Infirmation 30 septembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 30 sept. 2015, n° 14/16111 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/16111 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 20 juin 2014, N° 12/09635 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRÊT DU 30 SEPTEMBRE 2015
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/16111
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Juin 2014 – Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY – RG n° 12/09635
APPELANTS
Monsieur AX-AY K, né le XXX à XXX
XXX
XXX
Madame D E, née le XXX à XXX
27 BS Delaunay
XXX
Madame R Y, née le XXX à XXX
Route de BT Georges en Auge
14170 BT PIERRE SUR DIVES
Monsieur AX-T K, né le XXX à XXX
XXX
XXX
Monsieur H K, né le XXX à XXX
XXX
XXX
Madame AA AB, née le XXX à XXX
33 BS Paul Duhomme
XXX
Madame AG A, née le XXX à XXX
25 BS Albert Musset
14170 BT PIERRE SUR DIVES
Madame F G, née le XXX à XXX
27 BS Albert Musset
14170 BT PIERRE SUR DIVES
Monsieur T K, né le XXX à XXX
XXX
XXX
représentés par Me Franck NICOLLEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : C2467
INTIMES
L’ETAT représenté par LA PRÉFECTURE DE SEINE BT DENIS
1 Esplanade AX Moulin
XXX
régulièrement assigné à personne habilitée, défaillant
DIRECTION NATIONALE D’INTERVENTIONS DOMANIALES, Service du Domaine, représenté par l’administrateur des finances publiques
XXX
94417 BT MAURICE
Mémoire du 23.12.2014
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Juin 2015, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Evelyne DELBÈS, Président de chambre, et Madame Nicolette GUILLAUME, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Evelyne DELBÈS, Président de chambre, chargée du rapport
Madame Monique MAUMUS, Conseiller
Madame Nicolette GUILLAUME, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Marie-France MEGNIEN
MINISTÈRE PUBLIC
L’affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis le 04.06.2015.
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Evelyne DELBÈS, Président et par Madame Emilie POMPON, Greffier présent lors du prononcé.
AS C, née au Havre le XXX, est décédée le XXX.
Par deux arrêtés du 19 février 2002 et du 17 janvier 2003, la Préfecture de Seine-BT-Denis a déclaré l’immeuble sis 34, BS BT-BU à Drancy, dans lequel résidait la défunte, bien vacant et sans maître et l’a attribué à l’Etat.
Au mois d’avril 2004, Maître Taudin, notaire à Sceaux, a confié à l’Etude de généalogie Coutot-Roehrig mandat de rechercher les héritiers de AS C et d’établir la dévolution successorale.
Le 23 décembre 2004, un contrat de révélation de succession a été conclu entre la société Coutot-Roehrig et M. H C, ce dernier indiquant représenter la succession.
Le 31 mai 2006, le Préfet de Seine-BT-Denis a fait procéder à la vente aux enchères publique du bien immobilier sis à Drancy. Le prix d’adjudication s’est élevé à 126 000 euros.
La demande en revendication du produit de la vente adressée le 25 octobre 2007 par H C, F C épouse G, AX-AY C, AX-T C, AG C épouse A, AA C épouse X, D C épouse E et R C épouse Y, se présentant comme les descendants de Emannuel C, fils de AS C, et T C, se présentant comme le fils de Maurice C, autre enfant de la défunte, a été rejetée par le service du Domaine de la Préfecture de Seine-BT-Denis au motif que la propriété de la défunte sur le bien n’était pas établie.
C’est dans ces circonstances que les consorts C ont assigné l’Etat représenté par Monsieur le Préfet de Seine-BT-Denis devant le tribunal de grande instance de Bobigny qui, par jugement du 20 juin 2014, a débouté les intéressés de leur demande en revendication de prix de vente au motif qu’ils n’apportaient pas la preuve de leur lien de parenté avec AS C et ce, au contradictoire de la Direction Nationale d’Interventions Domaniales intervenue volontairement dans l’instance.
