Cour d'appel de Paris, Pôle 5, 2 juin 2015, n° 2014/01233
TGI Paris 20 décembre 2012
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TGI Paris 12 décembre 2013
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CA Paris
Infirmation partielle 2 juin 2015

Arguments

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  • Accepté
    Titularité des droits d'auteur

    La cour a confirmé que la SA LOUIS VUITTON était titulaire des droits d'auteur sur l'imprimé en raison de la cession des droits par l'auteur et de l'exploitation non équivoque de l'œuvre.

  • Accepté
    Originalité de l'œuvre

    La cour a jugé que l'imprimé 'léopard stylisé' présente des caractéristiques originales qui lui confèrent une protection au titre du droit d'auteur.

  • Accepté
    Bénéfices réalisés par la SARL EMERAUDE CITY

    La cour a reconnu que la SA LOUIS VUITTON avait droit à une indemnisation distincte pour les bénéfices réalisés par la SARL EMERAUDE CITY.

  • Accepté
    Actes de concurrence déloyale

    La cour a jugé que la SARL EMERAUDE CITY avait commis des actes distincts de concurrence déloyale et de parasitisme au préjudice de la SA LOUIS VUITTON.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a confirmé le jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris qui avait reconnu la SARL Emeraude City coupable de contrefaçon de droits d'auteur sur l'imprimé "léopard stylisé" de la SA Louis Vuitton Malletier et de concurrence déloyale et parasitaire, tout en modifiant partiellement les dommages-intérêts accordés. La question juridique principale concernait la titularité des droits d'auteur de Louis Vuitton sur l'imprimé, l'originalité de l'œuvre, la validité du procès-verbal de saisie-contrefaçon et l'existence d'actes de contrefaçon et de concurrence déloyale. La juridiction de première instance avait reconnu la recevabilité de l'action en contrefaçon, validé le procès-verbal de saisie-contrefaçon, établi les actes de contrefaçon et condamné Emeraude City à 20.000 € pour préjudice moral, tout en déboutant Louis Vuitton de ses demandes de concurrence déloyale. La Cour d'Appel a confirmé la titularité des droits de Louis Vuitton, l'originalité de l'imprimé, la validité du procès-verbal et les actes de contrefaçon, mais a également reconnu des actes distincts de concurrence déloyale et de parasitisme, condamnant Emeraude City à payer 10.000 € supplémentaires pour ces faits, ainsi que 4.320 € pour les bénéfices réalisés par la contrefaçon. La demande de publication judiciaire de l'arrêt a été rejetée, et Emeraude City a été condamnée aux dépens d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5, 2 juin 2015, n° 14/01233
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 2014/01233
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 12 décembre 2013, N° 12/10773
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal de grande instance de Paris, 12 décembre 2013, 2012/10773
  • (en réquisition)
Domaine propriété intellectuelle : DESSIN ET MODELE
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 005901
Classification internationale des dessins et modèles : CL19-99
Référence INPI : D20150094
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Sur les parties

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