Infirmation partielle 29 mai 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 29 mai 2015, n° 12/06555 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2012/06555 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 12 novembre 2012, N° 12/02816 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Référence INPI : | D20150093 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX ARRÊT DU 29 MAI 2015
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A N° de rôle : 12/06555 Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 12 novembre 2012 par le juge de la mise en état du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 1°, RG : 12/02816) suivant déclaration d’appel du 27 novembre 2012
APPELANTE : Société COMMERCIAL WEST POINT, société de droit espagnol, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité siège social sis P.I. el Mugron c/ Aparadoras NU – 02640 ALMANSA (ALBACETE) – Espagne représentée par Maître Thierry BURAUD de la SELARL RACINE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Cédric M, avocat plaidant au barreau de PARIS INTIMÉES : Société DETAILSOHO, société de droit anglais, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis […] – WIF OSJ, Soho, LONDRES -ANGLETERRE Société BOOTS AND BANGLES, société de droit néerlandais, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis 71 Oude Ebbingestraat -97120 HE GRONINGEN -HOLLANDE Société SHOEHOO BV, société de droit néerlandais, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis 17 Vorstraat – 2225 EK Katwijk -HOLLANDE représentées par Maître Thierry BURAUD de la SELARL RACINE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistées de Maître Cédric M, avocat plaidant au barreau de PARIS
SARL MEXICANA, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis […] – 33000 BORDEAUX représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SCP DELAVALLADE – GELIBERT -DELAVOYE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 mars 2015 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Jean-Pierre FRANCO, conseiller, chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Jean-Pierre FRANCO, conseiller, faisant fonction de président en remplacement de Brigitte ROUSSEL, présidente empêchée, Xavier ROLLAND, conseiller, Bruno CHOLLET, conseiller,
Greffier lors des débats : Véronique S ARRÊT :
- Contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE : La société à responsabilité limitée Mexicana fabrique et commercialise des bottes en cuir brodé sous la marque 'MEXICANA’ qu’elle a déposée à l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) le 14 mars 1988 dans les classes 14, 18, 24 et 25. Cette marque a été enregistrée sous le numéro national 1454384 et elle est destinée à désigner notamment des 'bottes'. Elle a été renouvelée en 1998 et en 2008. A une date non précisée, la société Mexicana a fait assigner, devant le tribunal de grande instance de Bordeaux, la société de droit espagnol Commercial West Point, la société de droit anglais Detail Soho, et les sociétés de droit hollandais Shoehoo BV et Boots and Bangles, en exposant que la première d’entre elles réalisait, sous l’appellation 'Sendra boots', des contrefaçons de ses modèles de bottes par reprise à l’identique des motifs de fleurs brodées déposés par elle, et que cette société, ainsi que les trois autres, commercialisaient ces contrefaçons sur différents sites internet étrangers, dont certains distribuaient ces produits en France, ce qui constituait une concurrence déloyale à son égard.
Les défenderesses ont comparu et ont soulevé, devant le juge de la mise en état, l’incompétence territoriale du tribunal, au profit des juridictions espagnoles, anglaises et hollandaises.
Par ordonnance du 12 novembre 2012, le juge de la mise en état a dit que le tribunal était compétent pour connaître de l’action engagée contre la société Commercial West Point, mais qu’il n’était pas compétent pour connaître des actions engagées contre les autres sociétés. Il a renvoyé la société Mexicana à mieux se pourvoir à l’égard
de celles-ci, en la condamnant à payer à chacune d’elles une somme de 1 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens de l’incident les concernant. Il a réservé les dépens de l’incident en ce qui concerne la société Commercial West Point et a dit que l’affaire serait examinée à l’audience de mise en état du 10 janvier 2013. Le 27 novembre 2012, la société Commercial West Point a relevé appel de cette décision, en intimant la seule société Mexicana et en limitant son recours à la disposition ayant déclaré le tribunal compétent pour connaître de l’action engagée contre elle.
