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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, ch. civ., 28 avr. 2015, n° 12/02664 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2012/02664 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry, 17 octobre 2012, N° 2012F00132 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Référence INPI : | D20150034 |
Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY Arrêt du Mardi 28 Avril 2015
chambre civile – première section
RG : 12/02664
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce de CHAMBERY en date du 17 Octobre 2012, RG 2012F00132
APPELANTE SAS IMPEXIT, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[…] – 75003 PARIS représentée par la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocats postulants au barreau de CHAMBERY, et l’AARPI LE BOUCHER ET ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de PARIS
INTIMES M. Patrick B, pris en sa qualité de gérant de la société ALLIGATOR
M. Hervé R, pris en sa qualité de gérant de la société ALLIGATOR représentés par Me Juliette COCHET-BARBUAT, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Armelle G, avocat plaidant au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l’audience publique des débats, tenue le 03 février 2015 avec l’assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
- Mme Françoise CUNY, Président,
- Monsieur Pascal LECLERCQ, Conseiller,
- Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseiller, qui a procédé au rapport
Les sociétés Impexit et Alligator sont concurrentes en ce sens qu’elles commercialisent l’une et l’autre divers gadgets, jeux et jouets.
Par jugement rendu le 2 octobre 2009, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de commerce de Paris a notamment condamné la société Impexit à cesser la commercialisation d’un modèle de marmotte en peluche sous toutes ses déclinaisons et à payer à la société Alligator des dommages-intérêts à hauteur de 450.000 €, cette somme étant solidairement due par une autre société.
La société Impexit a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 23 février 2010, le premier président de la cour d’appel de Paris a fait droit à sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire à hauteur de la moitié de la condamnation.
Par jugement du 6 juillet 2010, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris, l’a déboutée de sa demande de délais de paiement.
Par arrêt définitif du 11 février 2011, la cour d’appel de Paris a infirmé le jugement du 2 octobre 2009 et a condamné la société Alligator à payer à la société Impexit 30.000 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant des actes de contrefaçon dont elle s’était rendu coupable, outre une indemnité de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Impexit n’a pu obtenir ni le remboursement de la somme dont elle s’était acquitté au titre de l’exécution provisoire du jugement du 2 octobre 2009, ni le paiement de celle de 35.000 €, les mesures d’exécution forcée qu’elle a mises en œuvre étant demeurées infructueuses.
Par jugement du 18 décembre 2012 et du 17 mars 2014, le tribunal de commerce de Chambéry a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Alligator et a adopté un plan d’apurement total de son passif sur une durée de 10 ans, évoquant le sort des créances nées de l’arrêt de la cour d’appel de Paris rendu le 11 février 2011, dont la créance déclarée de la société Impexit.
Le 27 mars 2012, la société Impexit a fait assigner Messieurs B et R, co-gérants de la société Alligator, devant le tribunal de commerce de Chambéry, afin essentiellement d’obtenir leur condamnation solidaire à lui payer 170.000 € de dommages-intérêts, sur le fondement de l’article L223-22 du code de commerce selon lequel les gérants sont responsables, personnellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.
Par jugement rendu le 17 octobre 2012, elle a été déboutée de toutes ses demandes et condamnée d’une part aux dépens et d’autre part à payer à Messieurs B et R une indemnité globale de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ces derniers ayant été déboutés de leur demande indemnitaire pour procédure abusive.
La société Impexit a interjeté appel de ce jugement le 19 décembre 2012.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 19 janvier 2015, elle demande à la cour :
— d’infirmer le jugement déféré
- avant dire droit au fond, d’enjoindre à Messieurs B et R de produire, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir les pièces suivantes :
. la plaquette complète des comptes annuels de la société Alligator relatifs aux exercices clos les 30 septembre 2009, 31 décembre 2010, 2011 et 2012, avec pour chaque exercice, le bilan et détail des postes du bilan, le compte de résultat et détail des postes, les annexes, la plaquette fiscale, le dossier de gestion)
. le grand livre (comptes généraux, clients et fournisseurs) relatifs à chacun des exercices susvisés
. l’ensemble des pièces comptables justificatives de cette période (factures de ventes, factures d’achats et frais généraux, détail du stock, registre des immobilisations et amortissements, relevés bancaires, déclarations fiscales et sociales, livre de paie et bulletins de paie, etc …)
Cette demande a été reprise dans les conclusions d’incident notifiées le 26 janvier 2015, incident que la cour a joint au fond.
