COUR : Après le rapport oral dans les conditions de l’article 785 du code de procédure civile et en application des dispositions des articles 786 et 907 du même code, l’affaire a été débattue le 254 novembre 2014, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Benjamin RAJBAUT, président,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Benjamin RAJBAUT, président, Madame Anne-Marie GABER, conseillère Madame Nathalie AUROY, conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Karine ABELKALON
ARRÊT : • contradictoire • par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
• signé par Monsieur Benjamin RAJBAUT, président et par Madame Karine ABELKALON, greffier présent lors du prononcé.
Vu le jugement rendu contradictoirement le 25 janvier 2013 par le tribunal de grande instance de Paris.
Vu l’appel interjeté le 29 mai 2013 par la société de droit italien NAOS.
Vu les dernières conclusions de la société NAOS, signifiées le 09 août 2013.
Vu les dernières conclusions de la SAS Mobilier de France, transmises le 16 juin 2014. Vu l’ordonnance de clôture en date du 24 juin 2014. MOTIFS DE L’ARRÊT Considérant que, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ;
Considérant qu’il suffit de rappeler que la société NAOS conçoit et fabrique des biens d’ameublement transformables, extensibles et modulables déclinés au sein d’une ligne dénommée La Casa Animata ;
Qu’elle indique avoir développé des tables basses pouvant être mises en mouvement au moyen de mécanismes permettant la rotation synchronisée de plateaux pour élever ou abaisser, rapprocher ou éloigner et rassembler ou séparer les surfaces de la table ;
Qu’elle a ainsi développé des tables basses commercialisées sous les noms Yoga, Cassius, Taos, Long Island et Tea Time ;
Qu’ayant constaté le 12 février 2009 la commercialisation par la SAS Mobilier de France d’un modèle de table dénommé Alicia présentant selon elle de nombreuses similitudes avec le design de ses créations, la société NAOS a fait assigner cette société le 06 août 2009 devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de ses droits d’auteur et en concurrence déloyale ;
Considérant que le jugement entrepris a, en substance : • écarté des débats la note en délibéré communiquée par la SAS Mobilier de France, • constaté qu’aucune demande en contrefaçon n’est formée à l’encontre de la SAS Mobilier de France du chef de la table OPEN 27370 présentée à la Foire de Paris le 07 mai 2008,
• déclaré l’action en contrefaçon de droits d’auteur de la société NAOS recevable,
• débouté la société NAOS de l’ensemble de ses demandes,
• débouté la SAS Mobilier de France de sa demande reconventionnelle pour procédure abusive,•
• débouté la SAS Mobilier de France de sa demande de publication judiciaire, • condamné la société NAOS à payer à la SAS Mobilier de France la somme de 7.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
•dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
Considérant qu’il sera rappelé, comme l’ont fait à juste titre les premiers juges, que la présente action en contrefaçon ne concerne que les modèles de tables 'Yoga', Cassius, 'Taos, 'Long Island et 'Tea Timë produits et commercialisés par la société NAOS à l’encontre du modèle de table 'Alicia’ commercialisé par la SAS Mobilier de France ;
I : SUR LA PROTECTION DES TABLES DE LA SOCTÉTÉ NAOS AU TTTRE DU DROTT D’AUTEUR :
Considérant que le jugement entrepris a déclaré recevable l’action en contrefaçon de droits d’auteur pour chacune des tables 'Yoga', 'Cassius', 'Taos', 'LongIsland et 'Tea Timë compte tenu de la combinaison d’éléments esthétiques portant l’empreinte de la personnalité de leur auteur tout en précisant que le mécanisme permettant le pivotement des deux plateaux composant chacune de ces tables ne constituait qu’une caractéristique purement fonctionnelle, ce qui n’est pas contesté par la société NAOS ;
Considérant que la société NAOS conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a déclaré recevable son action en contrefaçon ;
Considérant que si en première instance la SAS Mobilier de France, sans contester la titularité des droits de la société NAOS, invoquait l’absence d’originalité des modèles revendiqués au titre du droit d’auteur, elle conclut en cause d’appel à la confirmation du jugement entrepris et ne critique donc plus la recevabilité de l’action de la société NAOS ;
Considérant dès lors qu’en l’absence de toute critique de ce chef du jugement entrepris, celui-ci sera confirmé, par adoption de ses motifs
pertinents et exacts tant en fait qu’en droit, en ce qu’il a déclaré recevable l’action de la société NAOS en contrefaçon de ses droits d’auteur sur les modèles de tables 'Yoga', 'Cassius, 'Taos, 'LongIsland et 'Tea Timë ;
II : SUR LA CONTREFAÇON :