Par conclusions signifiées au mois de mai 2013, la société Mexicana a formé un appel provoqué à l’encontre des sociétés Detail Soho, Shoehoo BV et Boots and Bangles. Ces recours ont été déclarés irrecevables par une ordonnance du conseiller de la mise en état du 12 mars 2014, laquelle a été infirmée, sur déféré, par un arrêt de la présente cour du 27 juin 2014, qui a déclaré les appels provoqués recevables et a réservé les dépens.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES : La société Commercial West Point soutient que la compétence d’une juridiction française en matière de contrefaçon ou de concurrence déloyale commises sur internet ne peut résulter de la seule constatation de l’accessibilité d’un site en ligne sur le territoire français, mais nécessite la preuve d’un lien suffisant, substantiel ou significatif entre les faits prétendument délictuels allégués et un dommage qui aurait été subi en France. Elle estime qu’une telle preuve n’est pas rapportée en l’espèce, dans la mesure où il ressort d’un procès-verbal de constat d’huissier des 07 et 11 avril 2011, dressé à la requête de la société Mexicana, que le site qu’elle-même exploite à l’adresse sendravalencia.com, entièrement rédigé en langue espagnole, n’est pas dirigé vers une clientèle française. Elle ajoute que c’est à tort que le premier juge a retenu un autre constat, établi le 17 juillet 2012, alors que cet acte était postérieur à la délivrance de l’assignation, comme à la date des faits incriminés, et qu’il ne démontrait pas que des bottes arguées de contrefaçon aient été mises en vente à destination du public français.
L’appelante prie en conséquence la cour de réformer l’ordonnance entreprise en sa disposition frappée d’appel, de se déclarer territorialement incompétente pour connaître de l’action, de renvoyer la société Mexicana à mieux se pourvoir devant le juge espagnol, et de la condamner à lui payer une somme de 10 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel, ainsi qu’à supporter les dépens.
La société Mexicana fait valoir que la jurisprudence sur la compétence des juridictions françaises pour connaître des contrefaçons commises sur internet 'n 'est pas une jurisprudence établie’ (page 6, paragraphe 4, de ses dernières écritures, remises le 12 mars 2015). Elle invoque à titre principal la jurisprudence de la première chambre civile de la Cour de cassation selon laquelle la seule accessibilité d’un site sur le territoire français permet d’établir la compétence des juridictions nationales. Elle ajoute qu’à supposer que ce critère de l’accessibilité ne soit pas suffisant, les pièces versées aux débats démontrent que le site exploité par la société Commercial West Point est bien destiné à toucher le public français, de même d’ailleurs que ceux des autres sociétés mises en cause. Elle conclut en définitive à la confirmation de l’ordonnance déférée en sa disposition frappée d’appel. Elle sollicite en revanche la réformation de la décision pour le surplus, en demandant à la cour de déclarer le tribunal de grande instance de Bordeaux territorialement compétent pour connaître du litige. Elle réclame la condamnation de ses adversaires à lui payer une somme de 2 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens. Les sociétés Detail Soho, Shoehoo BV et Boots and Bangles approuvent le premier juge d’avoir estimé que leurs sites de vente en ligne ne s’adressaient pas au public français et que, par suite, il n’existait aucun lien suffisant entre les faits allégués et un dommage causé dans le ressort du tribunal de grande instance de Bordeaux. Elles concluent à la confirmation de l’ordonnance entreprise en ses dispositions les concernant, et sollicitent la condamnation de la société Mexicana à leur payer une somme de 3 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens.
DISCUSSION :
L’article 5 du règlement (CE) du Conseil n° 44/2001 du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, dispose qu’ 'une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat membre peut être attraite, dans un autre Etat membre : (…) 3) en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire'. Cette règle est également énoncée en ces termes à l’article 46 du code de procédure civile : 'le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur : (…) ' en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi'.
