Infirmation 24 février 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 24 févr. 2015, n° 12/10717 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/10717 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 16 mai 2012, N° 10/09599 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRÊT DU 24 Février 2015
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 12/10717
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Mai 2012 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS RG n° 10/09599
APPELANT
Monsieur F Y
XXX
XXX
représenté par Me Anne-laure REVEILHAC DE MAULMONT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0786
INTIMEE
SCP VH 15 NOTAIRES
XXX
XXX
représentée par Me Marianne DA SILVA MARTINS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0381
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Janvier 2015, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Daniel FONTANAUD, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Daniel FONTANAUD, Président
Madame D E, Conseillère
Madame B C, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Claire CHESNEAU, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Monsieur Daniel FONTANAUD, Président et par Madame Claire CHESNEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
Monsieur F Y, engagé à compter du 2 mai 2005 par l’étude VH 15 NOTAIRES en qualité de clerc de notaire, juriste rédacteur, technicien 2 (T2) suivant la convention collective du notariat, a été promu le 1er août 2006 au poste de juriste rédacteur, technicien niveau 3. Un contrat de travail à temps partiel de 29h12 était signé le 21 janvier 2009 avec effet rétroactif au 1er janvier 2009, moyennant une rémunération de 2.640,79 € bruts, soit une diminution de 660,20 euros du précédent salaire mensuel à taux plein. Un nouveau contrat de travail modifiant le temps de travail de Monsieur Y prévoyant un travail un mardi sur deux était signé le 22 mars 2010 avec effet rétroactif au 1er mars 2010. Le dernier salaire mensuel brut de l’intéressé s’élevait à 3.001,00 €.
La relation entre les parties s’est alors dégradée après que la société VH15 NOTAIRES ait convoqué Monsieur Y à un entretien préalable en vue d’une mesure disciplinaire, le salarié faisant état du fait qu’il travaillait en réalité à temps plein et de pressions. F Y a alors saisi le conseil de prud’hommes le 21 juillet 2010 de diverses demandes indemnitaires et aux fins de résiliation judiciaire du contrat de travail, tandis que l’employeur a licencié l’intéressé pour cause réelle et sérieuse par lettre du 22 juillet 2010 invoquant 'des absences ou retards répétés dans le traitement des dossiers, mauvaises relations avec les interlocuteurs, erreurs dans la rédaction des actes et non respect de la procédure applicable, non respect des procédures internes et un dilettantisme'.
***
Par jugement du 16 mai 2012, le Conseil de prud’hommes de PARIS a débouté Monsieur Y de l’ensemble de ses demandes sollicitées notamment à titre d’indemnités de rupture de son contrat de travail et de rappel de salaire pour requalification de la relation de travail à temps plein et au titre des heures supplémentaires.
Monsieur Y en a relevé appel.
Par conclusions visées au greffe le 14 janvier 2015 au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, Monsieur Y demande à la cour d’infirmer le jugement, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société à compter du 22 juillet 2010, date du licenciement, et de condamner l’employeur à lui verser la somme de 35.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi. À titre subsidiaire, il demande à la Cour de juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et sollicite la somme de 35.000 € à titre de dommages et intérêts.
En outre, il réclame les sommes suivantes :
— 10.742,75 € de rappel de salaire outre les congés payés afférents de 1.074,27 € au titre de la requalification de ses contrats à temps partiel à temps plein avec intérêts légaux à compter de l’introduction de l’instance,
— 1.507,35 € de rappel de salaire outre les congés payés afférents de 150,73 € au titre des heures supplémentaires non réglées avec intérêts légaux à compter de l’introduction de l’instance,
— 19.805,94 € bruts correspondant à l’indemnité forfaitaire de six mois pour travail dissimulé,
— 5.873 € d’indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 587 € de congés payés afférents outre les intérêts légaux à compter de l’introduction de l’instance,
— 324,72 € nets au titre de rappel de l’indemnité de licenciement outre les intérêts légaux à compter de l’introduction de l’instance,
— 10.000 € au titre d’exécution déloyale du contrat
— 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ,
Par conclusions visées au greffe le 14 janvier 2015 au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, la société VH15 NOTAIRES demande à la Cour de débouter Monsieur Y de ses demandes, de prendre acte de ce que l’Etude a déjà versé au salarié les sommes de 4.501,50 € bruts à titre d’indemnité de préavis et de 450,15 € bruts à titre de congés payés afférents, et de condamner M. Y à verser 2.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
****
MOTIFS
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail
Il résulte des éléments versés aux débats que Monsieur Y a travaillé au service de la société VH15 NOTAIRES pendant cinq ans à la satisfaction de son employeur, qu’il a été promu après un peu plus d’un an passé au sein de l’Etude et n’a pas fait l’objet d’observations sur son comportement ou la qualité de son travail jusqu’à ce que Monsieur Y soit amené à accepter les réductions de son temps de travail, et par voie de conséquence, de son salaire, dans un contexte économique difficile pour l’Etude, laquelle a d’ailleurs procédé à des licenciements pour motif économique en décembre 2008.