— de constater que Messieurs B et R, en leur qualité de gérants de la société Alligator, ont commis intentionnellement une faute, d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales et lui ont, ainsi causé un préjudice en réparation duquel ils doivent être condamnés à lui payer 170.000 € de dommages-intérêts, outre intérêts moratoires à compter du 27 mars 2012
— de condamner Messieurs B et R aux entiers dépens et à lui payer une indemnité globale de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon conclusions notifiées le 21 janvier 2015, Messieurs B et R demandent à la cour :
- de débouter la société Impexit de sa demande de production de pièces comptables aux motifs que les comptes des exercices clos aux 30 septembre 2009 et au 31 décembre des années 2010, 2011 et 2012, ont été déposés au greffe du tribunal de commerce de Chambéry où ils peuvent être consultés et que l’appelante ne peut auditer l’ensemble de la comptabilité de la société Alligator, dont est l’une des concurrentes et en tirer des informations générales sans lien avec le présent litige
— de confirmer le jugement déféré sauf en ce qu’il les a déboutés de leur demande indemnitaire pour procédure abusive
- statuant à nouveau sur ce dernier point, de condamner la société Impexit à leur payer 5.000 € de dommages-intérêts
- de condamner la société Impexit
. aux dépens d’appel, distraits au profit de la Selarl Cochet-Barbuat conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
. à leur payer une indemnité complémentaire de 4.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 janvier 2015.
Satisfaisant à la demande de la cour, Messieurs B et R ont, en cours de délibéré, produit les pièces utiles permettant de fixer à 132.000 € le montant global des sommes payées par la société Impexit au titre de l’exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 2 octobre 2009, entre le 9 février 2010 et le 15 février 2011.
SUR CE
L’action en responsabilité exercée à l’encontre de Messieurs B et R par la société Impexit ne peut prospérer qu’à la triple démonstration d’une faute de leur part, d’un préjudice subi par l’appelante et d’un lien de causalité entre cette faute et ce préjudice.
Cette action étant exclusivement fondée sur les dispositions de l’article L223-22 du code de commerce, la société Impexit reproche aux intimés, une infraction aux dispositions régissant les sociétés à responsabilité limitée et des fautes de gestion, aucune violation des statuts de la société Alligator n’étant alléguée.
' Sur l’infraction aux dispositions législatives et réglementaires applicables aux SARL
Il est imputé aux intimés de ne pas avoir déposé au greffe du tribunal de commerce de Chambéry, les comptes annuels de la société Alligator dans le mois suivant leur approbation par l’assemblée générale ordinaire des associés, ainsi que cela est prescrit par l’article L232-22 du code de commerce.
Le non-respect de cette disposition est certain.
En revanche, la société Impexit ne peut pas sérieusement prétendre qu’elle a ainsi été empêchée d’assurer sa défense devant le premier président de la cour de Paris et a perdu une chance d’obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Paris du 2 octobre 2009, ou à tout le moins la consignation des sommes versées à ce titre.
En effet, ainsi que l’ont relevé les premiers juges, dans son ordonnance du 23 février 2010, le premier président de la cour d’appel de Paris a tenu compte des facultés de remboursement de la société Alligator, dans l’appréciation des conséquences manifestement excessives que l’exécution provisoire risquait d’entraîner. A ce titre, il disposait de très nombreuses pièces comptables jusqu’au 30 septembre 2008 ; il a par ailleurs constaté que la société n’avait pas communiqué l’exercice clos au 30 septembre 2009, sans justifier d’une autorisation lui permettant de différer celui-ci, et que le montant de la condamnation mise à la charge de la société Impexit représentait au moins quatre années de son chiffre d’affaires. Et c’est au regard de ces éléments et de ce double constat qu’il a partiellement arrêté l’exécution provisoire.
La cour ajoute que depuis cette ordonnance, les comptes arrêtés au 30 septembre 2009 ont été publiés et ont pu être consultés et analysés par l’appelante qui ne pointe aucun de leurs éléments qui aurait été de nature à alerter davantage le premier président sur les risques de l’exécution provisoire et donc à modifier son opinion sur ce point.
' Sur les fautes de gestion
La société Impexit soutient que Messieurs B et R ont commis des fautes intentionnelles d’une particulière gravité, incompatibles avec l’exercice normal de leurs fonctions.
' Ils auraient volontairement trompé la société Impexit sur la solvabilité de la société Alligator en s’opposant à l’arrêt de l’exécution provisoire et en laissant croire qu’elle pourrait obtenir le remboursement des sommes payées à ce titre, en cas d’infirmation du jugement.