Les consorts C ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 25 juillet 2014.
Dans leurs conclusions du 22 octobre 2014, ils demandent à la cour de :
— réformer le jugement entrepris,
— condamner l’Etat représenté par le Préfet de Seine-BT-Denis à leur verser la somme de 126 000 euros,
— condamner le même à leur payer la somme de 34 000 euros correspondant à la différence entre le prix d’adjudication du bien immobilier et le prix auquel il a été revendu par l’adjudicataire, le 2 février 2007,
— condamner l’Etat à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes d’un mémoire déposé au greffe le 31 décembre 2014, le Service du Domaine, représenté par l’administration des finances publiques, directeur intérimaire de la Direction nationale d’Interventions Domaniales (DNID) demande à la cour de
— à titre principal,
— dire que les consorts C n’établissent pas l’origine de la propriété du pavillon sis 34, BS BT-BU à Drancy, cadastré section XXX et ne démontrent pas que ce bien immobilier dépendait en tout ou en partie de la succession de AS C,
— constater que ledit bien immobilier a été régulièrement appréhendé par l’Etat au terme de la procédure définie par les dispositions des articles L 25, L 27 bis et L 27 ter du code du domaine de l’Etat, alors applicables,
— débouter en conséquence les consorts C de l’ensemble de leurs demandes,
— à titre subsidiaire, pour le cas où la cour estimerait que les consorts C sont fondés à réclamer le versement de l’indemnité visée par l’article L 27 ter alinéa 1er du code du domaine de l’Etat,
— constater que les ayants droit de AS C ne pourraient en toute hypothèse, revendiquer que la moitié de la propriété du bien immobilier litigieux, l’autre moitié dépendant, sauf preuve contraire non rapportée, de la succession de son premier époux, AK Z,
— dire que l’indemnité prévue par l’article L 27 ter alinéa 1er du code du domaine de l’Etat est égale au prix de vente du bien immobilier lorsque celui-ci a été aliéné, comme en l’espèce,
— dire en conséquence, que les consorts C ne sauraient réclamer, le cas échéant, que le versement d’une indemnité égale à la moitié du prix d’adjudication de l’immeuble litigieux et donc en aucun cas supérieure à 63 000 euros,
— dire que cette indemnité ne pourrait qu’être répartie entre tous les ayants-droit de AS C, chacun à proportion de ses droits dans la succession de l’intéressée,
— constater qu’il existe en l’état des pièces produites par les consorts C une incertitude sur le caractère exhaustif de la dévolution successorale de AS C, faute de produire le tableau généalogique annexé à la notorité après décès établie le 21 janvier 2010 par Maître Naudin, ainsi que le compte-rendu d’interrogatoire du fichier central des dispositions de dernières volontés,
— ordonner la production par les consorts C des dits tableaux et compte-rendu, pour qu’il en soit débattu contradictoirement,
— constater que M. B C, qui avait vocation à la moitié de la succession de AS C, sa mère, a lui-même laissé pour lui succéder, outre ses huit enfants, Mme AE AF, sa veuve, qui n’est pas partie à la présente instance et pour le compte de laquelle aucune demande n’a été formée dans le délai trentenaire visé par les articles 789 et 2262 anciens du code civil, applicables à la succession de AS C,
— constater que selon la notoriété après décès établie le 21 janvier 2010, Mme AE AF jouit en usufruit de la totalité des biens et droits mobiliers et immobiliers dépendant de la succession de B C,
— dire que les consorts C ne sauraient méconnaître les droits de Mme AE AF pour réclamer pour eux la totalité de l’indemnité prévue par l’article L 27 ter alinéa 1er du code du domaine de l’Etat,
— dire en conséquence, que la valeur monétaire des droits d’usufruit de Mme AE AF vient réduire d’autant l’indemnité allouée, le cas échéant, aux consorts C,
— fixer le montant de l’indemnité à revenir à chacun des consorts C, eu égard à ce qui précède,
— dire que cette indemnité ne pourra être versée, le cas échéant, qu’après paiement par les consorts C, dans les conditions prévues par l’article L 27 ter alinéa 3 du code du domaine de l’Etat, du montant des charges, au nombre desuqelles il faut notamment entendre les taxes foncières, qui ont été éludées depuis la date où les contributions foncières n’ont plus été acquittées, soit les taxes foncières 1998 à 2002,
— en toute hypothèse,
— débouter les consorts C de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— laisser les entiers dépens à leur charge.