Considérant que la société NAOS rappelle qu’elle ne revendique pas au titre du droit d’auteur la protection du mécanisme de rotation et de synchronisation des plateaux, ni du mouvement des plateaux, ni des matériaux utilisés ;
Qu’elle soutient que le modèle de table 'Alicia commercialisé par la SAS Mobilier de France présente de nombreuses similitudes avec ses modèles invoqués en copiant la forme et l’esprit de ses créations, le croisement des piètements (en 'X’ lorsque la table est en position fermée et en 'V’ lorsqu’elle est en position ouverte), les matières utilisées, le fonctionnement de la table (même mouvement synchrone des plateaux) ;
Considérant que la SAS Mobilier de France réplique que chacun des éléments constituant son modèle 'Alicia’ est différent de chacun des éléments constituant les modèles invoqués par la société NAOS et que l’on n’y retrouve que le concept ou l’idée du piètement assurant le mouvement du plateau, dispositif qui n’est pas appropriable au titre du droit d’auteur ;
Considérant ceci exposé, qu’il sera rappelé que le concept même d’un mécanisme de rotation à deux bras permettant de moduler les tables basses en une ou deux surfaces et l’usage de matériaux tels que le verre, le bois ou le métal chromé ne sont pas appropriables au titre du droit d’auteur et ne sont d’ailleurs pas revendiqués ;
Considérant que la contrefaçon doit dès lors s’apprécier par rapport aux caractéristiques formalisées et non pas par rapport à ces concepts ou matériaux ;
Considérant que le modèle de table basse 'Cassius’ se compose d’un piètement rectangulaire ou circulaire en verre stratifié ou plaqué bois et de deux plateaux rectangulaires ou circulaires 'tournants- synchronisés’ en verre naturel, supportés par deux tubes en acier chromé ;
Que le modèle 'Tea Timë se compose d’une base noyer teinté rectangulaire ou ovale et de deux plateaux supérieur et inférieur rectangulaires ou circulaires en verre avec rotation simultanée, supportés par deux tubes chromés ;
Que le modèle 'Yoga’ se compose d’une base ronde et de deux plateaux en verre teinté respectivement de couleur sombre et claire avec une découpe intérieure en 'S’ formant, réunis, le signe du Yin et du Yang, supportés par deux tubes ;
Que le modèle 'Taos’ se compose d’une base rectangulaire métallique et de deux plateaux rectangulaires modulables en verre, supportés par deux tubes chromés ;
Que le modèle 'Long Island se compose d’une base rectangulaire métallique et de deux plateaux rectangulaires en verre pouvant être réunis pour former un seul plateau rectangulaire, supportés par deux tubes chromés ;
Considérant que le modèle de table basse 'Alicia’ argué de contrefaçon, tel que présenté dans le catalogue de la SAS Mobilier de France collection 2009 et sur les copies d’écran du site Internet <www.mobilierdefrance.com> annexés au procès-verbal de constat d’huissier du 25 février 2009, se compose d’un socle rectangulaire en bois et de deux plateaux en verre trempé, présentant sur leur bord intérieur une découpe ondulée, permettant leur réunion en un unique plateau rectangulaire, supportés par deux bras chromés tubulaires formant un 'X’ lorsque les deux plateaux sont joints ;
Considérant que dans les modèles 'Cassius', 'Tea Timë, 'Taos’ et 'LongIsland les deux plateaux de forme rectangulaire ont une découpe droite sur leurs quatre côtés à la différence du modèle 'Alicia dont le bord intérieur des deux plateaux a une découpe ondulée ; qu’en outre les plateaux et les piètements des modèles 'Cassius’ et 'Tea Time’ existent aussi dans une forme circulaire ou ovale, comme pour le modèle 'Yoga’ ;
Que dans les modèles 'Taos', 'Tea Time’ et 'Cassius’ lorsqu’ils sont rapprochés, les deux plateaux ne se rejoignent pas mais se superposent, ce qui n’est pas le cas du modèle 'Alicia ; que dans le modèle 'Yoga la jonction des deux plateaux forme, notamment par le contraste des couleurs et l’emploi sur chaque plateau d’un point de couleur opposée, le symbole chinois du Yin et du Yang, ce qui n’est pas le cas du modèle 'Alicia’ ;
Considérant qu’il résulte ainsi de la comparaison des modèles à laquelle s’est livrée la cour que le modèle de table basse 'Alicia’ considéré en relation avec les caractéristiques des modèles 'Yoga', 'Cassius', 'Taos', 'LongIsland et 'Tea Timë protégeables au titre du droit d’auteur, présente une impression d’ensemble différente des modèles invoqués par la société NAOS et ne constitue pas la contrefaçon de ces modèles de tables ;
Considérant en conséquence que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté la société NAOS de l’ensemble de ses demandes en contrefaçon de droits d’auteur ;
III : SIIR LA CONCURRENCE DÉLOYALE ET LE PARASITISME :
Considérant que la société NAOS invoque sa notoriété mondiale sur le marché de la conception et de la distribution de meubles et que les ressemblances entre ses modèles d’une part et le modèle 'Alicia’ d’autre part, procèdent d’une volonté évidente de reproduire un aspect non imposé par la fonction, pour engendrer la confusion dans l’esprit du public pertinent ;