La société VH15 NOTAIRES a ainsi décidé de modifier le contrat de travail initialement conclu à temps plein de Monsieur Y, ce qu’il a accepté expressément comme d’autres salariés de l’Etude. Ainsi, dès janvier 2009, le temps de travail de l’intéressé était fixé à 29h12 par semaine, moyennant une rémunération mensuelle réduite de 20 %, le contrat prévoyant que le salarié ne devait pas travailler le mardi. Ce contrat indiquait précisément les horaires pour chaque jour travaillé, tout en prévoyant la possibilité d’une modification de la répartition de la durée du travail, mais ne prévoit pas le recours à des heures complémentaires.
En mars 2010, la société VH15 NOTAIRES modifiait à nouveau le temps de travail contractuel de l’intéressé en lui faisant signer un nouveau contrat à temps partiel de 136 h30 mensuelle, soit 31h30 par semaine, ce contrat prévoyant que le salarié ne devait pas travailler un mardi sur deux mais ne mentionnant toujours pas la possibilité d’effectuer des heures complémentaires.
La relation de travail s’exécutait ainsi en principe à temps partiel, les salariés concernés étant amenés à signer des feuilles d’absence à l’avance. Ainsi, Monsieur Y a effectivement complété et signé 36 feuilles d’absences de janvier 2009 à juin 2010, ainsi que le rappelle l’employeur. Il a cependant fini par refuser de contresigner une feuille d’absence le 14 juin 2010 qui, selon lui, ne reflétait pas la réalité de l’exécution du contrat de travail, ainsi qu’il s’en est expliqué dans une lettre à son employeur du même jour dénonçant des 'pressions permanentes'. A la suite de cela, Monsieur Y a été en arrêt-maladie à compter du 23 juin 2010 pour un état dépressif réactionnel important et la société engageait une procédure de licenciement en le convoquant à un entretien préalable au licenciement pour le 30 juin 2010.
S’agissant du temps de travail, et, en particulier d’un temps partiel, il appartenait évidemment, à l’employeur de respecter et de faire respecter les nouvelles stipulations contractuelles au sein de l’Etude, celui-ci ne pouvant prétendre ne pas avoir eu connaissance pendant la période considérée de l’existence et du nombre de jours supplémentaires travaillés.
Or, Monsieur F Y étaye ses prétentions en produisant une copie de son agenda au sein de l’Etude pour la période correspondant en principe à un temps partiel, soit de janvier 2009 à juin 2010. Au vu de cette pièce, il apparaît que l’intéressé a été en réalité amené à travailler tous les jours, y compris les mardis, contrairement aux stipulations contractuelles convenues. En effet, les extraits de l’agenda versés aux débats indiquent avec précision les rendez-vous et tâches effectuées par Monsieur F Y la semaine entière.
La mention 4/5emes est, certes, mentionnée à certains endroits de l’agenda, mais celle-ci apporte une crédibilité à celui-ci ainsi qu’aux allégations du salarié qui explique que l’employeur demandait à ses salariés d’indiquer la mention 4/5emes sur leurs agendas les jours où ils n’avaient pas de rendez-vous dans l’éventualité d’un contrôle.
L’employeur allègue que l’agenda est faux mais n’apporte pas d’élément de nature à établir que les rendez-vous indiqués avec mention des noms des clients ou interlocuteurs n’ont pas été honorés. Néanmoins, le salarié n’apporte pas d’explication sur le fait que l’agenda intègre aussi des activités certains jours où il était censé être en congé.