Ces principes ne sont pas contestés par les parties. La seule question en litige consiste à déterminer un critère de compétence des juridictions françaises, prises comme celles du lieu du dommage
allégué, pour connaître de faits de contrefaçon ou de concurrence déloyale qui auraient été commis au préjudice d’un commerçant français sur des sites internet exploités dans un Etat étranger. Il est exact que la première chambre civile de la Cour de cassation a estimé que la seule accessibilité sur le territoire français d’un site exploité dans un Etat étranger suffisait à caractériser un préjudice qui n’était ni virtuel ni éventuel et qui permettait d’admettre la compétence des juridictions françaises pour connaître de la réparation de dommages subis en France (Cour de cassation, 1re chambre civile, 09décembre 2003, pourvoi n° 01-3225). Cependant, depuis cette décision, la chambre commerciale de la même Cour a adopté une position plus restrictive, en subordonnant la compétence des juridictions françaises au fait que le public français soit effectivement visé par le site exploité à l’étranger (Cour de cassation, chambre commerciale, 13 juillet 2010, pourvoi n° 06-20230, 20septembre 2011, pourvoi n° 10-16569, et 12 février2013, pourvoi n° 11-25914). La Cour de justice de l’Union européenne s’est prononcée dans le même sens. Dans un arrêt du 12 juillet 2011, elle a dit pour droit, à propos de l’opposition du titulaire d’un marque à la vente en ligne, sans son consentement, de produits revêtus de sa marque dans un territoire couvert par celle-ci, qu’ 'il incombe aux juridictions nationales d’apprécier au cas par cas s’il existe des indices pertinents pour conclure qu 'une offre à la vente ou une publicité affichée sur une place de marché en ligne accessible sur ledit territoire est destinée à des consommateurs situés sur celui-ci (CJUE, 12juillet 2011, grande chambre, affaire C-324/09, L’Oréal SA, paragraphe 1 in fine du dispositif). Dans un arrêt antérieur, rendu le 07 décembre 2010 elle avait dit pour droit, en matière contractuelle il est vrai, que pour déterminer si un commerçant, dont l’activité est présentée sur son site internet, peut être considéré comme dirigeant cette activité vers un Etat membre, la simple accessibilité du site internet dans cet Etat ne suffit pas, et elle avait donné une liste non exhaustive d’éléments susceptibles de constituer des indices permettant de considérer que l’activité du commerçant est dirigée vers un Etat membre, tels notamment que l’utilisation d’une langue ou d’une monnaie autres que celles habituellement utilisées dans l’Etat membre dans lequel est établi le commerçant, en indiquant qu’ 'il appartient au juge national de vérifier l’existence de tels indices’ (CJUE, 07 décembre 2010, grande chambre, affaire C-585/08, Peter P, paragraphe 2 du dispositif). De son côté, la chambre commerciale de la Cour de cassation a approuvé des cours d’appel d’avoir retenu la compétence des juridictions françaises pour connaître d’actes de contrefaçon ou de concurrence déloyale liés à l’activité de sites internet exploités à l’étranger, en relevant que ces cours avaient constaté, non seulement l’accessibilité de ces sites en France, mais encore la réunion de divers indices permettant de considérer que leur activité était dirigée vers le
public français, tels que la rédaction de pages de ces sites en français, l’existence d’une rubrique de commentaires de satisfaction de la clientèle française, l’indication de prix en euros, l’engagement de livrer en France les produits proposés à la vente, et la disponibilité effective de ces produits sur le territoire national par des commandes passées auprès de ces sites (Cour de cassation, chambre commerciale, 09mars 2010, pourvoi n° 08-16752, et 07 décembre 2010, pourvoi n° 09-16811).
Il apparaît ainsi que dans l’état le plus récent de la jurisprudence, tant nationale qu’européenne, la compétence des juridictions de l’Etat d’établissement d’un commerçant pour connaître d’actes de contrefaçons ou de concurrence déloyale commis sur des sites internet exploités dans un autre Etat, est subordonnée à l’accessibilité de ces sites dans l’Etat du commerçant et au fait que leur activité soit dirigée vers le public de cet Etat. Le critère de la destination doit être apprécié au cas par cas, par la recherche d’indices significatifs pour chaque site concerné. Il y a donc lieu, en l’espèce, d’examiner chacun des quatre sites incriminés par la société Mexicana, étant précisé que l’accessibilité de ces sites en France est établie et n’est pas contestée.
1° / le site de la société Commercial West Point (sendravalencia.com) : Il ressort d’un procès-verbal de constat d’huissier des 07 et 11 avril 2011, dressé à la requête de la société Mexicana, que le site exploité par la société Commercial West Point à l’adresse sendravalencia.com est entièrement rédigé en langue espagnole, qu’il ne contient pas d’option de traduction, qu’il propose à la vente des modèles de bottes pour femmes en cuir brodé argués de contrefaçon par la société Mexicana, que la monnaie utilisée est l’euro, et que l’huissier de justice a pu acquérir l’un des modèles litigieux, qui a effectivement été livré à son étude en France. Le fait que la seule langue utilisée soit l’espagnol, sans possibilité de traduction, tend à démontrer que le site en cause n’est pas dirigé vers le public français. Le circonstance que les prix soient mentionnés en euros n’est pas significative, s’agissant d’une monnaie ayant cours aussi bien en Espagne qu’en France. Certes, l’huissier de justice a pu acheter une paire de bottes sur le site. Cependant, il a dû passer sa commande et la régler en suivant des indications rédigées en espagnol, langue qui n’est pas habituellement utilisée par les consommateurs français. Dans de telles conditions, la disponibilité des modèles de bottes en France ne peut être retenue comme un critère de la destination du site vers le public français.