Or, il ressort de ce qui précède que lors de l’instance devant le premier président de la cour de Paris, la société Alligator qu’ils animent a été transparente sur ses comptes jusqu’au 30 septembre 2008 et il a été tiré des conséquences de sa carence à produire ses comptes arrêtés au 30 septembre 2009, qui n’auraient, en toute hypothèse, pas été de nature à modifier l’ordonnance rendue le 23 février 2010.
Cette faute n’est donc pas caractérisée.
' Ils auraient délibérément refusé de restituer les fonds servis au titre de l’exécution provisoire en les utilisant à des fins personnelles
contraires à l’intérêt de la société. Ce grief est émis car il est considéré par l’appelante comme la seule explication envisageable au fait qu’au 8 mars 2011, date de la première vaine tentative de saisie-attribution entre les mains du Crédit agricole, les comptes détenus par la société Alligator auprès de cette banque étaient pour l’un débiteur et pour les autres globalement créditeurs de moins de 100 €, la somme de 135.000 € ayant 'disparu'.
Il convient toutefois de rappeler que :
- Messieurs B et R sont présumés de bonne foi
- la somme de 132.000 € -et non 135.000 €- servie par la société Impexit, en vertu de l’exécution provisoire du jugement infirmé par l’arrêt du 11 février 2011, n’a pas été virée en une seule fois quelques temps avant cette date, mais de la manière suivante : . 9 février 2010 : 11.500 € . 27 mai 2010 : 10.500 € . 3 juin 2010 : 12.500 € . 9 juillet 2010 : 12.500 € . .31 août 2010 : 12.500 € . 5 octobre 2010 : 25.500 € . 10 novembre 2010 : 37.000 € . 22 décembre 2010 : 5.000 € . 15 février 2011 : 5.000 €, étant observé que comme toutes les autres sommes, cette dernière somme a été payée par un chèque, que Messieurs B ou R ont déposé au crédit d’un des comptes de la société Alligator, au Crédit agricole, ce postérieurement à l’arrêt rendu par la cour de Paris
— la société Alligator n’avait pas l’interdiction d’utiliser ces sommes, la prudence lui imposant seulement, ainsi que le plaide la société Impexit, de les considérer de manière particulière, ce qu’elle a fait, les premiers juges ayant à juste titre relevé qu’elles figuraient d’une part dans les produits exceptionnels de l’exercice comptable relatif à la période d’octobre 2009 à décembre 2010, et d’autre part dans les provisions pour risques, avec un commentaire spécifique dans l’annexe.
La conjonction de ces éléments exclut la commission par les co-gérants de la société Alligator d’un détournement de fonds commis d’abord à son préjudice et indirectement au préjudice de la société Impexit, son créancier, dont il convient d’observer qu’elle n’a, au soutien de sa position, extrait aucune donnée des comptes clos au 31 décembre des années 2010 et 2011, publiés et communiqués dans le cadre de la présente instance, qu’elle a eu tout loisir d’étudier.
Ainsi, sans qu’il y ait lieu avant dire droit d’ordonner la production par les intimés de documents comptables
— désormais accessibles à l’appelante, étant rappelé que la société Alligator a finalement déposé tous ses comptes jusqu’au 31 décembre 2011
- excédant ceux qu’une société à responsabilité limitée a l’obligation de publier, ce d’autant que la demande de leur communication est trop générale et ne repose pas sur une analyse des comptes publiés, au terme de laquelle il aurait été émis un raisonnement pertinent de nature à faire présumer des anomalies précises
— postérieurs au 31 décembre 2011, les fautes de gestion alléguées par l’appelante étant nécessairement antérieures à cette date,
la cour confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté la société Impexit de toutes ses demandes.
Le seul fait que la société Impexit succombe en ses demandes ne suffit pas à la constituer de mauvaise foi et à démontrer qu’elle a commis un abus de droit, ce d’autant que son action à l’encontre de Messieurs B et R tend à obtenir le remboursement d’une somme conséquente payée à tort à la société Alligator qu’ils animent, dans le contexte plus général de la concurrence manifestement exacerbée qui existe entre cette société et l’appelante.
En conséquence, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a débouté les intimés de leur demande indemnitaire.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement et contradictoirement,
Déboute la société Impexit de sa demande relative à la production de diverses pièces comptables de la société Alligator,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant,
Condamne la société Impexit
- aux dépens d’appel distraits au profit de la Selarl Cochet-Barbuat conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
- à payer à Messieurs B et R une indemnité complémentaire de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Ainsi prononcé publiquement le 28 avril 2015 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement
avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Françoise CUNY, Président et Sylvie LAVAL, Greffier.
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