Monsieur le Préfet de Seine-BT-Denis, représentant l’Etat dans son département, auquel la déclaration d’appel et es conclusions d’appelants ont été régulièrement signifiées les 24 septembre et 23 octobre 2014, ne comparaît pas.
Le dossier a été communiqué et visé au parquet général le 4 juin 2015.
SUR CE
Considérant que la DNID ne conteste plus en appel la qualité et l’intérêt à agir des appelants et n’argue plus de la prescription de leur demande qui sera dite en conséquence recevable ;
Considérant que des actes d’état civil et de l’acte de notoriété après décès dressé le 21 janvier 2010 par Maître Taudin, notaire à Sceaux, au vu du tableau généalogique établi par l’étude Coutot-Roehrig, versés aux débats, il ressort que AS C :
— a épousé en premières noces, en 1924, AK Z, lequel est décédé en 1931, et en deuxièmes noces, le 5 juin 1967, AQ AR, lequel est décédé le XXX, sans qu’aucun enfant ne naisse de ces unions,
— a eu deux enfants naturels :
Maurice C, née le XXX, décédé en 1954 en laissant pour recueillir sa succession T C,
B C, né le XXX, décédé en 1999 en laissant sa veuve, Mme AE AF, usufruitière du quart des biens composant sa succession, et ses enfants, AX-AY, D, R, AX-T, H, AA, AG et F, chacun pour un huitième, sauf les droits du conjoint survivant ;
Considérant qu’il suit de là, et sans qu’il soit nécessaire d’ordonner la production d’autres pièces, que les appelants sont les seuls héritiers de AS C ;
Considérant que les consorts C exposent que les époux C/Z ont fait construire un pavillon 34, BS BT-BU à Drancy dans lequel AS C a résidé jusqu’à son décès en 1982 et dont la propriété lui est attribuée par les relevés de propriété jusqu’en 2003, date à laquelle le bien a, à tort, été déclaré vacant et attribué à l’Etat ; qu’ils estiment être en droit d’obtenir la condamnation de celui-ci à leur verser le prix d’adjudication du bien, soit 126 000 euros, et une somme supplémentaire de 34 000 euros correspondant à la différence entre ce prix, inférieur aux prix du marché, et le prix auquel l’adjudicataire l’a aussitôt revendu, soit 160 000 euros ;
Considérant que la DNID fait plaider que les appelants n’établissent pas que le bien immobilier en cause dépendait de la seule succession de AS C, faisant valoir que celle-ci l’a acquis alors qu’elle était mariée à AK Z qui pouvait donc être propriétaire de la moitié du pavillon et dont la dévolution successorale est inconnue ; qu’elle ajoute que l’un des fils de la défunte, B, a laissé une veuve, Mme AE AF, usufruitière de l’ensemble de ses biens meubles et immeubles qui ne figure pas et n’est pas représentée dans la procédure et dont les droits ne peuvent être ignorés ; qu’elle ajoute que l’indemnité due, le cas échéant, ne peut être que du montant du prix d’adjudication et que les appelants sont redevables des charges de l’immeuble, notamment les taxes foncières éludées entre 1998 et 2002 ;
Considérant que les appelants produisent :
— copie de la permission accordée le 24 décembre 1926 à M. Z par le maire de Drancy de construire un pavillon sur un terrain sis dans cette commune, BS BT-BU,
— copie de l’arrêté en date du 24 juillet 1933 autorisant Mme Z à exécuter, 34 BS BT-BU à Drancy, des travaux de branchement permettant l’évacuation des eaux pluviales et ménagères après avis de l’architecte voyer communal faisant état de la demande d’autorisation formulée par Mme Z, 'propriétaire',
— un extrait du registre des propriétés bâties et non bâties de la commune de Drancy et de la BS BT-BU faisant état, au titre de l’année 1943, de la propriété de AS Z née C sur un terrain de 156 m² et une maison y édifiée, section XXX,