La société Mexicana prétend néanmoins apporter la preuve de cette destination par la production d’un second constat qu’elle a fait dresser le 17 juillet 2012. L’huissier y note qu’après avoir tapé l’adresse sendravalencia.com dans la barre d’adresse de son navigateur, il a été dirigé vers un site à l’adresse botas-online.es rédigé en langue
espagnole mais qui comportait un menu déroulant faisant apparaître le mot français, suivi d’une représentation du drapeau de la France, et permettant d’accéder à un site à l’adresse shop-bottes.fr, rédigé partiellement en français. L’intimée soutient que cette 'dernière version du site de la société Commercial West Point (page 8, paragraphe 4, de ses dernières écritures) confirme la volonté de cette société de s’adresser à une clientèle française.
Cependant, la compétence d’une juridiction doit s’apprécier à la date de l’acte introductif d’instance. En l’espèce, aucune des parties ne produit une copie des assignations, ni ne fait connaître la date de ces actes. Toutefois, à la page 2 du procès-verbal du 17 juillet 2012, l’huissier de justice a indiqué que la société Mexicana l’avait requis 'dans le cadre d’une procédure actuellement pendante devant le tribunal de grande instance de Bordeaux’ l’opposant notamment à la société Commercial West Point. Ceci démontre que le second constat a été établi après l’introduction de l’instance, comme le soutient l’appelante. Il s’ensuit que les constatations qu’il contient ne peuvent servir à compléter celles consignées dans le constat des 07 et 11 avril 2011, dont il n’est pas contesté qu’il a été réalisé avant l’introduction de l’instance.
Dans la mesure où le constat des 07 et 11 avril 2011 ne contient aucun indice significatif d’une volonté de la société Commercial West Point d’atteindre le public français, ainsi qu’il a été dit, la preuve d’un dommage qui aurait pu être causé en France par des actes de contrefaçon ou de concurrence déloyale qui auraient été commis sur ce site n’est pas rapportée. Il y a donc lieu de réformer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a déclaré le tribunal de grande instance de Bordeaux compétent pour connaître de l’action dirigée contre la société Commercial West Point, et, par application de l’article 96 alinéa 1 du code de procédure civile, de renvoyer la société Mexicana à mieux se pourvoir.
2° / le site de la société Detail Soho (detailsoho.com) :
Il ressort du procès-verbal des 07 et 11 avril 2011 que le site exploité par la société Detail Soho à l’adresse detailsoho.com est entièrement rédigé en langue anglaise, qu’il ne contient pas d’option de traduction, qu’il propose à la vente des modèles de bottes pour femmes en cuir brodé argués de contrefaçon par la société Mexicana, que la monnaie utilisée est la livre sterling, et que l’huissier de justice a pu acquérir l’un des modèles litigieux, qui a effectivement été livré à son étude en France. Le constat du 17 juillet 2012 démontre que le site est toujours rédigé en langue anglaise, sans possibilité de traduction, et que les conditions générales de vente prévoient des frais de port différents selon que la commande est livrée au Royaume-Uni, en Europe ou dans le reste du monde.
L’utilisation exclusive de la langue anglaise, qui n’est pas celle habituellement employée par le consommateur français, et l’obligation de régler un éventuel achat dans une monnaie n’ayant pas cours en France, prouvent que le site litigieux ne vise pas spécialement le public français. L’extension '.com’ du nom de domaine établit certes que ce site n’est pas exclusivement destiné au public du Royaume-Uni, mais ne démontre pas pour autant qu’il cherche particulièrement à toucher les consommateurs français. Dans ces conditions, la disponibilité des modèles de bottes en France ne peut être retenue comme un critère de destination vers le public français. Par ailleurs, les constatations notées dans le constat du 17 juillet 2012 n’ont pas à être prises en considération, pour les raisons qui ont été développées plus haut. Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a fait droit à l’exception d’incompétence soulevée par la société Detail Soho.
