Infirmation partielle 25 novembre 2011
Cassation 12 mars 2014
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 9e ch. a, 25 nov. 2011, n° 11/01805 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 11/01805 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 17 janvier 2011, N° 09/4298 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
9e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 25 NOVEMBRE 2011
N°2011/791
Rôle N° 11/01805
Association UNION LIBERALE ISRAELITE DE FRANCE (ULIF)
C/
[M] [F]
Grosse délivrée le :
à :
Me Anne MARGARIT, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Jérôme GAVAUDAN, avocat au barreau de MARSEILLE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 17 Janvier 2011, enregistré au répertoire général sous le n° 09/4298.
APPELANTE
Association UNION LIBERALE ISRAELITE DE FRANCE Communauté de Marseille (ULIF) Association loi 1901prise en la personne de son Président, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Anne MARGARIT, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Jérôme PINTURIER POLACCI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [M] [F],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jérôme GAVAUDAN, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 12 Septembre 2011, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Michel VANNIER, Président
Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller
Madame Laure ROCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Fabienne MICHEL.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2011.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2011
Signé par Monsieur Michel VANNIER, Président et Madame Fabienne MICHEL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE
Par lettre recommandée postée le 31 janvier 2011 l’association Union libérale israélite de France communauté de Marseille (ULIF) a relevé appel du jugement rendu le 17 janvier 2011 par le conseil de prud’hommes de Marseille la condamnant à verser à M. [F] 10 890 euros au titre de son préavis, 4 080 euros pour indemnité de licenciement, ainsi que 21 000 euros en réparation de son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
L’association employeuse demande à la cour de juger légitime le licenciement de M. [F], par elle prononcé sur la base d’une faute grave, en conséquence de le débouter de toutes ses demandes, ce dernier s’en défend et poursuit la résiliation de son contrat de travail aux torts exclusifs de cette association pour lui réclamer le paiement des sommes ci-après :
— 50 000 euros pour harcèlement, injures et violation de l’obligation de sécurité,
— 80 000 pour licenciement illégitime,
— 5 000 euros pour frais irrépétibles, le tout sous le bénéfice de l’intérêt au taux légal à compter de la saisine, sous le bénéfice de l’anatocisme.
La cour renvoie pour plus ample exposé aux écritures reprises et soutenues par les conseils des parties à l’audience d’appel tenue le 12 septembre 2011.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’ULIF est une association qui a pour objet d’organiser en France un culte public israélite libéral, ainsi que des cours d’instruction religieuse et toutes activités annexes d’ordre religieux, culturel, éducatif ou social.
Cette association est administrée par un conseil composé de 9 membres au moins et de 21 membres au plus.
Les rabbins sont nommés par le conseil à la majorité absolue de ses membres.
Le conseil a le pouvoir de licencier.
Si d’ordinaire un rabbin s’entend d’un chef spirituel, guide spirituel et ministre du culte, l’association le désigne comme 'un ministre’ salarié officiant dont la parole engage la communauté, bien que la désignation de son emploi sur son contrat de travail signé le 29 septembre 2003 le qualifie d’animateur.
A ce titre M. [F] officiait pour toutes les activités religieuses à l’intérieur du lieu synagogal (chabbat et fêtes, bar et bat-mitzvot, mariages…), il assurait la définition et le maintien de la philosophie du Talmud Torah et il donnait des cours particuliers aux impétrants.
M. [F] a saisi le juge social le 16 décembre 2009 d’une demande tendant à la résiliation de son contrat de travail ; il sera ensuite licencié par une lettre du 20 janvier 2010 sur la base d’une faute grave.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail :
Pour prouver les manquements reprochés par le salarié à l’endroit de son employeur son conseil verse aux débats les pièces suivantes :
— pièce 2 : une correspondance du salarié datée du 10 juin 2009 dans laquelle celui-ci se plaint de maltraitance verbale et de harcèlement moral, ce depuis son embauche ; suit un chapelet surprenant de propos qui auraient été tenus par certains membres du conseil d’administration, qui plus est lors des offices, tels que : 'abruti, je t’emmerde, orateur au discours minable, inintéressant – responsable d’une synagogue peu fréquentée'.
Nul ne pouvant se faire une preuve à lui-même, ce courrier n’engage que son auteur.
— pièces 3, 4 et 5 : correspondances échangées entre le conseil de M. [F] et le président de l’association ULIF ; sans intérêt.
— pièce 6 : dépôt de plainte du salarié pour harcèlement moral ; plainte classée sans suite.
— pièces 8, 9,12 et 15 : attestations de pratiquants faisant l’éloge de M. [F] dans l’exercice de son ministère ; sans intérêt pour l’appréciation de son action résolutoire.