Les éléments produits par le salarié sont cependant confortés par un document produit par l’employeur relatif à un autre litige concernant la société VH15 NOTAIRES et une ancienne salariée, Madame Z, embauchée en février 2008 puis licenciée par lettre du 23 juin 2009. Dans son jugement du 21 décembre 2011, le conseil de prud’hommes de Paris, dans l’exposé du litige, reprend les déclarations de la salariée qui expose que : « le 18 novembre (2008), la SCP a réuni ses collaborateurs pour les informer des difficultés économiques qu’elle rend très et le 15 décembre elle a annoncé qu’elle allait devoir procéder à des licenciements économiques.
Le 17 décembre elle (Madame Z) a été convoquée à un entretien au cours duquel il lui a été demandé d’accepter de réduire son temps de travail pour éviter un licenciement économique, ce qu’elle a accès des comme tous les autres salariés à l’exception de l’assistante du DAF. Elle signe alors un avenant qui prévoit qu’elle ne travaille pas le jeudi. Il est alors devenu fréquent dans la S CP de déplacer le jour de repos contractuels, ce qu’elle a fait de temps à autres. Mais les chefs de service faisaient pression sur leurs salariés pour qu’ils ne prennent pas ce jour de repos. L’ambiance s’en est ressentie…».
Il résulte, de plus, des éléments versés aux débats que Monsieur Y a rappelé à son employeur, notamment par courriel du 27 mai 2010, qu’il travaillait tous les jours en faisant abstraction du temps partiel et, par courrier du 8 juin 2010, il a attiré l’attention de son employeur en ces termes : ' … En décembre 2008 l’Etude a procédé à des ruptures de contrats pour motif économique. Je n’ai pas été directement concerné par cette mesure mais j’ai néanmoins subi une modification de mon contrat par une réduction de mon temps de travail et de la rémunération correspondante… L’étude a décidé une réduction de mes horaires de travail d’un temps plein à un temps partiel… En dépit de la modification de mon contrat, rien n’a toutefois changé et j’ai toujours continué à exercer mes fonctions à temps plein en travaillant le mardi contrairement aux feuilles de présence que j’ai été contraint de signer pour sauvegarder mon emploi… En mars 2010, vous avez souhaité une nouvelle fois modifier mon temps de travail en me faisant travailler un mardi sur deux pour une durée de travail mensuelle de X. Un nouveau de contrat de travail a été signé le 22 mars 2010. A-encore, en dépit de cette nouvelle durée de travail contractuelle, j’ai continué à exercer mes fonctions à temps plein pour une rémunération ne correspondant pas à mon temps de travail effectif…'.
Enfin, l’employeur a reconnu lui-même, par lettre du 13 juillet 2010 produite aux débats que Monsieur Y a bien travaillé au-delà de sa durée contractuelle de travail en ces termes : 'L’Etude a calculé vos jours de présence au-delà de votre durée contractuelle de travail, à savoir 29 jours que vous pourrez ainsi récupérer…'. Ces jours ont été réglés à l’intéressé conformément à l’ordonnance de conciliation.
En conséquence, après analyse des éléments versés aux débats et au vu du décompte d’heures produit par le salarié, la Cour constate que le salarié effectuait un horaire qui ne correspondait pas aux contrats de travail à temps partiel, lesquels ne prévoyaient pas la possibilité d’effectuer des heures complémentaires. La Cour a ainsi acquis la conviction, sans qu’il y ait lieu de procéder à une mesure d’instruction, qu’en réalité le salarié, à partir de janvier 2009, continuait à travailler sur la base du temps plein qui correspondait au contrat initial lors de son embauche, sans pour autant effectuer des heures supplémentaires par rapport à un temps plein.
Or, même si cette situation permettait à l’Etude de sauver quelques emplois dans une période délicate, la baisse de rémunération et la mise en place d’un temps partiel devait correspondre à la réalité et l’employeur devait se conformer précisément aux dispositions du contrat de travail qui encadrent le contrat de travail à temps partiel.
Il s’ensuit que la relation de travail doit être requalifiée en l’espèce en contrat de travail à temps complet sur l’ensemble de la période.
Le manquement de l’employeur à cet égard apparaît en l’espèce suffisamment sérieux pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur à compter du 22 juillet 2010, date du licenciement, sans qu’il y ait lieu d’examiner plus avant les griefs retenus à l’encontre du salarié dans la lettre de licenciement.
Le jugement du conseil de prud’hommes est donc infirmé.