3° / le site de la société Shoehoo BV (shoehoo.nl) :
La société Mexicana produit un procès-verbal de constat d’huissier qu’elle a fait dresser le 04 mai 2011. Il en ressort que le site exploité par la société Shoehoo BV à l’adresse shoehoo.nl est entièrement rédigé en langue néerlandaise, qu’il ne contient pas d’option de traduction, qu’il propose à la vente des modèles de bottines pour femmes en cuir brodé argués de contrefaçon par la société Mexicana, que la monnaie utilisée est l’euro, et que l’huissier de justice a pu acquérir l’un des modèles litigieux, qui a effectivement été livré à son étude en France
L’emploi exclusif de la langue néerlandaise, qui n’est pas celle habituellement utilisée par le consommateur français, démontre que le site dont s’agit ne cherche pas à atteindre le public français, ce que confirme d’ailleurs l’extension \nl de son nom de domaine, qui désigne les Pays-Bas. L’utilisation de l’euro ne constitue pas un indice significatif, car cette monnaie a cours aussi bien aux Pays-Bas qu’en France. La disponibilité dans ce dernier pays de modèles de bottines acquise dans de telles conditions ne peut donc être retenue comme un critère de destination vers le public français. Il convient par suite de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a fait droit à l’exception d’incompétence soulevée par la société Shoehoo BV.
4° / le site de la société Boots and Bangles (bootsandbangles.nl) :
Il ressort du procès-verbal des 07 et 11 avril 2011 que le site exploité par la société Boots and Bangles à l’adresse bootsandbangles.nl est entièrement rédigé en langue néerlandaise, qu’il ne contient pas d’option de traduction, qu’il propose à la vente des modèles de bottes pour femmes en cuir brodé argués de contrefaçon par la société Mexicana, que la monnaie utilisée est l’euro, et que l’huissier de justice a pu acquérir l’un des modèles litigieux, qui a effectivement été livré à
son étude en France. Dans le procès-verbal de constat dressé le 17 juillet 2012, il est indiqué que le slogan publicitaire du site est désormais traduit en trente-deux langues, dont le français, et qu’il existe deux pages, rédigées en français, précisant les modalités de commande et de paiement à l’étranger.
Comme pour le site précédent, l’utilisation exclusive, en 2011, de la langue néerlandaise, qui n’est pas celle employée par le consommateur français, démontre qu’au moins à cette époque, le site ne cherchait pas à atteindre le public français, ce que confirme d’ailleurs l’extension '.nl', de son nom de domaine, qui désigne les Pays-Bas. L’utilisation de l’euro ne constitue pas un indice significatif, car cette monnaie a cours aussi bien aux Pays-Bas qu’en France. Dans ces conditions, le fait que les modèles de bottes soient disponibles dans ce dernier pays ne peut caractériser une destination vers le public français. Enfin, l’évolution du site, postérieurement à la délivrance de l’assignation introductive d’instance, ne peut être prise en considération pour fonder la compétence des juridictions françaises à la date de cet acte, ainsi qu’il a été dit. Il convient en définitive de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a fait droit à l’exception d’incompétence soulevée par la société Boots and Bangles.
La société Mexicana succombant en toutes ses prétentions sur la compétence, elle sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à ceux des appels provoqués, en ce compris les dépens de l’arrêt de déféré du 27 juin 2014. L’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a accordé une somme de 1 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à chacune des sociétés Detail Soho, Shoehoo BV et Boots and Bangles, sans qu’il y ait lieu d’ajouter un montant supplémentaire au stade de l’appel. La société Mexicana sera condamnée à payer une indemnité de même montant à la société Commercial West Point au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme l’ordonnance rendue le 12 novembre 2012 par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Bordeaux, sauf en ses dispositions relatives à la société Commercial West Point ; Réforme sur ce seul point, et statuant à nouveau : Déclare le tribunal de grande instance de Bordeaux non compétent pour connaître de l’action engagée par la société Mexicana contre la société Commercial West Point ;
Renvoie la société Mexicana à mieux se pourvoir ; Ajoutant à l’ordonnance entreprise : Condamne la société Mexicana à payer à la société Commercial West Point une somme de 1 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Mexicana aux dépens de première instance, à ceux de l’appel et à ceux des appels provoqués, en ce compris les dépens de l’arrêt de déféré du 27 juin 2014.
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