Restent quatre témoignages écrits, émanant de trois pratiquants, qui intéressent le débat :
— M. [L] nous dit qu’en octobre, sans autre précision, il est venu chercher les affaires de M. [F] et qu’à cette occasion le trésorier de l’association a proféré des insultes du genre 'abruti, voyou, petit con’ devant les autres membres du conseil d’administration.
Cette relation est sans intérêt.
En effet, l’auteur de cette attestation omet de préciser à qui s’adressaient ces insultes.
— M.[E] (pièce n° 13) commémore des faits postérieurs au licenciement ; sans intérêt donc.
Le même M. [E] (pièce n° 11) affirme qu’un samedi du mois de juin, le trésorier de l’association a injurié en public M. [F] en ces termes : 'Monsieur [F] est un minable, un abruti et son travail est de chasser les gens de l’association cultuelle'.
Quel samedi ', de quelle année', à quelle occasion ' devant quel public’ autant d’incertitudes qui font que cette relation ne convainc pas non plus.
— Mme [S] nous dit que durant les offices du vendredi quelques membres du conseil d’administration, en particulier le trésorier, manifestaient 'un manque de considération, voire du mépris à l’égard de monsieur [F]'.
Ce témoignage est intéressant dans la mesure où son auteur, qui ne se lasse pas de dire tout le bien qu’il faut penser du ministre du culte [F] dans l’exercice de ses attributions cultuelles, lequel auteur déclare avoir suivi les offices du vendredi avec assiduité, n’a pas entendu un quelconque membre de l’association injurier M. [F] en public durant ces offices comme soutenu.
Or, si de telles injures avaient troublé les offices, Mme [S] n’aurait pas manqué d’en faire état.
Puis proférer des insultes publiques n’équivaut pas à manifester un manque de considération, voire du mépris à l’égard d’une personne.
Enfin, sur ce dernier point, Mme [S] ne précise pas les propos prétendument tenus par un membre de l’association pour considérer qu’il méprisait M. [F], pas plus qu’elle ne précise les injures que le trésorier aurait proférées à l’endroit de M. [F], sans précision sur les circonstances, les dates et lieux de ces prétendues injures dont la teneur n’est pas non plus précisée.
De son côté le conseil de l’employeur verse aux débats plusieurs courriers adressés au salarié qui sont tous rédigés en termes courtois, sans manquer à la formule de politesse d’usage.
La cour, après analyse de ces pièces, n’est donc pas convaincue de la véracité de propos injurieux tenus par les membres de l’association, susceptibles de caractériser un harcèlement moral, notamment parce que le témoignage de M. [E] est contredit par le témoignage de Mme [S].
C’est de mauvaise foi que le salarié persiste à soutenir l’existence de ce harcèlement.
Son conseil invoque ensuite une violation de l’obligation de sécurité de résultat imputable à l’employeur au motif que sa santé aurait été mise en danger par l’absence de visite médicale préalablement à l’embauche.
L’activité physique d’un ministre du culte étant inexistante, hormis les pas, et peu dangereuse, hormis l’inhalation excessive de fumée de bougie, et le contraire n’est pas démontré en l’espèce, la santé de M. [F] ne fut jamais mise en danger durant l’exécution de son contrat de travail par suite d’une absence de visite médicale préalable à son exercice.
Toujours au titre d’une violation prétendue ou avérée par l’employeur de son obligation de sécurité de résultat, il est encore reproché à l’employeur une mise en danger de l’intégrité physique de son client au motif qu’il n’a pas été en mesure de rejoindre son poste de travail après un arrêt de travail pour une maladie de droit commun, faute de visite de reprise.
Il faut donc comprendre que M. [F] reproche à son employeur de ne pas avoir été mis en situation de reprendre son poste de travail, mais que si tel avait été le cas cette reprise aurait nui à son état de santé.
La contradiction de cette démonstration se suffit à elle-même.
Le jugement déféré à la censure de la cour sera en conséquence confirmé en ce qu’il rejette la demande de résiliation judiciaire.
Sur le licenciement :
M. [F] a été licencié par une lettre du 20 janvier 2010 dont une photocopie est annexée au présent arrêt.
Reprocher au salarié des faits remontant, pour le dernier, au 4 septembre 2009, est inopérant par application de la prescription de deux mois de l’action disciplinaire dont le conseil du salarié excipe utilement.
Le salarié fut en arrêt de travail pour une maladie de droit commun du 25 août 2009 au 15 janvier 2011.
Cet arrêt ayant duré au moins trois semaines, l’employeur était tenu de lui faire passer une visite médicale dite de reprise.
Il n’en fut rien pour la bonne et simple raison que cet employeur n’a adhéré, dans la précipitation, à l’association interprofessionnelle de santé et médecine du travail que le 19 novembre 2009 comme en fait foi le bulletin d’adhésion que verse aux débats son conseil.
