Confirmation 21 mai 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1, 21 mai 2015, n° 13/25019 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 2013/25019 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 9 décembre 2013, N° 13/58618 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | ELU PRODUIT DE L'ANNEE PAR DES CONSOMMATEURS ; ELU PRODUIT DE L'ANNEE GRAND PRIX MARKETING INNOVATION ; VOTED PRODUCT OF THE YEAR Consumer Survey of Product |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 94526052 ; 3095170 ; 9540733 |
| Classification internationale des marques : | CL35 CL38 ; CL41 |
| Référence INPI : | M20150283 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS MANAGEMENT EUROPE MEETING ( M.E.M. ) c/ SAS FRAPPA |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRET DU 21 MAI 2015
Pôle 1 – Chambre 2 (n° , pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 13/25019
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 Décembre 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 13/58618
APPELANTE SAS MANAGEMENT EUROPE MEETING (M. E.M.) […] 92100 BOULOGNE Représentée et Assistée de Me F HONORÂT de la SCP PECHENARD & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R047 substitué par Me Caroline M
INTIMEE SAS FRAPPA BP 2, […] 07430 Davezieux Assistée de Me Julia B, avocat au barreau de MARSEILLE Représentée par Me Audrey ABENSUR, avocat au barreau de PARIS, toque : R144
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Mars 2015, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Evelyne LOUYS, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Frédéric CHARLON, président Madame Evelyne LOUYS, conseillère Madame Mireille de GROMARD, conseillère Qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Sonia DAIRAIN
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Frédéric CHARLON, président et par Mme Sonia DAIRAIN, greffier.
En 1987, M. Le Bret, associé fondateur de la société Management Europe Meeting (ci- après MEM) a créé le concours « Elu produit de l’année ».
L’objet de ce concours est de récompenser des produits de grande consommation nouveaux mis sur le marché dans l’année, les lauréats pouvant utiliser le logo «'Elu produit de l’année'» sur leurs produits et dans leurs publicités pendant un an.
En 1994, la société MEM a déposé à l’INPI la marque semi-figurative 'Elu produit de l’année par des consommateurs'» sous le numéro 94 526 052 dans la classe des services 35.
En 2001, elle a déposé sa marque dans une forme modifiée «'Elu produit de l’année Grand Prix Marketing Innovation par des consommateurs'» n° 3 095 170 dans la classe des services 35.
En 2010, la société MEM a déposé la version allemande et anglaise de cette marque.
La société MEM a constaté que la Sas Frappa avait apposé sur certains de ses camions et sur les pages de son site internet le logo «'Prix 2010 Innovation Award 2010'».
La société MEM a assigné en référé le 18 octobre 2013 la société Frappa aux fins de voir, au visa de l’article L 716-6 du code de la propriété intellectuelle et par ordonnance de référé rendue contradictoirement le 9 décembre 2013, le président du tribunal de grande instance de Paris a :
- déclaré les demandes de la société MEM mal fondées,
- l’en a déboutée,
- condamné cette dernière à payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que la présente ordonnance est exécutoire par provision,
— condamné la société MEM aux dépens.
La société Management Europe Meeting a interjeté appel de cette ordonnance. Par conclusions signifiées en date du 26 décembre 2014, auxquelles il convient de se reporter, elle demande à la Cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son action,
A titre principal,
— constater que l’emploi du logo rouge et blanc « Prix 2010 Innovation Award 2010 » par la société Frappa constitue une atteinte, aux droits qu’elle détient sur les marques :
Française Elu Produit de l’Année n° 3 095 170 du 12 avril 2001 et Communautaire Voted Product of the Year n° 009540733 du 26/07/2011,
A titre subsidiaire :
dire que l’utilisation d’un logo conçu de toute pièce par la société Frappa de nature à tromper les consommateurs et reprenant les caractéristiques graphiques du logo qu’elle utilise constitue une faute lui causant préjudice’ engageant sa responsabilité civile,
En conséquence,
- interdire à la société Frappa d’utiliser le logo litigieux et ce sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée à compter de la signification de la décision à intervenir,
- condamner la société Frappa à payer la somme de 40.000 euros à titre d’indemnité provisionnelle,
- condamner la société Frappa à payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.
Par conclusions signifiées en date du 29 juillet 2014, auxquelles il convient de se reporter, la société Frappa demande à la Cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé du Président du Tribunal de Grande Instance de Paris du 9 décembre 2013,
En conséquence,
- déclarer les demandes de la société MEM irrecevables, injustes et mal fondées,
- la condamner à payer de la somme de 7 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 mars 2015.
SUR CE, LA COUR,
Considérant que la société MEM soutient que le logo de la société Frappa «'Prix 2010 Innovation'» est la contrefaçon par imitation des marques qu’elle a déposées'; qu’il existe une ressemblance graphique marquée entre ses marques et le logo de la société Frappa'; que cette dernière utilise bien le logo Paris 2010 Innovation dans la vie des affaires et à titre de marque et encore, à titre subsidiaire, que la société Frappa a commis une faute engageant sa responsabilité civile lui causant préjudice';
Considérant que la société Frappa conclut au visa des articles L 716-6 et L 713-3 b) du code de la propriété intellectuelle qu’il n’existe aucun risque de confusion entre les logos en cause'; qu’elle n’utilise pas le logo qu’elle a conçu pour désigner des services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement'; que l’usage dudit logo ne porte pas atteinte à l’identité d’origine du produit désigné par la marque'; que les
conditions prévues par l’article L 713-3 b) du code de la propriété intellectuelle ne sont pas réunies et qu’il n’existe aucun acte de concurrence déloyale et/ou de parasitisme du fait de l’apposition de logo litigieux sur les camions Frappa';
Considérant que les parties reprennent devant la cour les mêmes moyens qu’elles avaient initialement développés devant le juge des référés qui ont été écartés par des motifs pertinents en fait et en droit auxquels la cour se réfèrent expressément en décidant de les adopter sans les paraphraser inutilement';
Considérant qu’il est constant que la vraisemblance de l’atteinte à la marque au sens de l’article L 716-6 du code de la propriété intellectuelle suppose l’existence «'évidente'» d’un risque de confusion'; qu’ayant constaté que les logos en présence n’étaient pas similaires et que la société Frappa n’utilisait pas le logo litigieux à titre de marque mais pour faire sa promotion auprès de ses clients, sa dénomination sociale étant toujours accolée au logo sur ses camions et sur son site internet, c’est à bon droit que le premier juge a estimé que les conditions de l’article L 716-6 du code de la propriété intellectuelle n’étaient pas réunies';
Considérant que devant la cour, la société MEM fait état de ce que, en utilisant un «'faux logo'» pour assurer sa promotion, la société Frappa a trompé les consommateurs'; qu’il s’agit d’une pratique commerciale déloyale lui causant préjudice justifiant l’allocation d’une indemnité provisionnelle de 40 000 euros';
Considérant que conformément à l’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile, aucune provision ne peut être accordée lorsque l’existence de l’obligation invoquée est sérieusement contestable';
Considérant que la demande de provision ne peut prospérer sur le fondement de l’article L 716-6 du code de la propriété intellectuelle en l’absence d’une atteinte vraisemblable aux droits de la société MEM'; qu’il en est de même au titre de la concurrence déloyale faute de démontrer l’existence d’une faute et d’un préjudice';
Considérant qu’il s’ensuit que l’ordonnance entreprise doit être confirmée';
PAR CES MOTIFS
CONFIRME l’ordonnance entreprise. Y ajoutant, CONDAMNE la société Management Europe Meeting à payer à la société Frappa la somme de 4 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la société Management Europe Meeting aux dépens.
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