— les relevés de propriété établis par le Centre des impôts fonciers de Noisy-le-Sec pour l’année 1982, année du décès de AS C, et jusqu’en 2003, désignant celle-ci, seule, comme propriétaire du bien immobilier en cause, cadastré section XXX pour une superficie de 156 m² ;
Considérant qu’en l’état de la destruction, au cours d’un incendie survenu en 2009, des archives antérieures à 1956 détenues par la conservation des hypothèques dont atteste une lettre de la Direction générale des finances publiques en date du 17 janvier 2011, ces éléments suffisent à établir la propriété exclusive de AS C sur le bien immobilier en cause au jour de son décès ;
Considérant que les appelants établissent donc que l’immeuble en litige dépendait pour le tout de la succession de la défunte, leur grand-mère ;
Considérant qu’ils sont dès lors en droit d’obtenir, en application de l’article L 27 ter alinéa 1er du code du domaine de l’Etat, le paiement d’une indemnité égale à la valeur de l’immeuble ;
Considérant qu’en l’état des pièces produites, la cour fixera cette indemnité à la somme de 126 000 euros correspondant au prix d’adjudication ; que les appelants ne versent aux débats aucune pièce de nature à établir que le bien aurait été vendu pour un prix inférieur à sa valeur réelle ; que leur demande aux fins de paiement de la somme complémentaire de 34 000 euros sera en conséquence rejetée ;
Considérant qu’il y a donc lieu de condamner l’Etat à payer la somme de 126.000 euros aux consorts C, chacun à proportion de ses droits dans la succession de AS C, soit 63 000 euros pour M. T C et 7 875 euros pour chacun des huit autres appelants, à charge pour ces derniers, de tenir compte droits de leur mère, AE AF veuve C, de sorte que l’Etat ne puisse pas être recherché à ce titre ;
Considérant que le paiement à la charge de l’Etat n’interviendra que contre paiement par les appelants des charges afférentes à l’immeuble qui ont été éludées durant les cinq années ayant précédé l’arrêté attribuant le bien à l’Etat, soit en l’espèce, les années 1998 à 2002, et ce, eu égard aux dispositions des articles L 27 bis et L 27 ter du code du domaine de l’Etat ;
Considérant que l’équité commande de ne pas faire application, en l’espèce, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Considérant que les dépens seront laissés à la charge des appelants, ceux-ci n’ayant produit qu’en appel les pièces justifiant de leur qualité et de leurs droits, qui leur avaient été jusque là vainement réclamées ;
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Dit les consorts C recevables en leurs demandes,
Condamne l’Etat représenté par Monsieur le Préfet de Seine-BT-Denis à payer à M. T C la somme de 63 000 euros et à MM. et AU H C, F C épouse G, AX-AY C, AX-T C, AG C épouse A, AA C épouse X, D C épouse E et R C épouse Y, chacun, la somme de 7 875 euros à charge pour ces huit derniers de tenir compte droits de leur mère, AE AF veuve C, de sorte que l’Etat ne puisse pas être recherché à ce titre,
Dit que le paiement incombant ainsi à l’Etat représenté par Monsieur le Préfet de Seine-BT-Denis devra intervenir contre paiement par les appelants, à savoir M. T C et MM. et AU H C, F C épouse G, AX-AY C, AX-T C, AG C épouse A, AA C épouse X, D C épouse E et R C épouse Y, des charges afférentes à la propriété du bien immobilier sis 34 BS BT-BU à XXX à 2002,
Rejette toute autre demande,
Laisse les dépens à la charge des appelants.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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