C’est donc bien inutilement que cet employeur informait par courrier du 5 novembre 2009 son salarié qu’il saisissait la médecine du travail pour reprise puisqu’à cette date il n’avait pas adhéré.
Postérieurement au 19 novembre 2009 l’association ULIF n’a pas de nouveau invité le salarié à se présenter devant un médecin du travail pour s’assurer de son état de santé en vue de la reprise de son activité, de sorte qu’il y a lieu de considérer qu’au jour de son licenciement son contrat de travail était suspendu pour une cause médicale qui ne saurait lui être légalement reprochée.
La cour, en conséquence, confirmera le jugement entrepris.
Ni dans les motifs ni dans le dispositif de ses écritures soutenues à la barre le conseil de M. [F] ne réclame la confirmation du jugement en ce qu’il lui alloue son préavis, ses congés payés afférents et son indemnité de licenciement.
La cour étant saisie de l’appel incident de l’association ULIF aux fins d’entendre M. [F] débouté de toutes ces demandes, les sommes de 10 890 euros et de 4 080 euros sont perdues.
Le salarié ne recevra pas 50 000 euros pour harcèlement, injures et violation de l’obligation de sécurité 'd’exécution de bonne foi du contrat de travail’ (sic) eu égard aux motifs précédemment adoptés.
Du chef du nécessaire préjudice né son licenciement illégitime M. [F] ne dit rien de son devenir professionnel.
Il percevait au sein de l’association ULIF, dont il était l’unique salarié, un salaire brut mensuel de 3 277,60 euros.
La cour dispose dès éléments d’appréciation suffisants pour arrêter à la somme de 10 000 euros son exacte et entière réparation.
Le présent arrêt étant constitutif du droit de créance l’intérêt moratoire courra à compter de son prononcé, sans bénéfice de l’anatocisme.
Sur les demandes accessoires :
Les parties succombant partiellement en leurs demandes, les entiers dépens seront partagés par moitié entre elles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du code de procédure civile :
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il dit illégitime le licenciement ;
Et, statuant à nouveau :
Rejette l’action résolutoire ;
Condamne l’association ULIF à verser 10 000 euros à M. [F] pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Rejette le surplus des demandes du salarié ;
Fait masse des entiers dépens et dit qu’ils seront partagés par moitié entre les parties ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Polynésie française ·
- Bail renouvele ·
- Accession ·
- Renouvellement ·
- Décret ·
- Valeur ·
- Consorts ·
- Délibération ·
- Clause
- Traitement ·
- Salarié ·
- Appel ·
- Travail ·
- Objectif ·
- Licenciement ·
- Entretien ·
- Client ·
- Écoute ·
- Faute grave
- Ordonnance ·
- Administration pénitentiaire ·
- Prolongation ·
- Maintien ·
- Détention ·
- Éloignement ·
- Liberté ·
- Territoire français ·
- Pourvoi en cassation ·
- Bénin
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Astreinte ·
- Machine ·
- Liquidation ·
- Matériel ·
- Injonction ·
- Restitution ·
- Exécution ·
- Tribunaux de commerce ·
- Qualités ·
- Sociétés
- Consorts ·
- Exécution provisoire ·
- Loyer ·
- Épouse ·
- Nationalité française ·
- Bail verbal ·
- Référé ·
- Jugement ·
- Bail ·
- Allocation
- Fondation ·
- Établissement ·
- Consorts ·
- Gauche ·
- Surveillance ·
- In solidum ·
- Obligation ·
- Maladie d'alzheimer ·
- Titre ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Testament ·
- Olographe ·
- Actif ·
- Successions ·
- Consorts ·
- Abus ·
- Date ·
- Droit successoral ·
- Appel ·
- Captation
- Indivision ·
- Associé ·
- Veuve ·
- Héritier ·
- Ferme ·
- Créance ·
- Épouse ·
- Agrément ·
- Rachat ·
- Part
- Vacances ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Partie commune ·
- Référé ·
- Assemblées de copropriétaires ·
- Siège ·
- Tourisme ·
- Résidence ·
- Avocat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bail emphytéotique ·
- Sociétés ·
- Mandat ·
- Photo ·
- Ingénierie ·
- Mayotte ·
- Béton ·
- Impartialité ·
- Jugement ·
- Système
- Juridiction pénale ·
- Faux ·
- Incompétence ·
- Juge d'instruction ·
- Code pénal ·
- Jugement d'orientation ·
- Renvoi ·
- Dire ·
- Audience ·
- Compétence exclusive
- Garde des sceaux ·
- Suppléant ·
- Cotisations ·
- Démission ·
- Retraite complémentaire ·
- Assurance vieillesse ·
- Officier ministériel ·
- Caisse d'assurances ·
- Activité ·
- Garde
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.