Sur les demandes du salarié consécutives à la requalification du contrat de travail et à la rupture de la relation de travail
Au vu de l’ensemble des éléments versés aux débats, compte tenu du fait que Monsieur Y avait cinq ans d’ancienneté et que la société VH15 NOTAIRES occupait habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement, la Cour dispose des éléments nécessaires et suffisants pour fixer à 19 810 euros le montant de la réparation du préjudice subi en application de l’article L.1235-3 du code du travail, sans qu’il y ait lieu d’y ajouter une indemnité au titre de l’exécution déloyale du contrat, laquelle n’est pas justifiée, ou encore au titre du travail dissimulé dans la mesure où la preuve n’est pas rapportée que l’employeur a véritablement agi de manière intentionnelle.
S’agissant des rappels de salaire, compte tenu de la requalification des contrats de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein :
— Pour la période du 1er janvier 2009 au 1er mars 2010, Monsieur Y a vu son salaire mensuel diminuer de 660,20 euros bruts. Le rappel de salaires sur la période de 14 mois est donc de : 660, 20 € X 14 mois = 9.242,80 € bruts,
— Pour la période à compter du 1er mars 2010, Monsieur Y a vu sa rémunération réduite de 299,99 euros par rapport au temps plein. Le rappel de salaires correspondant à la période travaillée de mars 2010 à juillet 2010 est donc de : 299,99 X 5 mois = 1.499,95 € bruts.
En conséquence, il y a lieu de condamner la société VH15 NOTAIRES à verser à Monsieur F Y une somme de 10.742,75 € (9.242,80 € + 1.499,95 €) outre les congés payés afférents de 1.074,27 € au titre de la requalification de ses contrats à temps partiel à temps plein. Il convient cependant de déduire la somme de 4017,60 euros correspondant aux 29 jours déjà réglés par l’employeur, ce qui conduit à retenir la somme 6725 euros à titre de rappel de salaire tout en maintenant la somme de 1.074 à titre de congés payés afférents.
Par ailleurs, au vu du tableau récapitulatif d’heures prétendument effectuées par le salarié, de ses extraits d’agendas de janvier 2009 à juin 2010 et de l’ensemble des éléments versés aux débats, il n’est nullement établi que le salarié a effectué les heures supplémentaires qu’il réclame au delà des 35 heures hebdomadaires correspondant à un contrat de travail à temps plein. Il n’avait d’ailleurs pas fait valoir auprès de son employeur qu’il effectuait des heures supplémentaires au delà des 35 heures hebdomadaires lors des échanges de courriers avec l’employeur qui ont précédé la rupture du contrat. Monsieur Y est donc débouté sur cette demande.
S’agissant du préavis, Monsieur Y a été intégralement rempli de ses droits sur la base correspondant au temps partiel et à sa situation au regard de la convention collective du Notariat. Cependant, compte tenu de la requalification de son contrat de travail à temps plein, il doit percevoir le complément correspond au temps plein sur 4,5 mois, soit 1350 euros, auquel il convient d’ajouter les congés payés afférents pour un montant de 135 euros.
S’agissant de l’indemnité de licenciement, Monsieur Y a perçu 3.306,36 € calculés sur la base d’un salaire de 3001 € bruts correspondant au temps partiel de 4/5. Compte-tenu de la requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps plein, il convient de prendre en compte un salaire de 3.300,99 €. Compte tenu de son ancienneté doit percevoir une indemnité légale de licenciement de 3.631,08 calculée comme suit. Il a perçu une indemnité de 3.306,36 € ainsi que cela résulte du bulletin de paie du mois d’octobre 2010. En conséquence, le salarié a droit au solde de l’indemnité de licenciement qui lui revient, soit 324 €.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur Y ;
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau,
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur à compter du 22 juillet 2010
— Condamne la société à payer à M les sommes suivantes :
* 19810 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 6725 € euros à titre de rappel de salaire
* 1.074 € à titre de congés payés afférents.
* 1350 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis
* 135 € de congés payés afférents sur indemnité compensatrice de préavis
* 324 € à titre d’indemnité de licenciement,
— Dit que les condamnations au paiement de rappel de salaire et congés payés afférents, indemnité compensatrice de préavis et congés payés et indemnité de licenciement porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et que la condamnations au paiement de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse portera intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt ;
DEBOUTE les parties du surplus des demandes
Vu l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la société VH15 NOTAIRES à payer à Monsieur Y en cause d’appel la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société VH15 NOTAIRES aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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