Cour d'appel de Paris, Pôle 1, 21 mai 2015, n° 2013/25019
TGI Paris 9 décembre 2013
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CA Paris
Confirmation 21 mai 2015

Arguments

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  • Rejeté
    Contrefaçon par imitation des marques

    La cour a constaté que les logos en présence n'étaient pas similaires et que Frappa n'utilisait pas le logo litigieux à titre de marque, mais pour sa promotion, ce qui justifie le rejet de la demande.

  • Rejeté
    Pratique commerciale déloyale

    La cour a jugé que la demande de provision ne pouvait prospérer en l'absence d'une atteinte vraisemblable aux droits de MEM et faute de démontrer l'existence d'une faute et d'un préjudice.

  • Rejeté
    Atteinte à l'identité d'origine du produit

    La cour a estimé que les conditions de l'article L 716-6 du code de la propriété intellectuelle n'étaient pas réunies, justifiant ainsi le rejet de la demande.

  • Rejeté
    Préjudice causé par l'utilisation du faux logo

    La cour a jugé que la demande de provision ne pouvait prospérer en l'absence d'une atteinte vraisemblable aux droits de MEM et faute de démontrer l'existence d'une faute et d'un préjudice.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1, 21 mai 2015, n° 13/25019
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 2013/25019
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 9 décembre 2013, N° 13/58618
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal de grande instance de Paris, 9 décembre 2013, 2013/58618
  • (en réquisition)
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : ELU PRODUIT DE L'ANNEE PAR DES CONSOMMATEURS ; ELU PRODUIT DE L'ANNEE GRAND PRIX MARKETING INNOVATION ; VOTED PRODUCT OF THE YEAR Consumer Survey of Product
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 94526052 ; 3095170 ; 9540733
Classification internationale des marques : CL35 CL38 ; CL41
Référence INPI : M20150283
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Sur les parties

Texte intégral

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