Qu’elle soutient que ces agissements provoquent un trouble commercial important par l’affaiblissement du pouvoir attractif des éléments distinctifs pour lesquels elle a œuvré ;
Considérant que la SAS Mobilier de France réplique que la société NAOS n’invoque aucun fait distinct des actes de contrefaçon et est incapable de s’expliquer sur le parasitisme qu’elle invoque ;
Considérant qu’en raison des différences importantes entre les modèles 'Yoga', Cassius, 'Taos', 'Long Island et 'Tea Timë produits et commercialisés par la société NAOS et le modèle 'Alicia’ commercialisé par la SAS Mobilier de France et de l’impression d’ensemble différente qui en résulte, il ne peut exister aucun risque de confusion entre ces produits, la société NAOS ne pouvant par ailleurs s’arroger un monopole de fait sur toutes tables modulables ou articulées dans la mesure où ce mécanisme qui s’exerce par déplacement des bras supportant les plateaux revêt un caractère purement fonctionnel et où sa reprise par une société concurrente n’est pas constitutive d’une faute ;
Considérant par ailleurs que la société NAOS ne justifie pas de l’existence d’actes de parasitisme dans la mesure où la SAS Mobilier de France, en commercialisant le modèle de table 'Alicia', n’a pas repris les caractéristiques innovantes des modèles produits et commercialisés par la société NAOS pour lesquelles celle-ci affirme avoir engagé des investissements ;
Considérant que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a débouté la société NAOS de l’ensemble de ses demandes sur le fondement de la concurrence déloyale et du parasitisme ;
IV : SUR LES AUTRES DEMANDES :
Considérant qu’à titre reconventionnel la SAS Mobilier de France demande la condamnation de la société NAOS à lui payer la somme de 150.000 € de dommages et intérêts pour appel abusif en faisant
valoir que cette dernière revendique une idée qu’elle ne pouvait ignorer insusceptible d’appropriation et qu’elle a interjeté appel postérieurement à l’arrêt rendu dans une autre instance par la cour de céans le 12 décembre 2012 en étant parfaitement consciente de l’inanité de ses droit ;
Mais considérant que le simple fait de succomber à une action en justice et d’user des voies de recours prévues par la loi n’est pas en lui-même fautif, une partie pouvant se méprendre sur l’étendue de ses droits ; qu’en l’espèce il convient de relever que la titularité des droits et l’originalité des modèles invoqués par la société NAOS au titre du droit d’auteur n’étaient pas contestés devant la cour et que l’existence, dans une autre instance concernant une autre partie, d’un arrêt visant d’autres modèles de tables produits et commercialisés par la société NAOS n’était pas, en soi, de mesure à établir 'l’inanité’ des droits de cette société dans le présent litige ;
Considérant en conséquence que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté la SAS Mobilier de France de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts et en publication judiciaire de sa décision pour procédure abusive et qu’y ajoutant, elle sera également déboutée de sa demande reconventionnelle devant la cour en dommages et intérêts pour appel abusif ;
Considérant que de ce fait la SAS Mobilier de France sera également déboutée de sa demande de publication judiciaire du présent arrêt à titre d’indemnisation supplémentaire ;
Considérant qu’il est équitable d’allouer à la SAS Mobilier de France la somme complémentaire de 10.000 € au titre des frais par elle exposés en cause d’appel et non compris dans les dépens, le jugement entrepris étant par ailleurs confirmé en ce qu’il a statué sur les frais irrépétibles de première instance ;
Considérant que la société NAOS sera pour sa part, déboutée de sa demande en paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Considérant que la société NAOS, partie perdante en son appel, sera condamnée au paiement des dépens d’appel, le jugement entrepris étant par ailleurs confirmé en ce qu’il a statué sur la charge des dépens de la procédure de première instance ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Y ajoutant : Déboute la SAS Mobilier de France de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour appel abusif ;
Déboute la SAS Mobilier de France de sa demande de publication judiciaire du présent arrêt à titre d’indemnisation complémentaire ;
Condamne la société NAOS à payer à la SAS Mobilier de France la somme complémentaire de DIX MILLE EUROS (10.000 €) au titre des frais exposés en cause d’appel et non compris dans les dépens;
Déboute la société NAOS de sa demande en paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société NAOS aux dépens de la procédure d’appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
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